Coordination officieuse

14 juillet 2016 - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale (M.B. 08.09.2016)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 6 mars 2019 (M.B. 02.05.2019)

Le Ministre de la Nature,
Vu le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général;
Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles, D.4, D.242, D.243, D.249;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée par le décret du 22 décembre 2010 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en ce qui concerne la mise en oeuvre du régime Natura 2000, les articles 31, 36 et 37;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000, les article 1er, 14°, 9, § 2, alinéa 1, 15, § 3, alinéa 2, § 4, 16, § 2, alinéas 2 à 4, 20, alinéas 2 et 3, 22, 23, 28, § 2, alinéa 1er , 33 et 34 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 décembre 2015;
Vu le rapport du 10 décembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 17 décembre 2015;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 12 janvier 2016;
Vu l'avis 59.032/4 du 6 avril 2016 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Commission de par sa Décision C(2015) 5117 du 20 juillet 2015, a approuvé le programme wallon de développement rural pour la période de programmation 2014-2020 et qu'il y a lieu de le mettre en oeuvre,
[Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 28, § 2, modifié par le décret du 22 mai 2008 et § 4, modifié par les décrets des 22 mai 2008 et 22 décembre 2010, l'article 31, rétabli par le décret du 6 décembre 2001 et modifié par les décrets des 30 avril 2009, 22 décembre 2010 et 17 juillet 2018, 36 et 37, modifiés par les décrets des 22 mai 2008 et 16 février 2017;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D.17, D.242, D.243 et D.249;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 janvier 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2019;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 9 janvier 2018;
Vu le rapport du 1er février 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 20 décembre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,]
[A.M. 06.03.2019 - en vigueur au 01.01.2019]
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions communes

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 : l'arrêté du Gouvernement wallon portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale.

Art. 2. En application de l'article 1er, 14°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, le tableau repris en annexe 1 présente la classe de productivité d'un peuplement d'épicéas.

Art. 3. En application de l'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, la demande d'aide visée à l'article 9, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité est introduite auprès de l'organisme payeur ou son délégué au plus tard à la date fixée par l'organisme payeur ou par son délégué.

Art. 4. § 1er. En application de l'article 15, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, le tableau repris en annexe 2 présente la grille de réduction des indemnités et des subventions supplémentaires visées aux chapitres 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 en cas de non respect des exigences visées à l'article 8, § 1er, de l'arrêté précité.

En application de l'article 15, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, l'organisme payeur ou son délégué peut prononcer un niveau de réduction d'aide plus élevé ou plus bas que le niveau déterminé dans la grille de réduction.

§ 2. En application de l'article 15, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, en cas de récidive ou de persistance de l'irrégularité, la réduction d'aide est doublée.

§ 3. En application de l'article 15, § 4, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, si plusieurs cas de non respect des exigences sont constatés pour une même UG ou pour une même parcelle, c'est la réduction d'aide la plus importante, doublée, qui s'applique.

Art. 5. En application de l'article 16, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, le tableau repris en annexe 3 présente la grille de réduction des subventions à la restauration ou à l'entretien visées au chapitre 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 pour la non-exécution ou pour l'exécution partielle des exigences visées à l'article 8, § 2, de l'arrêté précité.

En application de l'article 16, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, en cas de récidive ou de persistance de l'irrégularité, la réduction d'aide est doublée.

En application de l'article 16, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, si plusieurs cas de non-respect des exigences sont constatés pour une même UG ou pour une même parcelle, c'est la réduction d'aide la plus importante, doublée, qui s'applique.

Art. 6. En application des articles 20, alinéa 3 et 23, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, le tableau repris en annexe 4 présente la grille de réduction des indemnités lorsque les mesures de conservation reprises dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ou dans un arrêté de désignation sont levées par un permis.

CHAPITRE II. - Indemnité agricole

Art. 7. § 1er. En application de l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, un agriculteur qui exploite toute prairie en site candidat au réseau Natura 2000, jusqu'à et y compris l'année de sa désignation, si pour cette dernière année l'arrêté de désignation a été publié au Moniteur belge après le 1er janvier, reçoit une indemnité annuelle de 100 euros.

§ 2. En application de l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, un agriculteur qui exploite toute parcelle agricole reprise dans les sites Natura 2000 couverts par les arrêtés de désignation du 30 avril 2009, reçoit une indemnité annuelle déterminée de la manière suivante :

1° 100 euros par hectare pour les superficies de prairies pour lesquelles l'arrêté de désignation n'impose aucune limitation spécifique concernant la fertilisation;

2° 200 euros par hectare pour les superficies de prairies pour lesquelles l'arrêté de désignation impose une limitation spécifique concernant la fertilisation.

