modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 23 février 2023 (M.B. 24.05.2023)
- du 16 mai 2024 relatif aux subventions pour la restauration de sites et le renforcement des services écosystémiques (M.B. 30.07.2024 - en vigueur le 1er juillet 2024)
Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général;
Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles, D. 4, D.242, D.243, D.249;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 28, § 2 et § 4, modifié par le décret du 22 mai 2008, l'article 31, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 22 décembre 2010, les articles 36 et 37, modifiés par le décret du 22 mai 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 décembre 2015;
Vu le rapport du 10 décembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 17 décembre 2015;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 12 janvier 2016;
Vu l'avis 59.033/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Commission, de par sa Décision C(2015) 5117 du 20 juillet 2015, a approuvé le programme wallon de développement rural pour la période de programmation 2014-2020 et qu'il y a lieu de le mettre en oeuvre;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
[Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241, D.242, alinéas 1er et 2, D.243, D.249, alinéas 1er et 2, 2°, et D.251 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu l'avis 72.827/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;] [A.G.W. 23.02.2023]
[Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.243 et D. 249, alinéa 2, 2°;
Vu le rapport du 31 janvier 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 2024;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 21 mars 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.213/4;
Vu la décision de la section de législation de ne pas donner d'avis dans le délai demandé en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis 24.0345 du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 22 mars 2024;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;][A.G.W. 16.05.2024 - en vigueur le 1er juillet 2024]
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et pour les arrêtés ministériels, l'on entend par :
1° l'activité agricole : l'activité visée à l'article 4, § 1er, c), i) et ii), du Règlement 1307/2013.
Concernant le point c), ii), il est exécuté par les articles 8 à 8/2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015;
2° l'Administration : l'Administration visée à l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture;
3° l'agriculteur : agriculteur visé à l'article D.3, 4° du Code wallon de l'Agriculture et qui exerce une activité agricole visée au 1°;
4° un arbre d'intérêt biologique : un arbre d'intérêt biologique tel que visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011;
5° un arbre mort : un arbre mort tel que visé à l'article 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011;
6° l'arrêté de désignation: tout arrêté du Gouvernement wallon pris en vertu de l'article 26 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
7° l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;
8° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
9° l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
10° l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
11° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis;
12° l'arrêté ministériel du 27 mars 2014 : l'arrêté ministériel du 27 mars 2014 fixant les procédures de notification des îlots de conservation et de marquage des arbres morts, des arbres d'intérêt biologique et des îlots de conservation dans les sites Natura 2000 et dans les sites candidats au réseau Natura 2000;
13° une bande extensive: une bande enherbée située en UG 4;
14° la classe de productivité d'un peuplement d'épicéas: la classe déterminée suivant un classement établi par le Ministre compte tenu de la hauteur dominante du peuplement âgé de cinquante ans;
15° la demande d'aide : la demande d'aide visée à l'article 2, § 1er, 3, du Règlement n° 640/2014 du 11 mars 2014;
16° la demande de paiement : la demande de paiement visée à l'article 2, § 1er, 4, du Règlement n° 640/2014 du 11 mars 2014 et à l'article 47 du Règlement n° 809/2014 du 17 juillet 2014;
17° la demande de soutien : la demande de soutien visée à l'article 47 du Règlement n° 809/2014 du 17 juillet 2014;
18° la demande d'aide forestière : la demande d'aide et la demande de paiement du gestionnaire forestier indiquant toutes ses parcelles de forêts en site Natura 2000 ou en site candidat Natura 2000 et leurs superficies;
19° la demande unique : la demande visée aux articles 2 à 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015;
20° la forêt : la forêt visée à l'article 2, § 1er, r), du Règlement 1305/2013 du 17 décembre 2013 ainsi que les terrains accessoires tels que les espaces couverts d'habitats naturels, dépôts de bois, gagnages, marais, étangs, coupe-feu, à l'exclusion des terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain;
21° le gestionnaire privé : la personne physique ou morale de droit privé qui a la responsabilité de gérer comme agriculteur ou comme gestionnaire forestier privé au sens de l'article 30, paragraphe 2 du Règlement 1305/2013 du 17 décembre 2013 une parcelle dans un site Natura 2000, dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans la structure écologique principale;
22° le gestionnaire public : la personne morale de droit public possédant une parcelle située sur le territoire de la Région wallonne dans un site Natura 2000, dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans la structure écologique principale et titulaire, sur de tels biens, d'un droit réel en emportant l'usage;
