19 avril 2004 - Convention environnementale relative à la gestion des véhicules hors d'usage (M.B. 12.05.2004)

 

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, en particulier son article 4;

Vu la convention relative à la gestion des véhicules hors d'usage conclue le 30 mars 1999;

Vu la publication du projet de convention environnementale véhicules hors d'usage au Moniteur belge du 4 février 2004 ainsi que sur les sites internet de la D.G.R.N.E. et de la D.G.T.R.E.;

Vu l'annonce de la publication du Gouvernement wallon par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande;

Vu le fait que le projet de convention environnementale, conformément à l'article 5, § 1er, du décret précité soit resté pour consultation aux services compétents du Gouvernement wallon désignés à cet effet pendant un délai de trente jours après la publication au Moniteur belge;

Vu la Directive du Conseil 2000/53/CEE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;

Vu le projet de « detailed rules of compliance with the targets set out in article 7 of Directive 2000/53/CEE » pris dans sa dernière version disponible du 6 mai 2003;

Considérant que les véhicules hors d'usage représentent une faible partie des déchets générés annuellement, il est toutefois d'une importance essentielle que tous les acteurs économiques concernés par le cycle de vie des véhicules à moteur prennent davantage conscience de la mesure dans laquelle ces véhicules deviennent des déchets et acceptent - suivant le principe de responsabilité partagée de la gestion globale de tels déchets;

Considérant que la gestion globale de véhicules hors d'usage, conformément à la politique en matière de déchets de l'Union européenne et de la Région wallonne, a pour priorité première la prévention des déchets, provenant des véhicules à moteur, et tend ensuite à favoriser :

a) la réutilisation des composants

b) le recyclage des matériaux et des matières premières

c) les autres formes de valorisation, en ce compris la récupération d'énergie

et de ce fait la diminution de la mise en décharge de tels déchets;

Considérant que cette gestion comporte par ailleurs comme priorité l'amélioration de la performance du point de vue environnemental, compte tenu également des considérations économiques de tous les secteurs concernés par le cycle de vie des véhicules à moteur, et plus particulièrement de la performance des secteurs directement concernés par le traitement des véhicules hors d'usage;

Les parties ci-après :

1° la Région wallonne,

représentée par le Gouvernement wallon, représenté par M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, Ministre-Président du Gouvernement wallon et M. Michel Foret, Ministre du Gouvernement wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, ci-après dénommée « la Région wallonne »,

2° les organisations de tutelle représentatives des entreprises suivantes :

- l'a.s.b.l. FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 6, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Jean-Albert Moorkens, président;

- l'a.s.b.l. G.D.A., Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 10, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Henri Paisse, président;

- l'a.s.b.l. Groupement des Négociants en Véhicules d'Occasion, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 10, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Alain Seigneur, président;

- l'a.s.b.l. REPARAUTO, Groupement des Entreprises de Réparation automobile, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 10, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Louis Anthonissen, président;

- l'a.s.b.l. FEBELCAR, Royale Fédération belge de la Carrosserie et des Métiers connexes, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 10, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Guy Laenen, président;

- l'a.s.b.l. DETABEL, Groupement des Entreprises de Dépannage-Remorquage de Belgique, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 9, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Daniel Tavernier, président;

- l'a.s.b.l. F.M.A., Fédération du Matériel Automobile, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 12, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Christian Beert, président;

- l'a.s.b.l. F.E.R.M., Fédération des Entreprises pour la Récupération des Métaux ferreux et non ferreux, sise rue des Comédiens 16/22, bte 7, à 1000 Bruxelles, représentée par M. Antoine Vandeputte, président, pour la division des broyeurs par M. Karel Casier, président, et pour la division des centres agréés par M. Vincent Quidousse, président;

- l'a.s.b.l. FEVAR, Fédération des Entreprises de Vente de Pièces de Rechange d'Autos et de Recyclage, sise Oude Baan 28, à 2800 Mechelen, représentée par M. Paul Vanhaecke, président;

- l'a.s.b.l. FECHIPLAST, Association des Transformateurs de Matières plastiques, sise square Marie-Louise 49, à 1000 Bruxelles, représentée par M. Henri Vliegen, président;

- l'a.s.b.l. FEBELTEX, Fédération belge de Textile, sise rue Montoyer 24, à 1000 Bruxelles, représentée par M. Philippe Vlerick, président,

- l'a.s.b.l. AGORIA, Fédération multi-sectorielle de l'Industrie technologique, sise boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Paul Soete, administrateur délégué,

ci-après dénommées « les Organisations »,

Conviennent ce qui suit :

Définitions

Article 1er. § 1er. Les concepts et définitions, contenus dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, ainsi que dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques recyclables, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux s'appliquent à la présente convention, sans préjudice des définitions supplétives, décrites dans cette convention.

