modifiée le 16 mai 2007 (M.B. 25.10.2007) et le 2 juillet 2010 (M.B. 11.08.2010)
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, partiellement annulé par l'arrêté n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'arbitrage, notamment l'article 8, 2, par le décret du 15 février 2001, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, par le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets, par le décret du 18 juin 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et du Patrimoine et par le décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le décret du 15 mai 2003 modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (Moniteur belge du 11 juin 2003), par le décret du 16 octobre 2003 (Moniteur belge du 23 octobre 2003), et par le décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter (Moniteur belge du 7 juin 2004);
Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;
Vu la publication du projet de convention environnementale concernant l'exécution de l'obligation de reprise des lampes de poche usagées publié au Moniteur belge du 30 juillet 2004, annoncée dans deux quotidiens d'expression française, un quotidien d'expression allemande ainsi que sur les sites Internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie;
Considérant qu'il convient d'une part, de responsabiliser progressivement les secteurs à l'origine de la production de lampes de poche et d'autre part, de favoriser le recyclage des lampes de poche en vue de limiter drastiquement leur mise en décharge et leur incinération;
Considérant qu'il convient de maintenir l'unicité du marché belge des lampes de poche,
Les parties suivantes :
1° La Région wallonne, représentée par M. Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Benoît Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, ci-après dénommée "la Région";
2° Les organisations suivantes :
- la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique A.S.B.L., dont le siège social se trouve, square E. Plasky 92/94, bte 1, à Bruxelles, représentée par M. Yves De Coorebyter, administrateur délégué de la FEE et par M. Philippe Celis, administrateur de la FEE;
- BEBAT, dont le siège social se trouve boulevard Lambermont 342, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Peter Coonen, président et par M. Yves Van Doren, directeur général, par la suite dénommées "les Organisations",
[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié le 22 mars 2007, en particulier son article 8bis;
Vu le Livre Ier du Code de l'environnement, notamment son article D89;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, tel que modifié;
Vu la convention environnementale du 22 décembre 2005 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de lampes de poche;
Vu les avis publiés au Moniteur belge le 24 janvier 2007, dans deux quotidiens d'expression française les 8 et 10 janvier 2007 et dans un quotidien d'expression germanophone le 11 avril 2007;
Considérant que la convention environnementale du 22 décembre 2005 vient à expiration en date du 31 décembre 2006, en même temps que la convention environnementale relative à l'obligation de reprise des piles et accumulateurs;
Considérant les délais fixés par la réglementation pour procéder à l'élaboration ou au renouvellement d'une convention environnementale;
Considérant qu'il est souhaitable que l'obligation de reprise des lampes de poche continue à être effectuée de façon similaire au-delà du 31 décembre 2006;
Qu'il y a en effet lieu de continuer à responsabiliser les secteurs à l'origine de la production de lampes de poche et de favoriser le recyclage des lampes de poche en vue de limiter drastiquement leur mise en décharge et leur incinération;
Considérant qu'il convient en outre de maintenir l'unicité du marché belge des lampes de poche;
Considérant dès lors qu'il convient de modifier la durée de validité de ladite convention environnementale;
Considérant qu'aucune observation n'est parvenue au Gouvernement suite à la publication des avis de modification de la convention,
Les parties suivantes :
1° La Région wallonne, représentée par M. E. Di Rupo, Ministre-Président et par M. B. Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, ci-après dénommée "la Région";
2° Les organisations suivantes :
a) la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique ASBL, dont le siège social, square E. Plasky 92/94, bte 1, à Bruxelles, représentée par M. Yves De Coorebyter, administrateur délégué de la F.E.E. et par M. Philippe Celis, administrateur de la F.E.E;
b) BEBAT, dont le siège social se trouve Woluwedal 28, à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, représentée par M. Peter Coonen, président et par M. Yves Van Doren, directeur général,
par la suite dénommées "les Organisations", ][Convention 16.05.2007]
[Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment l'article D89;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, tel que modifié;
Considérant que, suivant son article 16, § 2, la convention environnementale du 22 décembre 2005, entrée en vigueur le 28 mars 2006 vient à expiration au même moment que la convention environnementale relative à l'obligation de reprise des piles et accumulateurs, soit en date du 30 juin 2008;
