Vu le décret du 21 mars 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ainsi qu'aux annexes A et B, faits à Kyoto, le 11 décembre 1997;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment l'article D89;
Vu l'accord de branche intervenu le 2 juin 2003 entre Essenscia wallonie (anciennement, Fédichem wallonie Energie), représentant le secteur wallon des industries chimiques et des sciences de la vie, et la Région wallonne représentée par son Gouvernement relatif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et à l'amélioration de l'efficience énergétique;
Considérant le rapport d'avancement 2007 confirmant la faisabilité du suivi de l'efficience énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par la méthodologie EPS, en tenant compte de modifications méthodologiques spécifiques à certains types de production, comme pour l'industrie pharmaceutique, ainsi que d'ajustements conjoncturels dûment justifiés;
Considérant les derniers résultats, reprenant les données agrégées depuis 1999, qui confirment la tendance réelle de l'amélioration des IEE et IGES, les indices réels étant exactement dans la limite prévue d'évolution de ces indices pour 2007, entre - 13 et - 16 % pour les indices IEE et IGES;
Considérant que le potentiel d'amélioration de l'efficience énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur à l'horizon 2012 a été réexaminé dans le cadre de l'évaluation approfondie réalisée en juin 2008;
Considérant que, sur base de cet examen, le comité directeur a évalué à 4 % l'effort supplémentaire de réduction de la consommation spécifique d'énergie primaire et des émissions spécifiques de gaz à effet de serre du secteur, portant à 20 % l'objectif sectoriel global à l'horizon 2012;
Considérant que cet effort supplémentaire doit s'envisager dans le cadre d'un contexte économique inchangé;
Considérant que, dans la pratique, il a été constaté que les coûts de la vérification annuelle par les commissaires-réviseurs telle qu'imposée à l'article 5 de l'accord s'avèrent être particulièrement élevés;
Considérant que dans le secteur de la chimie et des sciences de la vie, les entreprises dont la consommation annuelle en énergie primaire est inférieure à 0.5 PJ représentent moins de 9 % de la consommation totale des entreprises signataires, alors que leur nombre est majoritaire, soit 17 sur les 28 entreprises signataires en 2007;
Considérant que, pour ces entreprises plus fortement touchées par les coûts pratiqués, il n'y a pas lieu d'imposer l'intervention spécifique d'un commissaire-réviseur mais qu'il est néanmoins essentiel de conserver une garantie formelle de traitement correct des données;
Considérant que, dans ce contexte, il y a lieu de donner aux dites entreprises dont la consommation annuelle en énergie primaire n'excède pas 0,5 PJ le choix de faire réaliser ladite vérification annuelle soit par leur commissaire-réviseur, ou à défaut de commissaire-réviseur par leur expert-comptable, soit par un vérificateur désigné annuellement par le Gouvernement sur proposition du comité directeur;
Les parties signataires conviennent de ce qui suit :
Article 1er. § 1er. Les entreprises contractantes du secteur wallon des industries chimiques et des sciences de la vie et la fédération signataire s'engagent à réaliser un effort supplémentaire de 4 % de réduction de la consommation spécifique d'énergie primaire et des émissions spécifiques de gaz à effet de serre, portant l'objectif global sectoriel visé à l'article 2 de l'accord à :
- 20 % d'amélioration de l'efficience énergétique globale sectorielle, calculée au moyen de l'indice IEE défini à l'annexe 4 de l'accord; et
- 20 % de réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre, prises globalement au niveau du secteur, calculé au moyen de l'indice IGES défini à l'annexe 4 de l'accord, pour le CO2 énergétique.
A la date d'expiration de l'accord fixé, en vertu de l'article 20 de l'accord, au 31 décembre 2012.
§ 2. Les parties signataires peuvent résilier de commun accord le précédent paragraphe dans le cas où la conjoncture économique est jugée par les parties contractantes à ce point défavorable qu'elle ne permet raisonnablement pas d'aboutir à la réalisation de cet effort supplémentaire.
Art. 2. Les entreprises dont la consommation annuelle en énergie primaire n'excède pas 0.5 PJ peuvent faire réaliser à leurs frais la vérification annuelle imposée en vertu de l'article 5, alinéa 4, de l'accord soit par leur commissaire-réviseur, ou à défaut de commissaire-réviseur par leur expert-comptable, soit par le vérificateur désigné par le Comité directeur sur proposition de la Fédération dans le respect des critères énumérés à l'annexe 2 "Exigences imposées à une tierce partie chargée de la vérification et à l'expert technique" de l'accord.
Art. 3. Cet avenant est annexé à l'accord de branche intervenu le 2 juin 2003 entre Essenscia wallonie (anciennement, Fédichem wallonie Energie), représentant le secteur wallon des industries chimiques et des sciences de la vie, et la Région wallonne représentée par son Gouvernement relatif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et à l'amélioration de l'efficience énergétique.
Namur, en 3 exemplaires, le 26 février 2009.
Le président du conseil d'administration d'Essenscia Wallonie,
M. DUPUIS
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN