Coordination officieuse

11 mai 2010 - Convention environnementale concernant l'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques (M.B. 10.06.2010)

modifiée le 15 décembre 2012 (M.B. 25.02.2013)

 

Vu la Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE);

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion tel que modifié;

Vu la convention environnementale relative à l'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques entrée en application le 21 mars 2001;

Vu la consultation publique annoncée dans deux quotidiens d'expression française, un quotidien d'expression allemande ainsi que sur les sites internet de la DGO3 et de la DGO6 et la publication du projet de convention environnementale au Moniteur belge en date du 9 octobre 2008;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 24 juillet 2008 portant approbation de la présente convention environnementale;

Vu l'unité du marché belge en matière d'équipements électriques et électroniques;

Considérant la nécessité d'assurer une exécution de l'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques conforme à la législation en vigueur, et transparente à l'égard des pouvoirs publics et des différents acteurs;

Considérant la nécessité de prévoir, dans la convention environnementale, des principes et procédures devant être respectés par les organisations et les organismes de gestion lorsqu'ils attribuent eux-mêmes les marchés de collecte sélective, de tri et/ou de recyclage, afin de garantir le respect des règles de transparence, d'égalité de traitement et de libre concurrence;

Considérant qu'en tout état de cause et eu égard au respect de l'intérêt général et de la loi sur la concurrence, toute position de monopole des exécutants des activités de collecte et de traitement des déchets visés d'une part, et tout abus de position dominante dans le chef des organismes de gestion et de l'organisme d'exécution d'autre part, doit être évitée;

Considérant la mission communale en matière de propreté et de salubrité publique, et particulièrement la mission communale de gestion des déchets ménagers conformément au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Les parties suivantes :

1° la Région wallonne, représentée par M. Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Philippe Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

ci-après dénommée "la Région";

2° les organisations suivantes :

- [Alia Security], établie avenue Marly 15, à 1020 Bruxelles, représentée par M. Patrick Vervaele, administrateur;

- [BDMA] ASBL, établie Noordkustlaan 1, à 1702 Dilbeek, représentée par M. Ivan Vandermeersch, directeur;

- [Agoria Wallonie], établie boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Georges Campioli, directeur général et M. Christian Vanhuffel, directeur Secteurs Electro & TIC;

- [ANPEB], établie avenue Maurice Herbette 38, à 1070 Bruxelles, représentée par M. Pol Carette, directeur général;

- [Fedis] ASBL, établie avenue Ed. Van Nieuwenhuyse 8, à 1160 Auderghem, représentée par M. Gérard de Laminne de Bex, directeur général de Fedis Wallonie;

- [FEE], établie Excelsiorlaan, 91, à 1930 Zaventem, représentée par M. Daniel Noé, président.;

- [Nelectra], établie Stationlei 78, bus 1/1, à 1800 Vilvoorde, représentée par M. Eric Claus, président;

- [Udias], établie Zone 1 Research Park 310, à 1731 Zellik, représentée par M. Frank Hubrechts, président et Willy Stelzer, directeur;

- [Unamec], établie Koning Albert I-laan 64, à 1780 Wemmel, représentée par M. Richard Van den Broeck, directeur;

- FEDAGRIM, établie avenue Jules Bordet 164, bte 4, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Jan Packo, président;

- IMCOBEL, établie avenue Jules Bordet 164, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Jean-Pierre Van Keer, président;

- [GDA], établie avenue Jules Bordet 142B, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Hans Craen, secrétaire général;

- UBELMA, établie boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Philippe Claes, président;

ci-après dénommées "les Organisations";

[Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment son article D89;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets;

Vu la publication au Moniteur belge du 25 avril 2012;

Vu l'avis favorable de la Commission régionale des déchets en date du 8 mai 2012;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne en date du 23 mai 2012;

Considérant que la convention environnementale du 11 mai 2010 vient à expiration en date du 31 décembre 2011;

Considérant les délais fixés par la réglementation pour procéder à l'élaboration ou au renouvellement d'une convention environnementale;

Considérant qu'il est souhaitable que l'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques continue à être effectuée de façon similaire au-delà du 31 décembre 2011; qu'il y a en effet lieu de continuer à responsabiliser les secteurs à l'origine de la production d'équipements électriques et électroniques et de favoriser le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de limiter drastiquement leur mise en décharge et leur incinération;

Considérant qu'il convient en outre de maintenir l'unicité du marché belge des équipements électriques et électroniques;

Considérant dès lors qu'il convient de modifier la durée de validité de ladite convention environnementale;

Considérant que l'enquête publique n'a donné lieu à aucun avis négatif;

Les parties suivantes :

1° la Région wallonne, représentée par M. R. Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Ph. Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, ci-après dénommée « la Région »;

2° les organisations suivantes :

- Alia Security, représentée par M. Yves Ryckaert, administrateur;

- Agoria Wallonie, représentée par M. Thierry Castagne, directeur général et M. Christian Vanhuffel, directeur Secteurs électrotechnique & TIC;

- ANPEB, représentée par M. Filip Van Mol, directeur général;

- BDMA ASBL, représentée par M. Ivan Vandermeersch, secrétaire général;

- COMEOS, représentée par M. Gérard de Laminne de Bex, directeur général de Comeos Wallonie;

- FEDAGRIM, représentée par M. Jan Packo, président;

- FEE, représentée par M. Daniel Noe, président;

- GDA, représentée par M. Hans Craen, secrétaire général;

- IMCOBEL, représentée par M. Jean-Pierre Van Keer, président;

- NELECTRA, représentée par M. Eric Claus, président;

- UBELMA, représentée par M. Philippe Claes, président;

- UDIAS, représentée par M. Frank Hubrechts, président, et par Mme Myrjam Panis, operations manager;

- UNAMEC, représentée par M. Richard Van Den Broeck, directeur,] [convention 15.12.2012]

Conviennent ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Objectifs.

§ 1er. La présente convention environnementale a pour but de fixer les règles d'application des dispositifs généraux et spécifiques en matière d'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques visée par l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion. Elle est conclue conformément au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement.

§ 2. La convention vise à optimiser la gestion collective des déchets d'équipements électriques et électroniques, à réduire la production de déchets en amont et la quantité des déchets à éliminer en aval, et à atteindre au minimum les objectifs fixés par la réglementation, en stimulant la prévention conformément à l'article 5 de la présente convention, la réutilisation des produits, la collecte sélective et le traitement adapté des déchets d'équipements électriques et électroniques. Dans une perspective de développement durable, elle tient compte des aspects organisationnels, techniques, économiques, écologiques et sociaux.

§ 3. La convention s'efforce d'harmoniser les modalités d'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions, et s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne.

§ 4. La convention stimule le développement d'entreprises d'économie sociale spécialisées dans la collecte, le tri en vue de la réutilisation, le traitement et la réutilisation des DEEE.

Art. 2. Définitions.

§ 1er. Les concepts et définitions cités dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ainsi que dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, sont applicables à la présente convention.

§ 2. Les définitions complémentaires suivantes sont d'application dans le cadre de la présente convention environnementale :

1° Organisme de gestion : association sans but lucratif, constituée par un(e) ou plusieurs organisations et/ou membres des organisations en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002, et ayant pour but de réaliser les objectifs et engagements de la présente convention et l'exécution du contrat conclu avec les contractants participants pour une liste de produits convenus. Il a pour unique but statutaire l'application de l'obligation de reprise relative à la liste des produits convenus, pour le compte des membres des organisations ayant donné mandat à leur fédération et des adhérents au système collectif.

2° Personne morale de droit public (PMDP) : la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers.

3° Secteur de la réutilisation : ensemble des entreprises actives dans le domaine de la réutilisation.

4° Entreprise d'économie sociale : association ou société active dans le secteur de la réutilisation, telle que définie par ou en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Dans l'attente de mesures d'exécution, elle répond aux cinq critères suivants :

a) la finalité de service aux membres ou à la collectivité;

b) l'autonomie de gestion;

c) le processus de décision démocratique;

d) la primauté des personnes et du travail dans la répartition des revenus;

e) la volonté d'entreprendre dans une logique de développement durable respectueux de l'environnement.

5° EEE : équipements électriques et électroniques;

6° EEE domestiques : les équipements électriques et électroniques destinés à un usage domestique ou un usage commercial, industriel ou institutionnel similaire à un usage domestique;

7° EEE professionnels : les équipements électriques et électroniques autres que domestiques;

8° DEEE : déchets d'équipements électriques et électroniques;

9° DEEE ménagers : les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages et ceux d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages.

10° DEEE domestiques : les déchets des EEE domestiques;

11° DEEE professionnels : les déchets d'équipements électriques et électroniques autres que domestiques;

12° organisme d'exécution : Association à laquelle l'organisme de gestion délègue de manière générale la mise en oeuvre pratique et conforme aux dispositions de la présente convention d'une ou plusieurs des tâches suivantes :

- l'organisation de la collecte des DEEE;

- l'organisation du traitement des DEEE;

- l'information à tous les acteurs concernés par l'exécution de la présente convention;

- le monitoring des résultats de collecte et/ou de traitement des DEEE;

13° Collecte quadrillée : Collecte de DEEE auprès de points de collecte, en ce compris le regroupement et le tri en fractions;

14° transport : Transport en vrac de DEEE à un centre de traitement;

15° Traitement : dépollution, recyclage, valorisation et élimination de DEEE;

16° Décret : décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

17° Arrêté : arrêté du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, ou l'arrêté qui le remplace;

18° Membre : la personne physique ou morale membre d'une organisation signataire et ayant donné mandat à cette organisation en vue de l'exécution de son obligation de reprise;

19° Adhérent : le tiers qui adhère au système collectif mis en place conformément à la présente convention.

Art. 3. Champ d'application.

§ 1er. La présente convention environnementale porte sur les catégories d'appareils électriques et électroniques énumérées à l'annexe Ire de l'arrêté.

