14 avril 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon de désignation du site Natura 2000 BE33017 - "Basse vallée de l'Amblève" (M.B. 27.06.2016)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée pour la dernière fois par le décret du 22 décembre 2010 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en ce qui concerne la mise en oeuvre du régime Natura 2000, ci-après dénommée "la loi du 12 juillet 1973";
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.29-1 et suivants;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
Vu l'enquête publique organisée sur les communes d'Aywaille, du 10 décembre 2012 au 1er février 2013, de Comblain-au-Pont, du 14 décembre 2012 au 5 février 2013 et de Sprimont, du 10 décembre 2012 au 1er février 2013 conformément aux dispositions du Code de l'Environnement relatives à l'organisation des enquêtes publiques, articles D. 29-1 et suivants;
Vu l'avis de la Commission de conservation de Liège, donné le 2 décembre 2014;
Considérant la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel du Conseil de l'Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 et approuvée par la loi du 20 avril 1989;
Considérant la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 26 septembre 2002, complétée par les décisions du 4 février 2004 et du 24 mars 2005, approuvant la liste des sites proposés à la Commission européenne comme sites d'importance communautaire;
Considérant les décisions 2004/798/CE et 2004/813/CE de la Commission du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la Directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire respectivement pour la région biogéographique continentale et pour la région biogéographique atlantique;
Considérant la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Considérant les décisions 2011/63/UE et 2011/64/UE de la Commission du 10 janvier 2011 arrêtant, en application de la Directive 92/43/CEE du Conseil, une quatrième liste actualisée des sites d'importance communautaire respectivement pour la région biogéographique atlantique et pour la région biogéographique continentale;
Considérant les principes d'action préventive, d'intégration et de précaution, tels que visés aux articles D. 1er, D.2, alinéa 3, et D.3, 1°, du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Considérant la médiation socio-économique effectuée conformément aux décisions prises par le Gouvernement wallon en date du 30 septembre 2010 et du 7 avril 2011;
Considérant que l'arrêté de désignation tient compte des réclamations et observations émises par les réclamants lors des enquêtes publiques précitées;
Considérant que seules les réclamations formulées dans les délais de l'enquête publique et selon les formalités prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement doivent être prises en compte;
Considérant les réclamations relatives au prétendu non-respect par le Gouvernement wallon des règles en matière d'accès à l'information, de participation du public et d'accès à la justice ainsi que celles portant sur la régression qui aurait été opérée en matière de participation par rapport aux enquêtes publiques de 2008 relatives aux arrêtés de désignation adoptés le 30 avril 2009;
Considérant tout d'abord, que, suivant les modalités prévues par le Livre Ier du Code de l'Environnement, des enquêtes publiques ont été organisées dans toutes les communes couvertes par un arrêté de désignation; que toute personne avait la possibilité de réclamer dans le cadre de ces enquêtes;
Considérant qu'outre les formalités requises par le Livre Ier du Code de l'Environnement pour annoncer la tenue de l'enquête publique, d'autres actions ont été menées volontairement par l'administration afin d'en assurer la meilleure publicité auprès des personnes intéressées;
Considérant ainsi que la diffusion d'information au grand public relative au réseau Natura 2000 a été réalisée avant et pendant l'enquête par plusieurs biais : diffusion de guides de gestion, articles dans la presse spécialisée, colloque, envoi de newsletters, tenues de permanences, expositions, diffusion de spots (capsules) à la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF) sur les différents types de milieux ainsi que sur les contraintes que leur gestion et leur protection requièrent, information via Internet (projets d'arrêtés de désignation, textes légaux, cartographie, modèles de formulaires de réclamation, contacts); que les principaux documents, textes légaux et réglementaires ont été mis à disposition en allemand; que des séances d'information bilingues (français-allemand) ont été organisées; que ces informations très pertinentes ont permis au public d'être sensibilisé à l'importance de participer à l'enquête publique;