Considérant les délais fixés par la réglementation pour procéder à l'élaboration ou au renouvellement d'une convention environnementale;
Considérant qu'il est souhaitable que l'obligation de reprise des lampes de poche continue à être exécutée de façon similaire sans prolongation du vide juridique actuel; qu'il y a en effet lieu de continuer à responsabiliser les secteurs à l'origine de la production de lampes de poche et de favoriser le recyclage des lampes de poche en vue de limiter drastiquement leur mise en décharge et leur incinération;
Considérant qu'il convient en outre de maintenir l'unicité du marché belge des lampes de poche;
Considérant dès lors qu'il convient de modifier la durée de validité de ladite convention environnementale;
Les parties suivantes :
1° La Région wallonne : représentée par M. R. Demotte, Ministre-Président et par M. Ph. Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, ci-après dénommée "la Région";
2° Les organisations suivantes :
a) la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique ASBL, dont le siège social se trouve Excelsiorlaan 91, à 1930 Zaventem, représentée par M. Y. De Coorebyter, administrateur délégué de la F.E.E. et par M. D. Peeters, administrateur de la F.E.E;
b) BEBAT, dont le siège social se trouve Woluwedal 28, bte 7, à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, représentée par M. Y. Van Doren, président et par M. P. Coonen, directeur général, par la suite dénommées "les Organisations",] [Avenant 02.07.2010]
conviennent ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1re. - Objet de la convention
Article 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de l'obligation de reprise des lampes de poche conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation et de leur gestion. Elle a également pour objet de tendre vers une approche harmonisée de la gestion des lampes de poche entre les trois Régions.
La présente convention vise principalement à :
- assurer un traitement respectueux de l'environnement en favorisant dans l'ordre la réutilisation, le recyclage et la valorisation énergétique en vue d'éviter la mise en décharge;
- mettre en place un système d'obligation de reprise des lampes de poche usagées à charge des entreprises qui produisent et/ou mettent sur le marché de tels équipements;
- organiser la collecte, le regroupement et le traitement des lampes de poche usagées pour l'ensemble de la Région wallonne;
- instaurer un système performant de suivi des lampes de poche depuis leur production, leur commercialisation jusqu'à leur traitement en fin de vie.
Section 2. - Concepts et définitions
Art. 2. Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par :
1° le "décret" : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;
2° l'"arrêté" : l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;
3° le "comité d'accompagnement" : le comité institué en vertu de l'article 14 de la présente convention;
4° "lampe de poche" : appareil électrique et autonome, formant un ensemble depuis sa conception jusqu'à sa production, ayant comme fonction principale l'éclairage d'un ou de plusieurs éléments dans les alentours qui, en dehors de l'ampoule, contient des pièces détachées servant à la fixation, à la protection ou à l'alimentation énergétique de cette lampe et qui, pour son fonctionnement, ne doit pas être relié au réseau électrique, à l'exception de l'éclairage de jardin. Ne sont pas considérés comme lampe de poche, les appareils dont la fonction principale n'est pas l'éclairage ou dont le rayon de lumière est d'une autre couleur que blanc ou jaune, avec un reflet bleu ou non. La fonction de porte-clé ne peut néanmoins jamais être considérée comme la fonction principale d'un appareil;
5° "lampe de poche usagée" : toute lampe de poche dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
6° "producteur" : toute personne physique ou morale qui fabrique des lampes de poche et les met sur le marché en Région wallonne;
7° "importateur" : toute personne physique ou morale qui importe des lampes de poche et les met sur le marché en Région wallonne;
8° "détaillant" : toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, offre en vente au consommateur des lampes de poche;
9° "système collectif" : le système mis en place par l'organisme de gestion en vue de la réalisation de l'obligation de reprise des lampes de poche, telle que précisée dans l'arrêté;
10° "membres des organisations" : les membres des organisations au sens de l'article 10 de la loi du 27 juin 1921 telle que modifiée accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique qui ont droit de vote lors de l'assemblée générale des organisations;
11° organisme de gestion : organisme ayant la forme d'une A.S.B.L. conformément à la loi du 27 juin 1921 telle que modifiée, créée par les membres des organisations en vue d'atteindre les objectifs de la convention;
12° "participant au système collectif" : toute personne physique ou morale qui a conclu une convention d'adhésion avec un organisme de gestion;
13° Office : l'Office wallon des déchets.
Section 3. - Champ d'application
Art. 3. § 1er. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-dessus conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. La présente convention est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour tous les membres et participants des organismes ayant mandaté leur organisation à cette fin. Une liste des membres et participants des organismes ayant donné mandat est mise à disposition de l'Office.
Les parties mentionnées ci-dessus s'engagent à informer de manière complète leurs membres et participants des obligations découlant de la présente.
La présente convention s'applique aux membres de la section Fabricant et Importateur de piles de la FEE, aux membres des autres organisations et aux participants au système collectif.
Art. 4. Tombent sous l'application de cette convention les lampes de poche telles que définies à l'article 2, 4° et les lampes de poche dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire et qui sont soumises à l'obligation légale de reprise.
CHAPITRE II. - Prévention
Art. 5. § 1er. Les membres des organisations s'engagent à prendre les initiatives nécessaires afin :
- d'améliorer la recyclabilité des produits qu'ils mettent sur le marché, notamment en évitant le recours à des matériaux composites et en procédant à l'identification des matériaux utilisés;
- de diminuer le recours à des matériaux contenant des substances dangereuses;
- de recourir aux techniques de production les moins nuisibles possibles pour l'environnement;
- d'encourager les économies d'énergie que ce soit au niveau de la production et de l'utilisation des appareils.
§ 2. Afin d'atteindre les objectifs fixés au § 1er, les entreprises, à titre individuel ou au travers de leur fédération professionnelle, sont tenues de réaliser un plan de prévention intégrant toutes les mesures visant à favoriser la prévention quantitative et qualitative. Dans les six mois de la signature de la présente convention, l'Office et les organismes s'accordent sur le contenu et les critères d'évaluation du plan de prévention. Ce plan est soumis à l'Office, et ce, dans l'année qui suit la signature de la présente convention. L'Office peut, le cas échéant, demander une révision partielle ou complète du plan au cas où il est jugé insuffisant. Il est évalué et, si nécessaire, réactualisé chaque année.
CHAPITRE III. - Collectes sélectives et traitement des lampes de poche
Section 1re. - Collectes sélectives
Art. 6. § 1er. Les organisations prennent l'engagement de collecter ou de faire collecter gratuitement sur base régulière toutes les lampes de poche qui auront été collectées par les détaillants en vertu de l'article 28 de l'arrêté.
§ 2. Les organisations prennent l'engagement de collecter ou de faire collecter gratuitement sur base régulière toutes les lampes de poche qui auront été collectées par les personnes morales de droit public ayant la responsabilité de la collecte des déchets ménagers.
§ 3. La collecte des lampes de poche usagées est réalisée au travers :
- des apports volontaires des utilisateurs finaux auprès des parcs à conteneurs publics;
- d'autres moyens de collecte déterminés de commun accord entre les personnes morales de droit public et les organismes de gestion;
- des apports volontaires des utilisateurs finaux auprès du réseau des distributeurs ayant fourni un mandat à leur organisation à cet effet;
- des systèmes spécifiques de collecte organisés entre les membres et participants des organisations et les organismes de gestion. Ces systèmes spécifiques ne peuvent être mis en place que par un accord supplémentaire qui sera ajouté comme complément à cette convention.