§ 2. Font partie du champ d'application de la présente convention les DEEE domestiques et les DEEE professionnels.

La reprise des lampes usagées et appareils d'éclairage fait l'objet de dispositions particulières complémentaires ou dérogatoires figurant en annexe 1re.

La reprise des déchets de dispositifs médicaux électriques et électroniques et d'appareillages de laboratoires électriques et électroniques fait l'objet de dispositions particulières complémentaires ou dérogatoires figurant en annexe 2.

La reprise des détecteurs de fumées fait l'objet de dispositions particulières figurant en annexe 3.

§ 3. L'Office établit et met à jour annuellement, sur proposition de et en concertation avec les organisations concernées, une liste de produits répertoriant les appareils tombant dans le champ de la définition des EEE et auxquels s'applique l'obligation de reprise.

§ 4. Chaque organisme de gestion dresse, en concertation avec les organisations concernées et l'Office, des listes de produits pour lesquels l'organisme de gestion applique l'obligation de reprise des producteurs et importateurs. Ces listes sont établies et mises à jour sur la base de la liste établie conformément au § 3, et distinguent les EEE domestiques et professionnels.

Les critères de distinction entre les EEE domestiques et professionnels sont soumis à l'Office pour approbation. La classification est établie sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires, le cas échéant spécifiques, relatifs aux déchets ménagers et non ménagers.

Les listes déterminent la possibilité d'adhérer à l'organisme de gestion pour ces EEE. Les modifications sont communiquées par les organismes de gestion aux membres et aux adhérents, au secteur de la distribution et à l'Office, six mois avant leur entrée en vigueur.

§ 5. Lorsqu'un produit ne figure pas sur les listes établies conformément au § 4, l'organisme de gestion examine, à la demande du secteur concerné, la possibilité de l'intégrer. Sa décision, motivée, est communiquée au demandeur et à l'Office. A défaut d'intégration, le titulaire de l'obligation de reprise doit, en vue de respecter l'obligation de reprise, disposer, conformément à l'article 8bis, § 3, 1°, du décret, d'un plan approuvé de prévention et de gestion des déchets, adhérer à une autre convention environnementale ou faire appel à un organisme agréé.

§ 6. La liste visée au § 4, des produits que les organismes de gestion reprennent est disponible en version officielle auprès de chaque organisme de gestion et de l'Office. Les organismes de gestion mettent à la disposition de toute personne qui en exprime la demande une copie de la liste des produits visée au § 4. L'Office met à la disposition de toute personne qui en exprime la demande une copie de la liste visée au § 3 des produits tombant dans le champ d'application de la législation.

Art. 4. Membres et adhérents.

§ 1er. La présente convention lie les parties signataires, ainsi que les membres des organisations ayant donné mandat à leur organisation, lesquels sont appelés "les membres" dans le cadre de cette convention. Des tiers, appelés "les adhérents" dans le cadre de la présente convention, peuvent adhérer au système collectif. L'Office détermine les modalités de notification des adhérents.

§ 2. La liste des membres des organisations ayant donné mandat est communiquée à l'Office par les organisations. Les organisations, en concertation avec les organismes de gestion, s'engagent à actualiser régulièrement cette liste et, en cas de modifications, à les communiquer sans délai à l'Office.

Les organisations s'engagent à informer leurs membres des obligations qui découlent de la présente convention.

§ 3. Aux fins d'exécuter la convention environnementale, un contrat d'adhésion est signé entre les membres ou les adhérents d'une part et les organismes de gestion d'autre part.

Le contrat d'adhésion doit garantir la non-discrimination ainsi que la non distorsion de concurrence entre les contractants, et recherche la simplification administrative dans la mesure du possible. Il comprend les dispositions nécessaires qui garantissent le financement de l'exécution de l'obligation de reprise des appareils qui ont été mis sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion, même lorsque le producteur ou importateur n'est plus lié à une convention environnementale à l'issue du contrat d'adhésion.

La signature du contrat d'adhésion et le paiement régulier des cotisations environnementales dues par le titulaire de l'obligation de reprise impliquent la participation de ce dernier à un système approprié de financement de la gestion des DEEE et font office de garantie au sens de l'article 8, § 3, de la Directive 2002/86/CE.

Le modèle de contrat d'adhésion est soumis à l'Office pour avis, deux mois minimum avant la signature du premier contrat d'adhésion.

CHAPITRE II. - Prévention et réutilisation des appareils

Art. 5. Prévention.

§ 1er. Les mesures développées par les organismes de gestion en matière de prévention quantitative et qualitative des déchets figurent au plan de prévention et de gestion établi conformément à l'article 15. Ces mesures sont détaillées séparément pour les EEE domestiques et pour les EEE professionnels.

Les titulaires de l'obligation de reprise et/ou les organisations agissant pour le compte de leurs membres établissent et réalisent un plan de prévention décrivant les initiatives planifiées de prévention quantitative et qualitative des déchets, dans le respect des lignes directrices éventuelles établies par l'Office. Le plan est établi pour cinq ans. Le projet est soumis à l'Office pour avis dans les trois mois suivant la conclusion de la convention, accompagné d'un bilan de prévention pour les actions menées les années précédentes. Outre dans les cas visés à l'article 21, § 2, l'avis de l'Office est contraignant en ce qui concerne le respect des lignes directrices précitées.

§ 2. Dans le cadre des plans de prévention visés au § 1er, les initiatives visant à favoriser la prévention quantitative et qualitative des déchets portent notamment sur la réparation et la distribution de pièces détachées pendant une période raisonnable suivant la mise sur le marché des appareils correspondants, compte tenu de la durée de vie normale du type d'appareils, ainsi que la réutilisation des appareils et le respect des obligations dans le cadre de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Afin de favoriser la prévention quantitative et qualitative et la réutilisation, les producteurs et importateurs des EEE fournissent des informations sur la réutilisation, le traitement et le recyclage pour tout nouveau type d'appareil électrique ou électronique mis sur le marché depuis le 13 août 2005, et ce sur première demande des centres de traitement, de recyclage et de réutilisation, et/ou de leur fédération professionnelle. Sur demande également, ils fournissent des informations sur les appareils mis sur le marché avant cette date, pour autant que ces informations soient disponibles. Ces informations sont relatives aux différents éléments et matériaux des appareils, ainsi qu'à la composition des appareils, notamment concernant les substances dangereuses. Les informations peuvent être fournies sous forme standardisée par voie électronique.

Art. 6. Réutilisation des appareils.

§ 1er. Dispositions générales.

La priorité est donnée à la réutilisation des appareils. Tous les DEEE collectés par ou pour le compte des producteurs doivent pouvoir être triés en appareils réutilisables et en appareils non réutilisables, ou supposés tels. Lors de l'appréciation de la possibilité de réutilisation, la justification écologique de la réutilisation d'un appareil est examinée, notamment en fonction de sa consommation en eau ou en énergie. Les critères utilisés font partie du plan de réutilisation visé au § 2.

Si un appareil est réparé avec des pièces non originales, la personne assurant la réparation doit garantir que l'appareil répond aux normes et législations qui sont applicables, en ce compris les normes de sécurité, sauf défaut de fabrication au moment de sa première mise sur le marché. Le fabricant initial ne peut être tenu pour responsable des dommages ou vices résultant de la réparation en cas de réparation avec des pièces non originales. Pour l'application de la présente disposition, on entend par pièce originale la pièce qui est soit identique, soit au moins analogue à la pièce de rechange originale quand la pièce originale n'est plus disponible, par exemple à la suite de progrès techniques ou de l'abandon de la production de l'ancienne pièce. Cette disposition est reprise dans chaque accord de collaboration avec une entreprise du secteur de la réutilisation.

Les organismes de gestion communiquent à l'Office une liste des installations de tri en vue de la réutilisation et de traitement auxquelles il est fait appel pour la réutilisation des appareils ou des pièces. La liste précise par installations les process mis en oeuvre.

§ 2. Modalités pour les DEEE domestiques.

Afin d'assurer la réutilisation d'un appareil à un stade aussi précoce que possible après sa mise hors service, les organismes de gestion élaborent, en concertation avec les organisations et les parties visées au paragraphe 3, un plan de réutilisation portant sur la réutilisation des DEEE domestiques, dans le but de remettre sur le marché les appareils réutilisables.

Ce plan de réutilisation décrit les initiatives planifiées pour collecter les appareils réutilisables et assurer leur réutilisation en fonction du marché potentiel pour la réutilisation des produits, conformément à l'alinéa 3 du présent paragraphe.

Le plan de réutilisation fait partie du plan de prévention et de gestion établi conformément à l'article 15 et est, par conséquent soumis aux mêmes procédures d'avis.

Il est par ailleurs soumis par l'Office à l'avis de la plate-forme visée au § 5 du présent article. Si l'Office juge le plan de réutilisation insuffisant, il en demande une révision partielle ou complète. Le plan de réutilisation fait l'objet d'une évaluation annuelle et, si nécessaire, est adapté en concertation avec les organismes de gestion, les organisations et les parties concernées avec lesquelles un accord de collaboration a été conclu.

Pour la sélection des appareils réutilisables, il peut être fait appel au secteur de la réutilisation, en particulier aux entreprises d'économie sociale. Les entreprises spécialisées dans la réutilisation réparent au besoin les appareils afin de les remettre en vente. En concertation avec le secteur de la réutilisation et de l'économie sociale, les organismes de gestion déterminent le marché potentiel pour la réutilisation des produits. L'estimation de ce marché potentiel est revue annuellement. Le marché potentiel annuellement adapté au besoin est repris dans le plan de réutilisation.

La vente à l'étranger des appareils réutilisables n'est admise que pour autant que les appareils répondent aux mêmes conditions que les appareils destinés à être remis sur le marché belge et pour autant que la destination soit validée par un organisme de contrôle indépendant, accrédité sur la base de la norme ISO 17020.

