Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 20 décembre 2001 partiellement annulé par l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'Arbitrage, notamment l'article 8, 2°;
Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;
Vu la publication du projet de convention environnementale concernant l'exécution de l'obligation de reprise des pneus usés au Moniteur belge du 28 novembre 2002 annoncée dans deux quotidiens d'expression française, d'un quotidien d'expression allemande et sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et de la Direction générale des Technologies, Recherche et Energie;
Vu les avis rendus dans le cadre de la consultation réalisée conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;
Vu que ces avis visent les obligations fixées dans l'arrêté du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets et que la convention environnementale ne peut y déroger;
Considérant que le secteur concerné souhaite optimaliser la collecte et le traitement des batteries de démarrage au plomb tout en ne perdant pas de vue les aspects économiques et concurrentiels,
LES PARTIES SUIVANTES :
1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui même représenté par M. J-Cl. Van Cauwenberghe, Ministre-Président, et M. Michel Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
ci-après dénommée la Région;
2° les organisations de coordination représentatives des entreprises :
- l'a.s.b.l. Fédération du Matériel automobile (F.M.A.), sise boulevard de la Woluwe 46, bte 12, 1200 Bruxelles, représentée par M. Ch. Beert, qui représente les groupements suivants :
- le « Groupement des Importateurs, Agents et Fabricants de Pièces, Accessoires, Pneus, Produits, Outillage et Equipement pour Véhicules, Garages et Carrosseries » et, en particulier, la Commission Batteries qui regroupe les fabricants/importateurs de batteries de démarrage au plomb, représentée par M. J. Thant, président;
- le « Groupement des Distributeurs de Pièces, de Produits et d'Accessoires automobiles », représenté par M. Ch. Beert, président;
- le Groupement des Spécialistes du Pneu, représenté par M. J-J. Berael, président;
- l'a.s.b.l. G.D.A., le Groupement des Dealers et Agents automobiles, sise boulevard de la Woluwe 46 à 1200 Bruxelles, représentée par M. Alfons Vervloet, président;
- l'a.s.b.l. REPARAUTO, le Groupement des Entreprises de Réparation automobile, sise boulevard de la Woluwe, bte 10 à 1200 Bruxelles, représentée par M. L. Anthonissen, président;
- l'a.s.b.l. Groupement des Négociants en Véhicules d'Occasion, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 10 à 1200 Bruxelles, représentée par M. Alain Seigneur, président;
- l'a.s.b.l. FEBELCAR, Royale Fédération belge des Carrossiers et des Métiers connexes, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 10 à 1200 Bruxelles, représentée par M. G. Laenen, président;
- l'a.s.b.l. Groupement des Vendeurs de Carburants de Belgique, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 10 à 1200 Bruxelles, représentée par M. D. Vanmeerhaeghe, président;
- l'a.s.b.l. SIGMA, Fédération des Représentants généraux de Matériels pour Travaux publics et privés, pour le Bâtiment et la Manutention, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 14 à 1200 Bruxelles, représentée par M. J. Vanderhaeghe, président,
ci-après dénommées les Organisations,
Conviennent ce qui suit :
Article 1er. Cadre juridique
La convention environnementale est conclue entre les parties précitées conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. Cette convention est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour les membres des organisations qui ont décerné un mandat à cet effet à leur organisation. La liste des membres des organisations qui ont décerné un mandat est à la disposition de l'Office wallon des déchets.
Les parties précitées informeront au maximum leurs membres des obligations découlant de la présente convention.
Art. 2. Définitions et champ d'application
§ 1er. Les notions et définitions, mentionnées dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, s'appliquent à la présente convention, sans préjudice aux définitions complémentaires décrites dans la présente convention.
§ 2. La présente convention porte sur les batteries de démarrage au plomb et les déchets de batteries de démarrage au plomb sur le marché de remplacement. Par conséquent, en sont totalement exclues les batteries de démarrage au plomb qui, au moment de leur mise hors d'usage, font partie d'un véhicule.
