19 décembre 2008 - Convention environnementale concernant l'obligation de reprise des déchets photographiques (M.B. 07.05.2009)

 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié notamment le 22 mars 2007;

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation et de leur gestion, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005;

Vu l'avis de la Commission régionale des déchets dans le cadre de l'enquête publique;

Considérant qu'il convient de mettre en oeuvre le principe du pollueur-payeur;

Considérant qu'il convient de responsabiliser les secteurs à l'origine de la production des produits photographiques et de favoriser le traitement des déchets photographiques en vue d'assurer un haut degré de protection de l'environnement;

Considérant que les parties souhaitent optimaliser et améliorer la qualité, l'efficacité, la transparence de la collecte et du traitement des déchets photographiques tout en veillant à assurer l'équité entre tous les acteurs;

Considérant que les principes de prévention et de gestion doivent conduire à l'amélioration de la performance environnementale de tous les acteurs économiques concernés;

Considérant qu'il convient de renforcer la sensibilisation et l'information de l'ensemble du secteur;

les parties suivantes :

1° la Région wallonne, représentée par M. Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon, et par M. Benoît Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

ci-après dénommée la Région;

2° l'ASBL FOTINI, sise Nekkerputstraat 41, à 9000 Gent, représentée par M. Willy Van Hemelrijck,

Conviennent ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Objet de la convention

Article 1er. § 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des déchets photographiques conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation et de leur gestion.

§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des déchets photographiques par la collecte sélective et le traitement adéquat de ceux-ci en tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du développement durable.

Section 2. - Concepts et définitions

Art. 2. § 1er. Les concepts et définitions, mentionnés dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion sont d'application pour cette convention, compte tenu du champ d'application et des définitions ci-dessous.

§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par ailleurs par :

1° le décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

2° l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, tel que modifié, ou celui qui le remplace;

3° produits photographiques : les révélateurs, fixateurs et activateurs destinés au développement et à l'impression de photographies;

4° déchets photographiques : les déchets liquides provenant du développement et de l'impression de photographies;

5° producteur de produits photographiques : toute personne physique ou morale qui fabrique ou importe des produits photographiques sous sa propre marque ou non et soit l'affecte à son usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également considérée comme producteur la personne physique ou morale qui revend des produits fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque;

6° producteur de déchets photographiques : toute personne physique ou morale qui, par ses activités, produit des déchets photographiques;

7° organisme de gestion : l'organisme ayant la forme d'une ASBL, créé par les organisations conformément à l'article 25 de l'arrêté et ayant pour but d'atteindre les objectifs de la convention;

8° codes déchets : les codes tels que définis à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

9° Office : l'Office wallon des déchets tel que visé à l'article 1er, 24° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

10° adhérent : tout producteur de produits photographiques qui a conclu un contrat d'adhésion avec l'ASBL FOTINI;

11° FOTINI : organisme de gestion, constitué le 10 avril 2003 et dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 27 juin 2003;

Section 3. - Champ d'application

Art. 3. § 1er. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-dessus conformément au décret et au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement. Cette convention lie les parties signataires ainsi que leurs adhérents.

La liste des adhérents est transmise à l'Office dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la convention. Elle est ensuite tenue à jour et transmise annuellement à l'Office avant le 31 mars de chaque année.

FOTINI s'engage à informer ses adhérents des obligations découlant de la présente convention.

§ 2. L'obligation de reprise s'applique aux déchets photographiques repris sous les codes déchets suivants :

09 01 01

Bains de développement aqueux contenant un activateur.

09 01 02

Bains de développement aqueux pour plaques offset.

09 01 03

Bains de développement contenant des solvants.

09 01 04

Bains de fixation.

09 01 05

Bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation.

20 01 17

Produits chimiques de la photographie.

§ 3. La convention environnementale est d'application pour les déchets photographiques d'origine ménagère et d'origine professionnelle, issus des produits photographiques mis sur le marché ou vendus par les adhérents.

CHAPITRE II. - Prévention et sensibilisation

Art. 4. § 1er. FOTINI prend les initiatives nécessaires en matière de prévention quantitative et qualitative.

Les initiatives concernent, entre autres, la sensibilisation du consommateur, tant le particulier que l'utilisateur professionnel, en matière d'utilisation optimale des produits photographiques et sur la manière de se défaire des déchets photographiques.