§ 3. Accord de collaboration.

Aux fins d'exécuter les dispositions du présent article, les organismes de gestion, en concertation avec les organisations, concluent un accord de collaboration en matière de réutilisation des appareils avec le secteur de la réutilisation d'une part et avec le(s) collecteur(s) désigné(s) par les organismes de gestion, d'autre part. Ils soumettent un modèle d'accord de collaboration à l'Office au plus tard deux mois après la signature de la présente convention environnementale.

L'accord de collaboration doit couvrir de façon aussi homogène que possible l'intégralité du territoire wallon.

L'accord de collaboration contient au moins les dispositions suivantes :

- les objectifs et enjeux de l'accord;

- les types de produits concernés par l'accord;

- les modalités d'accès au gisement des (D)EEE réutilisables;

- les modalités pour un transport adapté à la réutilisation;

- les modalités de tri pour la réutilisation;

- les modalités de formation du personnel du centre de réutilisation et du personnel impliqué dans la collecte;

- les modalités d'enregistrement de la demande d'enlèvement et du suivi de cette demande;

- la rétribution des prestations, notamment pour le traitement et la collecte;

- un modèle de contrat-type avec les centres de réutilisation.

L'accord de collaboration respecte l'article 8bis, § 6, du décret.

§ 4. Modalités pour les DEEE professionnels.

La réutilisation des appareils est garantie à un stade aussi précoce que possible. A cet effet, les organismes de gestion élaborent, en concertation avec les organisations, un plan de réutilisation portant sur la réutilisation des appareils, dans le but de remettre sur le marché les appareils réutilisables. Le plan de réutilisation des DEEE professionnels fait partie du plan de prévention et de gestion établi, conformément à l'article 15. Il peut être soumis par l'Office à l'avis de la plate-forme visée au § 5 du présent article.

§ 5. Plate-forme de concertation.

Une plate-forme de concertation est mise en place en vue de suivre l'exécution de l'accord de collaboration visé au § 3, de traiter du rôle de l'économie sociale et de toutes autres questions liées à l'exécution de la présente convention environnementale et des contrats pris sur cette base en vue d'assurer l'objectif de réutilisation des équipements.

Elle se réunit deux fois par an minimum à l'initiative de l'Office qui la préside. Elle rassemble au minimum des représentants de l'économie sociale, des organismes de gestion ou des organisations et de la Région. Des experts, des représentant des opérateurs publics, et des collecteurs concernés par la réutilisation peuvent participer à la réunion de la plate-forme à la demande d'une des parties concernées et sur invitation de l'Office.

CHAPITRE III. - Collecte quadrillée

Art. 7. Dispositions générales.

§ 1er. Les organismes de gestion visent une collecte quadrillée maximale des DEEE apportés via les canaux de collecte mis en place ou utilisés par l'organisme de gestion, et cela, en fonction de la réalisation des objectifs de collecte prévus dans la législation. Les organismes de gestion informent l'Office de l'estimation qu'ils dressent de la quantité de DEEE disponible à la collecte quadrillée.

Les résultats de la collecte quadrillée font l'objet d'un suivi annuel de la part des organismes de gestion et de l'Office, et sont comparés aux résultats obtenus par des systèmes similaires dans d'autres Régions et à l'étranger. En fonction de cette comparaison, le système de collecte quadrillée peut être adapté ou non en concertation avec toutes les parties concernées.

§ 2. Les détaillants recueillent gratuitement les DEEE visés par l'article 3, § 4 dont l'utilisateur final se défait, lors de l'acquisition d'un nouveau produit similaire. Cette obligation de reprise vaut quelle que soit la forme de la vente et du mode de livraison. Les détaillants conservent les DEEE tels qu'ils leur ont été remis par les consommateurs, en vue de les confier au système collectif. Ils ne peuvent démonter les appareils et/ou en séparer les différentes parties, sauf sur autorisation explicite des organismes de gestion ou des organisations ou pour fournir occasionnellement des pièces de rechange à leurs clients dans le cadre d'un service de réparation qu'ils procurent. Ils ne peuvent livrer les appareils à un opérateur non reconnu par les organismes de gestion.

Les DEEE dont les parties essentielles manquent et/ou qui contiennent des déchets étrangers à l'appareil mis au rebut doivent être refusés par les détaillants. Ces appareils ne peuvent pas être refusés par les organismes de gestion ou les organisations quand le détaillant ne lui en confie que sporadiquement.

§ 3. Les organismes de gestion établissent les directives nécessaires, en concertation avec toutes les parties concernées, afin que les opérations impliquant les DEEE, effectuées par les différents opérateurs, permette de sélectionner des produits en vue de leur réutilisation aux niveaux de collecte les plus adéquats et qu'un traitement respectueux de l'environnement soit garanti.

§ 4. Les organismes de gestion soumettent chaque année à l'Office les listes actualisées des points de collecte qui se sont fait enregistrer et ont été acceptés comme tels par eux. Tout refus d'enregistrement d'un point de collecte doit être motivé et les raisons du refus doivent être approuvées au préalable par l'Office. La liste des points de collecte refusés est notifiée annuellement à l'Office.

§ 5. Sans préjudice des missions des communes et personnes morales de droit public en matière de gestion des déchets ménagers, l'organisme de gestion peut mettre en oeuvre pour une durée limitée des projets pilotes pour rechercher des scénarios alternatifs de collecte quadrillée, favorables pour toutes les parties concernées et qui soient efficaces en termes de coûts et de résultats, dans le but de trouver un meilleur équilibre entre la prévention, l'environnement et la gestion des DEEE. De tels projets pilotes sont soumis au préalable à l'approbation de l'Office. A la fin de la période couverte par un projet pilote, un rapport d'évaluation est établi. Sur base de ce rapport, l'organisme de gestion peut étendre le projet pilote, moyennant approbation préalable de l'Office.

Art. 8. Dispositions spécifiques pour les DEEE domestiques.

§ 1er. Les organismes de gestion assurent la reprise des appareils collectés conformément à l'article 7. L'organisation de la collecte quadrillée des DEEE repose sur un réseau de points de collecte composé des vendeurs finaux, des parcs à conteneurs ou d'autres points de collecte et éventuellement des centres de transbordement régionaux. L'établissement des points de collecte tient compte de la nature ménagère ou non ménagère des déchets et des règles spécifiques y afférentes.

Le réseau complet de points de collecte est approuvé par l'Office.

§ 2. Les organismes de gestion mettent gratuitement les moyens de collecte nécessaires à la disposition de tous les points de collecte avec lesquels un contrat est conclu en vue de la reprise des DEEE domestiques. Les moyens de collecte sont choisis, en concertation avec toutes les parties concernées, de manière à ce que le client soit incité à déposer les appareils quelles que soient leurs dimensions, que la réutilisation soit facilitée et que le stockage des DEEE soit sécurisé. Le contrat de collecte définit les conditions de la collecte, en ce compris la rétribution financière éventuelle de certaines opérations.

§ 3. La fréquence des ramassages est déterminée sur la base de la situation spécifique des points de collecte et des emplacements de stockage.

Les organismes de gestion s'engagent à faire collecter les DEEE dans les trois jours ouvrables après l'appel du point de collecte, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

- le point de collecte est enregistré comme point de collecte auprès des organismes de gestion;

- le nombre d'appareils usagés à collecter représente au moins une unité de transport.

L'unité de transport est définie dans un cahier des charges, après concertation avec toutes les parties concernées.

Ils s'efforcent de maximiser la couverture des détenteurs finaux.

§ 4. Afin d'assurer la reprise des DEEE provenant de consommateurs qui n'achètent pas de produits équivalents ou ne retournent pas leurs équipements auprès du vendeur final, les organismes de gestion organisent la collecte gratuite dans les parcs à conteneurs, ou dans d'autres points de collecte alternatifs présentant une répartition et une couverture géographiques suffisantes, la référence étant la dispersion des parcs à conteneurs publics.

Des DEEE ne contenant pas toutes les parties essentielles de l'appareil ne sont pas acceptés par les organismes de gestion ou les organisations, sauf si le parc à conteneurs ou le point de collecte ne lui en confie que sporadiquement. Des DEEE contenant des déchets étrangers à l'appareil mis au rebut ne sont pas acceptés par les organismes de gestion ou les organisations.

Les organismes de gestion concluent un contrat avec les personnes morales de droit public ou privé concernées, sur base d'un contrat-type établi par l'organisme de gestion après concertation avec les représentants des personnes morales de droit public ou privé concernées et soumis pour avis à l'Office.

Le contrat définit au minimum les éléments suivants :

- les modalités d'accès et de dépôt gratuit des DEEE domestiques par l'utilisateur final;

- l'accessibilité des points de collecte;

- les possibilités offertes aux vendeurs finaux de déposer gratuitement certaines quantités de DEEE domestiques dans certains points de collecte;

- la fréquence et le mode de collecte des DEEE domestiques dans les points de collecte;

- le règlement de l'indemnisation des points de collecte pour la collecte et le tri, en ce compris la couverture des coûts d'infrastructure et de fonctionnement des parcs à conteneurs;

- la mise à disposition, par les organismes de gestion, des conteneurs nécessaires pour le stockage provisoire des appareils collectés;

- les dispositions destinées à prévenir, et réparer le cas échéant, les actes de vandalisme directement liés à la collecte de DEEE;

- l'organisation de la campagne d'information auprès de la population, telle que visée à l'article 18 assurant la promotion des parcs à conteneurs et des points de collecte alternatifs;

- l'accord conclu entre l'organisme de gestion et le point de collecte, selon lequel tous les appareils collectés sont remis aux organismes de gestion;

- la transparence du système de collecte au niveau du suivi statistique des flux;

- la performance environnementale des points de collecte : il doit être satisfait à toutes les dispositions légales.

En ce qui concerne les points de collecte alternatifs, les organismes de gestion établissent un cahier des charges comprenant au minimum les dispositions obligatoires du contrat mentionnées ci-dessus. Ce cahier des charges est soumis pour avis à l'Office.