§ 3. Pour l'application de la présente convention environnementale, l'on comprend par :
1. Batterie de démarrage au plomb : source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, composée de plaques de plomb dans une solution électrolyte, destinée au démarrage d'un moteur à combustion;
2. Batterie de démarrage au plomb usée : toute batterie de démarrage au plomb dont le détenteur se défait, a l'intention de se défaire ou doit se défaire;
3. Personne morale de droit public : toute personne morale de droit public qui, en ce qui concerne son territoire, est responsable de la collecte des déchets ménagers conformément à l'article 15 du décret sur les déchets;
4. Contribution environnementale : contribution financière en guise d'indemnisation pour le coût de la gestion des batteries de démarrage au plomb usées;
5. Office : Office wallon des déchets, entreprise régionale reprise à l'article 34 du décret relatif aux déchets;
6. Organisme de gestion : a.s.b.l. fondée par les organisations conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;
Art. 3. Objet de la convention
§ 1er. La présente convention fixe la manière dont l'obligation de reprise est mise à exécution pour toutes les batteries de démarrage au plomb usées, conformément au chapitre 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion vis-à-vis des membres des organisations qui ont décerné un mandat.
§ 2. La gestion globale des batteries de démarrage au plomb usées, concrétisée par la collecte, le traitement et l'élimination des batteries de démarrage au plomb usées, doit mener à ce que les objectifs suivants soient atteints :
- un pourcentage de collecte de plus de 90 % à partir de 2002, et de plus de 95 % à partir du 1er janvier 2005;
- les batteries de démarrage au plomb usées ne peuvent être ni déversées ni brûlées sans récupération de l'énergie;
- pour les déchets provenant du traitement des batteries de démarrage au plomb usées :
- 95 % de recyclage pour le plomb;
- 100 % de valorisation pour les résidus plastiques, dont minimum 30 % de recyclage à partir du 1er janvier 2003;
- valorisation complète ou neutralisation de l'électrolyte.
Art. 4. Prévention
§ 1er. Les importateurs s'engagent à insister auprès des fabricants pour qu'ils limitent le recours à des matériaux dangereux et évitent de libérer des émissions et des déchets pendant usage et de les réduire lors de la mise hors service et d'en faciliter le recyclage et le traitement.
Ils insistent auprès des fabricants pour que ceux-ci fassent de la recherche permanente pour améliorer la qualité moyenne des batteries de démarrage au plomb commercialisées sur la capacité, la durée de vie et la durée de conservation avec la collaboration des différents constructeurs.
Les importateurs s'engagent à promouvoir la vente de ces batteries de démarrage au plomb respectueuses de l'environnement et à rédiger et communiquer des directives claires pour les besoins des consommateurs et d'informer les fabricants d'appareils des types de batteries de démarrage au plomb et autres batteries convenant le mieux pour certaines applications au sein d'une gamme.
Les vendeurs finals, les intermédiaires, les fabricants, les importateurs et les collecteurs ne dépouilleront pas les batteries de démarrage au plomb de l'acide.
§ 2. L'organisme de gestion rapportera annuellement, avant le 1er avril, les mesures de prévention qu'auront prises ses membres comme stipulé au § 1er. Si l'Office wallon des déchets estime que ces mesures préventives sont insuffisantes, un plan de correction sera établi en concertation avec l'organisme de gestion.
Art. 5. Collecte des batteries de démarrage au plomb usées auprès des personnes morales de droit public
§ 1er. A la demande des personnes morales de droit public, les batteries de démarrage au plomb usées seront collectées au nom de l'organisme de gestion.
§ 2. En prévision de l'exécution du § 1er du présent article, l'organisme de gestion conclura un accord avec les personnes morales de droit public concernées. Cet accord règlera notamment les modalités pratiques relatives à la collecte et au ramassage des batteries de démarrage au plomb usées en vue de leur traitement. L'organisme de gestion n'assumera que les frais directs liés à la collecte dans le but du traitement des batteries de démarrage au plomb usées. Le modèle de cet accord sera soumis pour approbation à l'Office wallon des déchets. Celui-ci consultera les fédérations des autorités locales.
§ 3. L'organisme de gestion informera l'Office wallon des déchets, des personnes morales de droit public avec lesquelles une convention aura été conclue.