23° un îlot de conservation : un îlot visé à l'article 2, § 1er, § 2 et § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011;
24° un jour ouvrable : un jour visé à l'article D.3, 21°, du Code wallon de l'Agriculture;
25° la ligne de base : l'ensemble des normes obligatoires établies en application des bonnes conditions agricoles et environnementales prévues à l'article 94 et à l'annexe II du Règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, § 1er, c), ii), du Règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 tel qu'exécuté par les articles 8 à 8/2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015;
26° la lisière : la lisière visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon 24 mars 2011;
27° le Ministre: le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions;
28° le numéro d'identification : le numéro de référence attribué en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015;
29° l'organisme payeur ou son délégué: l'organisme payeur visé à l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 désignant l'organisme payeur de Wallonie pour les fonds FEAGA et FEADER et abrogeant les articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2013 désignant l'organisme payeur de Wallonie pour les Fonds FEAGA et FEADER, et instituant un comité de suivi de l'organisme payeur de Wallonie ou l'organisme à qui il a délégué tout ou partie de ses missions;
30° une parcelle agricole: une parcelle agricole visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015;
31° le permis : le permis visé à l'article 1erbis, 28° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature y compris les dérogations et les autorisations délivrées en vertu des articles 5, 28 et 41 de cette même loi;
32° la prairie: la prairie visée à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, en ce compris les éléments topographiques présents sur la parcelle et constitutifs de l'habitat tels que les arbres indigènes, les haies indigènes et les mares visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 ainsi que les buissons et arbustes d'essence feuillue indigène présentant une hauteur de plus d'un mètre cinquante et les bosquets de moins de 10 ares;
33° le Règlement n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 : le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
34° le Règlement n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
35° le Règlement n° 640/2014 du 11 mars 2014 : le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
36° le Règlement n° 809/2014 du 17 juillet 2014 : le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
37° le S.I.E.G. : le service d'intérêt économique général, tel que visé aux articles 14 et 106, paragraphe 2, du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, en abrégé : "T.F.U.E.", ainsi que dans le Protocole n° 26 attaché au T.F.U.E., qui reçoit un mandat tel que précisé aux articles 27 à 38, selon les modalités déterminées par le Gouvernement;
38° la surface agricole : la surface agricole visée à l'article 4, § 1er, e), du Règlement (UE) n° 1307/2013 déclarée au système intégré de gestion et de contrôle, en abrégé : "SIGeC";
39° une UG: une unité de gestion visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011.
CHAPITRE II. - Dispositions communes
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 2. Seules les superficies situées sur le territoire de la Région wallonne bénéficient des indemnités et subventions octroyées en vertu du présent arrêté.
Art. 3. L'organisme payeur ou son délégué paie les indemnités et les subventions, récupère les paiements indus, applique les pénalités et gère les recours.
Art. 4. Le directeur général de l'Administration ou, en son absence ou en cas d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, engage, approuve et ordonnance les dépenses relatives aux subventions supplémentaires non agricoles octroyées en vertu de l'article 25.
Art. 5. Les subventions visées aux articles 25 à 35 font partie du montant total des aides de minimis visé à l'article 2 du Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général.
Section 2. - De la structure écologique principale
Art. 6. La structure écologique principale se compose des sites Natura 2000, des sites candidats au réseau Natura 2000 et des sites de grand intérêt biologique.
Un site de grand intérêt biologique est une unité géographique englobant un ensemble d'unités d'habitat ou de biotope homogènes adjacentes ou proches de moins de six cents mètres. Il abrite au moins une espèce rare, menacée ou protégée ou au moins un habitat rare, menacé ou protégé visés aux articles 2, 2bis et 3, §§ 1er et 2, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Art. 7. En dehors des sites Natura 2000 et des sites candidats au réseau Natura 2000, le Ministre arrête la structure écologique principale et la met à jour périodiquement pour tenir compte des nouvelles informations biologiques et des actions de protection et de restauration des acteurs de terrain ainsi que pour en préciser les limites.
Section 3. - Paiement et recouvrement de paiements indus
Sous-section 1re. - Respect des exigences
Art. 8. § 1er. Outre la ligne de base, les bénéficiaires des indemnités et des subventions supplémentaires visées au chapitre 3 et au chapitre 4 respectent les mesures reprises dans l'arrêté du Gouvernement du 24 mars 2011, dans l'arrêté du Gouvernement du 19 mai 2011 et, le cas échéant, dans l'arrêté de désignation.