§ 5. Pour permettre une collecte efficace des DEEE, les organismes de gestion peuvent mettre sur pied un nombre suffisant de centres de transbordement régionaux (CTR). Les CTR prennent notamment en charge :

- le stockage et le tri des DEEE ayant été collectés par les points de collecte pour le compte des organismes de gestion;

- le tri des DEEE en fonction du caractère réutilisable des produits;

- la reprise gratuite de DEEE proposés directement par les vendeurs finaux et utilisateurs finaux;

- le tri sur base de la capacité de réutilisation.

Les CTR gérés par une personne morale de droit public prennent par ailleurs en charge la collecte des DEEE au départ des parcs à conteneurs qu'elles gèrent.

D'autres déchets que les DEEE peuvent être acceptés par les CTR. Les coûts de la gestion de ces déchets n'incombent pas aux organisations ou aux organismes de gestion.

§ 6. Les organismes de gestion ou les organisations attribuent les missions de collecte quadrillée des DEEE domestiques conformément aux dispositions du chapitre 5 de la présente convention.

§ 7. Moyennant approbation préalable de l'Office, les modalités prévues à l'article 9, § 2, ou des modalités similaires peuvent être appliquées, à titre complémentaire, aux DEEE domestiques dont se défont les détaillants. La mise en oeuvre de telles modalités a lieu sans préjudice de la mission légale des personnes morales de droit public relative à la collecte de déchets domestiques; elle ne remplace pas les modalités de collecte visées au présent article.

§ 8. Les coûts des parcs à conteneurs à couvrir conformément à l'article 8bis, § 2, 5°, du décret concernent :

- les récipients de collecte;

- les campagnes de communication;

- les infrastructures;

- le personnel;

- les frais généraux.

Ils incluent les subsides régionaux.

A défaut d'accord entre les parties, le financement est déterminé selon un modèle uniforme établi par la Région ou, à défaut de modèle uniforme, sur la base du modèle de calcul des coûts des parcs à conteneurs établi dans une autre Région.

Art. 9. Dispositions spécifiques relatives aux DEEE professionnels.

§ 1er. Pour la collecte de DEEE professionnels, les producteurs ont le choix entre les modalités visées aux §§ 2 et 3. Les DEEE domestiques et les DEEE professionnels sont collectés de manière séparée, sauf dérogation acceptée par l'Office sur production d'une demande motivée et d'une traçabilité adéquate des déchets.

§ 2. Les producteurs, directement ou par l'intermédiaire de leurs clients, font appel aux opérateurs de leur choix, disposant de toutes les autorisations administratives requises. Le contrat qu'ils concluent avec le ou les opérateurs prévoit l'indemnisation des coûts de collecte, à la charge des producteurs. Ceux-ci sont toutefois libres de les récupérer auprès de leurs clients conformément aux conditions contractuelles qu'ils ont convenues avec ces derniers.

L'organisme d'exécution conclut avec l'opérateur une Charte permettant à l'organisme d'exécution de connaître les quantités de DEEE professionnels ainsi enlevés et de communiquer à l'Office un rapport à ce sujet. Une Charte-type est soumise à l'Office pour approbation.

L'organisme d'exécution communique à l'Office une copie de chaque Charte conclue.

§ 3. Les producteurs chargent les organismes de gestion de la collecte en faisant appel aux canaux de collecte existants reconnus par les organismes de gestion et approuvés par l'Office conformément à l'article 13, § 2, point 2.

Les frais de la collecte correspondent au prix du marché et sont mis à la charge des producteurs, sauf si ces frais ont déjà été pris en charge par ceux-ci lors de la mise sur le marché du produit. Les producteurs sont libres de récupérer ou non ces frais auprès de leurs clients, conformément aux conditions contractuelles qu'ils ont convenues avec ces derniers.

CHAPITRE IV. - Traitement et recyclage

Art. 10. Objectifs de traitement et de recyclage

§ 1er. Les DEEE collectés doivent être traités conformément à la législation et la réglementation en vigueur au moment du traitement, conformément aux autorisations administratives des opérateurs de traitement et, le cas échéant, conformément à la Charte prévue à l'article 12.

§ 2. Après dépollution, les matériaux et composants résiduels des DEEE doivent être traités de manière sélective et respectueuse de l'environnement.

La collecte et le traitement des matériaux et composants doivent être assurés de manière à ce que les objectifs visés par l'arrêté soient atteints.

§ 3. En cas d'exportation de DEEE domestiques, la filière et les pourcentages atteints en termes de valorisation ou d'élimination sont validés par un bureau de contrôle indépendant accrédité sur la base de la norme ISO 17020.

Art. 11. Attribution de contrats aux opérateurs de traitement pour les DEEE domestiques.

§ 1er. Les missions de collecte, de gestion des CTR, de transport en vrac vers les centres de traitement et de traitement, font l'objet de cahiers des charges et de contrats distincts. Elles sont attribuées pour une durée minimale de deux ans, éventuellement renouvelables une fois, conformément aux dispositions du chapitre 5.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les organismes de gestion peuvent confier aux points de collecte visés à l'article 8, § 4 le soin d'organiser le transport et le traitement des DEEE domestiques, au prix convenu avec eux.

§ 3. Les contrats avec les opérateurs comportent les dispositions devant permettre à une institution de contrôle indépendante mandatée et rémunérée par les organismes de gestion de procéder à une analyse de l'activité industrielle, des flux d'information et du respect du cahier des charges. Une copie des contrats avec les opérateurs privés et publics est envoyée par les organismes à l'Office.

§ 4. Les résultats du traitement des DEEE sont validés conformément à l'article 15, § 3, 2e alinéa, de la présente convention. Lorsque des sous-traitants ou opérateurs sont choisis à l'étranger, le traitement est validé par une institution de contrôle indépendante accréditée sur la base de la norme ISO 17020. Tout changement de sous-traitants doit être notifié à l'Office préalablement pour approbation.

§ 5. L'organisme de gestion peut mettre en oeuvre pour une durée limitée des projets pilotes pour rechercher des scénarios alternatifs de traitement, favorables pour toutes les parties concernées et qui soit efficaces en termes de coûts et de résultats, dans le but de trouver un meilleur équilibre entre la prévention, l'environnement et la gestion des DEEE. De tels projets pilotes sont soumis au préalable à l'approbation de l'Office. A la fin de la période couverte par un projet pilote, un rapport d'évaluation est établi. Sur base de ce rapport, l'organisme de gestion peut étendre le projet pilote, après approbation de l'Office.

Art. 12. Traitement des DEEE professionnels.

§ 1er. Lorsque les producteurs optent pour le système de collecte visé à l'article 9, § 2, ils font appel, directement ou par l'intermédiaire de leurs clients, aux opérateurs de traitement de leur choix.

Le contrat qu'ils concluent avec le ou les opérateurs prévoit l'indemnisation, à la charge des producteurs, des coûts de traitement.

L'organisme d'exécution conclut avec l'opérateur une Charte permettant à l'organisme d'exécution de connaître les quantités de DEEE professionnels ainsi traités, de tracer les DEEE domestiques d'une part et les DEEE professionnels d'autre part, et de communiquer à l'Office un rapport à ce sujet. Une charte-type est soumise à l'Office pour approbation.

L'organisme d'exécution communique à l'Office une copie de chaque Charte conclue.

§ 2. Les DEEE professionnels collectés selon l'option reprise à l'article 9, § 3, font l'objet d'un traitement conformément aux conditions de l'article 11.

§ 3. La traçabilité des déchets doit permettre de distinguer la gestion des DEEE domestiques des DEEE professionnels, leurs coûts et leurs financements respectifs.

CHAPITRE V. - L'attribution des contrats

Art. 13. Procédure d'attribution

§ 1er. La présélection, l'appel à participation des opérateurs de gestion de déchets et l'attribution des contrats relatifs à la collecte quadrillée, au transport en vrac et au traitement des DEEE domestiques s'effectuent sur la base de cahiers des charges et procédures approuvées préalablement par l'Office et respectant l'égalité de traitement, la transparence, les règles de concurrence, la réglementation et les principes fondamentaux de droit européen en matière d'environnement.

§ 2. Dans ce cadre et à cette fin, les organismes de gestion, ou l'organisme d'exécution en cas de délégation, appliquent les principes suivants :

1. Les contrats sont passés suivant les principes d'une procédure d'appel d'offres général ou restreint.

2. En cas de procédure restreinte, les organismes de gestion consultent les opérateurs repris dans une liste soumise préalablement à l'Office pour avis. Lors de l'établissement de cette liste, ils respectent les objectifs établis par la Région et vérifient que les opérateurs et leurs sous-traitants établis en dehors de l'Union européenne respectent les normes internationales de travail établies par l'Organisation internationale de Travail, même si les conventions prévoyant ces normes n'ont pas été ratifiées par l'Etat où le travail s'effectue. La liste des opérateurs décrit le process mis en oeuvre par ceux-ci. Les organismes de gestion transmettent aux opérateurs potentiels toute demande d'information formulée par l'Office.

L'avis de l'Office est contraignant en ce qui concerne le respect des dispositions de cette convention environnementale et de la réglementation en vigueur en matière d'environnement.

3. Les procédures d'attribution des contrats sont décrites dans un document établi par les organismes de gestion, soumis à l'approbation préalable de l'Office et accessible à toute personne intéressée sur première demande, en français. Ce document précise notamment les critères minimum de sélection pour la capacité économique, technique et financière des candidats, la répartition du marché, les modes d'attribution, les délais de remise des candidatures et des offres, les modalités de publicité, les critères d'exclusion, les facteurs de pondération des critères d'attribution, les attestations et documents-types requis, la pondération des critères d'attribution, le nombre minimum de candidats invités à déposer une demande de participation en cas d'appel d'offres restreint, et toutes autres informations jugées pertinentes par les organismes de gestion.