Art. 6. Collecte des batteries de démarrage au plomb usées chez les vendeurs finals/intermédiaires
§ 1er. Les vendeurs finals/intermédiaires sont responsables des batteries de démarrage au plomb usées qu'ils ont collectées en exécution de l'obligation de reprise.
§ 2. Si les objectifs avancés n'étaient pas atteints conformément aux conditions du marché en vigueur, l'organisme de gestion élaborera un système de financement et un système opérationnel en vue d'atteindre lesdits objectifs.
§ 3. Au cas où l'article 5, § 1er, ou l'article 6, § 2, serait mis à exécution, l'organisme de gestion désignerait les collecteurs responsables de la collecte des batteries de démarrage au plomb usées. Les accords qui, le cas échéant, seraient conclus avec les collecteurs, contiendront une ou plusieurs clauses permettant le contrôle de l'activité économique par un organisme de certification indépendant.
§ 4. L'organisme de gestion consultera les associations représentatives des collecteurs en vue de l'exécution de la présente convention environnementale.
Art. 7. Traitement des batteries de démarrage au plomb usées
§ 1er. Au cas où l'article 5, § 1er, ou l'article 6, § 2, serait mis à exécution, l'organisme de gestion désignerait les collecteurs responsables de la collecte des batteries de démarrage au plomb usées.
§ 2. Si tel est le cas, l'organisme de gestion mettra à la disposition de l'Office wallon des déchets, une liste des installations de traitement agréées qui se chargeront du traitement des batteries de démarrage au plomb usées acceptées en exécution de la présente convention.
§ 3. Les conventions qui seront conclues avec les entreprises de traitement contiendront une ou plusieurs clauses permettant que l'activité économique soit contrôlée par un organisme de certification indépendant.
§ 4. L'organisme de gestion consultera les associations représentatives des entreprises de traitement en vue de l'exécution de la présente convention environnementale.
Art. 8. Organisme de gestion
§ 1er. Les Organisations prendront l'initiative de créer un organisme de gestion sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 en vertu de laquelle les associations sans but lucratif et les institutions d'utilité publique jouissent de la personnalité juridique.
§ 2. En vertu des dispositions de la présente convention, l'organisme de gestion prévoira notamment :
1° l'information de tous les acteurs concernés par l'exécution de la présente convention;
2° la garantie du contrôle de l'obtention des résultats mentionnés à l'article 3;
3° l'organisation de la collecte des batteries de démarrage au plomb usées au cas où l'article 5, § 1er, ou l'article 6, § 2, serait mis à exécution;
4° l'organisation du traitement des batteries de démarrage au plomb usées au cas où l'article 5, § 1er, ou l'article 6, § 2, serait mis à exécution.
§ 3. L'organisme de gestion visera la plus grande harmonisation possible de l'administration et de la logistique. Toutes les parties concernées seront consultées concernant les modalités de fonctionnement de l'organisme de gestion.
§ 4. L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise ou fédération à laquelle l'obligation de reprise visée par la présente convention s'appliquerait que pour des motifs graves qui seront dûment justifiés à l'Office wallon des déchets.
Le conseil d'administration est composé d'au moins un représentant de la distribution.
Tout litige sera soumis à la commission du contentieux visée à l'article 13.
§ 5. L'Office wallon des déchets est invitée à participer aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'organisme de gestion.
§ 6. Au cas où l'article 5, § 1er, ou l'article 6, § 2, serait mis à exécution, les devis types pour la collecte et le traitement des batteries de démarrage au plomb usées seront soumis à l'approbation de l'Office wallon des déchets. Seul le devis type pourra être utilisé pour l'attribution des contrats de collecte et de traitement des batteries de démarrage au plomb usées. L'organisme de gestion devra justifier le choix des collecteurs et des traiteurs.
Art. 9. Financement
§ 1er. Les membres des Organisations ayant donné leur mandat et détenant la qualité de producteur ou d'importateur, paieront à titre de financement des activités de l'organisme de gestion, une contribution environnementale par batterie de démarrage au plomb à l'organisme de gestion lors de la commercialisation de ladite batterie de démarrage au plomb sur le marché belge. Cette contribution environnementale peut différer selon la sorte et le type de batterie de démarrage au plomb.