Les bénéficiaires des aides visées au chapitre 4 :
1° marquent physiquement les îlots de conservation visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 sur le terrain, selon les modalités de l'arrêté ministériel du 27 mars 2014;
2° marquent physiquement sur le terrain les arbres morts et les arbres d'intérêt biologique visés à l'arrêté du Gouvernement du 24 mars 2011, selon les modalités de l'arrêté ministériel du 27 mars 2014.
§ 2. Les bénéficiaires des subventions visées au chapitre 5 respectent les engagements et autres obligations repris dans l'arrêté octroyant la subvention.
Ils respectent en outre les obligations d'information et de publicité telles que prévues à l'article 13 du Règlement n° 808/2014 du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
Sous-section 2. - Paiement
Art. 9. § 1er. L'organisme payeur ou son délégué paie annuellement les indemnités visées au chapitre 3 sur la base d'une demande de paiement introduite par le biais de la demande unique.
§ 2. L'organisme payeur ou son délégué paie annuellement les indemnités et les subventions supplémentaires visées au chapitre 4 sur la base d'une demande de paiement introduite par le biais de la demande d'aide forestière.
La demande d'aide visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de l'organisme payeur ou son délégué dans les délais fixés par le Ministre. Ces délais ne peuvent être ultérieurs au 15 mai de l'année de la demande.
§ 3. Le payement des subventions visées au chapitre 5 est effectué conformément aux articles 36 et 37.
Art. 10. § 1er. Les demandes d'aide, de paiement et de soutien introduites et donnant droit à une indemnité ou à une subvention sont honorées jusqu'à épuisement des moyens budgétaires disponibles.
§ 2. L'organisme payeur ou son délégué calcule le montant des indemnités ou des subventions octroyées en vertu du présent arrêté sur la base de toutes les données utiles dont il dispose en ce compris :
1° les données figurant dans la demande d'aide, la demande de soutien et la demande de paiement;
2° l'arrêté de désignation, l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011;
3° les permis octroyés pour les parcelles bénéficiant de l'aide;
4° l'attestation de conformité visée à l'article 37;
5° les données issues des contrôles administratifs et, le cas échéant, des contrôles sur place.
Art. 11. § 1er. L'organisme payeur ou son délégué paie les indemnités et subventions supplémentaires visées aux chapitres 3 et 4 au plus tôt le 1er décembre de l'année auxquelles elles se rapportent et au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
La période couverte par l'indemnité ou la subvention visée à l'alinéa 1er débute le 1er janvier de l'année à laquelle elle se rapporte et se termine le 31 décembre de la même année.
§ 2. Conformément à l'article 75, paragraphe 1er, alinéa 4, du Règlement n° 1306/2013, des avances allant jusqu'à 75 pourcent du montant total des indemnités visées aux articles 20 et 23 ou de la subvention visée à l'article 25 peuvent être versées avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre.
§ 3. Une notification, reprenant le calcul de l'indemnité ou de la subvention visée au paragraphe 1er est envoyée au bénéficiaire à l'issue de chaque paiement.
Sous-section 3. - Recouvrement de paiements indus
Art. 12. Si des indemnités ou des subventions prévues aux chapitres 3 et 4, section 1re, et au chapitre 5 sont indûment versées, l'organisme payeur ou son délégué peut opérer une compensation telle que prévue à l'article D.258 du Code wallon de l'Agriculture ou un recouvrement tel que prévu aux articles D.259 et D.260 du Code wallon de l'Agriculture.
Art. 13. Si une subvention octroyée en vertu du chapitre 4, section 2, est indûment versée, l'organisme payeur ou son délégué peut opérer une compensation avec tout autre montant dû au demandeur.
Le recouvrement d'un paiement indu peut être effectué par voie de déduction sur les paiements ou sur les avances qui interviennent en faveur du bénéficiaire concerné après la décision de recouvrement.
L'alinéa 2 reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou procédure d'insolvabilité.
Section 4. - Contrôle
Art. 14. § 1er. L'organisme payeur ou son délégué vérifie au moyen de contrôle administratif et de contrôle sur place le respect :
1° des conditions d'admissibilité des aides octroyées conformément au présent arrêté;
2° des exigences visées à l'article 8;
3° le cas échéant, des permis ou contrats conclus en vertu des articles 26, § 3, alinéa 4, et 27 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et des plans de gestion tels que visés à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement du 24 mars 2011 permettant d'adapter certaines des exigences prévues à l'article 8.
§ 2. Le bénéficiaire autorise les fonctionnaires et agents compétents à pénétrer dans sa propriété pour vérifier la bonne mise en oeuvre des mesures prises en vertu du présent arrêté.