4. Les organismes de gestion prennent les mesures nécessaires pour s'assurer des capacités économiques, techniques et financières des candidats et prévoient des critères de sélection à cette fin.

5. Les cahiers des charges retiennent au minimum comme critères d'attribution le prix, la valeur technique du contenu de l'offre en ce compris la performance environnementale de l'ensemble des prestations ainsi que la qualité du service. Ils précisent clairement la pondération des critères, le prix du marché comptant pour 50 % tout au plus.

La valeur technique de l'offre pour le traitement considère entre autres la hiérarchie entre la prévention, la réutilisation, le recyclage et la valorisation, la qualité du traitement, l'efficience énergétique, et la minimisation des déchets résiduaires à éliminer.

Les cahiers des charges prévoient une clause sociale relative au maintien et au développement du secteur de l'économie sociale. Ils prévoient en outre un critère permettant la révision des prix en cas de survenance de développements législatifs, telles que les modifications de taxation des déchets, et précisent la période durant laquelle les candidats restent engagés par leur offre.

Les avis de marchés et cahiers des charges prévoient explicitement que les contrats ne seront attribués qu'aux candidats disposant de toutes les autorisations administratives requises pour exécuter le contrat, et en parfaite conformité avec la réglementation environnementale.

6. Dans le cas d'une procédure d'appel d'offres général, les organismes de gestion assurent à leurs appels à participation et à leurs appels d'offres une publicité suffisante, notamment au travers de trois publications francophones. Dans tous les cas, ils assurent à leurs appels d'offres une publicité adéquate, notamment par la diffusion des caractéristiques essentielles du marché et une description de la procédure d'attribution.

Ils doivent s'assurer que tout candidat potentiel dispose des renseignements utiles et identiques pour présenter sa candidature et pour élaborer son offre. A cet effet, des informations complémentaires communiqués à un candidat après la communication du cahier des charges, sont également communiqués aux autres candidats si ces renseignements sont essentiels pour l'élaboration des offres ou concernent une interprétation du cahier des charges.

7. Les organismes de gestion traitent sur pied d'égalité les différents candidats.

8. Les organismes de gestion ne peuvent utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont fournies les informations reçues dans le cadre d'appels d'offres.

9. L'attribution du contrat s'opère sur la base des critères et modalités d'attribution déterminés par le cahier des charges, après vérification de l'aptitude des candidats conformément aux critères de sélection éventuels. Le contrat doit être attribué au candidat qui a remis l'offre régulière la plus intéressante.

La répartition éventuelle du marché entre deux ou plusieurs candidats est annoncée dans les avis de marché et le cahier des charges, et de manière à à ce que chacun dispose de tous les éléments nécessaires à l'établissement des offres tenant compte des clés de répartition.

Lorsque le marché est réparti entre plusieurs candidats, le candidat ayant remis l'offre régulière la plus intéressante obtient une part du marché ne pouvant être inférieure à 50 % de celui-ci pour le lot considéré. Le solde du marché peut être attribué à un ou plusieurs candidats ayant remis une offre régulière, conformément aux critères d'attribution, et dans l'ordre du classement des offres.

10. Le choix des opérateurs est communiqué à l'Office pour avis, accompagné d'un rapport motivé et basé sur les critères d'attribution du marché déterminés par le cahier des charges.

11. Tout candidat a le droit de prendre connaissance d'un rapport d'évaluation de son offre.

12. Toute modification significative des conditions des contrats conclus doit être approuvée préalablement par l'Office.

13. En cas de conflit d'intérêt dans le chef d'une personne intervenant dans l'évaluation des offres, le suivi de la procédure d'attribution et/ou la décision d'attribution d'un marché, ladite personne doit s'abstenir de toute intervention dans la conclusion de ce contrat.

§ 3. Un Comité d'accompagnement de l'attribution des marchés est créé. Il est composé d'un nombre égal de représentants de la Région, et des organismes de gestion. Il reçoit les rapports de chaque étape importante de la procédure d'attribution des contrats (prise de connaissance des candidatures, prise de connaissance des offres, évaluation des offres finales et attribution des marchés) établis par les organismes de gestion ou l'organisme d'exécution, et vérifie que la concurrence n'est pas faussée. Il émet, à l'unanimité et avant l'attribution des contrats, un avis sur le respect de la procédure d'attribution. A défaut d'unanimité, chaque membre de la Commission peut émettre ses observations, qui sont jointes à l'avis. Cet avis est émis dans le mois suivant la lettre recommandée de l'organisme d'exécution invitant les membres de la Commission à se réunir. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

§ 4. Lorsque l'Office est appelé, en exécution du présent chapitre, à remettre un avis ou son approbation préalable, il se prononce dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande. A défaut de décision ou d'avis passé ce délai, les organismes de gestion ou d'exécution dûment mandatés poursuivent la procédure. Lorsque l'Office demande un complément d'informations par courrier recommandé, ou lorsqu'il soumet le projet de cahier des charges ou de procédure d'attribution à la plate-forme de concertation visée à l'article 15, § 2, 8°, le délai est prolongé d'un mois maximum à partir de la réception des informations sollicitées ou de la position de la plate-forme. En cas de désaccord persistant, le différend est porté devant la Commission des litiges, conformément à l'article 21.

§ 5. Les organismes de gestion peuvent déroger aux dispositions du § 2, point 9, alinéa 2, moyennant l'accord de l'Office et consultation préalable de la plateforme de concertation visée à l'article 15, § 2, 8°.

CHAPITRE VI. - Les tâches de gestion

Art. 14. § 1er. Les organisations ou leurs membres créent un (ou plusieurs) organisme(s) de gestion sous forme d'association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. La liste des organismes de gestion arrêtée à la date du [date] est reprise en annexe 3.

§ 2. Pour réaliser leurs objectifs, les organismes de gestion ne peuvent refuser l'adhésion des producteurs ou importateurs qui sont ou ne sont pas membres d'une organisation.

§ 3. Au moins un mandat d'administrateur dans le conseil d'administration des organismes de gestion et un mandat d'observateur dans l'organisme d'exécution est disponible pour l'ensemble des organisations qui représentent la distribution et/ou les installateurs.

§ 4. Toutes les organisations signataires sont consultées annuellement concernant l'adaptation des listes de produits.

§ 5. Les organismes de gestion peuvent décider de confier tout ou partie de leurs missions à un organisme d'exécution répondant aux mêmes conditions, et soumis aux mêmes droits et obligations.

Art. 15. Les tâches de gestion.

§ 1er. Le plan de prévention et de gestion.

1° Les organismes de gestion élaborent un plan pluriannuel de prévention et de gestion d'une durée de cinq ans qu'ils soumettent, en deux exemplaires, à l'Office pour avis, au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion de la présente convention. L'avis de l'Office lie les parties en ce qui concerne le non-respect des dispositions de la convention environnementale, de la réglementation et du plan wallon des déchets en vigueur au moment de son examen. En cas d'avis négatif pour d'autres questions, les parties s'efforcent de rechercher une solution tenant compte des problèmes soulevés par l'Office.

L'Office dispose de trois mois pour donner un avis sur le plan à partir de la réception de toutes les informations demandées.

Le plan de prévention et de gestion doit au minimum présenter de façon distincte les dispositions relatives aux DEEE domestiques et aux DEEE professionnels.

Pour les DEEE professionnels, un plan d'actions est prévu spécifiquement pour les P.M.E. si nécessaire

2° Le plan de prévention et de gestion reprend au moins :

- la liste motivée des DEEE domestiques et/ou professionnels visés;

- le plan de prévention tel que prévu à l'article 5 de la présente convention environnementale;

- le plan de réutilisation, tel que prévu à l'article 6 de la présente convention environnementale;

- l'objectif et les dispositions en matière de collecte et de traitement des DEEE, par catégorie de produits;

- la méthode de suivi et les résultats atteints pour les DEEE collectés et traités, en ce compris l'établissement d'un rapport annuel;

- le plan financier tel que prévu à l'article 15 de la présente convention environnementale;

- la stratégie de communication telle que prévue à l'article 16 de la présente convention environnementale;

- les actions prises à l'attention des entreprises et de la distribution en vue d'exécuter les dispositions décrites aux articles 7 à 11 de la présente convention environnementale.

Il précise la vision stratégique sur la durée de la convention de l'organisme de gestion pour l'ensemble des éléments énumérés à l'alinéa précédent.

En collaboration avec l'Office, les organismes de gestion évaluent annuellement les objectifs de prévention, de collecte, de réutilisation et de traitement fixés dans la présente convention environnementale et proposent des mesures à intégrer au plan de gestion, en tenant compte notamment :

- des résultats atteints au travers de l'exécution de la présente convention;

- des progrès technologiques;

- des nouvelles dispositions légales et réglementaires.

§ 2. Exécution du plan de prévention et de gestion et du plan d'exécution annuel :

1° Les organismes de gestion s'engagent à exécuter le plan de prévention et de gestion précité au § 1er. A cet effet, ils élaborent un plan d'exécution annuel qu'ils soumettent à l'Office pour avis, au plus tard le 1er septembre de chaque année précédant l'année de sa mise en application.

2° Les organismes de gestion visent l'harmonisation, l'uniformité et la simplification optimales des procédures administratives et de la logistique. Toutes les parties concernées peuvent donner leur avis concernant les modalités de fonctionnement des organismes de gestion. En outre, les organismes de gestion élaborent des modalités de déclaration simplifiées pour les importateurs qui ne mettent que sporadiquement sur les marché des EEE.

3° Les organismes de gestion s'engagent à chercher à atteindre les objectifs en toute transparence notamment vis-à-vis des pouvoirs publics, mais en respectant la confidentialité des données des entreprises individuelles.

4° Les organismes de gestion doivent disposer d'un système d'enregistrement des données relatives à la collecte, au tri et au traitement des DEEE; ce système doit permettre aux organismes de gestion de soumettre à l'Office toute information qu'ils sont tenus de lui communiquer en vertu de l'article 14, § 4, de cette convention environnementale.

