23 janvier 2003 - Convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de pneus usés (M.B. 12.05.2003)

 

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, partiellement annulé par l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'Arbitrage, notamment l'article 8, 2°, modifié par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 20 décembre 2001 et le décret du 19 septembre 2002;

Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;

Vu la publication du projet de convention environnementale concernant l'exécution de l'obligation de reprise des pneus usés au Moniteur belge du 29 octobre 2002, annoncée dans deux quotidiens d'expression française, d'un quotidien d'expression allemande et sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et de la Direction générale des Technologies, Recherche et Energie;

Vu l'accord-cadre du 9 février 1998 relatif à la collecte et au traitement des pneus usés;

Considérant que pour répondre à l'obligation de reprise des pneus usés, l'accord-cadre du 9 février 1998 doit être corrigé sur certains points;

Considérant que le secteur concerné a pris certaines initiatives visant à gommer les pierres d'achoppement;

Considérant que le secteur recherche une solution pour tous les pneus usés pour lesquels vaut l'obligation de reprise;

Considérant que le secteur concerné souhaite optimaliser la collecte et le traitement des pneus usés tout en ne perdant pas de vue les aspects économiques et concurrentiels,

Les parties suivantes :

1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui même représenté par M. J.-Cl. Van Cauwenberghe, Ministre-Président, et M. Michel Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

ci-après dénommée la Région;

2° les organisations représentatives des entreprises suivantes :

- l'a.s.b.l. Fédération du Matériel pour l'Automobile, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 12, à 1200 Bruxelles, représentée par M. C. Beert qui représente les groupements suivants :

- le Groupement des Importateurs, Agents et Fabricants de Pièces, Accessoires, Pneus, Produits, Outillage et Equipements pour Véhicules, Garages et Carrosseries, représentant les fabricants et importateurs de pneus, représenté par M. Léon Nélissen, président;

- le Groupement des Spécialistes du Pneu, représenté par M. Jean-Jacques Berael, président;

- l'a.s.b.l. Association belge de l'Industrie du Caoutchouc, sise square Marie-Louise 49, à 1000 Bruxelles;

- l'a.s.b.l. GDA, Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 10, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Alfons Vervloet, président;

- l'a.s.b.l. REPARAUTO, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 10, à 1200 Bruxelles, représentée par M. L. Anthonissen, président;

- l'a.s.b.l. Groupement des Négociants en Véhicules d'Occasion, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 10, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Alain Seigneur;

- l'a.s.b.l. Groupement des Vendeurs de Carburants de Belgique, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 10, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Dirk Vanmeerhaeghe, président;

ci-après dénommées les Organisations,

Conviennent ce qui suit :

Article 1er. Cadre juridique

La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-dessus conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. La présente convention est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour tous les membres des organisations ayant mandaté leur organisation à cette fin. Une liste des membres des organisations ayant donné mandat est mise à la disposition de l'Office wallon des déchets.

Les parties mentionnées ci-dessus s'engagent à informer de manière complète leurs membres des obligations découlant de la présente convention.

Art. 2. Définitions et champ d'application

§ 1er. Les notions et définitions, mentionnées dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion s'appliquent à la présente convention, sans préjudice aux définitions complémentaires décrites dans la présente convention.

§ 2. La présente convention porte sur les pneus en caoutchouc suivants :

- pneus en caoutchouc pour voitures de tourisme destinées au transport de personnes de maximum huit places assises, non-comprise celle du conducteur (catégorie M1);

- pneus en caoutchouc pour camionnettes et poids lourds d'une masse maximum de moins de 3,5 tonnes (catégorie N1);

- pneus en caoutchouc de poids lourds pour le transport de biens d'une masse maximum supérieure à 3,5 tonnes;

- pneus en caoutchouc de motos;

- pneus en caoutchouc de tracteurs agricoles;

- pneus en caoutchouc de machines agricoles;

- pneus en caoutchouc pour engins de génie civil;

- pneus en caoutchouc pour autobus.