§ 3. En application de l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, un agriculteur qui exploite toute parcelle agricole reprise en site Natura 2000 dont l'arrêté de désignation est adopté et publié au Moniteur belge au plus tard le 1er janvier de l'année considérée, reçoit une indemnité annuelle déterminée de la manière suivante :

1° 100 euros par hectare pour les superficies de prairies situées en UG 5 au sens de l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011;

[24 euros] par tranche de vingt mètres de « bandes extensives » située en UG 4 au sens de l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011;

3° 440 euros par hectare pour les superficies de prairies situées en UG 2, en UG 3 et en UG temp 1 et temp 2, au sens de l'article 2, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011.
[A.M. 06.03.2019 - en vigueur au 01.01.2019]

CHAPITRE III. - Indemnité non-agricole

Art. 8. En application de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, les surfaces de forêt admissibles à l'indemnité non-agricole sont les surfaces de forêt comprises dans :

1° les UG 6, 7, 8, 9 au sens de l'article 2, 6° à 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011, les UG temp 1 et 3 au sens de l'article 2, 14° et 16° de l'arrêté précité ainsi que toutes les autres unités de gestion lorsqu'elles sont considérées comme accessoires à la forêt au sens de l'article 1er, 20°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, à l'exclusion des plantations exotiques cartographiées en UG 10 au sens de l'article 2, 10°, de l'arrêté précité;

2° un site candidat au réseau Natura 2000, à l'exclusion des parcelles composées de résineux d'une surface supérieure à dix ares d'un seul tenant;

3° un site Natura 2000 ou un site candidat au réseau Natura 2000, et considéré comme surface de forêt admissible suivant l'attestation de conformité de l'organisme payeur ou son délégué, rendue conformément à l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016.

Art. 9. § 1er. En application de l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, un gestionnaire privé reçoit annuellement une indemnité de 20 euros par hectare de surface de forêt admissible pour toute parcelle de forêt admissible visée par l'article 8, 2° ou par l'article 8, 3°, jusqu'à et y compris l'année de la désignation du site reprenant la parcelle, si, pour cette dernière année, l'arrêté de désignation a été publié au Moniteur belge après le 1er janvier.

§ 2. En application de l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, un gestionnaire privé reçoit annuellement une indemnité de 40 euros par hectare de forêt admissible visée par l'article 8, 1° et 3°, dont l'arrêté de désignation est adopté et publié au Moniteur belge au plus tard le 1er janvier de l'année considérée.

CHAPITRE IV. - Subventions à la restauration ainsi qu'à la gestion des milieux ouverts

Art. 10. § 1er. En application de l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, la collecte des demandes de soutien est réalisée au moyen d'appels à projets.

La date d'introduction de la demande de soutien détermine la période de sélection visée au paragraphe 3 à laquelle le dossier est attaché.

En application de l'article 28, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, les critères de sélection des appels à projets pour la mise en oeuvre de la mesure 7.6 du programme wallon de développement rural « Restauration et entretien du patrimoine naturel » sont définis en annexe 5.

Le demandeur dépose une seule demande de soutien par période de sélection.

§ 2. En cas d'insuffisance de fonds pour une période de sélection, le budget est attribué aux dossiers dans l'ordre de la liste établie en fonction de leur cotation, de la plus élevée à la plus basse et en cas d'égalité dans les cotations, en fonction de la date d'introduction.

Cette liste est établie pour chaque période de sélection.

§ 3. Les périodes de sélection visées au paragraphe 1er vont du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre.

§ 4. Suite à l'appel à projets visé au paragraphe 1er, toute demande de soutien est introduite au moyen d'un formulaire électronique disponible via le site http://www.wallonie.be/fr/formulaire/formalite-list/#theme=319

Pour introduire sa demande, le bénéficiaire peut solliciter l'accompagnement d'un expert visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques.

§ 5. Sont annexés au formulaire visé au paragraphe 4 :

1° a) i) soit, si les travaux sont réalisés par le demandeur, un devis estimatif des travaux envisagés du demandeur et minimum deux devis estimatifs des travaux envisagés fournis par des entreprises;

ii) soit, si les travaux sont réalisés par une entreprise, trois devis estimatifs des travaux envisagés fournis par des entreprises;

iii) si le nombre de devis requis aux i) et ii) ne peut être obtenu, les pièces justificatives de la mise en concurrence de différentes entreprises;

b) un justificatif du choix du devis choisi s'il s'agit d'un autre motif que le moindre coût.

2° un cahier des charges ou note technique décrivant les travaux à réaliser;

3° un extrait du plan cadastral où le périmètre précis faisant l'objet de la demande de soutien est délimité par une fine ligne rouge;

4° un extrait de la carte IGN au 1/10 000e où la zone concernée est identifiée en rouge;

5° une copie de la matrice cadastrale concernée ou de tout autre document de nature à établir la propriété et la ou les superficies de la ou des parcelles concernées;

6° le cas échéant, un mandat dûment signé par le ou les propriétaires ou le ou les gestionnaires concernés;

7° le cas échéant, un formulaire de demande d'un numéro d'identification conformément au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis;

8° le cas échéant, une copie de compromis de vente du terrain comprenant les coordonnées du vendeur, de l'acquéreur et du notaire, accompagnée d'une estimation de la valeur du terrain établie par un notaire ou par le Comité d'acquisition des immeubles;

9° la lettre d'engagement à respecter les conditions déterminées, en fonction de la catégorie et du type de travaux de restauration prévu.

§ 6. Un accusé de réception est adressé au demandeur dans le mois de l'introduction de la demande.

Le traitement du dossier prend fin au plus tard le dernier jour de la période de sélection suivante.

Art. 11. § 1er. En application de l'article 28, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, pour procéder à la sélection des demandes de soutien, l'organisme payeur ou son délégué examine les critères de sélection repris en annexe 5.

§ 2. [...]
[A.M. 06.03.2019 - en vigueur au 01.04.2018]

Art. 12. L'organisme payeur ou son délégué notifie la décision au demandeur dans les soixante jours à partir de la date de la sélection du dossier à la suite de l'appel à projets visé à l'article 10.

Les travaux peuvent débuter dès réception de l'accusé de réception visé à l'article 10, § 6, alinéa 1er, et, le cas échéant, après l'obtention des autorisations ou permis nécessaires à la réalisation des travaux.

Art. 13. Le délégué du Ministre visé à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 est le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts sur le territoire de laquelle les travaux de restauration doivent être effectués.

Art. 14. En application de l'article 34, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016, le bénéficiaire d'une subvention à la restauration ou à l'entretien maintient la parcelle dans les conditions fixées dans l'arrêté de subvention pendant la période suivante :

1° 5 ans pour une demande d'entretien sans restauration préalable;

2° 15 ans pour la restauration des pelouses ou des landes;

3° 30 ans après exploitation anticipée de résineux pour préserver le caractère ouvert grâce au débroussaillage, au pâturage ou au fauchage régulier ou pour la régénération naturelle ou la replantation des essences feuillues indigènes en station;

4° 30 ans pour les autres travaux de restauration si les habitats et les espèces visés sont prioritaires ou 15 ans si les habitats ou les espèces visés sont non prioritaires.

CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15. Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes d'aide en cours au moment de son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont soumises aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale :

1° les demandes d'aide ou les demandes de paiement introduites avant l'année 2016;

2° les demandes de paiement qui visent l'attribution d'une tranche annuelle couvrant une période antérieure à l'année 2016;

3° les demandes de soutien relatives aux subventions à la restauration et à l'entretien visées au chapitre 5 approuvées par l'organisme payeur ou son délégué avant l'année 2016.

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Annexe 1re. - Classe de productivité d'un peuplement d'épicéas

Classe

Age

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
15                    
20                    
25 19.8 18.8 17.7 16.6 15.5 14.4 13.4 12.3 11.2    
30 22.2 21.0 19.8 18.7 17.5 16.3 15.1 13.9 12.8    
35 24.5 23.2 21.9 20.6 19.3 18.1 16.8 15.5 14.2  
40 26.5 25.1 23.8 22.4 21.0 19.7 18.3 17.0 15.6    
45 28.4 26.9 25.5 24.0 22.6 21.2 19.7 18.3 16.9 15.4 14
50 30.0 28.5 27.0 25.5 24.0 22.5 21.0 19.5 18.0 16.5 15
55 31.4 29.9 28.3 26.8 25.2 23.7 22.1 20.6 19.0 17.5 15.9
60 32.7 31.1 29.5 27.9 26.3 24.7 23.1 21.5 19.9 18.3 16.7
65 33.7 32.1 30.4 28.8 27.2 25.5 23.9 22.3 20.6 19.0 17.4
70 34.6 32.9 31.3 29.6 27.9 26.3 24.6 22.9 21.3 19.6 17.9
75 35.3 33.6 31.9 30.2 28.5 26.9 25.2 23.5 21.8 20.1 18.4
80 35.9 34.2 32.5 30.8 29.0 27.3 25.6 23.9 22.2 20.5 18.8
85 36.3 34.6 32.9 31.2 29.5 27.7 26.0 24.3 22.6 20.8 19.1
90 36.7 35.0 33.2 31.5 29.8 28.0 26.3 24.6 22.8 21.1 19.4
95     33.5 31.8 30.0 28.3 26.5 24.8 23.1 21.3 19.6
100     33.7 32.0 30.2 28.5 26.7 25.0 23.2 21.5 19.7
105     33.8 32.1 30.3 28.6 26.8 25.1 23.3 21.6 19.8


Les données du tableau sont les hauteurs en mètres données en fonction de la l'âge et de la classe de productivité.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 juillet 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale.

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Annexe 2. - Réductions à appliquer aux indemnités et aux subventions supplémentaires visées aux chapitres 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016
en cas de non respect des exigences visées à l'article 8, § 1er, de l'arrêté précité

Législation Article Intitulé Gravité Etendue Durée
MG art. 3, 5° Labour à moins d'un mètre des berges des fossés 2 (vu l'impact sur milieu cours d'eau et espèces)

1
2

1
2

MG art. 3, 6° - 4, 1° Labour de prairies permanentes 1 (si prairie en UG 5) 2 (UG 2-3-4) 1
2
1
2
MG art. 4, 2° Création de drains et fossés 1 (en UG 5, 10, 11) 2 (en UG1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) 2 1
2
MG art. 4, 3° Accès du bétail aux cours d'eau et plans d'eau 2 (vu l'impact sur milieu cours d'eau et espèces) 2

1
2

MG art. 4, 4° Herbicides hors cultures et forêts 2 ( l'usage d'herbicides hors plan de lutte autorisé ne garantit plus la présence de l'habitat qui justifiait l'UG) 1
2
1
2
MG art. 4, 9° Amendement et engrais à moins de 12 mètres des cours d'eau et plans d'eau 2 (vu l'impact sur milieu cours d'eau et espèces) 1
2
1
2
MG art. 5, § 2, 2° Entretien de drains et fossés 1 (en UG 5, 10, 11) 2 (en UG 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) 1
2
1
2
MG art. 5, § 2, 3° Hébergement de groupe temporaire 1 (en UG 5, 10, 11) 2 (en UG 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) 1
2
1
2
MP art. 3, 3°, b) - 4, 3°, b) - 5, § 1er, 3° - 6, 3° - 7 Plantation ou replantation d'arbres ou d'arbustes hors forêt 1 (en UG 5) 2 (en UG 2, 3, 4) 1
2
1
2
MP art. 4, 2 - 5, § 1er, 2°, e) Affouragement du bétail 1 (en UG 5) 2 (en UG 2, 3, 4) 2

1
2

MP art. 4, 1°, a) - 8, 1°, b) - 9, 1°, b) - 10, 2°, b) - 11, 1°, a) - 12, a) Stockage et épandage d'amendements et engrais en UG 2 et en forêt 1 en forêt 2 en UG 2 1
2
1
2
MP art. 4, 1°, b) - 4, 3°, a) - 5, § 1er, 2°, b) Sursemis en prairies 1 (en UG 5) 2 (en UG 2, 3, 4) 1
2
1
2
MP art. 4, 1°, c) Pâturage et fauche du 01/11 au 15/06 en UG 2 2 1
2
1
2
MP art. 4, 1°, e) - 5, § 1er, 2°, c) Fauche sans maintien de 5 % en bande refuge 1 (en UG 5) 2 (en UG 2, 3, 4) 1
2
1
2
MP art. 5, § 1er, 1°, a) Utilisation des engrais minéraux en UG 3 2 1
2
1
2
MP art. 5, § 1er, 1°, b) Pâturage et fauche du 01/11 au 15/06 en UG 3 sauf plan de gestion 2 1
2
1
2
MP art. 5, § 1er, 2°, a) Apports d'engrais organiques du 15/08 au 15/06 en UG 3 sauf plan de gestion 2 1
2
1
2
MP art. 6, 1°, a) Fertilisation, amendement, affouragement, stockage en UG 4 2 1
2

1
2

MP art. 6, 1°, b) Pâturage et fauche du 01/11 au 15/07 en UG 4 2 1
2
1
2
MP art. 6, 2°, a) Conversion d'UG 4 en culture 2 1
2
1
2
MP art. 6, 2°, b) Travail du sol en UG 4 2 1
2

1
2


Mesures principalement forestières

Législation Article Intitulé    
MG art. 2 Maintien d'îlots de conservation 1
2

1
2

1
2
MG art. 3, 1° Résineux à moins de 12 mètres des cours d'eau et plans d'eau 2 1 (résineux entre 9 et 12 m)
2 (résineux entre 0 et 9 m)
1
2
MG art. 3, 2° Maintien de 2 arbres morts par ha 1 (> 90 % des arbres morts requis)
2 (< 90 % des arbres morts requis)
0 (sans objet) 1
2
MG art. 3, 3° Maintien d'un arbre d'intérêt biologique par 2 ha 1 (> 90 % des arbres IB requis)
2 (< 90 % des arbres IB requis)
0 (sans objet) 1
2
MG art. 3, 4° Maintien de lisières externes étagées de 10 mètres 1 (4 gros bois maximum en moyenne)
2 (> 4)
1
2
1
2
MG art. 4, 6° Destruction de la végétation au sol et abattage en forêt admissible du 01/04 au 30/06 2 1
2
1
2
MG art. 4, 7° Coupe de cordons rivulaires supérieure à 30 %/10 ans 2 1
2
1
2
MG art. 4, 8° Coupe à blanc de peuplements feuillus d'essences indigènes 2 1
2
1
2
MG art. 5, § 2, 1° Gagnages artificiels et cultures à gibier 1
2 (en UG 2, 3, 4)
1
2
1
2
MP art. 8, 1°, d) - 9, 1°, d) - 10, 2°, d) - 11, 2°, b) - 12, b) Gagnages avec travail du sol 1 (UG 10)
2 (UG 6, 7, 8, 9)
1
2