5° Les organismes de gestion veillent à ce que le système d'enregistrement soit contrôlable et accessible par l'Office.

6° En tant qu'observateur permanent de la Région wallonne, l'Office est invité à toutes les réunions du conseil d'administration des organismes de gestion et des assemblées générales des organismes de gestion et de l'organisme d'exécution. Tous les rapports de ces réunions sont transmis à l'Office dans le mois.

7° Les organismes de gestion doivent souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle pouvant découler de chacune de ses activités.

8° Les organismes de gestion organisent une plate-forme de concertation avec toutes les parties signataires de la présente convention environnementale et les opérateurs de collecte, de traitement et de réutilisation concernés, pour leur permettre de débattre des problèmes survenant en matière de prévention, de réutilisation, de collecte et de traitement. La plate-forme se réunit au moins deux fois par an sur la base d'un ordre du jour préalablement établi.

Un compte rendu est communiqué à toutes les parties dans les quinze jours qui suivent la tenue de la réunion.

9° Les organismes de gestion organisent deux fois par an une réunion stratégique, avec des représentants des Régions d'une part et du conseil d'administration des Organismes de gestion, à l'occasion de l'établissement du budget du prochain exercice et à l'occasion de la présentation des comptes annuels de l'exercice précédent.

§ 3. Rapport des résultats de collecte et de recyclage

1° Le rapport annuel.

Les organisations ou les organismes de gestion communiquent les données suivantes à l'Office, chaque année avant le 31 mars :

- la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombres, des DEEE collectés dans le cadre de l'obligation de reprise, par canal de collecte et par catégorie d'équipement;

- la quantité totale, exprimée en kilogrammes, par type et en nombres, des équipements qui ont été mis sur le marché par les membres et les adhérents;

- la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombres, des DEEE et de pièces qui ont été réutilisés, par canal de collecte (vendeurs finaux, communes,...) et par catégorie d'équipements, ainsi que leur destination;

- la quantité totale de DEEE, exprimée en kilogrammes et en nombres, ayant été confiée aux établissements agréés pour le traitement des DEEE, par type de traitement et par catégorie d'équipements;

- les quantités totales correspondant aux flux de matériaux (ferreux, non ferreux, plastiques, autres) provenant du traitement des DEEE, exprimées en kilogrammes et ventilées par catégorie d'équipements, au sens visé par l'article 10 de la présente convention, qui ont été valorisés ou éliminés;

- la quantité totale de déchets dangereux par catégorie d'équipements, exprimée en poids et par type;

- une évaluation de la composition moyenne, au minimum par matériau, pour les équipements ayant été mis sur le marché par les membres, ainsi que des substances et composants dangereux mis en oeuvre;

- une liste des opérateurs de collecte et de traitement ayant procédé à la collecte des DEEE pour le compte des organismes de gestion;

- le mode de traitement des DEEE par procédé de traitement, en ce compris la description qualitative et quantitative des opérations,

- un rapport d'évaluation des contrôles effectués sur les déclarations annuelles des différents membres, et une liste des membres contrôlés.

Le rapport annuel établi pour les DEEE domestiques est distinct du rapport annuel établi pour les DEEE professionnels.

2° Validation.

Les données relatives à la production, à la collecte et au traitement renseignées dans le rapport annuel et dont il est fait mention dans la présente convention sont validées par une institution de contrôle indépendante rémunérée par l'organisme de gestion.

A cette fin, les organismes de gestion veillent au contrôle du respect du cahier des charges relatif à la collecte et au traitement par un organisme de contrôle indépendant et ce, au moins une fois par an. Les entreprises individuelles concernées peuvent choisir dans une liste d'institutions de contrôle indépendantes désignées par les organismes de gestion, liste soumise préalablement à l'Office pour approbation. Les institutions de contrôle indépendantes sont accréditées sur la base de la norme ISO 17020. Le contrôle est effectué sur base d'une check-list établie par l'organisme de gestion et soumise pour approbation à l'Office.

Les organismes de gestion veillent à ce que l'entité externe ayant été désignée pour rassembler les renseignements précités offre des garanties appropriées pour ce qui concerne la confidentialité du traitement des données communiquées. Un accord de confidentialité est signé à cette fin.

Le contrôle par une institution de contrôle indépendante doit permettre de vérifier si les DEEE confiés aux organismes de gestion ont été traités de manière correcte.

Les contrôles doivent au moins vérifier que les fractions de matériaux résultant du traitement ont effectivement été recyclées et que les fractions de matériaux n'ont été ni stockées pendant un laps de temps indéterminé, ni éliminées.

A cette fin, dans les six mois à partir de la signature de la présente convention environnementale, les organismes de gestion concluent avec les institutions de contrôle indépendantes des contrats portant sur le contrôle et la certification de l'exécution correcte des contrats de recyclage qui lient les organismes de gestion et les opérateurs de traitement.

L'objet du contrôle est approuvé préalablement par l'Office et les organismes de gestion.

Pour chaque opérateur de traitement, les contrats prévoient un minimum d'un contrôle annoncé tous les deux ans. Outre ces contrôles annoncés, l'institution de contrôle indépendante doit également pouvoir effectuer des contrôles inopinés à la demande des organismes de gestion ou de l'Office.

Les contrats de traitement prévoient et la procédure de résiliation en cas de non-respect des règles de contrôle ou si l'institution de contrôle indépendante relève des écarts supérieurs à 10 % par rapport aux résultats transmis par l'opérateur aux organisations ou aux organismes de gestion.

La tâche de l'institution de contrôle indépendante consiste notamment à :

- contrôler les capacités techniques et les ressources humaines qui permettent à l'opérateur de traitement d'assurer ses activités de récupération ou de recyclage;

- donner une description précise des procédés de traitement mis en oeuvre;

- vérifier la destination finale des DEEE, ainsi que les résultats en matière de recyclage obtenus auprès de ces destinataires et faisant l'objet du contrat entre les organisations ou les organismes de gestion et l'opérateur de traitement;

- procéder à une évaluation des pourcentages obtenus pour la réutilisation et le recyclage des produits tels que définis à l'article 10 de la présente convention;

- vérifier la véracité des chiffres et données techniques et financières fournis par l'opérateur en ce qui concerne les flux de déchets entrant dans ses installations et les flux de déchets et/ou de matériaux qui en sortent.

Pour mener sa tâche à bien, l'institution de contrôle indépendante a accès à toute information, confidentielle ou autre, se rapportant à l'exécution du contrat conclu entre les organismes de gestion et l'opérateur. L'institution de contrôle est habilitée à procéder à toute inspection, prélèvement d'échantillons, mesure, analyse ou contrôle nécessaire à la bonne exécution de sa tâche.

L'institution de contrôle indépendante respecte les règles de confidentialité.

Chaque contrôle donne lieu, de la part de l'institution de contrôle indépendante, à l'établissement d'un rapport sur les méthodes utilisées pour l'inspection, le prélèvement d'échantillons, les mesures, l'analyse et le contrôle, ainsi que sur la nature des données contrôlées. Le rapport formule un avis motivé concernant l'exécution correcte ou incorrecte des contrats de traitement conclus avec les organismes de gestion, ainsi que sur la fiabilité des données transmises par l'opérateur de traitement. L'institution de contrôle transmet son rapport à l'opérateur afin de lui permettre de formuler ses remarques. Ces remarques sont jointes au rapport. Le rapport final est envoyé simultanément par l'institution de contrôle indépendante aux organismes de gestion et à l'Office et ce, au plus tard trois mois après le contrôle. Le rapport final de chaque contrôle est repris dans le rapport annuel.

Le contrôle peut être simplifié de commun accord entre l'Office et l'organisme d'exécution pour les sites de traitement certifiés ISO 14.001 ou EMAS et soumis au contrôle d'une autorité régionale belge.

3° Dispositions complémentaires relatives à l'établissement des rapports relatifs aux DEEE domestiques et aux DEEE professionnels.

- Lors de l'établissement des rapports, les organismes de gestion se portent garant de la confidentialité des données des entreprises individuelles concernées.

- Sur base des rapports annuels précités en 1°, l'Office évalue les résultats obtenus respectivement en matière de collecte et de traitement des DEEE domestiques et des DEEE professionnels.

- Un rapport d'évaluation est transmis aux organismes de gestion au plus tard deux mois après le dépôt des rapports annuels.

§ 4. Information à l'égard de l'Office.

1° Les organismes de gestion prennent toutes les dispositions pour satisfaire aux obligations d'information de l'Office résultant de la présente convention environnementale.

2° Les organismes de gestion fournissent à l'Office toutes autres informations jugées utiles par les deux parties pour l'évaluation des objectifs à atteindre en vertu de la présente convention environnementale et pour le contrôle de l'exécution de l'obligation de reprise.

3° Les contrôleurs de l'obligation de reprise nommés par l'Office peuvent avoir accès facilement et de préférence en ligne aux données dont ils ont besoin et en possession des organismes de gestion. Les organismes de gestion concluent également les accords nécessaires avec l'Office et les autres administrations régionales compétentes pour la transmission automatique de certains rapports et données déterminées dont ils ont respectivement besoin.

La confidentialité des données reste garantie.

4° Les organismes de gestion sont responsables de l'archivage de l'ensemble du système d'enregistrement des informations opérationnelles, pendant une période minimale de cinq ans.

Art. 16. Financement des DEEE domestiques.

§ 1er. Pour financer les activités des organismes de gestion, les membres des organisations qui les ont mandatées et qui possèdent la qualité de producteur, ainsi que les adhérents, paient à ceux-ci une cotisation environnementale par appareil lors de la mise sur le marché de cet appareil. Conformément aux articles 65, 65bis et 66 de l'arrêté, les membres des organisations et les adhérents choisissent ainsi un règlement collectif pour l'organisation du financement. Cette cotisation environnementale est fixée par sorte et type d'appareil, ainsi que par catégorie de produit.