§ 3. Tout refus de contrôle par un bénéficiaire ou tout acte volontaire qui le compromet entraîne de plein droit une réduction ou une perte de l'aide, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.
Section 5. - Pénalité
Art. 15. § 1er. Pour les indemnités et subventions supplémentaires prévues aux chapitres 3 et 4, le non-respect des conditions d'admissibilité ainsi que des exigences visées à l'article 8 entraine des réductions, des suppressions des aides ou des sanctions conformément aux articles 5 et 6 du Règlement n° 809/2014 du 17 juillet 2014.
§ 2. Conformément à l'article 35, paragraphe 1er, du Règlement n° 640/2014 du 11 mars 2014, les aides visées au § 1er sont supprimées en totalité lorsque les conditions d'admissibilité ne sont pas respectées.
§ 3. Conformément à l'article 35, §§ 2 et 3, du Règlement n° 640/2014 du 11 mars 2014, le montant des réductions en cas de non respect des exigences visées à l'article 8, § 1er, est établi en fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition du manquement constaté.
Le Ministre peut établir une grille de réduction en fonction du non respect des exigences constatées.
§ 4. Dans des cas dument justifiés prévus par le Ministre, l'organisme payeur ou son délégué peut prononcer un niveau de réduction plus élevé ou plus bas que le niveau déterminé dans la grille de réduction en fonction de la gravité, de l'étendue et de la durée du manquement constaté.
Conformément à l'article 35, § 3, du Règlement n° 640/2014 du 11 mars 2014, en cas de récidive ou de persistance de l'irrégularité, la réduction d'aide peut être majorée conformément aux dispositions prévues par le Ministre.
Si plusieurs cas de non-respect des exigences sont constatés pour une même UG ou pour une même parcelle, le Ministre peut prévoir une réduction d'aide plus élevée que celle déterminée en vertu du paragraphe 3, alinéa 2.
§ 5. Conformément à l'article 35, § 5, du Règlement n° 640/2014 du 11 mars 2014, en cas de non-conformité qualifiée de grave au vu de l'ampleur des conséquences qu'elle entraîne eu égard à la finalité des engagements ou des obligations non respectées, le bénéficiaire est exclu de l'aide pendant l'année civile en cause, ainsi que la suivante et l'aide lui est refusée, voire retirée en totalité.
§ 6. Conformément à l'article 35, § 6, du Règlement n° 640/2014 du 11 mars 2014, lorsqu'il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l'aide ou a omis de fournir les informations nécessaires par négligence, il est exclu de la mesure pendant l'année civile de la constatation et la suivante. L'aide lui est également refusée, voire retirée en totalité.
Art. 16. § 1er. Lorsque les conditions d'admissibilité prévues pour les subventions à la restauration et l'entretien visées au chapitre 5 ne sont pas respectées, l'aide est supprimée en totalité, conformément à l'article 35, § 1er, du Règlement n° 640/2014 du 11 mars 2014.
§ 2. Conformément à l'article 35, §§ 2 et 3, du Règlement n° 640/2014 du 11 mars 2014, le montant des réductions en cas de non-conformité avec les exigences visées à l'article 8, § 2, est établi en fonction de la gravité, de l'étendue de la durée et de la répétition du manquement constaté.
Le Ministre peut définir les réductions à appliquer pour une non-exécution ou pour une exécution partielle des exigences visées à l'article 8, § 2.
Conformément à l'article 35, § 3, du Règlement n° 640/2014 du 11 mars 2014, en cas de récidive ou de persistance de l'irrégularité, la réduction d'aide peut être majorée conformément aux dispositions prévues par le Ministre.
Si plusieurs cas de non-respect des exigences sont constatés pour une même UG ou pour une même parcelle, le Ministre peut prévoir une réduction d'aide plus élevée que celle déterminée en vertu du paragraphe 2, alinéa 2.
Aucune réduction n'est appliquée si le bénéficiaire démontre qu'il n'est pas responsable des travaux non réalisés.
§ 3. Conformément à l'article 35, § 5, du Règlement n° 640/2014 du 11 mars 2014, en cas de non-conformité qualifiée de grave au vu de l'ampleur des conséquences qu'elle entraîne eu égard à la finalité des engagements ou des obligations non respectées, le bénéficiaire est exclu de l'aide pendant l'année civile en cause, ainsi que la suivante et l'aide lui est refusée, voire retirée en totalité.
§ 4. Conformément à l'article 35, § 6, du Règlement n° 640/2014 du 11 mars 2014, lorsqu'il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l'aide ou a omis de fournir les informations nécessaires par négligence, il est exclu de la mesure pendant l'année civile de la constatation et la suivante. L'aide lui est également refusée, voire retirée, en totalité.