Considérant que sur la base des informations cadastrales et du Système intégré de Gestion et de Contrôle (SIGEC), les propriétaires et gestionnaires de parcelles en Natura 2000 ont reçu un courrier personnalisé de l'Administration les informant de la tenue de l'enquête et comprenant, à titre informatif, la liste de leurs parcelles situées en Natura 2000, des surfaces concernées et des unités de gestion correspondantes; que, préalablement à cet envoi, une campagne d'information spécifique à ce public a été menée;
Considérant ensuite que le fait que les mesures préventives et les objectifs de conservation ne figurent plus dans l'arrêté de désignation mais dans des arrêtés à portée générale permet d'harmoniser les mesures et les objectifs à l'échelle de la Région wallonne, en vue d'assurer le respect du principe d'égalité entre les citoyens concernés et d'éviter les disparités d'un site à l'autre non justifiées par des spécificités locales, que les possibilités de réagir dans le cadre des enquêtes publiques par rapport à celles organisées en 2008 pour les huit sites désignés ne sont pas amoindries; qu'en effet, les réclamants ont la possibilité de donner leur avis sur les contraintes qu'implique le régime préventif pour leurs parcelles, en fonction de l'unité de gestion telle que délimitée dans le projet d'arrêté et des objectifs de conservation proposés;
Considérant que la présente enquête publique ne portait pas, à l'évidence, sur les décisions du Gouvernement wallon du 26 septembre 2002 et du 4 février 2004 complétées par la décision du 24 mars 2005 relative à la sélection des sites, mais sur les arrêtés de désignation des sites proposés par la Région wallonne et retenus par la Commission comme sites d'importance communautaire (SIC); que les critiques sur le non respect prétendu des garanties procédurales prévues dans la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et sur l'accès à la justice en matière d'environnement, entrée en vigueur en Belgique le 21 avril 2003, dans le cadre de la procédure de sélection des sites, n'entrent donc pas dans le champ de la présente enquête; que quand bien même serait-ce le cas, force est de constater que ces critiques sont sans fondement;
Considérant, en effet, que concernant l'accès à l'information, la Région wallonne a transposé les exigences de la Convention d'Aarhus et du droit européen en la matière dans le Livre Ier du Code wallon et a respecté ces dispositions dans le cadre de la phase de sélection des sites, notamment en publiant sur internet la liste des sites proposés comme site d'importance communautaire suite aux décisions du 26 septembre 2002, du 4 février 2004 et du 24 mars 2005, ainsi que les fichiers standard de données propres à chaque site;
Considérant que, pour ce qui est de la participation du public à ces décisions, le législateur n'a pas estimé devoir prévoir une telle modalité de participation à ce stade, la Directive Habitats ne l'exigeant pas elle-même; que la Cour constitutionnelle a estimé qu'"il relève du pouvoir d'appréciation du législateur décrétal de prévoir une enquête publique préalablement à la désignation définitive des zones qui sont susceptibles d'être déclarées zones spéciales de conservation" (C.A., n° 31/2004, 3 mars 2004, point B.3.4);
Considérant que, en tout état de cause, l'organisation d'une enquête publique dans le cadre de la désignation permet aux propriétaires et occupants de faire valoir leurs observations tant sur le périmètre du site que sur celui des unités de gestion - et sur les motifs qui justifient ces périmètres - ainsi que sur les objectifs de conservation du site - lesquels reflètent notamment la liste des espèces et habitats pour lesquels le site a été désigné; qu'il est donc inexact d'affirmer que cette enquête intervient trop tard dans le processus décisionnel;
Considérant, en ce qui concerne l'accès à la justice, qu'aucun réclamant n'a introduit de recours contre les décisions du Gouvernement relatives à la sélection des sites précitées, publiées au Moniteur belge des 30 juillet 2004 (éd. 2), du 24 mars 2005 et du 23 février 2011, ce qui laisse à penser qu'ils ont considéré que la sélection en elle-même ne leur portait pas préjudice; qu'en revanche, il est certain que les arrêtés de désignation constitueront des actes susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat dès lors qu'ils pourraient causer grief par les contraintes qu'ils imposent aux particuliers; que l'accès à la justice des éventuels réclamants estimant n'avoir pas été suffisamment entendus est donc garanti, conformément à ce qu'exigent les articles 9.2 et 9.3 de la Convention d'Aarhus ;
Considérant que les articles D.29-7, D.29-8 du Livre Ier du Code de l'Environnement, qui règlent l'annonce des enquêtes publiques pour les plans de catégorie A.2 dont font partie les arrêtés de désignation n'exigent nullement que figure dans l'avis ou les notifications une référence aux voies de recours éventuelles contre les arrêtés de désignation; que ce type d'information ne doit figurer que dans les décisions administratives des catégories B et C conformément à l'article D.29-22 du même Livre; qu'en outre, le courrier adressé aux propriétaires et gestionnaires annonçant la tenue des enquêtes publiques n'est nullement une exigence légale ou réglementaire;
Considérant, enfin, qu'aucune législation n'impose la consultation d'un conseil quelconque dans le cadre de l'adoption des arrêtés de désignation des sites Natura 2000;
Considérant néanmoins que, sur base de l'article 30, § 2, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le Gouvernement a décidé de consulter les Commissions de conservation sur les réclamations et observations formulées en enquête publique relatives aux projets d'arrêtés de désignation des sites Natura 2000; que les Commissions de conservation ont pour mission de surveiller l'état de conservation des sites Natura 2000 afin d'assurer leur maintien ou leur rétablissement, dans un état de conservation favorable, en tenant particulièrement compte des types d'habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires et en prenant en considération les exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que les particularités locales;
Considérant que les Commissions de conservation sont composées de membres représentant les différents intérêts de la société civile, à savoir d'un président nommé par le Gouvernement, de quatre agents de l'administration régionale, dont un appartenant au service compétent pour la conservation de la nature, un appartenant au service compétent pour l'aménagement du territoire, un appartenant au service compétent pour l'agriculture et un appartenant au service compétent pour l'eau; d'un membre proposé par le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature; d'un membre proposé par le Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne; de deux représentants proposés par des associations ayant pour objet social la conservation de la nature; de deux représentants proposés par les associations représentatives des propriétaires et occupants du ou des sites concernés; de deux représentants proposés par les associations professionnelles ayant pour objet social la défense d'activités agricoles, cynégétiques, piscicoles ou de sylviculture exercées dans le ou les sites concernés; que les groupes d'intérêts représentés dans ces commissions ont l'occasion de participer directement, par leurs représentants, à l'élaboration des avis des Commissions de conservation et donc à la surveillance de l'état de conservation des sites;
Considérant dès lors que les réglementations en matière d'accès à l'information, de participation et d'accès à la justice ont bien été respectées et sont conformes au principe de standstill;
Considérant que la diversité des habitats et des habitats d'espèces rencontrée sur le site Natura 2000 BE33017 - " Basse vallée de l'Amblève " justifie pleinement sa désignation;
Considérant que ce site possède les caractéristiques propres à un site d'importance communautaire au sens de l'article 1er bis, 13°, de la loi du 12 juillet 1973, et qu'il a été retenu comme tel par la Commission européenne dans sa décision du 7 décembre 2004, réactualisée par sa décision du 10 janvier 2011;
Considérant que le site abrite un ensemble majeur de plusieurs types d'habitats naturels d'intérêt communautaire visés à l'annexe VIII de la loi du 12 juillet 1973, identifiés sur la base des critères et des données scientifiques synthétisés à l'annexe 3 du présent arrêté;
Considérant que le site abrite des populations de plusieurs espèces d'intérêt communautaire visées à l'annexe IX de la loi du 12 juillet 1973, identifiées sur la base des critères et des données scientifiques synthétisés à l'annexe 3 du présent arrêté;
Considérant que le site répond aux critères de sélection visés à l'article 25, § 1er, et à l'annexe X de la loi du 12 juillet 1973, ainsi qu'il ressort de l'annexe 3 du présent arrêté, et doit en conséquence être désigné comme site Natura 2000 au titre de zone spéciale de conservation;
Considérant que le site est caractérisé par une grande richesse ornithologique et qu'il abrite plusieurs espèces d'oiseaux visées à l'annexe XI de la loi du 12 juillet 1973 ainsi qu'il ressort de l'annexe 3 du présent arrêté; qu'il comprend des territoires appropriés en nombre et en superficie au regard des besoins de conservation de ces espèces, lesquels doivent être désignés comme site Natura 2000 au titre de zone de protection spéciale;
Considérant que l'article 26, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature prévoit que chaque arrêté de désignation inclut " la synthèse des critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site "; considérant, en particulier, que le site BE33017 a été sélectionné pour les raisons suivantes :
le site comprend d'une part, les coteaux de l'Amblève entre Sougné-Remouchamps et Pont de Scay et d'autre part, le lit mineur de la rivière entre Martinrive et Pont-de-Scay. Il se caractérise par la présence d'affleurements rocheux, calcaires et psammites, générant des milieux de grande qualité.