Le montant de cette cotisation environnementale pour une année de référence est déterminé par les organismes de gestion, compte tenu des coûts présumés de la gestion des DEEE domestiques collectés durant la même année de référence ou une autre période de référence décrite dans le plan financier.

Les organismes de gestion veillent à ce que la cotisation environnementale des appareils destinés à un usage domestique d'une part, et des appareils destinés à un usage professionnel d'autre part soit utilisée uniquement pour la gestion des catégories d'appareils respectives.

§ 2. La détermination du montant de la cotisation environnementale fait partie du plan financier faisant lui-même partie du plan d'exécution. Les éléments constitutifs de l'établissement et de la révision de la cotisation sont soumis à l'Office pour approbation. Le plan financier annuel comprend au minimum les informations suivantes :

- un budget pour la durée restante de la convention environnementale;

- le calcul de la cotisation environnementale pour une année de référence qui couvre les coûts réels des obligations de l'organisme de gestion liés à la gestion des DEEE domestiques collectés durant la même année de référence ou une autre période de référence décrite dans le plan financier par catégorie d'appareil;

- la manière suivant laquelle l'encaissement de la cotisation est réalisé

- la motivation des dépenses, par étape de gestion des DEEE;

- la gestion des provisions;

- le financement des pertes éventuelles;

- une preuve de garantie financière correspondant aux coûts estimés de la prise en charge, par la Région wallonne, de l'obligation de reprise pendant six mois;

Toute information complémentaire peut être demandée par les autorités, sur base motivée, aux organismes de gestion.

§ 3. Le montant de la cotisation environnementale est révisable annuellement,

Les cotisations révisées entrent en vigueur de préférence le 1er juillet et exceptionnellement le 3 janvier. Les cotisations révisées sont communiquées à la distribution six mois avant leur entrée en vigueur. En tout état de cause, compte tenu des motivations exprimées en rapport avec les modifications tarifaires, une motivation approuvée par un réviseur d'entreprise est élaborée tous les deux ans pour ce qui a trait aux besoins de financement des organismes de gestion. Les organismes de gestion et la distribution doivent conclure un accord au sujet de la compensation des cotisations sur le stock présent.

§ 4. Ces cotisations environnementales, assorties de la mention des montants, sont toujours renseignées sur la facture, par appareil ou groupe d'appareils, lors de la vente d'un appareil entre distributeurs d'équipements électriques et électroniques. Les cotisations environnementales sont toujours répercutées nettes dans la chaîne de commercialisation, communiquées clairement et portées au compte des consommateurs.

§ 5. Les organismes de gestion peuvent à tout moment faire procéder éventuellement, par un bureau indépendant, à des contrôles auprès des canaux de distribution assurant la collecte des DEEE, pour vérifier la bonne exécution du présent article. La procédure du contrôle et le règlement des coûts y liés sont fixés dans la convention d'adhésion.

§ 6. Les membres des organisations et adhérents qui souscrivent à la présente convention environnementale s'engagent à ne pas mettre sur le marché wallon des appareils pour lesquels aucune cotisation environnementale n'a été payée ou pour lesquels aucun système effectif de reprise n'a été attesté.

§ 8. L'organisme de gestion rembourse les détaillants, la distribution et les entreprises d'économie sociale des coûts de gestion des DEEE, au moins conformément aux principes du système de remboursement d'application pendant la période 2002-2006, et selon les mêmes principes dans les 3 Régions.

§ 9. En dérogation aux paragraphes précédents, les organismes de gestion peuvent prévoir une autre méthodologie pour le financement des équipements destinés à un usage domestique.

Cette méthodologie alternative doit être soumise pour approbation à l'Office, après concertation avec les organisations et les autres Régions.

Art. 17. Financement de la reprise des DEEE professionnels.

§ 1er. Pour financer les activités des organismes de gestion, les membres et les adhérents paient à ceux-ci une cotisation environnementale par appareil lors de la mise sur le marché de cet appareil, et ce conformément aux articles 65, 65bis et 66 de l'arrêté. Cette cotisation environnementale peut différer par sorte et type d'appareil, ainsi que par catégorie de produit.

§ 2. Les organismes de gestion peuvent instaurer une méthodologie alternative qui fait la distinction entre d'un côté les frais de coordination et de rapportage et de l'autre côté les frais liés à la reprise des DEEE professionnels par un système collectif, et ce conformément aux articles 65, 65bis et 66 de l'arrêté.

Les membres des organisations qu'ils ont mandatés et qui possèdent la qualité de producteur ou importateur, ainsi que les adhérents paient, dans ce cas, lors de la mise sur le marché aux organismes de gestion une cotisation, qui couvre seulement les frais de coordination et de rapportage. Ils paient aux organismes de gestion une indemnité qui couvre le coût de la collecte, du transport et/ou du recyclage au moment de la reprise par l'organisme de gestion de l'appareil pour lequel le membre ou l'adhérent est légalement responsable pour la reprise.

L'indemnité couvre les frais liés aux services rendus, augmentés des frais administratifs.

§ 3. Les éléments constitutifs de l'établissement et de la révision de la cotisation visée au § 1er et de la tarification visée au § 2 sont soumis pour approbation à l'Office.

§ 4. Les organismes de gestion peuvent à tout moment faire procéder, par un bureau indépendant, à des contrôles auprès des canaux de distribution assurant la collecte des DEEE, pour vérifier la bonne exécution du présent article.

§ 5. Les membres des organisations et adhérents qui souscrivent à la présente convention environnementale s'engagent à ne pas mettre sur le marché wallon des appareils pour lesquels aucune cotisation environnementale n'a été payée ou pour lesquels aucun système effectif de reprise n'a été attesté.

CHAPITRE VII. - Sensibilisation du consommateur

Art. 18. Sensibilisation relative aux DEEE domestiques.

§ 1er. Les organismes de gestion s'engagent à organiser, au bénéfice des consommateurs, des campagnes d'information sur l'obligation de reprise, après concertation avec les organisations qui représentent les points de collecte. L'intensité, la forme et le contenu des campagnes d'information sont adaptés en fonction des résultats atteints et sont repris dans le rapport annuel relatif aux DEEE domestiques. Chaque campagne d'information fait l'objet d'une évaluation au minimum annuelle. Les campagnes locales des organismes de gestion sont définies et menées en concertation avec les personnes morales de droit public.

Les organismes de gestion s'engagent aussi concrètement à organiser des campagnes d'information pour le consommateur sur les initiatives de prévention et sur les réseaux de reprise gratuite des DEEE apportés par le consommateur selon les modalités de collecte qui s'offrent à lui conformément aux dispositions de l'article 8, § 1er.

§ 2. L'Office est associé aux projets de campagnes d'information à portée régionale dès leur conception. Les projets lui sont présentés pour avis dans un délai d'un mois. L'Office veille dans ce cadre notamment à la compatibilité du projet de campagne avec la politique de la Région.

§ 3. Si l'Office juge les campagnes d'information insuffisantes, il peut, en justifiant dûment son avis, demander que la campagne soit revue partiellement ou en intégralité. Si les campagnes d'information ne se conforment pas aux dispositions de la présente convention, les organismes de gestion ou les organisations sont tenues d'adapter leurs campagnes d'information pour la mettre en cohérence avec les campagnes d'utilité publique organisées par la Région wallonne.

Les campagnes d'information peuvent être adaptées si nécessaire, soit à la demande de l'Office, soit à la demande des organismes de gestion, moyennant motivation. Toute adaptation est présentée à l'Office pour avis deux mois à l'avance.

§ 4. Le vendeur final est tenu d'apposer en un endroit clairement visible dans chacun de ses points de vente un message qui mentionne la manière dont il satisfait aux dispositions de la présente convention. Le matériel de sensibilisation est élaboré après concertation avec les organisations qui représentent les vendeurs finaux et est mis à disposition de ces derniers.

Art. 19. Sensibilisation relative aux DEEE professionnels.

L'Office est associé aux projets de campagnes d'information à portée régionale dès leur conception. Les projets lui sont présentés pour avis dans un délai d'un mois. L'Office veille dans ce cadre notamment à la compatibilité du projet de campagne avec la politique de la Région.

CHAPITRE VIII. - Rôle de la Région

Art. 20. Rôle de la Région.

§ 1er. La Région wallonne prend des initiatives vers les autres autorités régionales afin que, dans les trois Régions, la réglementation applicable en matière d'obligation de reprise des DEEE tant d'origine domestique que professionnelle soit harmonisée, après concertation avec les secteurs concernés.

La Région wallonne s'engage à contrôler la stricte application de l'obligation de reprise par tous les acteurs, ainsi qu'à verbaliser ou sanctionner les infractions. La Région wallonne s'engage à procéder aux contrôles requis auprès de tous les acteurs afin qu'ils assument effectivement leur obligation de reprise.

Afin de permettre l'exécution de la présente convention et de soutenir les initiatives des organisations ou des organismes de gestion, la Région wallonne s'engage, en concertation avec ceux-ci, à prendre des dispositions réglementaires complémentaires requises à cet effet.

La Région wallonne dresse une liste des entreprises dont le plan de prévention et de gestion individuel des DEEE est approuvé. Celle-ci est mise à disposition des organismes de gestion et des organisations sur demande motivée de leur part. La Région wallonne informe régulièrement les organismes de gestion en ce qui concerne les importateurs ou producteurs qui ne participent pas au système collectif mis en place conformément à la présente convention.

La Région wallonne s'engage à appliquer les principes de la présente convention environnementale dans l'évaluation des plans individuels de gestion de déchets qui lui sont soumis dans le cadre de l'obligation de reprise des DEEE.

La Région wallonne s'engage à promouvoir l'acceptation gratuite aux points de collecte des communes et personnes morales de droit public des DEEE domestiques y remis par les détaillants et les consommateurs, dans le respect des dispositions décrétales et réglementaires en matière de couverture des coûts y afférents.