§ 5. Conformément à l'article 63, du Règlement (UE) n° 809/2014, des réductions et sanctions sont appliquées aux subventions à la restauration et à l'entretien visées au chapitre 5, section 2, en cas de dépenses non admissibles relevées lors des contrôles administratifs et sur place.
Section 6. - Cession
Art. 17. Pour les demandes et les octrois d'indemnité ou de subvention, une cession produit ses effets à partir du premier janvier de l'année qui suit ladite cession.
Art. 18. § 1er. Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention visée au chapitre 5 cède ou concède à un tiers un droit d'occupant entre vifs temporairement ou définitivement, tout ou partie d'une parcelle située en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura 2000 ou un engagement pris dans le cadre de cet arrêté, le cédant en informe via un formulaire mis à sa disposition par l'organisme payeur ou son délégué, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi en vertu des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture, le cessionnaire des engagements qui portent sur la parcelle concernée par la cession au plus tard dans les trois mois de la cession.
§ 2. Dans le mois qui suit cette information du cessionnaire, le cédant et le cessionnaire envoient à l'organisme payeur ou à son délégué, par tout moyen permettant de conférer une date certaine en vertu des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture, le formulaire visé au paragraphe 1er cosigné par le cessionnaire stipulant que celui-ci reprend les engagements.
A défaut d'envoi du formulaire prévu à l'alinéa 1er, le cédant reste tenu par ses engagements.
§ 3. Sauf dérogation préalable de l'Administration, les cessionnaires se conforment aux obligations liées à l'arrêté de désignation et à l'engagement pris en vertu du présent arrêté jusqu'à leur terme.
Art. 19. En cas de décès du demandeur ou du bénéficiaire d'une subvention, ses héritiers ou légataires en informent, dans les trois mois du décès, l'organisme payeur ou son délégué en leur envoyant le formulaire visé au paragraphe 1er par tout moyen permettant de conférer une date certaine en vertu des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture. Les héritiers ou légataires se conforment aux obligations liées à l'arrêté de désignation et à l'engagement pris par le de cujus en vertu du présent arrêté jusqu'à leur terme.
CHAPITRE III. - Indemnité agricole
Art. 20. Les indemnités agricoles sont uniquement octroyées pour une surface agricole déclarée comme prairie.
Le Ministre arrête les montants des aides octroyées pour les indemnités agricoles en conformité avec le programme wallon de développement rural.
Le Ministre peut réduire le montant des indemnités lorsque les mesures de conservation reprises dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ou dans un arrêté de désignation sont levées par un permis. Le Ministre établit les montants et les proportions de ces réductions.
L'organisme payeur ou son délégué adapte le montant des indemnités en fonction de l'unité de gestion référencée dans l'attestation de conformité visée à l'article 37, si celle-ci est validée par l'Administration pour le 1er janvier de la période à laquelle se rapportent les indemnités.
Art. 21. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée à l'article 20, l'agriculteur remplit cumulativement les conditions d'admissibilité suivantes :
1° il dispose d'un numéro d'agriculteur conformément au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015;
2° il introduit annuellement un formulaire de demande unique;
3° il dispose de la parcelle conformément à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015;
4° il dispose d'une superficie cumulée induisant au moins une indemnité de cent euros;
5° il exerce une activité agricole sur la parcelle.
CHAPITRE IV. - Indemnité et subventions supplémentaires non-agricoles
Section 1re. - Indemnité non-agricole
Art. 22. Le Ministre arrête les surfaces de forêt admissibles à l'indemnité non-agricole en conformité avec le programme de développement rural.
Art. 23. Le Ministre arrête les montants des aides octroyées pour les indemnités non-agricoles en conformité avec programme wallon de développement rural.
Le Ministre peut réduire le montant des indemnités lorsque les mesures de conservation reprises dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ou dans un arrêté de désignation sont levées par un permis. Le Ministre établit les montants et les proportions de ces réductions.