§ 2. Pour l'application de cet accord, on entend par :

1. Véhicule

Tout véhicule à moteur sur au moins quatre roues de la catégorie M1 ou N1, ainsi que déterminé dans l'annexe II (A) de la directive 70/156/CEE. En ce qui concerne la catégorie N1, ne sont pas visés les véhicules qui ont subi une modification de la superstructure d'origine.

Il s'agit en l'occurrence de véhicules destinés au transport de personnes comportant au maximum 8 places assises, non comprise celle du conducteur (cat. M1) et de véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale de 3,5 tonnes (cat. N1), avec l'exception susmentionnée pour la cat. N1.

2. Véhicule hors d'usage

Tout véhicule, qui n'est plus ou qui ne peut plus être utilisé par son détenteur conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire, en particulier, tout véhicule non immatriculé à l'exception :

- des véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé,

- des véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés,

- des véhicules réservés aux activités didactiques, d'exposition ou de commémoration,

- des véhicules du marché d'occasions,

et à l'exclusion d'un véhicule qui fait l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer.

3. Prévention

Toute mesure qui a pour effet tant de diminuer la quantité de déchets provenant des véhicules hors d'usage ainsi que des composants ou des matériaux qu'ils contiennent, que de limiter la nocivité de ces déchets pour l'environnement.

4. Traitement

Tout traitement que subit un véhicule hors d'usage dans une installation autorisée, en particulier toute activité de dépollution, de démontage ou de démantèlement, de réduction, de broyage/concassage, d'application utile et d'élimination des déchets de broyage, et toute autre activité, en vue de la séparation et de la valorisation de composants, de matériaux, de matières premières ou d'énergie à partir du véhicule hors d'usage ou de ses composants.

5. Réutilisation

Toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus.

6. Recyclage

Le recyclage au sens de l'article 2, 11°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

7. Récupération d'énergie

L'utilisation des déchets combustibles ou dans tout processus susceptible de créer de l'énergie.

8. Valorisation

La valorisation au sens de l'article 2, 10°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

9. Elimination

L'élimination au sens de l'article 2, 9°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

10. Producteur de véhicule (constructeur)

Toute personne physique ou morale qui produit ou fait produire des véhicules et les met directement ou indirectement sur le marché en Belgique.

11. Importateur

Toute personne physique ou morale, mandataire officiel du producteur de véhicules, qui importe des véhicules et les met sur le marché en Belgique.

12. Vendeur final

Toute personne physique ou morale qui vend en Belgique des véhicules aux consommateurs, parmi lesquels les distributeurs, les commerçants en véhicules d'occasion, les garages non rattachés à une marque, et qui sont inscrits à cet effet dans le registre de commerce.

13. Distributeur officiel

Toute personne physique ou morale qui distribue des véhicules neufs d'un ou de plusieurs producteurs et/ou importateurs de véhicules.

14. Secteur

Toute entreprise ou commerce concerné par le cycle de vie des véhicules, et plus particulièrement par la production de véhicules ou de composants pour véhicules, la distribution, la réparation de carrosseries et le dépannage de véhicules, le traitement, le démontage, le démantèlement, le broyage/concassage, le recyclage et autres formes d'application utile. Le secteur est réparti dans les catégories mentionnées ci-dessous, en fonction de l'activité principale :

a) secteur se composant de producteurs et de leurs importateurs, de leurs distributeurs officiels, de vendeurs finaux, de réparateurs de carrosseries, des entreprises de garage, de firmes de dépannage et de compagnies d'assurance automobile;

b) secteur directement concerné par la gestion effective des véhicules hors d'usage, comprenant entre autres le traitement, l'application utile et l'élimination : entre autres les démolisseurs, les centres agréés, les démonteurs, les broyeurs (shredders), les récupérateurs, les entreprises de recyclage, les valorisateurs;

c) secteur qui représente les fabricants de matériaux et de composants qui sont utilisés dans les véhicules.