§ 2. Sans préjudice de ses missions légales et réglementaires, l'Office assure le suivi de la présente convention.

Dans les cas où son avis préalable est requis, il remet un avis motivé qui lie les parties pour ce qui concerne le non-respect des dispositions de la convention environnementale, de la réglementation en vigueur au moment où l'avis est requis, voire d'autres dispositions spécifiques précisées dans la présente convention. Pour les autres aspects, les parties s'efforcent de rechercher une solution tenant compte des problèmes soulevés. En cas de désaccord persistant, le différend est porté devant la Commission des litiges visée à l'article 21.

A moins qu'un délai différent ne soit explicitement prévu, tout avis ou approbation est communiqué dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. Sans réponse passé ce délai, la proposition est réputée approuvée. Lorsque l'Office requiert un complément d'information par lettre recommandée, ou soumet les propositions ou demandes à la plateforme de concertation visée à l'article 6, § 5, ou à la plate-forme de concertation visée à l'article 15, § 2, 8°, le délai est prolongé d'un mois maximum à partir de la réception de toutes les informations sollicitées ou de la réception de l'avis de la plateforme de concertation.

Dans tous les cas, l'avis et l'approbation de l'Office sont requis sur la base de documents établis en français.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 21. Commission des litiges

§ 1er. En cas de litige relatif à l'exécution de la convention environnementale entre les organismes de gestion et la Région wallonne, une commission des litiges est établie. Cette commission est composée à la demande en fonction de la nature du litige et compte toujours deux représentants de la Région wallonne et deux représentants des organisations ou des organismes de gestion. Le président est désigné par consensus par les 4 représentants.

§ 2. Les décisions sont prises par consensus. Si aucune solution ne peut être trouvée au litige, un rapport est transmis au Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

Art. 22. Durée et résiliation de la convention.

[La convention environnementale est conclue pour une durée n'excédant pas le 31 décembre 2013] et entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge. Les parties peuvent à tout moment résilier la présente convention, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La notification du préavis s'effectue, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois suivant le mois de notification.
[convention 15.12.2012]

Art. 23. Modifications et avenants.

§ 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale sont adaptées à toute modification éventuelle de la réglementation européenne en matière de DEEE ou à toute autre obligation découlant du droit international.

§ 2. Pendant la durée de la convention, les parties peuvent apporter des modifications et/ou des ajouts à la convention, conformément à la procédure prévue par le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement.

Tous les ajouts et modifications à cette convention ne sont valables que s'ils font l'objet d'un accord écrit signé par toutes les parties faisant expressément référence à la présente convention.

Art. 24. Procédure d'arbitrage et compétence.

En cas de litige entre les parties concernant l'existence, l'interprétation et l'exécution de la convention, les parties peuvent choisir de faire trancher les litiges conformément à la législation en matière d'arbitrage. S'il n'existe aucun consensus pour recourir à l'arbitrage, le litige est soumis au Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Namur.

Lorsque les parties optent pour l'arbitrage, le litige est définitivement tranché conformément au règlement d'arbitrage CEPINA ou de tout organisme assimilé, par des arbitres nommés conformément au règlement. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Le siège de la procédure est fixé à Namur. La langue de l'arbitrage est le français.

En dérogation à l'alinéa premier de ce paragraphe, la procédure d'arbitrage ne s'applique pas aux litiges relatifs aux factures. Dans ce cas, les parties conviennent avoir chacune le droit d'introduire toute action qu'elle juge utile devant les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire de Namur.

Art. 25. Clause pénale.

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.

Si l'Office refuse le plan, il notifie son avis par courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 EUR, sans préjudice du droit pour la Région d'actionner les moyens et actions prévus par la législation en vigueur.

Un recours peut être adressé au Ministre contre la décision de l'Office. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.

Art. 26. Dispositions finales.

La convention est conclue à Namur le 11 mai 2010 et signée par les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Pour la Région wallonne :

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY

Pour les organisations :

Agoria

 

 Alia Security

Georges CAMPIOLI,
directeur général Wallonie

Christian VANHUFFEL,
directeur Secteurs
Electro & TIC

Patrick VERVAELE,
administrateur

 

 

ANPEB
Pol CARETTE,
directeur général

BDMA ASBL
Ivan VANDERMEERSCH,
secrétaire général

FEDAGRIM
Jan PACKO,
président

 

 

Fedis
Gérard de Laminne de Bex,
directeur général de Fedis Wallonie

FEE
Daniel NOE,
président

GDA
Hans CRAEN,
secrétaire général

 

 

IMCOBEL
Jean-Pierre VAN KEER,
président

Nelectra
Eric CLAUS,
président

UBELMA
Philippe CLAES,
président

 

 

Udias

 

 Unamec

Frank HUBRECHTS,
président

Willy STELZER,
directeur

Richard VAN DEN BROECK,
directeur

Annexe 1re : Dispositions particulières relatives aux lampes usagées et appareils d'éclairage

Annexe 2 : Dispositions particulières relatives aux dispositifs médicaux et aux appareils de laboratoires

Annexe 3 : Dispositions particulières relatives aux détecteurs de fumée

Annexe 4 : Liste des organismes de gestion

_________________

ANNEXE 1re

Dispositions particulières relatives aux lampes usagées et appareils d'éclairage

Conformément à l'article 3 de la présente convention, les dispositions particulières suivantes s'appliquent à la reprise des lampes usagées et dérogent aux dispositions des articles mentionnés :

• Article 6 - Réutilisation des produits - L'article 6 n'est pas d'application aux lampes usagées.

• Article 8 - Collecte - Dispositions spécifiques pour les DEEE domestiques - L'article 8, § 1er, est complété de la façon suivante :

En raison des risques encourus par la reprise et le stockage de lampes avec d'autres produits, les détaillants peuvent refuser de reprendre des lampes usagées. Dans ce cas, ils doivent conseiller la mise au rebut dans le parc à container le plus proche ou, dans le cas d'une entreprise, la prise en charge par le système de déchets pour les produits dangereux de la société.

• Financement - L'article 15, § 1er, est complété de la façon suivante :

L'organisme de gestion veille à ce que la cotisation environnementale des appareils destinés à un usage domestique ou à un usage similaire en entreprise d'une part, et des appareils destinés à un usage professionnel d'autre part soit utilisée uniquement pour la gestion des catégories d'appareils respectives. Le système de financement peut néanmoins être unique et indivisible.

___________________

ANNEXE 2

Dispositions particulières relatives aux dispositifs médicaux et aux appareils de laboratoires

Conformément à l'article 3 de la présente convention, les dispositions particulières suivantes s'appliquent à la reprise des dispositifs médicaux et des appareils de laboratoires, et dérogent aux dispositions des articles mentionnés. Sauf avis contraire de l'Office et des personne morales de droit public, les dispositifs médicaux destinés à un usage domestique ne sont pas collectables au travers du réseau de parcs à conteneurs.

• Article 2 - Définitions - L'article 2, § 2, est complété de la façon suivante :

Contamination : contamination ou pollution par des micro-organismes, des substances corporelles, des substances radioactives.

• Article 7 - Collecte - Dispositions générales - L'article 7 est complété de la façon suivante :

Seuls les appareils non contaminés ou décontaminés par l'utilisateur final sont repris. Les composants contaminés des déchets d'équipements doivent être démontés et traités comme déchets médicaux par l'utilisateur final.

• Article 9 - Collecte - Dispositions spécifiques relatives aux DEEE professionnels - L'article 9 est complété de la façon suivante :

La reprise s'effectue au niveau du rez-de-chaussée de l'établissement.

• Article 15 - Financement - L'article 15 est modifié de la façon suivante :

Cette cotisation environnementale peut différer par sorte et type d'appareil, ainsi que par catégorie de produit ou de poids.

• Article 15 - Financement - L'article 15 est complété de la façon suivante :

L'organisme de gestion veille à ce que la cotisation environnementale des appareils destinés à un usage domestique ou à un usage similaire en entreprise d'une part, et des appareils destinés à un usage professionnel d'autre part soit utilisée uniquement pour la gestion des catégories d'appareils respectives.

• Article 15 - Financement - L'article 15 est complété de la façon suivante :

La cotisation environnementale ne couvre pas les frais dus au démontage in situ d'appareils particulièrement lourds et encombrants.

__________________

ANNEXE 3

Dispositions particulières relatives aux détecteurs de fumée

Conformément à l'article 3 de la présente convention, les dispositions particulières suivantes s'appliquent à la reprise des détecteurs de fumée, et dérogent aux dispositions des articles mentionnés :

Les détecteurs de fumée relevant des DEEE domestiques sont exclusivement collectés dans les parcs à conteneurs, moyennant accord préalable des personnes morales de droit public concernées. Les vendeurs finaux sont autorisés à renvoyer les utilisateurs finaux de détecteurs de fumée vers les parcs à conteneurs,

_________________

ANNEXE 4

Liste des organismes de gestion

1. B-W-REC ASBL, établie à 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 91, n° d'entreprise 0476.859.011.

2. Recupel SDA ASBL, établie à 1030 Bruxelles, boulevard Auguste Reyers 80, n° d'entreprise 0472.433.253.

3. Recupel ICT ASBL, établie à 1030 Bruxelles, boulevard Auguste Reyers 80, n° d'entreprise 0472.433.352.

4. Recupel Audio Video ASBL, établie à 1030 Bruxelles, boulevard Auguste Reyers 80, n° d'entreprise 0472.433.946.

5. Recupel ET & Garden, établie à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164, n° d'entreprise 0475.635.243.

6. LightRec ASBL, établie à 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 91, n° d'entreprise 0477.983.336.

7. MeLaRec ASBL, établie à 1030 Bruxelles, boulevard Auguste Reyers 80, n° d'entreprise 0866.842.874.