§ 2. FOTINI rédige un plan de prévention décrivant les initiatives prévues afin de promouvoir la prévention qualitative et quantitative. Ce plan de prévention définit les critères d'évaluation des mesures de prévention et fait partie intégrante du plan annuel d'exécution visé à l'article 11. Le plan de prévention est évalué annuellement et est, si nécessaire, adapté.

§ 3. En vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, FOTINI s'engage à organiser des campagnes d'information et de sensibilisation. L'intensité, la forme et le contenu des campagnes d'information et de sensibilisation sont adaptés en fonction des résultats atteints.

Pour la communication à destination des particuliers, FOTINI consulte et collabore avec les personnes morales de droit public concernées afin que les communications de ces personnes morales de droit public et de FOTINI soient en concordance les unes avec les autres.

Les projets de campagne sont soumis pour avis à l'Office qui se prononce dans un délai de quarante jours. Au cas où les campagnes d'information ne seraient pas en concordance avec les dispositions de la présente convention ou préjudiciables aux campagnes d'utilité générale menées par la Région, FOTINI est tenu d'adapter en conséquence ses campagnes d'information.

§ 4. Les campagnes d'information et de sensibilisation se conforment à la réglementation sur l'emploi des langues.

CHAPITRE III. - Collecte et traitement des déchets photographiques

Section 1re. - Collecte

Art. 5. § 1er. La mise en oeuvre de la présente convention a pour objectif la collecte de 70 % des déchets photographiques collectables émanant des produits photographiques mis sur le marché ou vendus en Région wallonne ou importés pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par adhérents.

§ 2. Les quantités de déchets photographiques collectables et la progression éventuelle du taux de collecte sont déterminées annuellement de commun accord entre les parties sur base des quantités de produits photographiques neufs mis sur le marché ou vendus en Région wallonne ou importés pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les adhérents, en tenant compte, d'une part, des produits photographiques réexportés et, d'autre part, des dilutions nécessaires lors de l'utilisation des produits photographiques.

§ 3. Le mode de calcul des quantités de déchets photographiques collectables est précisé sur base d'une étude réalisée par FOTINI,validée par l'Office et réalisée dans l'année suivant la signature de la présente convention.

§ 4. Le mode de calcul des quantités des déchets photographiques collectables peut être revu en concertation avec toutes les parties en fonction de l'évolution technologique.

§ 5. Les actions et moyens mis en oeuvre en Région wallonne pour assurer la collecte des déchets photographiques seront au moins équivalents aux efforts réalisés dans les deux autres Régions.

Sous-section 1re. - Dispositions spécifiques pour les déchets photographiques d'origine ménagère

Art. 6. § 1er. Moyennant la conclusion des conventions visées à l'article 15, § 6, la collecte sélective des déchets photographiques provenant des particuliers dans le cadre de l'activité normale des ménages est assurée par apport volontaire par les ménages dans les parcs à conteneurs gérés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers.

§ 2. La collecte et le traitement des déchets photographiques d'origine ménagère collectés dans les parcs à conteneurs sont organisés par l'Office via un marché public pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne. Pour ce faire, l'Office élabore, après consultation des personnes morales de droit public, un projet de cahier des charges et le soumet pour approbation à FOTINI qui transmet ses commentaires éventuels dans un délai d'un mois.

§ 3. La Région s'engage à soutenir le principe de la reprise gratuite des déchets photographiques provenant des particuliers dans le réseau de collecte sélective mis en place par les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers.

Les dispositions nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité des déchets photographiques collectés sont déterminées en concertation entre les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, FOTINI et l'Office.

Elles sont précisées dans les conventions visées à l'article 15, § 6.

§ 4. Dans le cadre de l'obligation de reprise, les adhérents s'engagent à contribuer à la sensibilisation des ménages afin de les stimuler à rapporter les déchets photographiques aux parcs à conteneurs sans qu'elles ne soient mélangées à d'autres matières.

§ 5. La Région s'engage à faire traiter les déchets photographiques collectées sélectivement auprès des ménages conformément aux prescriptions de l'article 8.

§ 6. La Région s'engage à fournir à FOTINI les données statistiques relatives aux collectes sélectives des déchets photographiques auprès des ménages et à leur traitement.

Sous-section 2. - Dispositions spécifiques pour les déchets photographiques d'origine professionnelle

Art. 7. § 1er. La collecte des déchets photographiques résultant d'activités professionnelles a lieu grâce à leur remise par les utilisateurs professionnels à des collecteurs/transporteurs agréés et/ou à des entreprises de traitement autorisées.