§ 3. Pour l'exécution de la présente convention environnementale, l'on entend par :

a) personne morale de droit public : la personne morale de droit public qui, en ce qui concerne son territoire, est responsable de la collecte des déchets ménagers conformément à l'article 21 du décret relatif aux déchets;

b) contribution environnementale : contribution financière en guise d'indemnisation du coût de la gestion des pneus usés;

c) Office : Office wallon des déchets, entreprise régionale reprise à l'article 34 du décret relatif aux déchets;

d) organisme de gestion : l'a.s.b.l. fondée par les organisations conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion.

Art. 3. Objet de la convention

§ 1er. La présente convention fixe le mode de mise en exécution de l'obligation de reprise des pneus usés conformément au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion vis-à-vis des membres des organisations qui ont donné un mandat.

Conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, l'obligation de reprise implique pour le vendeur final qu'il est tenu, lorsqu'un consommateur achète un produit, de reprendre gratuitement le produit équivalent dont le consommateur se défait. Ensuite, les pneus usés acceptés doivent être collectés régulièrement chez les vendeurs finaux.

L'obligation de reprise implique également pour les membres de l'organisme de gestion la reprise gratuite des pneus usés collectés par les personnes morales de droit public conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002.

§ 2. L'exécution de la convention environnementale doit conduire à ce que tous les pneus dégagés du marché de remplacement soient collectés. Les pneus directement susceptibles d'être réutilisés comme pneus d'occasion ou d'être rechapés, seront triés au maximum.

L'objectif est qu'au moins 25 % des pneus acceptés soient rechapés.

L'organisme de gestion conclura à cet effet les accords nécessaires avec les secteurs économiques et mènera une étude comparative concernant les résultats relatifs au rechapage en Région wallonne et dans d'autres pays.

§ 3. Les pneus qui ne peuvent pas être réutilisés seront de préférence recyclés. A partir de 2005, un pourcentage de recyclage de 20 % des pneus usés acceptés devra être atteint.

Les autres pneus usés devront être revalorisés notamment par combustion avec récupération d'énergie.

Un an après exécution de cet accord, l'organisme de gestion devra présenter un plan par étapes à l'Office wallon des déchets avec un aperçu des différentes initiatives qui seront prises pour atteindre progressivement les objectifs pour l'an 2005. Les objectifs intermédiaires seront formulés en tenant compte notamment des résultats déjà obtenus, des nouvelles évolutions technologiques et d'une évaluation des débouchés.

Art. 4. Prévention

§ 1er. L'organisme de gestion prendra les initiatives nécessaires en matière de prévention. Ces initiatives peuvent être afférentes à :

- l'information des chauffeurs concernant les possibilités d'utilisation à long terme des pneus;

- la recherche de possibilités relatives à la prolongation de la durée de vie, sans menacer d'autres aspects comme la sécurité et d'autres impacts sur l'environnement, plus particulièrement en rassemblant et en diffusant des informations aux membres;

- initiatives dans le domaine de la prévention qualitative.

§ 2. Afin d'atteindre les objectifs fixés au § 1er, l'organisme de gestion devra rédiger un plan de prévention visant à encourager la prévention quantitative et qualitative. Six mois après la signature de cet accord, un accord doit être conclu entre l'Office wallon des déchets et l'organisme de gestion pour ce qui concerne le contenu et les critères d'évaluation du plan de prévention. Celui-ci devra être soumis à l'Office douze mois après la signature de la présente convention.

Si l'Office estime le plan insuffisant, il pourra le cas échéant et après motivation en demander la révision partielle ou complète. Le plan sera évalué et, le cas échéant, mis à jour chaque année en concertation avec toutes les parties concernées.

Art. 5. Collecte de pneus usés auprès des personnes morales de droit public :

§ 1er. Les pneus usés seront collectés auprès des personnes morales de droit public par un collecteur sur instruction de l'organisme de gestion.