15. Office

L'Office tel que visé à l'article 2, 24°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

16. Centre agréé

Toute personne physique ou morale disposant d'un permis d'environnement pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules hors d'usage, et la délivrance de certificats de destruction et qui a obtenu une certification par l'organisme visé à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles.

17. Point de réception

Un point de réception est une installation qui est indiquée par les producteurs et importateurs afin de réaliser la reprise des véhicules hors d'usage.

18. Désimmatriculation définitive

La désactivation du numéro de châssis dans le répertoire officiel d'immatriculation de véhicules, ainsi que mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal du 31 décembre 1953, établissant la réglementation de l'immatriculation des véhicules et des remorques, de sorte que la nouvelle immatriculation de ce numéro de châssis ne soit plus possible.

19. Coûts de traitement des véhicules hors d'usage

Les coûts de dépollution, de transfert, de destruction, de valorisation et de désimmatriculation administrative des véhicules hors d'usage, sans considération des coûts du démontage et du conditionnement de pièces d'occasion des véhicules hors d'usage en vue de leur revente.

20. Opérateurs de traitement

Les entreprises de broyage de même que les autres opérateurs qui traitent les véhicules hors d'usage dépollués provenant des centres agréés.

21. Organisme de gestion

FEBELAUTO a.s.b.l., sise boulevard de la Woluwe 46, bte 13, à 1200 Bruxelles.

Objectifs

Art. 2. Cette convention environnementale a pour but d'établir les règles de base générales ainsi que les objectifs visés concernant l'obligation d'acceptation inscrits dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, sous forme de règles complémentaires, plus spécifiques.

Cette convention est conclue en exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, dans lequel il est stipulé qu' « en vue de respecter leur obligation de reprise, les producteurs ou importateurs peuvent conclure avec la Région une convention environnementale déterminant des modalités particulières d'exécution et de mise en oeuvre de leurs obligations ».

La présente convention est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour tous les membres des organisations ayant mandaté leur organisation à cette fin.

Champ d'application

Art. 3. Cette convention concerne les véhicules et véhicules hors d'usage, leurs composants et leurs matériaux, de même que les secteurs, et prévoit une réglementation en matière de prévention et de gestion globale, à savoir la collecte, le traitement et l'application utile des véhicules hors d'usage ainsi que de leurs composants et de leurs matériaux.

Tâches des producteurs et importateurs

Art. 4. § 1er. L'obligation de reprise des véhicules hors d'usage par les producteurs et importateurs est réalisée par la mise en place d'un nombre suffisant de points de réception, régionalement répartis de manière équilibrée, permettant un degré de couverture suffisant du territoire de la Région wallonne. Un point de réception est de préférence un centre agréé ou un point de vente de véhicules. Le point de réception doit disposer d'un permis d'environnement ou d'une autorisation pour le stockage des véhicules hors d'usage. Si le point de réception n'est pas un centre agréé, les véhicules hors d'usage repris sont transférés au plus tard six mois après leur reprise vers un centre agréé conformément à l'article 82 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion et aux articles de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques recyclables, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux. Le point de réception délivre, en échange de la remise d'un véhicule hors d'usage, un certificat d'acceptation.

Un degré de couverture suffisant est atteint si le réseau des distributeurs officiels est utilisé ou si 90 % des détenteurs et/ou propriétaires finaux peuvent remettre leur véhicule hors d'usage auprès d'un point de réception dans un rayon de 40 kilomètres de leur domicile.

Lorsqu'un producteur ou son importateur désigne un point de vente de véhicules comme point de réception, il s'engage à faire enlever gratuitement dans un délai de dix jours ouvrables après notification par le point de vente, les véhicules hors d'usage qui se trouvent dans le point de vente, conformément à l'exécution de l'obligation de reprise "1 contre 0". Il peut être dérogé à ce délai si le point de vente n'offre qu'un seul véhicule hors d'usage pour enlèvement.