L'organisme de gestion fixera le montant de cette contribution environnementale en tenant compte des frais présumés de collecte et de traitement et d'une réserve en cas d'erreur d'estimation desdits frais pendant la période de démarrage.
§ 2. Le montant de la contribution environnementale citée au § 1er, doit être soumis à l'avis de l'Office wallon des déchets. Dans la perspective de cette évaluation, un plan financier sera établi qui montrera que ces contributions environnementales sont justifiées. Ce plan doit être soumis à l'Office wallon des déchets qui disposera d'un mois pour émettre son avis.
§ 3. Le montant de la contribution environnementale pourra être revue annuellement sauf si des circonstances particulières exigent sa révision dans l'intervalle. Dans ce dernier cas, l'organisme de gestion devra motiver clairement pourquoi la révision dans l'intervalle de la contribution environnementale est indispensable.
§ 4. Les contributions environnementales, avec mention du montant, devront figurer séparément sur la facture, par sorte de batterie de démarrage au plomb, lors de tout achat d'une batterie de démarrage au plomb entre membres des Organisations. Les contributions environnementales seront toujours communiquées aux chaînes de commercialisation en montants nets et clairement annoncées et facturées au consommateur.
§ 5. Les Organisations et leurs membres, qui ont souscrit à la convention environnementale, s'engagent à ne pas vendre sur le marché belge de batteries de démarrage au plomb sur lesquelles il n'a pas été prélevé de contribution environnementale ou pour lesquelles il n'a pas été prouvé qu'il existe un système hermétique de reprise.
Art. 10. Sensibilisation du consommateur
§ 1er. L'organisme de gestion veillera à sensibiliser les consommateurs par le biais des vendeurs finals/intermédiaires à la collecte et au traitement des batteries de démarrage au plomb usées en exécution de la présente convention. L'Office wallon des déchets devra approuver préalablement toute campagne d'information que l'organisme de gestion souhaitera organiser.
§ 2. Le vendeur final est tenu d'apposer dans un endroit visible dans chacun de ses points de vente un avis expliquant de quelle manière il répond aux dispositions de la présente convention. Le matériel de sensibilisation, qui sera mis à disposition par l'organisme de gestion, est soumis à l'avis préalable de l'Office wallon des déchets.
Art. 11. Rapportage et contrôle
§ 1er. L'organisme de gestion établira annuellement, avant le 30 avril, un rapport destiné à l'Office wallon des déchets comportant les données suivantes :
1° la quantité totale des batteries de démarrage au plomb usées, exprimée en kilogramme, collectée dans le cadre de l'obligation de reprise;
2° la quantité totale de batteries de démarrage au plomb usées présentée aux installations agréées pour le traitement de batteries de démarrage au plomb;
3° la quantité totale de batteries de démarrage au plomb, exprimée en kilogramme et quantité par sorte que les membres et les participants de l'organisme de gestion ont commercialisé sur le marché belge;
4° au cas où l'article 5, § 1er, ou l'article 6, § 2, serait mis à exécution, une liste des collecteurs qui ont collecté les batteries de démarrage au plomb usées sur instruction de l'organisme de gestion;
5° le mode de traitement (description qualitative) des batteries de démarrage au plomb usées;
6° la quantité totale de déchets provenant du traitement des batteries de démarrage au plomb usées, exprimée en kilogramme et répartie par groupe de déchets comme stipulé à l'article 3, § 2, de la présente convention, qui a été recyclée, valorisée, neutralisée ou éliminée.
§ 2. L'organisme de gestion et les membres des Organisations fourniront à l'Office wallon des déchets toutes les autres informations que celle-ci estime indispensables pour évaluer les objectifs avancés dans la présente convention environnementale et contrôler l'exécution de l'obligation de reprise. L'Office wallon des déchets consultera l'organisme de gestion au préalable.