Art. 24. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée à l'article 23, le gestionnaire privé remplit cumulativement les conditions d'admissibilité suivantes :
1° il est identifié auprès de l'organisme payeur conformément au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015;
2° il introduit annuellement un formulaire de demande d'aide forestière;
3° il dispose effectivement de la ou des parcelles;
4° il déclare toutes ses parcelles situées en Natura 2000 dont il est le gestionnaire. Ces parcelles sont établies si possible sur base d'éléments physiques présents sur le terrain. Elles ont une superficie minimale de 10 ares et maximale de 30 hectares sauf en cas d'absence d'éléments physiques permettant de marquer leurs limites;
5° il dispose d'une superficie cumulée induisant au moins une indemnité de cent euros;
6° il identifie les îlots de conservation sur le photoplan;
7° il indique, pour chaque parcelle située hors îlot de conservation, le nombre d'arbres morts et d'intérêt biologique;
8° il respecte l'article 56, §§ 1er et 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Section 2. - Subvention supplémentaire non-agricole
Art. 25. § 1er. Le gestionnaire privé qui bénéficie des indemnités non-agricoles visées à la section 1re peut obtenir une subvention supplémentaire s'il la sollicite dans sa demande d'aide visée à l'article 24, 2°.
Cette subvention supplémentaire est accordée pour les surfaces :
1° de lisière constituée d'une bande de maximum vingt mètres de large au-delà des dix premiers mètres de lisière;
2° d'îlot de conservation qui se situe au-delà des trois premiers pour cent de surface d'îlot de conservation en forêt admissible.
La superficie admissible pour les îlots de conservation supplémentaires n'excède pas dix pour cent de la surface totale de la forêt en Natura 2000 dont il est gestionnaire.
§ 2. Pour bénéficier de cette subvention supplémentaire, le gestionnaire privé identifie sur le photoplan :
1° les lisières;
2° les îlots de conservation qui sont également marqués physiquement sur le terrain selon les modalités de l'arrêté ministériel du 27 mars 2014.
§ 3. La subvention visée au paragraphe 1er est également accessible aux gestionnaires publics autres que régionaux et fédéraux, quelle que soit la superficie de bois et forêts dont ils sont gestionnaires, aux mêmes conditions que celles visées aux paragraphe 1er et 2, pour les surfaces excédant le minimum prescrit par l'article 71, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, du Code forestier.
§ 4. Le montant de la subvention supplémentaire est de cent euros pour chaque hectare visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
§ 5. La surface minimale cumulée pour bénéficier de la subvention supplémentaire est d'un hectare. Elle peut être constituée de plusieurs éléments pour autant que ceux-ci aient une surface individuelle de minimum dix ares.
Les îlots de conservation supplémentaires sont désignés dans les zones de plus vieux bois de forêt admissible de la propriété concernée, ou dans les zones qui présentent un intérêt biologique particulier par le gestionnaire à déterminer de commun accord avec le directeur du Département de la Nature et des Forêts compétent ou son délégué.
Les îlots de conservation supplémentaires ne sont pas désignés dans les milieux ouverts.
§ 6. Les lisières et les îlots de conservation bénéficiant de cette subvention supplémentaire sont maintenus pendant une période de minimum trente ans.
Art. 26. Le demandeur d'une subvention supplémentaire non agricole peut introduire un recours contre la décision d'octroi ou de refus de cette subvention prise par l'organisme payeur ou par son délégué, dans le respect des articles D.17, D.18 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture.
Art. 27. La qualité de gestionnaire privé bénéficiant des indemnités non-agricoles visées à la section 1re ou de gestionnaire public autre que régionaux et fédéraux d'une forêt admissible constitue un mandement à gérer le SIEG de création d'îlots de conservation et de lisières telle que définie à l'article 25, § 1er.
CHAPITRE V. - Subventions à la restauration ainsi qu'à l'entretien des milieux ouverts
Section 1re. - Sélection des projets
Art. 28. § 1er. Une subvention peut être accordée pour des travaux de restauration d'habitats naturels et d'habitats d'espèces d'intérêt communautaire, pour des travaux d'entretien des milieux ouverts ainsi que pour l'achat de terrains via une procédure d'appel à projets.
Le demandeur de la subvention introduit la demande de soutien dans les formes prévues dans l'appel à projet.
§ 2. Le Ministre définit les critères de sélection, la méthode de sélection et la cotation minimale après l'approbation du comité de suivi en conformité avec le programme wallon de développement rural.
§ 3. La subvention est accordée aux gestionnaires publics ou privés de terrains situés en Région wallonne à l'exception de l'achat de terrain qui est exclusivement réservé aux gestionnaires publics.
Art. 29. L'organisme payeur ou son délégué peut requérir, dans le cadre de l'analyse des critères de sélection, des documents ou des informations complémentaires auprès du demandeur.