1
2

MP art. 8, 2° - 8, 3° Coupe d'arbres d'essence indigène en UG 6 2 1
2
1
2
MP art. 9, 2°, a) Coupes à blanc en UG 7 2 1
2
1
2
MP art. 9, 2°, b) - 10, 2°, b) - 11, 1°, b) Dessouchage et destruction des rémanents 2 1
2
1
2


Mesures de subvention supplémentaire non agricole

Législation Article Intitulé Gravité Etendue Durée
AGW Indemnités - subventions art. 25 > 3 % IC (maximum 10 %) 1 1 (le % supplémentaire atteint minimum 50 % de celui déclaré)
2 (le % supplémentaire est inférieur à 50 % de celui déclaré)

1
2

AGW Indemnités - subventions art. 25 > 10 m lisières (maximum 20 m) 1 1 (le % supplémentaire atteint minimum 50 % de celui déclaré)
2 (le % supplémentaire est inférieur à 50 % de celui déclaré)
1
2


Mesures des milieux humides, aquatiques, et autres mesures

Législation Art. Intitulé Gravité Etendue Durée
MP art. 3, 1°, b) Remblaiement des milieux humides ou aquatiques 2

1
2

1
2
MP art. 3, 2°, b) Introduction de poissons dans les plans d'eau 2 1
2
1
2
MP art. 3, 3°, a) - 13 Curage et entretien des cours d'eau

1
2

1
2
1
2
MG art. 4, 5° Entretien de la végétation des bords de voiries du 15/03 au 31/07 - - -
MG art. 5, § 1er, 1° Activités soumises à permis d'environnement 1
2
1
2
1
2
MG art. 5, § 1er, 2° Activités soumises à déclaration urbanistique 1
2
1
2
1
2
MP art. 14 Fauche, débroussaillage ou gyrobroyage en UG S2 2 1
2
1
2
MP art. 3, 1°, a) - 4, 1°, d) - 5, § 1er, 2°, d) - 8, 1°, c) - 9, 1°, c) - 10, 1° Modifications du relief du sol 1
2
1
2
1
2
MP art. 3, 2°, a) - 8, 1°, a) - 9, 1°, a) - 10, 2°, a) - 11, 2°, a) Transformation ou enrichissement par des essences non-indigènes 1 (UG 9) 2 (UG 1, UG 6, UG 7, UG 8) 1
2
1
2


MG : Mesures générales en référence à l'A.G.W. du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000)

MP : Mesures particulières en référence à l'A.G.W. du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables

Critère Valeurs Description
Gravité 1 Impact limité
2 Impact conséquent
Etendue 1 < 50 %
2 > 50 %
Durée 1 Infraction ponctuelle
2 Infraction continue

Gravité Etendue Durée Code global
1 0 1 1
1 1 1 1
1 2 1 2
1 0 2 2
1 1 2 3
1 2 2 3
2 0 1 3
2 1 1 3
2 2 1 4
2 0 2 4
2 1 2 4

Code Réduction
1 Avertissement
2 - 10 %
3 - 50 %
4 - 100 %


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 juillet 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale.


_______________

Annexe 3. - Réduction des subventions à la restauration ou à l'entretien visées au chapitre 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016
pour la non-exécution ou pour l'exécution partielle des exigences visées à l'article 8, § 2, de l'arrêté précité

Respect des obligations d'information et de publicité

Respect : pas de réduction

Non respect :

→ 1er contrôle : avertissement

→ xe contrôle : réduction égale à dix pour cent multiplié par le montant de la subvention.

Restauration de pelouses et landes

Actes Résultat de contrôle Réduction
Respect du cahier des charges (si présent et joint au dossier) OK
KO
Aucune
10 % du montant de la subvention si l'impact est limité sur l'atteinte des objectifs des travaux
100 % du montant de la subvention si l'impact est conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux
Surface mesurée (déboisement/débroussaillage) OK Aucune (différence entre surface déclarée et surface mesurée < 3 %)
KO différence constatée (différence entre surface déclarée et surface mesurée > 3 %)
Gestion par débroussaillage, fauche ou pâturage extensif (programme approuvé par l'Administration) OK
KO
Aucune
10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux)
100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux)
Respect des clauses techniques pour la pose de clôtures OK
KO
Aucune
10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux)
100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux)
Longueur des clôtures OK Aucune
KO différence constatée
Respect des clauses techniques pour l'installation des abris de moutons OK Aucune
10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux)
KO 100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux)
Présence de minimum 1 Abri/5 ha OK Aucune
KO nombre d'abris manquants 50 % du montant de la subvention