§ 2. Le plan annuel d'exécution doit contenir un relevé des actions à mener envers les entreprises et les autres distributeurs et/ou consommateurs professionnels, en vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, et un relevé des initiatives pour la mise en place d'un système de suivi des déchets photographiques.

Section 2. - Traitement

Art. 8. § 1er. Les déchets photographiques collectés doivent être traitées en tenant compte des législations en vigueur au niveau régional, fédéral et européen.

§ 2. Les déchets photographiques collectés sont traitées selon les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.

§ 3. La priorité est donnée au traitement des déchets photographiques par valorisation de l'argent qu'ils renferment. Le plan stratégique de prévention et de gestion et les plans annuels d'exécution visent à assurer un traitement adéquat des déchets photographiques collectés en Région wallonne dans des installations autorisées pour la valorisation ou le recyclage des déchets photographiques.

Section 3. - Révision des objectifs

Art. 9. FOTINI évalue annuellement, conjointement avec l'Office, les objectifs relatifs à la collecte et au traitement des déchets photographiques et adapte le cas échéant, sa stratégie en tenant compte entre autres :

- des résultats atteints par l'application de la présente convention;

- des évolutions technologiques;

- de nouvelles dispositions légales.

CHAPITRE IV. - Dispositions pour favoriser les emplois à finalité sociale

Art. 10. FOTINI fait appel aux services d'entreprises d'économie sociale, pour autant que celles-ci offrent des services de qualité équivalente au marché et à des prix concurrentiels.

CHAPITRE V. - L'organisme de gestion

Section 1re. - Missions de l'organisme de gestion FOTINI

Art. 11. § 1er. L'organisme de gestion FOTINI a été constitué sous forme d'association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

En vue d'atteindre ses objectifs, FOTINI a, parmi ses missions prioritaires, la mission de stimuler le plus grand nombre possible de personnes physiques ou morales qui produisent ou importent des produits photographiques à adhérer à FOTINI.

§ 2. Au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur de la convention, FOTINI présente à l'Office un plan stratégique de prévention et de gestion définissant pour la durée de la convention les actions envisagées afin d'aboutir aux résultats en matière de prévention, de collecte, de recyclage et de valorisation. Ce plan stratégique est évalué annuellement en vue de la rédaction du plan d'exécution.

§ 3. FOTINI établit chaque année un plan de gestion en exécution du plan stratégique visé au § 2. Ce plan est soumis pour approbation à l'Office au plus tard le 31 octobre de chaque année précédant l'année civile de sa mise en oeuvre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le premier plan d'exécution est soumis à l'approbation de l'Office au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la convention. Les principes et les critères d'évaluation de ce plan doivent faire l'objet d'un accord entre FOTINI et l'Office trois mois après l'entrée en vigueur de la convention.

L'Office approuve, sollicite un complément d'informations ou refuse le plan d'exécution dans les deux mois. Sans réponse passé ce délai, le plan est réputé approuvé. Si l'Office refuse ce plan, il notifie sa décision à FOTINI par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. FOTINI est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai de trois mois. Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office.

§ 4. FOTINI prend en charge l'exécution de l'ensemble des obligations qui lui incombent en exécution de la présente convention, et en particulier :

1° la rédaction et l'exécution du plan d'exécution annuel, qui comprend au minimum :

- le plan de prévention;

- la détermination de la quantité potentielle de déchets photographiques collectables par secteur (photographique, graphique et médical);

- le relevé des actions vers les entreprises et les ménages;

- le relevé des actions relatives à la collecte et au traitement des déchets photographiques par secteur (photographique, graphique et médical);

- le plan financier, en ce compris la constitution de la sûreté visée à l'article 14, § 10;

2° le rapportage prévu à l'article 12 de la convention;

3° les modalités d'information vers tous les acteurs concernés par l'exécution de la présente convention;

4° l'évaluation de la reprise des déchets photographiques conformément aux articles 5 à 7 de la présente convention;

5° le suivi statistique de la collecte et du traitement des déchets photographiques;

6° la réalisation du monitoring des résultats obtenus et de l'exécution des autres dispositions de la présente convention;

7° le financement de l'exécution de la présente convention et la gestion des moyens financiers y afférents conformément à la section 4 du chapitre V de la convention.