La réception dans ces points se fait sans frais pour le détenteur et/ou propriétaire final du véhicule, pour autant que les conditions cumulatives ci-après soient remplies :

1. le véhicule hors d'usage doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, notamment la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique; et ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage;

2. il doit être ou avoir été immatriculé en Belgique depuis au moins six mois par son dernier détenteur et/ou propriétaire (ou son ayant droit); dans le cas où le détenteur et/ou propriétaire final serait un vendeur final, ce dernier doit démontrer que le véhicule est immatriculé en Belgique depuis au moins six mois;

3. il doit être accompagné du certificat d'immatriculation, du certificat de conformité, de la plaquette d'identification du châssis et, s'il échet, du dernier certificat de contrôle technique.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les frais d'enlèvement réclamés doivent être proportionnels au défaut. S'il s'agit des véhicules N1 qui ont subi une modification à la superstructure d'origine, le producteur et/ou importateur peut réclamer des frais éventuels pour le traitement de la superstructure.

Pour les véhicules abandonnés, les producteurs et importateurs acceptent que la réception se fasse sans frais pour le détenteur et/ou propriétaire final du véhicule sous les conditions cumulatives suivantes :

1. le véhicule hors d'usage doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, notamment la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique; et ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage;

2. il doit être accompagné d'une déclaration de la police ou du gestionnaire de la voirie certifiant qu'il s'agit d'un véhicule abandonné ou d'une décision du juge compétent attribuant au détenteur final la propriété;

3. il doit être déposé dans le point de réception indiqué par les producteurs et importateurs de la marque concernée.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les frais d'enlèvement réclamés doivent être proportionnels au défaut.

§ 2. Dans le cas où la valeur vénale moyenne des matériaux des véhicules hors d'usage serait inférieure aux coûts de traitement des véhicules hors d'usage, tout producteur et importateur a l'obligation à partir du 1er janvier 2006, selon son choix :

- Soit de compenser les pertes financières dûment constatées des centres agréés afférentes à l'activité de la reprise sans frais. La constatation des pertes financières est faite par un tiers, expert indépendant et assermenté, désigné de commun accord entre le producteur et/ou importateur et les centres agréés. Les frais de l'expert sont partagés entre les centres agréés et le producteur et/ou importateur. Les organisations concernées fixent les conditions auxquelles la compensation a lieu ainsi que les modalités précises selon lesquelles la constatation des pertes est faite.

- Soit d'organiser, à sa charge, la reprise pour les véhicules de sa marque en concluant les contrats nécessaires à cet effet avec un ou plusieurs centres agréés, garantissant au détenteur et/ou propriétaire final la reprise sans frais et permettant d'atteindre les objectifs de valorisation comme prévus à l'article 86, §§ 5 et 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion.

La valeur vénale moyenne des matériaux des véhicules hors d'usage est au moins égale à la valeur moyenne du poids des matériaux constituant les véhicules hors d'usage tel que défini au cours des douze derniers mois par le cours de la ferraille E40 (bourse de Rotterdam), le taux de l'aluminium (London Metal Exchange) et le cours du platine, du palladium et du rhodium (London Metal Exchange).

A tout moment, le producteur et/ou importateur peut conclure un contrat avec un ou plusieurs centres agréés, contrat par lequel le producteur et/ou importateur garantit au détenteur et/ou propriétaire final la reprise sans frais de tout véhicule hors d'usage de ses propres marques selon l'article 82, §§ 1er, 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, et qui permet d'atteindre les objectifs de valorisation comme prévus à l'article 86, §§ 5 et 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion.

§ 3. Conformément aux articles 4 et 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, les producteurs, importateurs, distributeurs officiels et vendeurs finaux, mandatent l'organisme de gestion Febelauto, dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 16 décembre 1999, afin de respecter leurs obligations d'information conformément à l'article 87 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion.

§ 4. Tout producteur ou importateur s'engage à transférer à ses distributeurs officiels les informations nécessaires relatives aux contrats conclus avec des centres agréés.

§ 5. Tout producteur ou importateur s'engage à sensibiliser le consommateur et à informer ce dernier ainsi que le vendeur final des points de réception.

Tâches de l'organisme de gestion

Art. 5. § 1er. Les signataires garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de gestion Febelauto tel qu'il a été créé à la suite de la convention environnementale du 30 mars 1999 sous la forme d'une a.s.b.l., au sein duquel les différentes organisations seront associées en tant que co-responsables, en vue d'atteindre de manière durable les objectifs de cette convention. Ceci, sans préjudice de la responsabilité des détenteurs et/ou propriétaires des véhicules hors d'usage et des institutions publiques concernées.