§ 2. En prévision de l'exécution du § 1er du présent article, l'organisme de gestion conclura un accord avec les personnes morales de droit public concernées. La présente convention correspond entièrement au modèle de convention que l'organisme de gestion doit rédiger dans le cadre de l'exécution du présent article. Cet accord règle notamment les modalités pratiques relatives à la collecte des pneus usés en vue de leur traitement. Seuls les frais directs afférents à la collecte et au traitement des pneus usés seront à charge de l'organisme de gestion. Le modèle de cet accord sera soumis pour approbation à l'Office. Celui-ci consultera à ce sujet la COPIDEC.

§ 3. L'organisme de gestion informera l'Office des personnes morales de droit public avec lesquelles une convention aura été conclue.

Art. 6. Collecte de pneus usés chez les vendeurs finals/intermédiaires

§ 1er. Les pneus usés collectés par les vendeurs finals/intermédiaires en exécution de l'obligation de reprise seront soit rendus à l'intermédiaire fournisseur de pneus neufs, soit amenés dans un point de collecte où, sur instruction de l'organisme de gestion, ils seront collectés par un collecteur. Les pneus usés qui seront rendus aux fournisseurs intermédiaires, y seront provisoirement stockés et collectés par un collecteur désigné par l'organisme de gestion.

§ 2. En prévision de l'organisation pratique de la collecte de pneus usés mentionnée au § 1er, les organisations représentant les vendeurs finals/intermédiaires seront consultées. L'organisme de gestion établira à cette fin un plan de collecte pour le ramassage des pneus usés. Ce plan sera soumis à l'avis de l'Office.

§ 3. L'organisme de gestion fournira à l'Office une liste des vendeurs finals, des intermédiaires, des centres de collecte régionaux et des autres points de collecte où seront collectés les pneus usés en exécution de la présente convention.

§ 4. L'organisme de gestion consultera les associations représentatives des collecteurs en vue de l'exécution de la présente convention environnementale.

Art. 7. Tri, pré-traitement et traitement des pneus usés

§ 1er. L'organisme de gestion désigne les entreprises de tri, de pré-traitement et de traitement assurant respectivement le tri, le pré-traitement et le traitement des pneus collectés en exécution des articles 5 et 6.

§ 2. La valorisation des pneus usés non-réutilisables sera effectuée d'une manière respectueuse de l'environnement par des entreprises de traitement autorisées.

§ 3. L'organisme de gestion mettra à la disposition de l'Office la liste des installations de traitement auxquelles il sera fait appel pour le traitement des pneus acceptés en exécution de la présente convention.

§ 4. Les accords conclus avec les entreprises de traitement contiendront une ou plusieurs dispositions permettant le contrôle de l'activité économique par un organisme de certification indépendant.

Art. 8. Organisme de gestion

§ 1er. Les organisations prendront l'initiative de créer un organisme de gestion sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

§ 2. L'organisme de gestion prévoira notamment :

1° l'organisation de la collecte de pneus usés conformément aux dispositions de la présente convention;

2° l'organisation du traitement des pneus usés;

3° l'information de tous les acteurs concernés dans l'exécution de la présente convention;

4° la garantie d'un système de contrôle avec les intermédiaires et les opérateurs concernant la provenance des pneus usés;

5° la garantie du contrôle de l'obtention des résultats mentionnés à l'article 3 et de l'exécution des autres dispositions de la présente convention.

§ 3. L'organisme de gestion visera la plus grande harmonisation possible des procédures administratives et de la logistique. Toutes les parties concernées seront consultées concernant les modalités de fonctionnement de l'organisme de gestion.

§ 4. L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise ou fédération à laquelle l'obligation de reprise visée dans la présente convention s'appliquerait sauf pour motifs graves qui seront dûment justifiés à l'Office.

Le conseil d'administration comptera au moins un représentant de la distribution.

Les litiges éventuels seront soumis à la commission des litiges visée à l'article 13.

§ 5. Deux membres du personnel de l'Office rempliront, au nom de la Région, le rôle d'observateur vis-à-vis de l'organisme de gestion. A cet effet, ils seront invités à participer aux réunions que l'organisme de gestion organisera.