§ 5. FOTINI assure la plus grande uniformité possible sur le plan administratif et logistique. Toutes les parties se concertent sur les modalités de fonctionnement de FOTINI.

§ 6. FOTINI s'engage à réaliser ses objectifs dans la transparence totale.

§ 7. L'Office est invité à titre d'observateur permanent de la Région à toutes les réunions du conseil d'administration de FOTINI ainsi qu'aux assemblées générales et à toute autre réunion de préparation des décisions à prendre par le conseil d'administration, sans disposer néanmoins d'un droit de vote. Une copie de tous les procès-verbaux du conseil d'administration est transmise à l'Office.

Section 2. - Obligations d'information

Art. 12. § 1er. FOTINI fournit à l'Office, dans le respect du § 4, toutes les informations que celui-ci juge utiles pour l'évaluation des objectifs à atteindre conformément à la présente convention et pour atteindre les objectifs généraux de contrôle de la mise en oeuvre de l'arrêté.

§ 2. FOTINI et la Région se portent garants de la confidentialité des données de marché des entreprises individuelles concernées telles que mais non limitativement les données relatives au commerce de produits photographiques, aux entreprises de collecte et de traitement de déchets photographiques, dans le respect des dispositions du Code de l'Environnement concernant le droit d'accès du public à l'information en matière d'environnement.

§ 3. FOTINI transmet chaque année à l'Office un rapport reprenant les données suivantes relatives à l'année civile précédente :

1° la quantité totale, exprimée en kilos, des produits photographiques par secteur (photographique, graphique et médical) mis sur le marché ou vendus en Région wallonne par les adhérents ainsi que celles qui ont été importées par eux pour leur propre usage au sein de leur(s) établissement(s) professionnel(s), en faisant la distinction entre les produits photographiques à destination des particuliers et les produits photographiques destinés à des usages professionnels.

La quantité mise sur le marché en Région wallonne est estimée sur base de la quantité mise sur le marché en Belgique, moyennant une clef de répartition des quantités nationales par Région.

Cette clef de répartition est déterminée de commun accord entre FOTINI et les Régions;

2° une évaluation du nombre des entreprises qui utilisent en Région wallonne des produits photographiques et une évaluation des quantités utilisées dans les secteurs professionnels suivants :

a) le secteur graphique : imprimeries, entreprises de prépresse;

b) le secteur photographique : laboratoires de développement centraux, mini-laboratoires de développement, laboratoires professionnels;

c) le secteur médical : hôpitaux, radiologiques, dentistes, vétérinaires;

d) autres secteurs professionnels;

3° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets photographiques par secteur (photographique, graphique et médical); collectés en Région wallonne, en faisant la distinction entre les déchets photographiques d'origine ménagère et d'origine professionnelle;

4° les quantités totales, exprimées en kilos, des déchets photographiques entrant respectivement dans des filières de recyclage, de valorisation énergétique et d'élimination.

FOTINI transmet également à l'Office, les prévisions de la quantité totale et par secteur (photographique, graphique et médical) exprimée en kilos des déchets photographiques mis à la consommation en Région wallonne par les adhérents au cours de l'année en cours.

FOTINI transmet en même temps, dans le même délai, aux personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, une synthèse des informations reprises dans le rapport visé ci-avant et relatives à la gestion des déchets photographiques d'origine ménagère.

Section 3. - Adhésion à FOTINI

Art. 13. FOTINI ne peut refuser l'adhésion d'aucun importateur ou producteur auquel l'obligation de reprise des déchets photographiques s'applique, sauf pour motifs graves dûment justifiés à l'Office.

Section 4. - Financement

Sous-section 4. - A. Aspects généraux

Art. 14. § 1er. FOTINI est financé par des cotisations des adhérents. La cotisation annuelle individuelle est calculée en multipliant la cotisation unitaire par litre avec les quantités de produits photographiques mis sur le marché ou vendues en Région wallonne ou importés pour son propre usage dans son ou ses établissement(s) par chaque adhérent.

§ 2. La cotisation unitaire est différentiée selon le type de produit photographique et le volume des conditionnements. La hauteur de la cotisation unitaire est fixée par FOTINI de manière à pouvoir respecter les engagements de la présente convention. La cotisation peut être adaptée annuellement sur base, entre autres, des coûts réels de collecte et de traitement.