L'a.s.b.l. précitée est, ainsi que prévu dans la structure de l'a.s.b.l., entièrement financée par l'ensemble des organisations, qui sont représentées de manière représentative dans l'a.s.b.l.

§ 2. L'organisme de gestion agit en tant qu'intermédiaire et coordonnateur entre les différentes catégories du secteur et assure à ce titre le monitoring de la mise en application des objectifs en collaboration et en co-responsabilité avec toutes les catégories du secteur.

En tant que tel, l'organisme de gestion veille à une amélioration et une réévaluation approfondie du système électronique uniformisé de communication de données afin d'aboutir à une application centrale via extra-net et afin d'augmenter la convivialité d'utilisation, sans préjudice de la responsabilité des institutions gouvernementales impliquées dans l'immatriculation et la désimmatriculation des véhicules, en vue d'assurer le monitoring et de faire une évaluation annuelle des progrès réalisés en la matière au cours de l'année précédente avec rapport à l'Office avant le 31 mars.

§ 3. L'organisme de gestion établit un rapport annuel dans lequel une rubrique est gratuitement mise à disposition de la Région wallonne afin que celle-ci puisse présenter son scénario de contrôle indiquant le budget, les moyens, le personnel disponible, la stratégie adéquate, le délai de réalisation, la fréquence des contrôles ainsi que la politique de poursuite.

§ 4. L'organisme de gestion centralise les informations relatives aux numéros de châssis détruits communiqués par les centres agréés, et les transmet à la Direction de l'Immatriculation des Véhicules en vue de la désimmatriculation définitive dans le répertoire officiel des véhicules immatriculés en Belgique.

§ 5. Chaque année, l'organisme de gestion doit, en concertation avec l'Office, établir un plan de gestion dans lequel les organisations doivent ensemble déterminer une stratégie globale de gestion, basée sur une évaluation continue des résultats obtenus. Chaque organisation doit en outre prendre les mesures nécessaires pour mettre à exécution la stratégie fixée dans le plan global annuel de gestion. Un projet de ce plan de gestion pour l'année à venir doit être remis à l'Office avant le 31 octobre. Après une période de concertation, l'Office remet son approbation avant le 31 décembre.

§ 6. La base de données pour le démantèlement, dénommée IDIS, sera gratuitement mise à la disposition des centres agréés par l'organisme de gestion.

§ 7. L'organisme de gestion transmet aux centres agréés les demandes provenant d'associations et de sociétés à finalité sociale. Ces demandes comprennent un dossier exposant les compétences, les qualités professionnelles et le bénéfice probable pour les centres agréés, sur base de quoi l'organisme de gestion fait une recommandation auprès des centres agréés.

§ 8. L'organisme de gestion se concerte avec l'Office concernant la désignation des organismes indépendants de certification chargés de contrôler les centres agréés.

§ 9. L'organisme de gestion garantit que des délégués de l'Office siégeront au nom de la Région wallonne dans le conseil d'administration de l'a.s.b.l. en tant qu'observateurs permanents à côté des délégués des deux autres régions. En tant qu'observateur, l'Office supporte ses propres frais.

Tâches des autorités

Art. 6. § 1er. La Région wallonne s'engage à promouvoir, envers les autres autorités régionales et fédérales, une réglementation uniforme concernant les véhicules hors d'usage - le code de bonne pratique inclus - pour l'ensemble du territoire belge afin de prévenir ou de restreindre les effets sur l'environnement de tels déchets de manière à atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement, de promouvoir la valorisation et le recyclage des résidus de broyage provenant de véhicules hors d'usage, sans pour autant perturber l'ordre économique et monétaire belge.

§ 2. Afin de pouvoir travailler dans un système fiable de suivi des véhicules hors d'usage, la Région wallonne s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires sur le plan légal et/ou administratif, y compris de libérer un budget suffisant, pour que seuls les centres agréés puissent détruire les véhicules hors d'usage. La Région wallonne s'engage à fermer le circuit parallèle. La Région wallonne s'engage à mettre fin à l'exportation illicite de véhicules hors d'usage. La Région wallonne s'engage à accélérer la procédure d'agrément. Ces engagements sont proportionnels à la mise en place progressive des outils adéquats de traçabilité de véhicules.

§ 3. Si la Région wallonne compte adapter sa législation en matière de véhicules hors d'usage, elle s'engage à établir préalablement une concertation avec le secteur.