Exploitation anticipée de résineux

Actes Résultat du contrôle Réduction
Respect du cahier des charges (si présent et joint au dossier) OK
KO
Aucune
10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux)
100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux)
Surface mesurée
OK
aucune (différence entre surface déclarée et surface mesurée < 3 %)
KO différence constatée (différence entre surface déclarée et surface mesurée > 3 %)
Si maintien du caractère ouvert
Débroussaillage, pâturage ou fauchage
OK
KO
Aucune
10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux)
100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux)
Sans maintien du caractère ouvert
plantation des essences feuillues indigènes en station
OU
régénération naturelle de feuillues indigènes
OK
KO
Aucune
10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux)
100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux)
Respect du cahier des charges si utilisation d'engins chenillés OK
KO
Aucune
10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux)
100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux)
Drains (drains inopérants)
Respect du cahier des charges
Si absence de cahier des charges,
• drains inopérants (drains remplis de terres)
• Drains inopérants (bouchons réguliers)
OK
KO
Aucune
10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux)
100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux)


Autres travaux de restauration

Actes Résultat de contrôle Réduction
Respect du cahier des charges OK
KO
Aucune
10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux)
100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux)


Entretien des milieux ouverts

Actes Résultat de contrôle Réduction
Respect du cahier des charges OK
KO
Aucune
10 % du montant de la subvention (impact limité sur l'atteinte des objectifs des travaux)
100 % du montant de la subvention (impact conséquent sur l'atteinte des objectifs des travaux)


Acquisition de terrain

Actes Résultat de contrôle Réduction
Acte d'acquisition ou tout autre document permettant d'établir la propriété OK
KO
Aucune
1er contrôle Avertissement (dans ce cas, un 2ème contrôle est effectué dans un délai de 21 jours par l'organisme payeur ou l'organisme délégué de celui-ci)
2e contrôle : pénalité égale à 100 % du montant de la subvention
Acte d'acquisition ou tout autre document permettant d'établir la propriété est conforme à l'arrêté de subvention OK
KO
Aucune Pénalité égale à 100 % du montant de la subvention


Application du régime des réductions et exclusions « ex-post »

Les investissements réalisés dans le cadre d'un projet de restauration/gestion/acquisition sont susceptibles d'être soumis aux contrôles ex post pendant cinq années à partir de la date de notification au demandeur du calcul du montant de la subvention.

Ces contrôles portent sur la pérennité (présence continue) de l'investissement. Les réductions encourues sont reprises dans le tableau ci-dessous, étant entendu qu'il s'agit d'actes intentionnels.

Pérennité Réduction
Aucun investissement manquant aucune
0-50 % investissement(s) manquant(s) recouvrement du montant de la subvention à hauteur de proportion des investissements manquants + une pénalité égale à 25 % du montant de la subvention
50-100 % investissement(s) manquant(s) recouvrement du montant de la subvention à hauteur de proportion des investissements manquants + une pénalité égale à 50 % du montant de la subvention
Aucun(s) investissement(s) présent(s) recouvrement du montant de la subvention + une pénalité égale à 100 % du montant de la subvention


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 juillet 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale.


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Annexe 4. - Réduction des indemnités lorsque les mesures de conservation reprises dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011,
dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ou dans un arrêté de désignation sont levées par un permis