L'intéressante végétation rivulaire, dont les forêts (91E0*) bordant l'Amblève (3260), permet la nidification du martin pêcheur. Outre les eaux vives, le site accueille de remarquables sources pétrifiantes (7220*), des plans d'eau à Chara spp. ou eutrophes (3140, 3150).
Les coteaux rassemblent des habitats d'intérêt communautaire, certains prioritaires, forestiers ou ouverts. Ces derniers sont composés de communautés à espèces annuelles et succulentes des substrats rocheux (détritiques) thermophiles (6110*), station de l'espèce endémique Sempervivum funckii var. aqualiense (joubarbe d'Aywaille), et de pelouses calcicoles et calcaréo-siliceuses (6210*). Les milieux ouverts de ce site comprennent également des habitats rocheux, à savoir des éboulis siliceux (8150), des éboulis calcaires (8160*), des pentes rocheuses calcaires et d'autres siliceuses, à végétation chasmophytique (8210, 8220). Le grand-duc niche dans les carrières abandonnées du site. Cette région fut connue pour avoir hébergé la première nidification de cette espèce en Wallonie, en 1982. Le faucon pèlerin est également observé régulièrement.
Les habitats forestiers sont très présents dans tout le site. Le principal en terme de surface relève de la hêtraie calcicole médio-européenne du Cephalanthero-Fagion (9150), suivi de la hêtraie de l'Asperulo-Fagetum (9130) et des érablières de ravins calcicoles de grande valeur (9180).
Le site offre des territoires de chasse privilégiés pour nombre d'espèces de chiroptères d'importance communautaire, dont Rhinolophus hipposideros et Rhinolophus ferrumequinum;
Considérant les tableaux repris en annexe 3 comprenant la liste des espèces et habitats pour lesquels le site est désigné, la surface de ces habitats ou la population de ces espèces estimée sur le site ainsi que l'évaluation selon une échelle de A à C, de leur état de conservation; que le présent arrêté renvoie au site internet où les données complètes du formulaire standard de données communiqué à la Commission et justifiant la désignation du site peuvent être consultées ;
Considérant que la sélection du site a été réalisée sur base des meilleures connaissances scientifiques et des meilleures données disponibles, découlant notamment de différents travaux d'inventaire, de divers documents photographiques et cartographiques, de la littérature scientifique et de bases de données biologiques;
Considérant que les données relatives aux types d'habitats naturels (liste, surface et état de conservation) et aux espèces (liste, population et état de conservation) pour lesquels le site est désigné sont issues des formulaires standard de données établis entre 2002 et 2005 et actualisés en 2015; que ces données estimées à l'échelle du site contiennent des approximations; qu'elles ont été pour partie actualisées sur base des meilleures connaissances disponibles et qu'il conviendra de poursuivre l'actualisation de ces données sur base d'une cartographie détaillée des habitats;
Considérant qu'en 2010, il a été décidé d'accélérer et de simplifier la désignation des sites Natura 2000; qu'en ce qui concerne les habitats d'intérêt communautaire, une cartographie détaillée existe pour 132 sites du réseau; qu'une méthodologie de cartographie des habitats simplifiée a dû être appliquée aux 108 sites restants; qu'en ce qui concerne les espèces d'intérêt communautaire, un relevé détaillé existe pour 90 sites et une méthodologie de relevé simplifiée a dû être appliquée sur les 150 autres sites;
Considérant que le site concerné par le présent arrêté a fait l'objet d'une cartographie détaillée des habitats; qu'en ce qui concerne les surfaces d'habitats d'intérêt communautaire reprises en annexe du présent arrêté, les données sont issues des inventaires scientifiques réalisés depuis 2005;
Considérant qu'en ce qui concerne les données des populations d'espèces d'intérêt communautaire reprises dans le présent arrêté, celles-ci sont issues des inventaires scientifiques réalisés dans le site depuis 2005;
Considérant que les données relatives aux états de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire sont issues des formulaires standard de données établis entre 2002 et 2005 et actualisés en 2015; que ces données estimées à l'échelle du site contiennent des approximations qu'il conviendra de préciser ultérieurement;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables contient les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000, le cas échéant en surimpression à d'autres types d'unité de gestion, ainsi que les interdictions particulières et les autres mesures préventives particulières qui y sont associées;