Section 2. - Subventions à la restauration ou à l'entretien d'habitats naturels et d'habitats d'espèces d'intérêt communautaire
Art. 30. § 1er. Les travaux recevables au droit de la subvention à la restauration et à l'entretien sont :
1° le déboisement;
2° le débroussaillage;
3° la pose de clôtures;
4° l'installation d'abris à moutons;
5° le comblement de drains;
6° l'étrépage, le gyrobroyabe, le fraisage;
7° l'entretien de milieux ouverts;
8° la replantation d'essences feuillues indigènes en station;
9° la création ou le curage de mare;
10° tout autres travaux améliorant ou maintenant l'état de conservation des habitats ou des espèces d'intérêt communautaire.
Aux fins de l'alinéa 1er, l'achat de matériel tel que le fil de clôture, le matériel végétal ou le matériel didactique ou tout autre frais engagé dans les travaux sont également admissibles à la subvention.
§ 2. L'intervention publique couvre :
1° dans les cas mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5° à 10 et pour l'achat et les frais mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 2, cent pour cent des frais réels engagés, que les travaux soient réalisés par entreprise ou par le demandeur lui-même.
2° dans le cas mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, quarante pour cent du montant des travaux, ces derniers étant plafonnés à 3.000 euros, par abri et avec un maximum d'un abri par cinq hectares de milieu restauré ou entretenu.
Art. 31. Pour qu'une subvention à la restauration et à l'entretien puisse être octroyée, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000, dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans la structure écologique principale;
2° la parcelle a fait l'objet d'une évaluation du potentiel biologique;
3° le bénéficiaire s'engage à respecter les conditions déterminées dans l'arrêté de subvention, en fonction de la catégorie et du type de travaux de restauration prévu.
Art. 32. Une subvention à l'exploitation anticipée de résineux ne peut être octroyée que pour des parcelles de peuplements résineux de classe de productivité 5 et 6 situées dans des zones où la plantation de résineux était légalement autorisée lors de la plantation.
Art. 33. Les travaux sont réalisés dans un délai de vingt-deux mois au plus tard après la date de notification de la sélection sauf dérogation accordée par l'organisme payeur ou son délégué tel que désigné par le Ministre.
Art. 34. Après la réalisation des travaux de restauration ou d'entretien, le bénéficiaire de la subvention maintient la parcelle dans les conditions fixées dans l'arrêté de subvention durant une période définie par le Ministre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'une condition de l'arrêté de subvention porte sur le maintien de milieux ouverts, que le gestionnaire sollicite une subvention pour ces travaux et qu'il rentre dans les conditions pour en bénéficier mais que la subvention ne peut lui être accordée en raison d'insuffisances budgétaires, parce que les moyens alloués auraient été supprimés ou ne seraient plus accessibles au gestionnaire, celui-ci n'est plus tenu, pour l'année budgétaire concernée, de respecter l'obligation de maintenir le milieu ouvert.
Section 3. - Achat de terrains
Art. 35. Dans les cas visés à la section 2, l'achat de terrains est admissible à la subvention s'il est couplé à un projet de restauration ou à un investissement lié à l'entretien du patrimoine naturel.
Les montants admissibles à l'achat de terrain représentent au maximum nonante pour cent des dépenses totales admissibles du projet de restauration ou d'entretien.
Tout terrain à acquérir grâce à la subvention :
1° offre les garanties d'affectation définitive à la conservation de la nature, en ce compris la restauration ou l'entretien des habitats naturels et habitats d'espèces d'intérêt communautaire;
2° est réservé à long terme à des fins de conservation de la nature;
3° reste la propriété de l'acquéreur public pour une durée correspondant au moins à la durée de l'objectif poursuivi.
Dans le cas des frais liés à l'achat de terrain, les frais généraux sont limités à quinze pour cent maximum des dépenses admissibles du projet.
La taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'enregistrement ne sont pas admissibles.
Section 4. - Liquidation des subventions
Art. 36. L'organisme payeur ou son délégué liquide le montant correspondant à la demande de soutien en une fois après contrôle administratif et sur place sur la base d'une demande de paiement comprenant les factures acquittées par le demandeur ou une déclaration de créance si les travaux sont réalisés par le demandeur lui-même.
L'organisme payeur ou son délégué valide les factures présentées ou la déclaration de créance.
Si l'exécution d'actes ou travaux requiert un permis ou une déclaration, les subventions sont uniquement liquidées si le demandeur a obtenu préalablement ce permis ou notifié sa déclaration.
Art. 37. Lorsque des travaux de restauration ont été réalisés, l'organisme payeur ou son délégué délivre au gestionnaire une attestation de conformité et de notification de calcul de paiement du montant de la subvention.