§ 3. Le calcul de la cotisation unitaire ainsi que sa motivation doivent être présentés pour avis à l'Office, qui se concerte avec les autres Régions, et qui se prononce dans un délai de quarante jours.

§ 4. La comptabilité de l'organisme doit être conçue de manière telle qu'elle permette d'identifier clairement et sans équivoque les recettes et dépenses relatives, d'une part, aux produits d'origine ménagère, d'autre part, aux produits photographiques d'origine professionnelle ainsi que ses propres coûts de fonctionnement.

§ 5. Chaque adhérent détermine individuellement si et, le cas échéant, la façon dont les contributions auront une influence sur leurs prix et/ou autres conditions de vente.

Cette détermination a lieu sans consultation, ni concertation avec d'autres adhérents, ni avec FOTINI et sans aucune délibération avec ces autres adhérents ou FOTINI.

§ 6. Toute entreprise, qui adhère à FOTINI après la conclusion de la convention s'engage à exécuter toutes les obligations prescrites dans la présente convention dans la mesure où elles lui incombent, en ce compris les obligations exigibles avant la date d'adhésion.

§ 7. Chaque année, FOTINI fait contrôler à ses frais ses comptes annuels par un réviseur d'entreprise. Le rapport établi par le réviseur d'entreprise est transmis à l'Office.

Ce rapport annuel donne une image précise du mode de financement du système collectif.

§ 8. Conformément à la réglementation afférente aux obligations de reprise, l'organisme de gestion constitue une sûreté équivalente aux frais estimés pour la prise en charge, au cours de six mois, de l'obligation de reprise par la Région des déchets photographiques provenant des ménages. Cette sûreté constituée graduellement au cours de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la convention.

Sous-section 4. - B. Déchets photographiques d'origine ménagère collectés par les personnes morales de droit public

Art. 15. § 1er. En vue de l'exécution de l'article 6 § 2, FOTINI verse à l'Office une fois par an et au plus tard pour le 1er septembre de l'année de réception des cotisations une somme correspondant aux dépenses encourues par l'Office pour assurer la collecte sélective et le traitement des déchets photographiques d'origine ménagère récoltés au cours de l'année antérieure dans le réseau de collecte sélective mis en place par les personnes morales de droit public, multipliée par le prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne par les adhérents. La somme remboursée à l'Office prend également en compte les frais administratifs de gestion du marché public régional.

§ 2. En vue de l'exécution de l'article 6, § 2, et à titre rétroactif, FOTINI verse à l'Office une somme correspondant aux dépenses engagées par l'Office pour assurer la collecte sélective et le traitement des déchets photographiques d'origine ménagère récoltés dans le réseau de collecte sélective mis en place par les personnes morales de droit public entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007, multipliée par le prorata des quantités mises sur le marché en Région wallonne par les adhérents à FOTINI.

FOTINI verse chaque année, pour le 1er septembre au plus tard, un cinquième de la somme due à titre rétroactif au cours des cinq années qui suivent l'entrée en vigueur de la convention.

§ 3. Le prorata visé aux §§ 1er et 2 est calculé en tenant compte des quantités de produits photographiques, à destination des particuliers, mis sur le marché ou vendus par les adhérents à FOTINI et des quantités de produits photographiques, à destination des particuliers, mis sur le marché et vendu par les producteurs exécutant un plan de gestion individuel des déchets photographiques.

§ 4. FOTINI conclut avec les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers une convention pour l'utilisation des parcs à conteneurs pour la collecte des déchets photographiques provenant des ménages et la rémunération de ce service.

Les coûts pris en compte concernent :

- les récipients de collecte;

- les campagnes de communication;

- les infrastructures;

- le personnel;

- les frais généraux.

Ils incluent les subsides régionaux.

La convention d'utilisation et de financement est établie selon un modèle établi de commun accord entre l'Office, les personnes morales de droit public et l'organisme de gestion, sur proposition de ce dernier. En cas de désaccord, la convention de financement est établie selon un modèle uniforme à l'ensemble de la Région établi par l'Office. Dans ce cadre, la Région se concerte avec les autres Régions pour établir le calcul des coûts de référence pris en compte.

Sous-section 4. - C. Déchets photographiques d'origine professionnelle

Art. 16. FOTINI conclut avec les collecteurs agréés ou leur organisation représentative une convention prévoyant le paiement d'une somme forfaitaire en contrepartie des informations relatives à la collecte et au traitement réalisés visées conformément aux prescriptions de l'article 12, § 3.

CHAPITRE VI. - Engagements de la Région

Art. 17. § 1er. La Région s'engage à veiller à l'application stricte par tous les acteurs de l'obligation de reprise et à la verbalisation des infractions. La Région s'engage à faire effectuer les contrôles nécessaires auprès de tous les acteurs.

La Région wallonne veillera à l'application stricte du décret et de l'arrêté, en particulier le chapitre XII et veillera à ce que les infractions soient verbalisées. Ce contrôle visera, en première instance, l'identification de tous les producteurs soumis à l'obligation de reprise et le respect effectif de la part de ces producteurs de leur obligation de reprise. La Région prendra en charge le contrôle des opérateurs et s'attachera à résoudre la problématique des free-riders.

§ 2. Afin de rendre possible l'exécution de la présente convention et de soutenir les actions de FOTINI, des organisations, des membres et des adhérents, la Région s'engage, si la réalisation de l'obligation de reprise le requiert, et après concertation avec FOTINI, à prendre les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires, notamment en termes d'obligation de rapportage de tiers à la présente convention tels que les revendeurs de produits photochimiques.

§ 3. La Région s'engage, lors de l'approbation de plans de gestion individuels introduits par des entreprises autres que celles liées par la présente convention, à appliquer des principes équivalents à ceux de la présente convention environnementale.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Section 1re. - Comité d'accompagnement

Art. 18. § 1er. Un Comité d'accompagnement est créé. Ce comité est composé de trois représentants de FOTINI ainsi que de deux représentants de l'Office, un délégué des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers et un représentant du Ministre de l'Environnement.

Ce comité est chargé de la médiation des conflits éventuels pouvant surgir dans le cadre du déroulement de la convention.

§ 2. Les décisions du Comité d'accompagnement sont prises à l'unanimité. Faute d'unanimité, le Comité d'accompagnement fait rapport au Ministre de l'Environnement.

§ 3. Dans le cas d'un conflit et dans l'attente d'une médiation, FOTINI poursuit ses activités selon le mode de fonctionnement préalable au conflit.

Section 2. - Comité de suivi de la gestion des déchets photographiques d'origine ménagère

Art. 19. § 1er. Un Comité de suivi de la gestion des déchets photographiques d'origine ménagère est créé. Ce comité est composé de trois représentants de FOTINI ainsi que de deux représentants de l'Office, un délégué des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers et un représentant du Ministre de l'Environnement.

§ 2. Ce comité de suivi se réunit à l'initiative de l'Office, au moins une fois par an ou à toute demande des personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers ou de FOTINI.

Section 3. - Durée et fin de la convention

Art. 20. § 1er. La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans.

§ 2. Une évaluation de la convention est réalisée par les parties au plus tard deux ans après son entrée en vigueur, conformément à l'article 88, § 1er, du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement.

Section 4. - Modifications

Art. 21. § 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale seront adaptées de commun accord pour se conformer à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international.

§ 2. La présente convention peut être modifiée moyennant l'accord de toutes les parties et le respect des dispositions du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement.

Section 5. - Résiliation

Art. 22. La présente convention peut être résiliée unilatéralement ou conjointement dans le respect des dispositions du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement, du décret et de l'arrêté, moyennant un préavis de six mois. Au cas où la résiliation n'est pas demandée par la Région wallonne, elle doit être demandée de manière conjointe par les autres parties.

La résiliation est notifiée, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste adressée à tous les signataires de la convention. Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification.

Section 6. - Clause de compétence

Art. 23. Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent et pour lequel aucune solution ne peut être trouvée au sein du Comité d'accompagnement, visé à l'article 19 de la présente convention, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur.

Section 7. - Clause pénale

Art. 24. En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à FOTINI, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.

Si l'Office refuse ce plan, il le notifie à FOTINI par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. FOTINI est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai de deux mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 euros (quinze mille euros) payable à l'Office.

Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office.

Le Ministre de l'Environnement statue dans un délai de quarante jours.

Section 8. - Dispositions finales

Art. 25. La convention a été conclue à Namur le 19 décembre 2008 et a été signée par les représentants de toutes les parties.

Chaque partie reconnaît avoir reçu une exemplaire de la convention.

Pour la Région wallonne :

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

Pour l'ASBL FOTINI :

W. VAN HEMELRIJCK