Législation Article Intitulé Impact d'un avis favorable sur l'indemnité
MG art. 3, 5° Labour à moins d'un mètre des berges des fossés Sans objet.
MG art. 3, 6° - 4, 1° Labour de prairies permanentes L'indemnité est supprimée sur la surface considérée puisque la prairie n'existe plus. Si la prairie existe encore mais changement d'UG, les indemnités seront ajustées (ex : passage en UG 5)
Si une autorisation est accordée pour une durée donnée, l'aide est supprimée pendant cette durée. L'aide sera celle de l'UG 5 la première année de remise et celle de l'UG restaurée (UG 2-3-4) dès l'année 2
MG art. 4, 2° Création de drains et fossés Sans objet
MG art. 4, 3° Accès du bétail aux cours d'eau et plans d'eau Sans objet
MG art. 4, 4° Herbicides hors cultures et forêts L'indemnité est supprimée sur la surface considérée car l'usage d'herbicides hors plan de lutte autorisé ne garantit plus la présence de l'habitat qui justifiait l'UG et donc l'indemnité
MG art. 4, 9° Amendement et engrais à moins de 12 mètres des cours d'eau et plans d'eau Sans objet
MG art. 5, § 2, 2° Entretien de drains et fossés Sans objet
MG art. 5, § 2, 3° Hébergement de groupe temporaire Sans objet
MP art. 3, 3°, b) - 4, 3°, b) - 5, § 1er, 3° - 6, 3° - 7 Plantation ou replantation d'arbres ou d'arbustes hors forêt Sans objet
MP art. 4, 2 - 5, § 1er, 2°, e) Affouragement du bétail Sans objet
MP art. 4, 1°, a) - 8, 1°, b) - 9, 1°, b) - 10, 2°, b) - 11, 1°, a) - 12, a) Stockage et épandage d'amendements et engrais en UG 2 et en forêt En UG 2, suppression sur la surface considérée de la partie de l'indemnité relative à la limitation d'intrants, soit 240 EUR/ha En UG forestière : sans objet
MP art. 4, 1°, b) - 4, 3°, a) - 5, § 1er, 2°, b) Sursemis en prairies Sans objet
MP art. 4, 1°, c) Pâturage et fauche du 01/11 au 15/06 en UG 2 Suppression sur la surface considérée de la partie de l'indemnité relative à la limitation d'usage, soit 200 EUR/ha
MP art. 4, 1°, e) - 5, § 1er, 2°, c) Fauche sans maintien de 5 % en bande refuge Suppression sur la surface considérée de la partie de l'indemnité relative à la limitation d'usage, soit 200 EUR/ha
MP art. 5, § 1er, 1°, a) Utilisation des engrais minéraux en UG 3 Suppression sur la surface considérée de la partie de l'indemnité relative à la limitation d'intrants, soit 240 EUR/ha.
MP art. 5, § 1er, 1°, b) Pâturage et fauche du 01/11 au 15/06 en UG 3 sauf plan de gestion Suppression sur la surface considérée de la partie de l'indemnité relative à la limitation d'usage, soit 200 EUR/ha
MP art. 5, § 1er, 2°, a) Apports d'engrais organiques du 15/08 au 15/06 en UG 3 sauf plan de gestion Suppression sur la surface considérée de la partie de l'indemnité relative à la limitation d'intrants, soit 240 EUR/ha.
MP art. 6, 1°, a) Fertilisation, amendement, affouragement, stockage en UG 4 Suppression sur la surface considérée de la partie de l'indemnité relative à la limitation d'intrants, soit 240 EUR/ha.
MP art. 6, 1°, b) Pâturage et fauche du 01/11 au 15/07 en UG 4 Suppression sur la surface considérée de la partie de l'indemnité relative à la limitation d'usage, soit 200 EUR/ha
MP art. 6, 2°, a) Conversion d'UG 4 en culture L'indemnité est supprimée sur la surface considérée puisque la bande extensive n'existe plus
MP art. 6, 2°, b) Travail du sol en UG 4 L'indemnité est supprimée sur la surface considérée puisque la bande extensive n'existe plus