§ 4. La Région wallonne donne accès à l'organisme de gestion à toutes les informations relatives aux procédés de traitement de tous les opérateurs concernés par la réception et le traitement de matières à recycler et de déchets provenant des véhicules hors d'usage.

§ 5. La Région wallonne, ensemble avec les autres régions, insisteront auprès du gouvernement fédéral et de la Direction de l'Immatriculation des Véhicules pour la réforme de l'immatriculation des véhicules en Belgique fondée sur les principes de base suivants :

1. Le propriétaire du véhicule est obligatoirement connu à tout moment par la Direction de l'Immatriculation des Véhicules.

2. Tant qu'il ne soumet pas la preuve de transfert de propriété, la preuve d'exportation ou le certificat de destruction d'un centre agréé, le propriétaire du véhicule reste soumis à la taxe annuelle de circulation. Les professionnels du secteur automobile sont exonérés de cette taxe pour les véhicules compris dans leur stock commercial.

3. Afin d'éviter des inconvénients administratifs, le système réformé doit utiliser de façon maximale la transmission informatique des données par l'internet.

§ 6. Une commission de litige sera constituée en cas de conflit portant sur l'exécution de la convention environnementale. Cette commission sera composée ad hoc (en fonction de la nature du conflit) et consistera toujours en deux représentants de la Région wallonne et deux représentants de l'organisme de gestion. Le président est élu parmi les représentants de la Région wallonne avec le consensus des quatre représentants.

§ 7. La Région wallonne veillera à ce que les villes, communes et toutes autres institutions ou organismes publics remettent leurs véhicules hors d'usage accompagnés des documents de bord uniquement à des centres agréés.

§ 8. L'organisme de gestion fournit à l'Office une liste des centres agréés sur base des données de l'Office. L'Office avertit l'organisme de gestion de la délivrance de nouveaux permis d'environnement ainsi que du retrait ou de la suspension de permis ou d'autorisations.

§ 9. La Région wallonne contrôle l'exécution de cette convention environnementale et, à cet effet, met à disposition les moyens nécessaires.

Tâches des vendeurs finaux

Art. 7. § 1er. La reprise des véhicules hors d'usage par le vendeur final se fait sans frais pour le détenteur et/ou propriétaire final du véhicule, pour autant que les conditions cumulatives ci-après soient remplies :

1. le véhicule hors d'usage doit contenir tous les composants essentiels à son fonctionnement, notamment la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique, et ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d'usage;

2. il doit être ou avoir été immatriculé en Belgique depuis au moins six mois par son dernier détenteur et/ou propriétaire (ou son ayant droit);

3. il doit être accompagné du certificat d'immatriculation, du certificat de conformité, de la plaquette d'identification de châssis et s'il échet, du dernier certificat de contrôle technique;

4. il doit être déposé dans un des points de réception dont la liste est mise à disposition par le vendeur final.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les frais d'enlèvement réclamés doivent être proportionnels au défaut.

§ 2. Les vendeurs finaux de véhicules s'engagent à rendre accessible au plus grand nombre, dans chacun de leurs points de ventes ou par moyen électronique approprié, la liste comprenant les noms et adresses, d'une part de tous les centres agréés et d'autre part de tous les points de réception en Belgique offrant une reprise sans frais des véhicules sous les conditions mentionnées dans l'article 4, § 1er de la présente convention.

Tâches des centres agréés

Art. 8. § 1er. Le centre agréé traite les véhicules hors d'usage conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques recyclables, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux.

§ 2. Le centre agréé s'engage à transmettre gratuitement à l'organisme de gestion selon la périodicité indiquée par l'organisme de gestion, toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'obligation d'information - conformément à l'article 87 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion et conformément à l'article 60, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques recyclables, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux - y compris toutes les informations nécessaires pour la détermination des pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation, conformément à la méthode imposée par la Commission européenne (« Draft proposal for a commission decision establishing detailed rules on compliance with the targets set out in Article 7(2) of Directive 2000/53/EC »).

Il s'agit en particulier :

- des informations relatives au numéro de châssis, à la marque, au modèle, au type et au détenteur et/ou propriétaire final des véhicules hors d'usage pour lesquels le centre a délivré un certificat de destruction;

- de la masse individuelle des véhicules hors d'usage au moment de leur réception dans le centre agréé;

- de la masse totale et de la destination des véhicules dépollués qui sont acheminés vers les opérateurs de traitement;

- de la masse totale, de la destination et des pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation énergétique des matériaux provenant de la dépollution et du démontage sélectif.