§ 6. L'organisme de gestion s'engage à atteindre tous ses objectifs en toute transparence. A cet effet, tous les procès-verbaux des organes de gestion de l'organisme seront envoyés à l'Office.

Les devis types pour la collecte et le traitement des pneus usés devront être soumis à l'approbation de l'Office. Les devis types seront exclusivement comparés aux dispositions de la présente convention et à la législation relative à l'obligation de reprise. Pour l'attribution des contrats de collecte et de traitement des pneus usés seul le devis type pourra être utilisé.

L'organisme de gestion devra justifier le choix des collecteurs et des entreprises de traitement.

Art. 9. Financement

§ 1er. Les membres des organisations ayant donné leur mandat et détenant la qualité de producteur ou d'importateur et les producteurs/importateurs qui ne sont pas membres des Organisations mais ont passé un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion, paieront à titre de financement des activités de l'organisme de gestion, une contribution environnementale par pneu à l'organisme de gestion lors de la commercialisation dudit pneu sur le marché belge. Cette contribution environnementale peut différer selon la sorte de pneu.

L'organisme de gestion fixera le montant de cette contribution environnementale en tenant compte des frais présumés de collecte et de traitement et d'une réserve en cas d'erreur d'estimation desdits frais pendant la période de démarrage.

§ 2. Le montant de la contribution environnementale citée au § 1er, doit être soumis à l'avis de l'Office. Dans la perspective de cette évaluation, un plan financier sera établi qui montrera que ces contributions environnementales sont justifiées. Ce plan doit être soumis à l'Office qui disposera d'un mois pour émettre son avis.

§ 3. Le montant de la contribution environnementale pourra être revu annuellement.

§ 4. Les contributions environnementales, avec mention du montant, devront figurer séparément sur la facture, par pneu et par sorte, lors de tout achat d'un pneu entre membres des organisations.

§ 5. Les organisations et leurs membres, qui ont souscrit à la convention environnementale, s'engagent à ne pas vendre de pneus sur le marché belge sur lesquels il n'est pas prélevé de contribution environnementale ou pour lesquels il n'a pas été prouvé qu'il existe un système hermétique.

Art. 10. Sensibilisation des consommateurs, vendeurs finals et intermédiaires

§ 1er. L'organisme de gestion veillera à sensibiliser les consommateurs par le biais des vendeurs finals et des intermédiaires, de la collecte et du traitement des pneus usés en exécution de la présente convention. L'Office devra approuver préalablement toute campagne d'information que l'organisme de gestion souhaitera organiser.

§ 2. Le vendeur final est tenu d'apposer dans un endroit visible dans chacun de ses points de vente un avis expliquant de quelle manière il répond aux dispositions de la présente convention. Le matériel de sensibilisation, qui sera mis à disposition par l'organisme de gestion, est soumis à l'avis préalable de l'Office.

Art. 11. Rapportage et contrôle

§ 1er. L'organisme de gestion établira annuellement, avant le 30 avril, un rapport destiné à l'Office comportant les données suivantes :

1° la quantité totale de pneus usés, exprimée en kilogramme et sortes, récoltée dans le cadre de l'obligation de reprise;

2° la quantité totale de pneus usés présentée aux établissements autorisés pour le traitement de pneus usés;

3° la quantité totale de pneus, exprimée en kilogramme, sortes et quantités, que les membres et les participants de l'organisme de gestion ont commercialisée et une estimation de la quantité de pneus qui sera commercialisée dans le courant de l'année en cours;

4° la liste des collecteurs qui ont collecté les pneus usés au nom de l'organisme de gestion;

5° le mode de traitement (description qualitative) des pneus collectés.

§ 2. L'organisme de gestion et les membres des organisations fourniront à l'Office toutes les autres informations que celui-ci estime indispensables pour évaluer les objectifs avancés dans la présente convention environnementale et contrôler l'exécution de l'obligation de reprise. L'Office consultera l'organisme de gestion au préalable.