Mesures principalement forestières

Législation Article Intitulé Effet d'un avis favorable sur compensation
MG art. 2 Maintien d'îlots de conservation Suppression sur la propriété entière de l'indemnité relative aux îlots de conservation, soit 11,94 EUR/ha. En effet, le PDR estime la perte liée à cette mesure à 12,90 EUR/ha. Par ailleurs, il estime la perte globale liée aux mesures forestières à 43,21 EUR/ha mais fixe l'indemnité à 40 EUR/ha
MG art. 3, 1° Résineux à moins de 12 mètres des cours d'eau et plans d'eau Réduction des indemnités totales perçues par le gestionnaire en se basant sur l'estimation des manques à gagner présentée dans le PDR pour les surfaces considérées (bandes de 12 mètres de large) soit 71,41 EUR/ha
MG art. 3, 2° Maintien de 2 arbres morts par ha Suppression sur la propriété entière de la partie de l'indemnité relative au maintien d'arbres morts, soit 4,98 EUR/ha. En effet, le PDR estime la perte liée à cette mesure à 5,38 EUR/ha. Par ailleurs, il estime la perte globale liée aux mesures forestières à 43,21 EUR/ha mais fixe l'indemnité à 40 EUR/ha
MG art. 3, 3° Maintien d'un arbre d'intérêt biologique par 2 ha Suppression sur la propriété entière de la partie de l'indemnité relative au maintien d'arbres d'intérêt biologique, soit 2,49 EUR/ha. En effet, le PDR estime la perte liée à cette mesure à 2,69 EUR/ha. Par ailleurs, il estime la perte globale liée aux mesures forestières à 43,21 EUR/ha mais fixe l'indemnité à 40 EUR/ha
MG art. 3, 4° Maintien de lisières externes étagées de 10 mètres Réduction des indemnités totales perçues par le gestionnaire en se basant sur l'estimation des manques à gagner présentée dans le PDR pour les surfaces considérées (bandes de 10 mètres de large) soit 143 EUR/ha
MG art. 4, 6° Destruction de la végétation au sol et abattage en forêt admissible du 01/04 au 30/06 Sans objet
MG art. 4, 7° Coupe de cordons rivulaires supérieure à 30 %/10 ans Sans objet
MG art. 4, 8° Coupe à blanc de peuplements feuillus d'essences indigènes Suppression sur la surface considérée de l'indemnité forestière (40 EUR/ha) pour une période de 30 ans. En cas de dérogation, le montant serait ramené à 18,61 EUR/ha pendant 30 ans (sur base de l'estimation PDR). En effet, le PDR estime la perte liée à cette mesure à 20,10 EUR/ha. Par ailleurs, il estime la perte globale liée aux mesures forestières à 43,21 EUR/ha mais fixe l'indemnité à 40 EUR/ha
MG art. 5, § 2, 1° Gagnages artificiels et cultures à gibier Sans objet
MP art. 8, 1°, d) - 9, 1°, d) - 10, 2°, d) - 11, 2°, b) - 12, b) Gagnages avec travail du sol Sans objet
MP art. 8, 2° - 8, 3° Coupe d'arbres d'essence indigène en UG 6 Suppression sur la surface considérée de l'indemnité forestière (40 EUR/ha) pour une période de 30 ans. En cas de dérogation, le montant serait ramené à 18,61 EUR/ha (sur base de l'estimation PDR). En effet, le PDR estime la perte liée à cette mesure à 20,10 EUR/ha. Par ailleurs, il estime la perte globale liée aux mesures forestières à 43,21 EUR/ha mais fixe l'indemnité à 40 EUR/ha
MP art. 9, 2°, a) Coupes à blanc en UG 7 Suppression sur la surface considérée de l'indemnité forestière (40 EUR/ha) pour une période de 30 ans. En cas de dérogation, le montant serait ramené à 18,61 EUR/ha (sur base de l'estimation PDR). En effet, le PDR estime la perte liée à cette mesure à 20,10 EUR/ha. Par ailleurs, il estime la perte globale liée aux mesures forestières à 43,21 EUR/ha mais fixe l'indemnité à 40 EUR/ha
MP art. 9, 2°, b) - 10, 2°, b) - 11, 1°, b) Dessouchage et destruction des rémanents Sans objet


Mesure des milieux humides, aquatiques, et autres mesures

Législation Art. Intitulé Effet d'un avis favorable sur compensation
MP art. 3, 1°, b) Remblaiement des milieux humides ou aquatiques L'indemnité est supprimée sur la surface considérée.
MP art. 3, 2°, b) Introduction de poissons dans les plans d'eau Sans objet
MP art. 3, 3°, a) - 13 Curage et entretien des cours d'eau Sans objet
MG art. 4, 5° Entretien de la végétation des bords de voiries du 15/03 au 31/07 Sans objet
MG art. 5, § 1er, 1° Activités soumises à permis d'environnement Sans objet
MG art. 5, § 1er, 2° Activités soumises à déclaration urbanistique Sans objet
MP art. 14 Fauche, débroussaillage ou gyrobroyage en UG S2 Sans objet
MP art. 3, 1°, a) - 4, 1°, d) - 5, § 1er, 2°, d) - 8, 1°, c) - 9, 1°, c) - 10, 1° Modifications du relief du sol L'indemnité est supprimée sur la surface considérée
MP art. 3, 2°, a) - 8, 1°, a) - 9, 1°, a) - 10, 2°, a) - 11, 2°, a) Transformation ou enrichissement par des essences non-indigènes
Suppression sur la parcelle considérée de la partie de l'indemnité relative au manque à gagner pour interdiction de changement d'affectation des habitats d'IC ou habitats d'espèces, soit 18,61 EUR/ha. En effet, le PDR estime la perte liée à cette mesure à 20,10 EUR/ha. Par ailleurs, il estime la perte globale liée aux mesures forestières à 43,21 EUR/ha mais fixe l'indemnité à 40 EUR/ha


MG : Mesure générale en référence à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000.

MP : Mesure particulière en référence à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 juillet 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale.

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[Annexe 5 - Critères de sélection des appels à projets pour la mise en oeuvre de la mesure 7.6 du programme wallon de développement rural Restauration et entretien du patrimoine naturel

Critères de sélection Cote maximale du critère
1. Type de projet: nouveau projet de restauration ou nouvelle phase d'un projet 3
2. Contraintes réglementaires: projet avec ou sans permis/autorisation 2
3. Impacts d'autres fonctions écosystèmes: Directive Cadre-Eau, Directive Inondation, Paquet Climat-Energie, Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 2
4. Statut et état de conservation des habitats ou espèces 6
5. Coûts / Bénéfices 6
Pour être retenu, il faut obtenir une cote d'au moins 9,5 sur 19

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 mars 2019 modifiant l'arrêté ministériel du 14 juillet 2016 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale]
[A.M. 06.03.2019 - en vigueur au 01.04.2018]