§ 3. L'organisme de gestion et l'Office wallon des déchets désigneront ensemble la société de contrôle qui sera chargée de vérifier les comptes de l'organisme de gestion afin de s'assurer que les flux financiers auront été utilisés conformément aux objectifs de la présente convention. La société de contrôle qui sera désignée pourra être la même que la société qui aura été désignée dans le cadre d'autres obligations légales.
La société de contrôle fera régulièrement un rapport écrit à l'organisme de gestion et à l'Office wallon des déchets selon une fréquence à fixer par les parties concernées.
L'Office wallon des déchets peut demander toute information complémentaire qu'elle estime nécessaire dans le cadre du contrôle afin de s'assurer que les flux financiers correspondent aux missions de l'organisme de gestion.
Art. 12. Engagement de la Région wallonne
§ 1er. La Région wallonne agira de manière proactive envers les autres autorités régionales pour que la réglementation relative à l'obligation de reprise des batteries de démarrage au plomb usées entre en vigueur simultanément et de manière harmonisée dans les trois Régions du territoire belge.
§ 2. La Région wallonne veillera à ce que le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, en particulier le chapitre 6 soit strictement appliqué et que les infractions soient verbalisées. Ce contrôle visera en première instance l'identification de tous les producteurs et importateurs soumis à l'obligation de reprise et le respect effectif de la part de ces mêmes producteurs et importateurs de leur obligation de reprise. Le Gouvernement prendra l'initiative de s'attaquer avec toutes les autres organisations signataires de la présente convention, à la problématique des free-riders.
§ 3. Pour étayer les démarches que les Organisations et leurs membres, qui ont souscrit à la présente convention, ont entreprises, la Région wallonne s'engage, si la réalisation de l'obligation de reprise l'exigeait, en particulier l'atteinte des objectifs avancés, et après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre toutes les dispositions réglementaires complémentaires à son niveau. Les obligations de la présente convention seront adaptées aux dispositions d'une éventuelle réglementation européenne relative aux batteries de démarrage au plomb usées si les obligations s'avéraient contradictoires à celles de la réglementation européenne. Les Régions prendront les initiatives nécessaires pour parvenir à une réglementation européenne de manière harmonisée.
§ 4. La Région wallonne s'engage à modifier sa réglementation pour que le traitement et l'exportation des batteries de démarrage au plomb usées soient uniquement autorisés à condition que les déchets soient traités selon les objectifs repris à l'article 3.
Art. 13. Commission des litiges
§ 1er. Une commission des litiges sera constituée en cas de litige portant sur l'exécution de la convention environnementale. Cette commission sera composée ad hoc (en fonction de la nature du litige) et consistera toujours en deux représentants de l'Office wallon des déchets et deux représentants de(s) (l')organisme(s) de gestion. Le président est élu parmi les représentants de la Région wallonne avec le consensus des quatre représentants.
§ 2. Les décisions seront prises par consensus. Si aucun consensus n'est atteint, la commission de litige fera rapport au ministre compétent.
Art. 14. Durée et échéance de la convention
§ 1er. La convention environnementale entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, comme stipulé à l'article 6 du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales.
§ 2. La convention environnementale est conclue pour une période de cinq ans.
§ 3. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention peut être amendée pendant sa période de validité, comme stipulé à l'article 8, § 3, du décret précité relatif aux conventions environnementales.
§ 4. La présente convention environnementale peut être résiliée moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Si la résiliation n'émane pas de la Région wallonne, elle devra émaner de toutes les autres parties collectivement.
La notification du préavis se fera, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis entre en vigueur à partir du premier jour du mois suivant la notification.
Art. 15. Clause de compétence
Toute procédure naissant de la présente convention environnementale ou y afférente pour laquelle la commission du contentieux ne trouve pas de solution comme stipulé à l'article 12 de la présente convention, relève de la compétence des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Art. 16. Clause pénale
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office wallon des déchets, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.
Si l'Office refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15000 euros payable à l'Office.
Art. 17. Clause finale
La convention environnementale a été conclue à Bruxelles le 23 janvier 2003 et signée par les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît en avoir reçu un exemplaire.
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et
de l'Environnement,
M. FORET