Le centre agréé utilise obligatoirement pour la transmission des données en question le système informatisé de communication de données qui est mis gratuitement à sa disposition par l'organisme de gestion conformément à l'article 5, § 2.

Le centre agréé garantit la véracité des données transmises.

§ 3. Sur base des données énoncées au § 2 et du poids à vide des véhicules à l'état neuf, l'organisme de gestion calcule annuellement par centre agréé les pourcentages obtenus de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage traités par le centre agréé.

Ces pourcentages sont communiqués annuellement par l'organisme de gestion au centre agréé et doivent répondre aux objectifs de valorisation comme prévus à l'article 86, §§ 5 et 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion. Le centre agréé établira le choix des opérateurs de traitement et des opérateurs des matériaux provenant de la dépollution et du démontage sélectif en vue de la réalisation des objectifs légaux.

Tâches des opérateurs de traitement

Art. 9. § 1er. Chaque opérateur de traitement s'engage à rechercher des améliorations continues ainsi que les meilleures technologies disponibles (MTD) concernant le traitement des véhicules hors d'usage et la valorisation des résidus de broyage, permettant ainsi d'atteindre les objectifs de valorisation comme prévus à l'article 86, §§ 5 et 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion.

§ 2. Chaque opérateur de traitement s'engage à communiquer chaque année à l'organisme de gestion les pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation de son procédé de traitement de véhicules hors d'usage.

La fixation de ces pourcentages se fera conformément à la méthode prescrite par la Commission européenne (« Draft proposal for a commission decision establishing detailed rules on compliance with the targets set out in Article 7(2) of Directive 2000/53/EC »).

Tant que la Commission européenne n'aura pas pris de décision en la matière, et jusqu'au 1er janvier 2006 date limite, il sera admis pour le calcul que :

- la fraction métallique représente 75 % de la masse totale du véhicule hors d'usage;

- cette fraction sera recyclée totalement par les opérateurs de traitement;

- aucune application utile ni aucun recyclage des autres fractions n'est effectuée chez les opérateurs de traitement s'ils ne peuvent pas le prouver de manière objective.

A la date du 1er janvier 2006 au plus tard, les opérateurs de traitement mettront au point avec l'organisme de gestion une méthode, conciliable avec la décision attendue de la Commission européenne, afin de déterminer de manière objective les pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation du procédé de traitement des véhicules hors d'usage de chaque opérateur de traitement individuellement.

Prévention

Art. 10. Afin de promouvoir la prévention des déchets, les producteurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, mettent tout en oeuvre.

a) pour limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux;

b) pour que le démontage, la réutilisation et la valorisation, et en particulier le recyclage, des véhicules hors d'usage et de leurs composants et matériaux, soient pleinement pris en compte et facilités lors de la conception et de la construction de nouveaux véhicules;

c) pour intégrer une part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés de matériaux recyclés.

Les producteurs et importateurs rassembleront toutes les informations dans la banque de données mentionnée à l'article 5, § 6, qui est mise gratuitement à la disposition de tous les centres agréés par l'organisme de gestion. Ces informations, y compris la localisation des substances et pièces à éliminer et une indication des outillages nécessaires, permettent de dépolluer les véhicules hors d'usage selon les règles du métier. Sont également rassemblées, toutes les informations concernant les substances dangereuses et plus particulièrement les métaux lourds si ceux-ci sont présents dans certains matériaux ou certaines pièces.

Réutilisation et valorisation

Art. 11. § 1er. La réutilisation et la valorisation, telles que définies à l'article 1er, § 2, points 5 à 8, des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux, se fait en respect des conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, en fonction du mécanisme du marché et de manière écologique, sans toutefois porter préjudice aux autres exigences légales relevantes en matière de prévention, de sécurité et autres.

§ 2. Chaque catégorie du secteur, dans le périmètre de ses obligations définies dans la présente convention, fera les efforts nécessaires pour réaliser le § 1er ci-dessus.

Initialement, ces efforts porteront principalement sur :

1. le développement et l'amélioration de méthodes efficaces de dépollution et de démontage ou de démantèlement des véhicules hors d'usage, ainsi que de la séparation des différents matériaux, tant avant qu'après broyage;

2. l'incitation à la réutilisation et au recyclage des composants et matériaux des véhicules hors d'usage lorsque les conditions environnementales, techniques et économiques le permettent;

3. le développement de techniques de recyclage et de récupération d'énergie des déchets provenant du traitement des véhicules hors d'usage, en particulier des résidus de broyage.

L'obligation d'information et le contrôle des données

Art. 12. § 1er. La banque centrale de données de l'organisme de gestion communique toutes les données pertinentes concernant les véhicules hors d'usage et leur traitement à la Région wallonne, sur sa demande expresse, qui constate et contrôle systématiquement les progrès réalisés dans la gestion de la collecte, du traitement et de l'élimination des véhicules hors d'usage et de leurs déchets.

§ 2. L'organisme de gestion est tenu de communiquer chaque année avant le 31 mars à l'Office, les données exigées par l'article 87 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion et par l'article 60, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques recyclables, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux. Néanmoins, sauf sur base d'une demande expresse et particulière de l'Office, les données sont communiquées globalement par l'organisme de gestion pour tous les centres agréés de manière à coordonner les données individuelles.

Durée et résiliation

Art. 13. § 1er. La présente convention est conclue pour une durée déterminée de cinq ans et entre en vigueur le 1er juillet 2004.

§ 2. Les parties peuvent à tout moment résilier cette convention, moyennant l'observation d'un délai de préavis d'un an.

La notification de ce préavis se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée, soit par exploit d'huissier.

Le délai de préavis prend cours dès le premier jour du mois qui suit la notification.

Modifications et ajouts

Art. 14. § 1er. Pendant la durée de la convention, les parties peuvent apporter des modifications/ajouts à cette convention, suivant la procédure définie dans le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. Toutes les modifications et tous les ajouts à cette convention ne sont valables que s'ils ressortent d'un accord par écrit et signé par toutes les parties, qui fait expressément référence à cette convention.

§ 2. L'état de la réforme indiquée dans l'article 6, § 5, sera évalué deux ans après la mise en vigueur de la convention environnementale actuelle par la Région wallonne et les Organisations. S'il ressort de l'évaluation que les progrès sont insuffisants, la Région wallonne et les Organisations se réservent le droit de proposer des mesures supplémentaires pour assurer la fermeture du système.

Clause de compétence

Art. 15. Chaque différend surgissant du fait de cette convention ou s'y rapportant et pour lequel aucune solution n'a été trouvée par la Commission de litige, ainsi que mentionnée à l'article 6, § 6, est soumis au Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Clause pénale

Art. 16. En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.

Si l'Office refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 euros payable par les constructeurs et importateurs à l'Office. Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.

Dispositions finales

Art. 17. La convention est conclue à Bruxelles, le 19 avril 2004, par les représentants de toutes les parties en 4 exemplaires. Chaque partie reconnaît avoir reçu son exemplaire de l'accord.

Pour la Région wallonne :

Le Ministre-Président,
J.-CL. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET

Pour les Organisations :

Le Président de l'a.s.b.l. FEBIAC,
J.-A. MOORKENS

Le Président de l'a.s.b.l. G.D.A.,
H. PAISSE

Le Président de l'a.s.b.l. Groupement des Négociants en Véhicules d'Occasion,
A. SEIGNEUR

Le Président de l'a.s.b.l. REPARAUTO,
L. ANTHONISSEN

Le Président de l'a.s.b.l. FEBELCAR,
G. LAENEN

Le Président de l'a.s.b.l. DETABEL,
D. TAVERNIER

Le Président de l'a.s.b.l. F.M.A.,
C. BEERT

Le Président de l'a.s.b.l. F.E.R.M.,
A. VANDEPUTTE

Le Président de la division des broyeurs de l'a.s.b.l. F.E.R.M.,
K. CASIER

Le Président de la division des centres agréés de l'a.s.b.l. F.E.R.M.,
V. QUIDOUSSE

Le Président de l'a.s.b.l. FEVAR,
P. VANHAECKE

Le Président de l'a.s.b.l. FECHIPLAST,
H. VLIEGEN

Le Président de l'a.s.b.l. FEBELTEX,
Ph. VLERICK

L'Administrateur délégué de l'a.s.b.l. AGORIA,
P. SOETE