§ 3. L'organisme de gestion et l'Office désigneront ensemble la société de contrôle qui sera chargée de vérifier les comptes de l'organisme de gestion et les données mentionnées au § 1er afin de s'assurer que les flux financiers auront été utilisés conformément aux objectifs de la présente convention. La société de contrôle qui sera désignée pourra être la même que la société qui aura été désignée dans le cadre d'autres obligations légales.

Annuellement, la société de contrôle fera un rapport écrit à l'organisme de gestion et à l'Office.

L'Office peut demander toute information complémentaire qu'il estime nécessaire dans le cadre du contrôle afin de s'assurer que les flux financiers correspondent aux missions de l'organisme de gestion.

Art. 12. Engagement de la part de la Région wallonne

§ 1er. La Région wallonne prendra l'initiative envers les autres autorités régionales pour que la réglementation relative à l'obligation de reprise des pneus usés entre en vigueur de manière harmonisée dans les trois Régions du territoire belge.

§ 2. La Région wallonne veillera à ce que le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 février 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 20 décembre 2001 partiellement annulé par l'arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d'Arbitrage notamment l'article 8, 2°; le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales et l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion soient strictement appliqués et que les infractions soient verbalisées.

§ 3. Pour étayer les démarches que les organisations et leurs membres, qui ont souscrit à la présente convention, ont entreprises, la Région wallonne s'engage, si la réalisation de l'obligation de reprise l'exigeait, en particulier l'atteinte des objectifs avancés, et après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre toutes les dispositions réglementaires complémentaires à son niveau. Les obligations de la présente convention seront adaptées aux dispositions d'une éventuelle réglementation européenne relative aux pneus usés si les obligations s'avéraient contradictoires à celles de la réglementation européenne. La Région wallonne prendra les initiatives nécessaires conjointement avec les autres Régions du pays, pour tenter de parvenir à une réglementation européenne.

§ 4. La Région wallonne s'engage, après concertation avec l'organisme de gestion, à favoriser les initiatives pouvant contribuer à l'atteinte des objectifs de la présente convention. Une attention particulière sera accordée aux débouchés des déchets.

Art. 13. Commission des litiges

§ 1er. Une commission de litige sera constituée en cas de litige portant sur l'exécution de la convention environnementale. Cette commission sera composée ad hoc (en fonction de la nature du litige) et consistera toujours en deux représentants de la Région wallonne et deux représentants de l'organisme de gestion. Le président est élu parmi les représentants de la Région wallonne avec le consensus des quatre représentants.

§ 2. Les décisions seront prises par consensus. Si aucun consensus n'est atteint, la commission de litige fera rapport au Ministre compétent.

Art. 14. Durée et échéance de la convention

§ 1er. La convention environnementale entre en vigueur suite à son adoption définitive et à la publication finale conformément à l'article 4 du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales.

§ 2. La convention environnementale est conclue pour une période de cinq ans.

§ 3. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention peut être amendée pendant sa période de validité, comme stipulé à l'article 8 du décret précité relatif aux conventions environnementales.

§ 4. La présente convention environnementale peut être résiliée moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Si la résiliation n'émane pas de la Région wallonne, elle devra émaner de toutes les autres parties collectivement.

La notification du préavis se fera, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste soit, par exploit d'huissier. Le délai de préavis entre en vigueur à partir du premier jour du mois suivant la notification.

Art. 15. Clause de compétence

Toute procédure naissant de la présente convention environnementale ou y afférente pour laquelle la commission de litige ne trouve pas de solution comme stipulé à l'article 13 de la présente convention, relève de la compétence des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 16. Clause pénale

En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l'Office wallon des déchets, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.

Si l'Office refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 euros payable à l'Office.

Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office.

Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.

Art. 17. Clause finale

La convention environnementale a été conclue à Namur, le 23 janvier 2003 et signée par les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît en avoir reçu un exemplaire.

Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET