Conformément à l'article 5, § 2, du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales, le Gouvernement wallon informe qu'il a adopté en deuxième lecture, le 27 novembre 2003, le projet de convention ci-dessous.
Toute personne peut communiquer par écrit ses observations dans un délai d'un mois à dater de la présente publication à l'Office wallon des déchets, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention examineront les observations et avis communiqués et modifieront, le cas échéant, le projet de convention avant de l'adopter définitivement.
Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;
Vu la publication au Moniteur belge du ..../....../........ ainsi que sur le site Internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'environnement et de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du présent projet de convention environnementale;
Considérant que la Région wallonne a conclu un accord pour participer à la création du mécanisme de financement et d'assurance précité et de tout mettre en oeuvre pour associer les autres régions et l'autorité fédérale à l'élaboration de ce mécanisme;
Considérant que sur base de la concertation avec les autres régions et l'autorité fédérale se rapportant à l'élaboration du mécanisme de financement et d'assurance susdit qui entre-temps a été menée avec les autres régions et l'autorité fédérale, il peut être supposé que le mécanisme de financement et d'assurance proposé serait le mieux constitué par un fonds à créer par le secteur sous forme d'une association sans but lucratif conformément à la Loi du 27 juin 1921 par laquelle à une association sans but lucratif et à une institution d'utilité publique, il est accordé une personnalité civile;
Les parties suivantes :
1. La Région wallonne ici représentée par le Gouvernement de la Région wallonne représentée par M. J.-Cl. Van Cauwenberghe, Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne et M. M. Foret, Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire;
2. Le secteur ici représenté par les différents organismes et entreprises concernées :
- La Fédération belge des négociants en combustibles et carburants A.S.B.L., rue Léon Lepage 4, à 1000 Bruxelles, représentée par M. M. De Vos, président;
- L'Union pétrolière belge A.S.B.L., digue du Canal 1, 1070 Bruxelles, représentée par M. P. Storme, président;
- L'Industrie des huiles minérales de Belgique A.S.B.L. (IHMB), square Marie-Louise 49, à 1000 Bruxelles, représentée par M. J. Vercheval, président.
Ici nommé le secteur,
S'engagent sur la convention environnementale relative aux réservoirs à mazout pour le chauffage des bâtiments spécifié comme suit :
Cadre juridique
Article 1er. La présente convention environnementale est conclue entre le secteur et la Région wallonne conformément au décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. La présente convention engage les parties précitées ainsi que leurs membres respectifs.
Les parties susmentionnées informeront leurs membres au maximum quant aux obligations découlant de la présente convention environnementale.
Durée et domaine d'application
Art. 2. La présente convention environnementale prendra effet le dixième jour suivant sa publication définitive au Moniteur belge et est conclue pour une durée de dix ans. L'accord est renouvelable conformément à l'article 7, § 2, du décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales.
Domaine d'application
Art. 3. La présente convention environnementale s'applique aux réservoirs à mazout en service destinés au chauffage des bâtiments, ci-après dénommés « réservoirs ».
Sauf disposition contraire, il s'agit aussi bien de réservoirs enterrés qu'aériens.
Dans le cadre de l'application de la présente convention environnementale, tout réservoir tel que visé au premier alinéa est également considéré comme un réservoir en service lorsque celui-ci a été remplacé après le 1er janvier 1993, afin de prévenir ou de limiter tout dommage environnemental, par un autre réservoir de mazout en service ayant la même destination que celle visée au premier alinéa.
Objet de la convention
Art. 4. La présente convention environnementale a trait à la prévention et à l'assainissement de sols pollués par des fuites de réservoirs et vise à leur financement, sans toutefois porter préjudice de quelque façon que ce soit aux droits et obligations des assujettis et des autorités concernées.
Le Fonds
Art. 5. § 1. Le secteur prend l'initiative de créer un fonds sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
§ 2. Le Fonds se chargera de l'assainissement des sols pollués par des fuites de réservoirs. A cette fin, le Fonds réalisera les missions suivantes :
1° créer un point d'information où peuvent s'adresser les exploitants de réservoirs non étanches ainsi que les propriétaires ou les utilisateurs réels de terrains présentant des réservoirs non étanches;
2° établir un inventaire de tous les réservoirs non étanches qui lui sont déclarés;
3° supporter les coûts d'assainissement de sols pollués par des fuites de réservoirs, pour autant que :
- l'assainissement ait été réalisé en tenant compte du principe BAT (Best Available Technology);
- que les frais se limitent au dommage non couvert par l'assurance de l'exploitant, du propriétaire ou de l'utilisateur réel et ce, à concurrence d'un montant maximum de € 250.000 par cas de dommage;
- que la pollution est le résultat d'une dégradation non intentionnelle du réservoir.
Au cas où la pollution se manifeste après un délai de 36 mois après la signature de la présente convention, le Fonds se réserve le droit de supporter les coûts d'assainissement dépassant un montant à convenir. Ce montant est fixé en concertation entre les parties.
4° transmettre des informations efficaces aux exploitants, aux utilisateurs réels et/ou aux propriétaires des sites pollués concernant les modalités d'intervention du Fonds;
5° prévoir une intervention rétroactive.
§ 3. En ce qui concerne la prévention de toute pollution du sol par des réservoirs non étanches, le Fonds se chargera notamment des missions suivantes :
1° accorder une intervention financière dans les frais de mise hors service définitive des réservoirs non étanche qui n'ont pas encore provoqué de pollution à quiconque présente la preuve d'avoir supporté ces frais de remplacement et de continuer à se chauffer au mazout;
2° élaborer une banque de données permettant de mener une politique de prévention adéquate;
3° investir dans la recherche et le développement de techniques permettant de prévenir toute pollution du sol due au stockage de mazout;
4° le cas échéant, prendre des mesures complémentaires visant à inciter les exploitants de réservoirs à remplacer ceux-ci de façon préventive s'ils constituent une menace sérieuse pour l'environnement.
5° créer un point d'information où peuvent s'adresser les exploitants de réservoirs.
Lorsqu'après avoir bénéficié d'un support des coûts d'assainissement, l'exploitant, l'utilisateur réel et/ou le propriétaire décide d'opter pour une autre énergie de chauffage que le mazout endéans un délai de vingt ans après l'entrée en vigueur du Fonds, ce dernier se réserve le droit de réclamer au précité le pro rata du montant de l'intervention financière du Fonds; ce pro rata est calculé sur base du nombre d'années de contributions faites au Fonds.
§ 4. Afin de pouvoir réaliser les missions définies aux deuxième et troisième alinéas, le Fonds devra établir un plan général d'assainissement et de prévention fixant les montants et les modalités des interventions financières de façon non-discriminatoire pour les trois Régions. Ce plan général d'assainissement et de prévention sera présenté à la Région wallonne 6 mois après la signature du présent accord. Dans le cas où la Région wallonne juge le plan insuffisant, elle pourra, le cas échéant et par un avis motivé, demander la révision partielle ou totale dudit plan.
§ 5. Le Fonds s'efforcera d'atteindre la plus grande uniformité possible en matière d'administration et de logistique. Une concertation sera organisée entre toutes les parties concernées quant aux modalités relatives au fonctionnement du Fonds.
§ 6. Le Fonds ne sera autorisé à refuser l'affiliation d'aucune fédération ou entreprise du secteur à laquelle pourrait s'appliquer le financement des mesures préventives destinées à prévenir et à assainir des sols pollués par des réservoirs non étanches, visé dans la présente convention, sauf motifs graves légitimés en bonne et due forme et reconnus par la Région wallonne.
§ 7. La Région wallonne pourra désigner deux délégués qui assisteront aux réunions du Conseil d'administration du fonds et disposeront d'une voix consultative.
§ 8. Le Gouvernement de la Région wallonne désigne un délégué qui représente la Région au sein du Comité d'audit qui assiste le Conseil d'administration du fonds.
§ 9. Le Comité d'audit assiste le Conseil d'administration du fonds et se penche aussi bien sur les budgets, sur les comptes annuels que sur les thèmes de campagnes de sensibilisation et rend un avis sur ceux-ci avant leur soumission au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale.
Le Comité d'audit est informé de manière approfondie, dans le mois précédant celui de l'approbation par le Conseil d'administration, du budget et des comptes annuels et ceci sur base de l'ensemble des documents soumis à l'approbation des membres du Conseil.
Le Président du Comité d'audit présente au Conseil d'administration les remarques éventuelles, les questions et les desideratas émis par les représentants, lequel les prend en considération. En cas d'objections fondamentales de la part des représentants, ceux-ci sont invités à assister à un Conseil d'administration. Le Conseil d'administration prend une décision après cette audition.
§ 10. Tout litige sera soumis à la Commission des litiges telle que visée à l'article 10 de la présente convention.
Financement
Art. 6. § 1. Les personnes physiques ou morales qui mettent, dans les termes de la réglementation sur les accises, des produits pétroliers en consommation sur le marché belge s'acquitteront à l'égard du Fonds, en vue du financement de ce dernier, d'une cotisation par litre sur le mazout mis en consommation.
Le montant de cette cotisation sera déterminé par le Fonds en tenant compte des coûts présumés de la prévention et de l'assainissement et d'une réserve destinée à contrebalancer toute estimation erronée de ces coûts présumés lors de la phase de lancement. Le montant de la cotisation peut être adapté en fonction des circonstances.
§ 2. Les cotisations précitées et leurs montants seront toujours mentionnés sur la facture lors de toute vente de gasoil coloré et marqué entre les entreprises du secteur.
La cotisation environnementale sera toujours mentionnée dans la chaîne de commercialisation de manière détaillée; elle sera communiquée au consommateur et répercutée sur celui-ci via la structure du prix prévue dans le contrat programme.
§ 3. Le Fonds sera tenu :
- d'encaisser les cotisations de façon non-discriminatoire et ce, afin de couvrir les coûts réels et globaux des obligations incombant au Fonds conformément à la présente convention environnementale;
- de désigner des réviseur d'entreprises, chargés du contrôle de la perception des cotisations ainsi que du contrôle des bilans et des comptes annuels du fonds.
Sensibilisation du consommateur
Art. 7. § 1. La Région wallonne et le Fonds se chargeront de la sensibilisation nécessaire des consommateurs en matière de prévention et d'assainissement du sol dans le cadre de l'exécution de la présente convention.
§ 2. Les thèmes des campagnes de sensibilisation visées au § 1er, doivent préalablement être approuvées par le Comité d'audit visés par l'article 5, § 8.
§ 3. Le vendeur final sera tenu d'insérer sur la facture ou le bon de livraison un avis mentionnant la manière dont il satisfait aux dispositions de la présente convention.
Information et contrôle
Art. 8. Le Fonds est tenu :
1° d'élaborer, en exécution du plan général de prévention et d'assainissement, un programme de prévention et d'assainissement annuel au plus tard pour le 31 mars de l'exercice et de le présenter à la Région wallonne.
Le programme de prévention et d'assainissement annuel devra au moins englober les éléments suivants :
- une estimation du coût global des mesures préventives à prendre au cours de l'année d'activité ainsi que des assainissements à réaliser;
- un rapport circonstancié expliquant la façon dont le Fonds a réalisé ses missions au cours de l'année d'activité écoulée.
2° de déposer chaque année auprès de la Région wallonne les bilans et autres comptes de résultat de l'année écoulée ainsi que les estimations relatives à l'année suivante.
3° de déposer chaque année auprès de la Région wallonne toutes données pour l'année calendrier écoulée ainsi que les prévisions utiles pour l'année calendrier en cours quant à la réalisation et au financement de l'assainissement des sols pollués.
4° de communiquer chaque année à la Région wallonne toute modification des statuts ainsi que la composition de l'assemblée générale ou du Conseil d'administration.
5° dans le cas d'une présomption (p.ex. fortes odeurs de mazout etc.) ou d'une constatation d'une pollution du sol et/ou de l'eau souterraine sur un terrain ou sur la voie publique, qui puisse être liée à la présence d'un réservoir de mazout de chauffage, le fonds sera tenu de fournir aux agents chargés de la surveillance des renseignements spécifiques présents dans la base de données visé à l'article 4, § 3, 2o, concernant les réservoirs à mazout de chauffage dans un rayon de 100 mètres du terrain pollué.
Les renseignements visés au § 1er, concernent au minimum : les lieux d'exploitation et les données dont le fonds dispose dans sa banque de données liée à ce lieu.
Engagement de la Région wallonne
Art. 9. § 1. La Région wallonne reconnaît le Fonds et s'engage, en cas de création d'un organisme similaire de prévention et d'assainissement de sites pollués par des réservoirs non étanches, à ne reconnaître ledit organisme que si celui-ci représente 40 % minimum du marché du mazout tant au niveau de l'importation que de la distribution. L'organisme précité devra en outre être soumis au minimum aux mêmes obligations que le Fonds.
§ 2. La Région wallonne s'engage à veiller à ce que les importateurs et raffineurs ne s'étant pas affiliés au Fonds ou à un organisme analogue de prévention et d'assainissement de sols pollués par des réservoirs non étanches agréé par la Région wallonne soient tenus partiellement responsables de la pollution du sol causée par le gasoil coloré et marqué mis en consommation par leurs soins.
§ 3. La Région wallonne prend l'initiative, vis-à-vis des autres autorités régionales, de mettre en vigueur simultanément dans les trois Régions du territoire belge une réglementation harmonisée en matière de fonctionnement du Fonds.
§ 4. La Région wallonne s'engage à tenir compte des résultats des investissements réalisés par le Fonds dans le domaine de la recherche et du développement, et notamment en ce qui concerne la périodicité et la nature des contrôles prescrits.
§ 5. La Région wallonne s'engage, si nécessaire, à adapter la réglementation afin de permettre l'exécution de la présente convention.
§ 6. La Région wallonne s'engage, si la réalisation du programme d'assainissement et de prévention l'exige et après concertation avec le Fonds, à prendre à son niveau les dispositions réglementaires complémentaires qui s'imposent.
La Commission des litiges
Art. 10. § 1. Une Commission des litiges sera constituée en cas de litige surgissant entre la Région wallonne et le secteur dans le cadre de l'exécution de la convention environnementale. Cette Commission sera composée de manière ad hoc (c'est-à-dire en fonction de la nature du litige) et comportera toujours deux représentants de la Région wallonne, deux représentants du Fonds ainsi qu'un président. Le président sera désigné sur consensus par les quatre représentants.
§ 2. C'est le président qui prendra la décision finale lorsqu'aucune solution ne pourra être trouvée concernant un litige.
Clause de compétence
Art. 11. Toute cause découlant de ou ayant trait à la présente convention environnementale et pour laquelle aucune solution ne peut être trouvée au sein de la Commission des litiges telle que visée à l'article 10 de la présente convention sera soumise à la compétence des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Disposition finale
Art. 12. La présente convention environnementale a été conclue à Bruxelles le ...... et a été signée par les représentants de toutes les parties.
Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de la présente convention.
Bruxelles, le ...
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et
de l'Environnement,
M. FORET