§ 4. Les vendeurs finaux s'engagent à reprendre gratuitement les lampes de poche usagées ramenées par l'utilisateur final.
Les utilisateurs finaux seront encouragés à rapporter les lampes de poche usagées auprès des parcs à conteneurs publics. Néanmoins, si un utilisateur final propose la reprise d'une lampe de poche usagée dans un point de vente, le vendeur final accepte la reprise de l'appareil usagé.
§ 5. L'organisme de gestion met tous les moyens de collecte et de stockage temporaire nécessaires à la disposition des personnes morales de droit public et des vendeurs finaux.
L'organisme de gestion s'efforce de collecter un maximum de déchets de lampes de poche.
Les résultats de collecte sont suivis par l'organisme de gestion et par l'Office et sont comparés avec les résultats obtenus par des systèmes similaires dans les autres régions et à l'étranger. Le cas échéant, et sur la base de cette comparaison, le système de collecte sera adapté et des objectifs chiffrés de collecte seront déterminés en concertation avec toutes les parties concernées.
§ 6. L'organisme de gestion lance un appel à la concurrence pour la collecte des lampes de poche et pour leur acheminement vers une installation de traitement. Les collecteurs de lampes de poche prennent l'engagement de respecter les dispositions légales régionales en vigueur. Le cahier des charges est soumis au préalable pour avis à l'Office. Si l'organisme de gestion s'écarte de l'avis de l'Office, ce dernier dispose d'un droit de recours auprès du comité d'accompagnement lié au respect de l'obligation légale de reprise et de la présente convention environnementale.
En cas de recours, le cahier des charges doit être approuvé à l'unanimité des membres du comité d'accompagnement.
En l'absence d'unanimité, le litige est porté devant le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions conformément à l'article 15 § 2 de la présente convention.
Le cahier des charges est envoyé un mois avant la date de réunion du Comité d'accompagnement. Les résultats de l'appel d'offres sont communiqués et motivés à l'Office.
§ 7. Les organisations s'engagent à collecter et à traiter ou faire traiter tous les récipients de collecte mis à disposition des consommateurs, quand ceux-ci sont hors service.
Section 2. - Tri, traitement
Art. 7. § 1er. Les lampes de poche sont traitées dans des installations disposant des autorisations nécessaires de manière à protéger l'environnement. Les parties dangereuses sont séparées et évacuées auprès d'entreprises agréées.
§ 2. Les procédés de recyclage doivent viser au respect des dispositions légales en vigueur dans la Région. Ils doivent veiller à une protection maximale de l'environnement.
§ 3. Le traitement des lampes de poche collectées doit permettre d'atteindre à partir de l'année 2004 les objectifs de recyclage et de valorisation comme prévus par les dispositions légales en vigueur dans la Région.
§ 4. Les objectifs de recyclage et de valorisation sont évalués d'année en année en concertation entre les organisations, l'Office et le Comité d'accompagnement. C'est sur base de cette évaluation que seront formulées les propositions nécessaires à présenter au Ministre en vue de l'adaptation du taux de recyclage et de valorisation.
§ 5. L'organisme de gestion lance un appel d'offres pour le traitement de lampes de poche usagées.
Le cahier des charges est soumis au préalable pour avis à l'Office. Si l'organisme de gestion s'écarte de l'avis de l'Office, ce dernier dispose d'un droit de recours auprès du comité d'accompagnement lié au respect de l'obligation légale de reprise et de la présente convention environnementale.
En cas de recours, le cahier des charges doit être approuvé à l'unanimité des membres du comité d'accompagnement.
En l'absence d'unanimité, le litige est porté devant le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions conformément à l'article 15, § 2, de la présente convention.
Les résultats de l'appel d'offres et le choix motivé de l'adjudicataire sont communiqués à l'Office.
§ 6. L'organisme de gestion met à la disposition de l'Office la liste des installations de traitement auxquelles il sera fait appel pour le traitement des lampes de poches usagées collectées en exécution de la présente convention.
L'Office dispose d'un mois pour approuver cette liste. A défaut de notification dans le mois de la décision, la liste est réputée approuvée. L'approbation de cette liste par l'Office ne concerne toutefois que l'application de la présente convention en ce compris les efforts déployés par les entreprises concernées en vue de favoriser la réinsertion dans le circuit du travail de personnes exclues.
Les éventuels désaccords entre les organisations et l'Office sont soumis à la commission des litiges telle que visée à l'article 15.
§ 7. Toute modification de la liste est soumise à l'aval de l'Office suivant les modalités décrites ci-dessus. Les organismes de gestion veillent à assurer l'accès à toutes les informations requises afin que l'Office puisse vérifier la conformité des installations et des organismes aux modalités et objectifs de la présente convention.
§ 8. Les accords conclus avec les entreprises de traitement contiennent une ou plusieurs dispositions permettant le contrôle de l'activité économique par un organisme de certification indépendant.
§ 9. Les vendeurs finaux qui ne font pas appel à un organisme de gestion pour le traitement des lampes de poche collectées doivent se conformer également aux dispositions du présent article. A ce sujet, les vendeurs finaux mettent toutes les informations nécessaires à la disposition de l'organisme de gestion.
CHAPITRE IV. - L'organisme de gestion
Section 1re. - Missions de l'organisme de gestion
Art. 8. § 1er. Les organisations prennent l'initiative de créer un ou plusieurs organismes de gestion sous forme d'association(s) sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 telle que modifiée accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
§ 2. Le ou les organismes de gestion prennent notamment en charge :
- l'organisation de la collecte des lampes de poche usagées conformément aux dispositions de la présente convention;
- l'organisation du traitement des lampes de poche usagées collectées;
- la transmission d'informations à tous les acteurs concernés par la réalisation de la présente convention;
- le suivi du monitoring visant à atteindre les résultats mentionnés aux articles 5 et 6, la réalisation des autres dispositions de la présente convention et la garantie de leur contrôle;
- l'exécution des autres dispositions de la présente convention.
§ 3. Deux représentants de l'Office sont invités aux réunions du conseil d'administration de l'organisme de gestion. Ils participent aux réunions du conseil d'administration, sans disposer néanmoins d'un droit de vote.
Ils reçoivent également les rapports des réunions du conseil d'administration.
§ 4. L'organisme de gestion établit chaque année un plan de gestion, qui est soumis pour avis à l'Office décrivant les modalités de mise en oeuvre des missions décrites à l'article 8, § 2.
Ce plan de gestion comprend les mesures nécessaires afin de garantir la collecte et le traitement des lampes de poche usagées pendant une période de six mois après la cession éventuelle des activités de l'organisme de gestion.
Si l'organisme de gestion s'écarte de l'avis de l'Office, ce dernier dispose d'un droit de recours auprès du comité d'accompagnement lié au respect de l'obligation légale de reprise et de la présente convention environnementale.
En cas de recours, le plan de gestion doit être approuvé à l'unanimité des membres du comité d'accompagnement.
En l'absence d'unanimité, le litige est porté devant le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions conformément à l'article 15, § 2, de la présente convention.
§ 5. Si les objectifs de la présente convention ne sont pas atteints par l'exécution du plan de gestion, l'organisme de gestion s'engage à introduire un plan de remise à niveau conformément à l'article 18.
§ 6. L'organisme de gestion vise à assurer la plus grande uniformité sur le plan administratif et logistique. Toutes les parties concernées se concertent sur les modalités de fonctionnement de l'organisme de gestion.
Section 2. - Rapportage et contrôle
Art. 9. Fourniture des données.
§ 1er. L'organisme de gestion communique à l'Office chaque année, avant le 1er avril et pour la première fois 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente convention, les informations suivantes :
- la quantité totale, exprimée en kilogrammes, les types et le nombre d'appareils usagés rassemblés dans le cadre de l'obligation de prise en charge;
- la quantité totale d'appareils usagés traités dans des installations agréées;
- la quantité totale de déchets provenant du traitement d'appareils usagés, exprimée en kilogrammes et répartie par type de déchets qui ont été recyclés et valorisés;
- la quantité totale exprimée en poids et par type de déchets dangereux;
- la quantité totale, exprimée en kilogrammes, les types et le nombre d'appareils mis sur le marché par les membres et les participants de l'organisme de gestion;
- une liste des membres et participants de l'organisme de gestion, et la date d'adhésion de ces membres et participants;
- une évaluation de la composition moyenne au moins par matériau, des appareils mis sur le marché par les membres et participants des organisations;
- une liste des collecteurs des appareils usagés opérant pour le compte de l'organisme de gestion;
- une liste des vendeurs finaux où, en application de la présente convention environnementale, des appareils usagés ont été collectés au cours de l'année;
- une description qualitative des filières de gestion utilisées.
§ 2. L'organisme de gestion et les membres et participants des organisations fournissent toute autre information que l'Office juge utiles pour l'évaluation des objectifs à atteindre dans le cadre de la présente convention et pour le contrôle de l'exécution de l'obligation de reprise. A cet effet et en cas de nécessité, l'Office se concertera préalablement avec l'organisme de gestion.
§ 3. Les organisations communiquent chaque année au plus tard le 1er avril à l'Office et au Comité d'accompagnement la liste des établissements au sein desquels les lampes de poche usagées collectées par leurs soins ont été triées et traitées ainsi que la manière avec laquelle ce tri et ce traitement a eu lieu.
§ 4. Les organisations informent l'Office et le Comité d'accompagnement des conventions pour recyclage et valorisation conclues pour le compte de l'organisme de gestion en vue d'atteindre l'objectif poursuivi par la présente convention.
§ 5. Afin d'atteindre les objectifs visés par la présente convention, l'organisme de gestion élabore chaque année à l'intention des consommateurs une campagne d'information et de sensibilisation générale.
Les projets de campagne sont soumis pour avis à l'Office. Au cas où les campagnes d'information ne seraient pas en concordance avec les dispositions de la présente convention ou préjudiciables aux campagnes d'utilité générale menées par la Région, l'organisme de gestion est tenu d'adapter en conséquence ses campagnes d'information.
§ 6. L'organisme de gestion présente chaque année à l'Office et au comité d'accompagnement un plan d'action prospectif par étape sur cinq ans en vue de détailler la vision prospective des actions qui seront menées afin d'aboutir aux résultats en matière de recyclage et de valorisation.
Art. 10. Contrôle.
§ 1er. L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise à laquelle l'obligation de reprise visée dans la présente convention s'appliquerait sauf pour motifs graves qui seront dûment justifiés à l'Office.
§ 2. En vue de l'exécution des dispositions de la présente convention, les organisations sont autorisées à conclure des conventions avec des tiers disposant des moyens requis pour être en mesure de remplir leur obligation de reprise et respectant la législation régionale en vigueur.
§ 3. Les organismes de gestion peuvent transmettre à l'Office et au Comité d'accompagnement les données requises en vertu de l'article 9 sous forme globalisée pour l'ensemble des producteurs et importateurs adhérents. Ces données chiffrées sont certifiées conformes par le réviseur de l'organisme de gestion.
§ 4. Chaque année l'organisme de gestion fera contrôler à ses frais ses comptes annuels par un réviseur d'entreprise. Le rapport établi par le réviseur d'entreprise est transmis à l'Office et à l'organisme de gestion.
Ce rapport annuel donne une image précise du mode de financement du système collectif.
L'Office dispose de la possibilité de demander des requêtes supplémentaires au réviseur d'entreprise.
L'ensemble des frais liés à cette mission d'audit permanent sera prise en charge par l'organisme de gestion à l'exception des frais découlant de demandes de l'Office sortant du cadre de la mission de la société désignée.
§ 5. L'Office et le Comité d'accompagnement sont tenus informés de toutes les décisions stratégiques relatives aux aspects opérationnels et logistiques de l'exécution de la présente convention.
Section 3. - Financement
Art. 11. § 1er. Les participants au système collectif paient le financement du système à l'organisme de gestion via une contribution par lampe de poche lors de leur mise sur le marché. Cette contribution peut être différente selon le type et le modèle d'appareil.
Le montant de cette contribution est déterminé par l'organisme de gestion en tenant compte des frais prévisionnels pour, entre autres, la collecte, le tri, le traitement, la sensibilisation des acteurs, la collecte des statistiques, les réserves nécessaires notamment au cas où les frais présentés auraient été mal estimés durant la phase de lancement pour une durée de maximum six mois de fonctionnement.
En ce qui concerne les lampes de poche mises sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur fournit, lorsqu'il met une lampe de poche sur le marché, une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des lampes de poche usagées sera financée. Cette garantie doit assurer que la collecte et le traitement des lampes de poche usagées seront financées. La garantie peut rendre la forme d'une participation du producteur au système collectif créé par l'organisme de gestion, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué.
§ 2. Le niveau et les modalités de la contribution dont question au § 1er sont soumis pour avis à l'Office, motivation adéquate à l'appui.
Un plan financier est élaboré pour établir le montant des cotisations. Ce plan financier est soumis à l'Office par l'organisme de gestion. L'Office est tenu de remettre son approbation dans le mois, à dater de la réception de toutes les pièces justificatives.
§ 3. Le montant de la contribution dont question au § 1er est sujet à révision annuelle. La contribution revue sera applicable au plus tard six mois après l'avis émis par l'Office.
L'organisme de gestion informe également les producteurs/importateurs au moins 6 mois avant l'application des nouvelles cotisations.
§ 4. La contribution avec indication des montants correspondants est toujours mentionnée séparément sur la facture lors d'une vente de piles ou accumulateurs aux distributeurs et détaillants. La mention séparée de la cotisation sur la facture adressée au consommateur n'est pas obligatoire.
§ 5. Pour le calcul des contributions à verser par eux en vertu du § 1er du présent article, les participants au système collectif communiquent périodiquement à l'organisme de gestion le nombre de lampes de poche mis sur le marché par chacun d'eux au cours de la période de référence.
La périodicité du rapportage et la période de référence sont déterminées par l'organisme de gestion.
§ 6. Les organisations et leurs membres et participants s'engagent à ne pas vendre de lampes de poche sur lesquelles aucune cotisation n'a été perçue ou pour lesquelles il n'est pas prouvé qu'il existe un système de prise en charge.
§ 7. L'organisme de gestion peut faire effectuer par un bureau indépendant des contrôles auprès des canaux de distribution où des lampes de poche usagées sont collectées, par un bureau indépendant en ce qui concerne l'exécution de l'article 7 de la présente convention.
Art. 12. Sensibilisation des consommateurs.
§ 1er. L'organisme de gestion veille à sensibiliser le consommateur à la collecte et au traitement des lampes de poche usagées en application de la présente convention.
A cet effet, toute campagne de sensibilisation que l'organisme de gestion souhaite mener est soumise à l'avis préalable de l'Office. Au cas où les campagnes d'information ne seraient pas en concordance avec les dispositions de la présente convention ou préjudiciables aux campagnes d'utilité générale menées par la Région, l'organisme de gestion est tenu d'adapter en conséquence ses campagnes d'information.
§ 2. Le vendeur final est tenu d'afficher à un endroit visible dans chacun de ses points de vente, un avis indiquant la façon dont il satisfait aux dispositions de la présente convention et notamment pour ce qui concerne les dispositions prévues à l'article 8, § 4. Le matériel de sensibilisation mis à disposition du vendeur final par organisme de gestion et est soumis à l'avis préalable de l'Office.
Art. 13. Tâches des autorités.
§ 1er. Afin de prévenir une perturbation du marché, la Région veille à ce que les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne l'obligation d'acceptation soient rigoureusement appliquées et sanctionnées. A cet effet, les autorités s'engagent à élaborer et introduire les instruments de contrôle qui s'imposent.
Le contrôle en question vise en premier lieu l'identification de tous les producteurs et importateurs soumis à l'obligation de reprise et ensuite le respect effectif par ces producteurs et importateurs de l'obligation de reprise qui leur est imposée. Les autorités prennent l'initiative de s'attaquer ensemble avec les organisations signataires au problème posé par ceux cherchant à échapper à cette contrainte.
§ 2. Afin de soutenir la démarche entreprise par les organisations et leurs membres par la signature de la présente convention, la Région s'engage à prendre à son niveau les dispositions réglementaires complémentaires qui s'imposent, dans la mesure où la réalisation de l'obligation de reprise l'exige et après concertation avec les organisations, notamment concernant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 6, § 5.
§ 3. Toutes les dispositions de la présente convention seront adaptées à l'évolution de la réglementation européenne relative aux lampes de poche. Les Régions prennent les initiatives nécessaires afin de définir une position commune par rapport à l'évolution de la réglementation européenne.
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 14. Comité d'accompagnement.
Il est institué un Comité d'accompagnement.
Ce Comité est composé au moins de :
- un représentant du Ministre;
- un représentant de l'O.W.D.;
- un représentant de la FEE;
- un représentant de BEBAT.
Chaque représentant peut se faire remplacer par un suppléant.
Le Comité d'accompagnement prend ses décisions par consensus.
Art. 15. Commission des litiges.
§ 1er. En cas de litige concernant l'exécution de la convention, une commission des litiges sera mise en place. Cette commission est constituée ad hoc (en fonction de la nature du litige) et se compose toujours de deux représentants de la Région et de deux représentants des organisations. Le président est désigné parmi les représentants de la Région avec le consensus des autres représentants.
§ 2. La commission des litiges prend ses décisions par consensus; si aucun consensus n'est atteint, la commission des litiges fait rapport au Ministre.
Art. 16. Durée et fin de la convention.
§ 1er. La convention entre en vigueur le dixième jour après sa publication intégrale conformément à l'article 4 du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales.
§ 2. [La convention est conclue pour une durée n'excédant pas le 31 décembre 2010.](1)(2)
§ 3. [Il peut être mis fin à la convention environnementale soit de commun accord de toutes les parties, soit par la Région ou par toutes les organisations contractantes représentant les personnes soumises à l'obligation de reprise.
Le délai de résiliation est de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit sa notification.
A peine de nullité, toute résiliation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention.](1)
§ 4. S'il est mis fin à cette convention, que ce soit par l'échéance du délai
prévu, par la résiliation par une ou plusieurs des parties signataires, les
fabricants et importateurs de lampes de poche, auxquels cette convention
s'applique, sont tenus de répondre à l'obligation de reprise suivant les
dispositions du décret et de l'arrêté.
(1) [Convention 16.05.2007] - (2)
[Avenant 02.07.2010]
Art. 17. Clause de compétence.
Toute procédure naissant de la présente convention environnementale ou y afférente pour laquelle la commission de litige ne trouve pas de solution comme stipulé à l'article 15 de la présente convention, relève de la compétence des juges de paix et des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur.
Art. 18. Clause pénale.
En cas de non respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.
Si l'Office refuse le plan, il notifie son avis par courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 euros payable à l'Office.
Un recours peut être adressé au Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions contre la décision de l'Office. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.
Art. 19. Clause finale.
La convention environnementale est conclue à Namur, le 22 décembre 2005 et signée par les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît en avoir reçu un exemplaire.
Namur, le 22 décembre 2005.
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme,
B. LUTGEN
Pour la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique A.S.B.L. :
M. Y. DE COOREBYTER,
administrateur délégué.
M. Ph. CELIS,
administrateur.
Pour BEBAT :
M. Y. VAN DOREN,
président.
M. P. COONEN,
directeur général.