Cette attestation précise le calcul du montant de la subvention, rappelle les conditions et engagements à respecter ainsi que l'unité ou les unités de gestion dans lesquelles la ou les parcelles restaurées seront cartographiées.
Le cas échéant, elle permet au gestionnaire de solliciter les indemnités et subventions supplémentaires prévues aux chapitres 3 et 4.
Section 5. - S.I.E.G. - Mandement
Art. 38. La qualité de gestionnaire privé ou de gestionnaire public de terrains situés en Région wallonne dans un site Natura 2000, dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans la structure écologique principale constitue un mandement à gérer les SIEG de restauration et d'entretien d'habitats naturels et d'habitats d'espèces d'intérêt communautaire définis à l'article 30, § 1er.
La qualité de gestionnaire public de terrains situés en Région wallonne dans un site Natura 2000, dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans la structure écologique principale constitue un mandement à gérer le SIEG d'achat de terrains définis à l'article 35, alinéa 3 afin d'y réaliser un projet de restauration ou un investissement lié à l'entretien du patrimoine naturel.
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011
portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000
Art. 39. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura, les modifications suivantes sont apportées :
a) Le 8° est remplacé par ce qui suit :
"8° forêt admissible : bois et forêts admissibles aux aides tel que visés à l'article 22, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale;";
b) Il est complété par un 16°, rédigé comme suit :
"16° la prairie :
a) pour les parcelles déclarées dans la demande unique, la prairie visée à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, en ce compris les éléments topographiques présents sur la parcelle et constitutifs de l'habitat tels que les arbres indigènes, les haies indigènes et les mares visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 ainsi que les buissons et arbustes d'essence feuillue indigène présentant une hauteur de plus d'un mètre cinquante et les bosquets de moins de 10 ares;
b) pour les parcelles non déclarées dans la demande unique, toute superficie couverte à plus de cinquante pour cent par des plantes herbacées et autres surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques importantes pour la conservation des habitats et habitats d'espèces, y compris les milieux rocheux et les vergers à hautes tiges.".
Art. 40. A l'article 2, § 1er, les modifications suivantes son apportées :
"1° dans la première phrase, les mots "bois et forêts éligibles" sont remplacés par les mots "forêt admissible";
2° dans le 2°, le mot "éligible" est remplacé par le mot "admissible"".
Art. 41. Dans l'article 3 du même arrêté, le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° A partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté de désignation du site Natura 2000, la destruction mécanique et chimique de la végétation des prairies en ce compris par le labour ou la conversion en culture y compris la culture de sapins de Noël."
Art. 42. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° en l'absence d'arrêté de désignation du site Natura 2000 en vigueur, la destruction mécanique de la végétation des prairies en ce compris par le labour ou la conversion en culture y compris la culture de sapins de Noël; ";
2° dans le 6°, le mot "éligible" est remplacé par le mot "admissible".
Art. 43. Dans l'annexe 2 du même arrêté, les mots " 38. Pin sylvestre (Pinus sylvestris ) " sont supprimés.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires
Art. 44. Les îlots de conservation supplémentaires délimités conformément à l'article 33, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté qui ne sont pas désignés dans les zones de plus vieux bois de forêt admissible de la propriété concernée valent îlots de conservation supplémentaires au sens du présent arrêté pour autant qu'ils aient été désignés conformément à l'article 2, §§ 1er et 2, l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 et notifiés conformément à l'article 2, § 3, de l'arrêté précité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 45. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 3 à 10, 12, 13 et 36 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Art. 46. L'arrêté du Gouvernement wallon 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale est abrogé.
Art. 47. Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes d'aide en cours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont soumises aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale :
1° les demandes d'aide ou les demandes de paiement introduites avant l'année 2016;
2° les demandes de paiement qui visent l'attribution d'une tranche annuelle couvrant une période antérieure à l'année 2016;
3° les demandes de soutien relatives aux subventions à la restauration et à l'entretien visées au chapitre 5 approuvées par l'organisme payeur ou son délégué avant l'année 2016.
[Art. 47/1. A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux indemnités agricoles et forestières octroyées pour les sites Natura 2000, le présent arrêté cesse de produire ses effets en ce qui concerne les indemnités agricoles et forestières.]
[A.G.W. 23.02.2023]
[Art. 47/2. A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024 relatif aux subventions pour la restauration de sites et le renforcement des services écosystémiques, le présent arrêté cesse de produire ses effets en ce qui concerne les subventions à la restauration ainsi qu'à l'entretien des milieux ouverts.]
[A.G.W. 16.05.2024 - en vigueur le 1er juillet 2024]
Art. 48. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.