Considérant qu'en vue d'assurer la réalisation des objectifs de conservation du site ainsi qu'au regard des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire visés à l'annexe VIII de la loi du 12 juillet 1973, des populations d'espèces d'intérêt communautaire visées à l'annexe IX de la loi du 12 juillet 1973, et des espèces d'oiseaux visées à l'annexe XI de la loi du 12 juillet 1973 présents sur le site, il convient de délimiter sur le site les unités de gestion "UG 1 - Milieux aquatiques, UG 2 - Milieux ouverts prioritaires, UG 3 - Prairies habitats d'espèces, UG 5 - Prairies de liaison, UG 6 - Forêts prioritaires, UG 7 - Forêts prioritaires alluviales, UG 8 - Forêts indigènes de grand intérêt biologique, UG 9 - Forêts habitat d'espèces, UG 10 - Forêts non indigènes de liaison, UG 11 - Terres de cultures et éléments anthropiques";
Considérant qu'en ce qui concerne l'obligation de cartographier la localisation des "principaux habitats naturels" exigée par l'article 26, § 1er, alinéa 2, 6°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, celle-ci n'implique pas de devoir localiser avec précision chaque type d'habitat naturel et chaque population d'espèce au sein du site; que les termes "habitats naturels" visés à cette disposition renvoient à la définition de l'article 1erbis, 2°, qui vise "les zones terrestres ou aquatiques dont les caractéristiques géographiques et abiotiques et dont les possibilités de colonisation naturelle permettent la présence ou la reproduction de populations d'espèces de faune ou de flore sauvages. Les habitats sont dits naturels, que leur existence soit ou non due à une intervention humaine"; que le terme " principaux" indique qu'il s'agit seulement de localiser les grandes catégories d'habitats naturels du site et non chaque type précis d'habitat naturel d'intérêt communautaire au sens de l'article 1erbis, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; que, dès lors, ladite cartographie reprise dans l'arrêté de désignation correspond à celle des unités de gestion dans la mesure où celles-ci sont définies, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011, par grand type(s) de milieu(x) justifiant des mesures globalement homogènes de gestion; que les contraintes applicables à chaque parcelle peuvent être facilement connues; qu'il s'agit en effet, d'une part, de contraintes applicables à tout le site, à savoir celles qui sont contenues dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 relatif aux mesures préventives générales et, d'autre part, des mesures d'application dans l'unité de gestion concernée au sens de l'arrêté du 19 mai 2011;
Considérant que le régime de protection des sites Natura 2000 prévoit la soumission d'une série d'actes et travaux, non soumis à permis en vertu d'autres législations, à dérogation, autorisation ou notification de la compétence du DNF; qu'il s'agit d'interdictions relatives dans la mesure où elles peuvent être levées pour autant que les actes qu'elles visent ne portent pas atteinte à l'intégrité du site conformément à ce que prévoit l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; qu'il en va de même en ce qui concerne les actes soumis à permis en vertu d'une autre législation; qu'en tout état de cause, des travaux pourraient être autorisés pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale et économique, moyennant le respect des conditions de dérogation visées à l'article 29, § 2, alinéas 4 et 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à savoir l'absence de solutions alternatives et l'adoption de mesures compensatoires nécessaires pour assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000;
Considérant l'article 28 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature qui prévoit l'interdiction de détériorer les habitats naturels et de perturber les espèces pour lesquels les sites ont été désignés, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de Natura 2000; que cet article est potentiellement applicable aux actes commis en dehors des sites Natura 2000; que l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, relatif à l'évaluation appropriée des incidences sur l'environnement, s'applique également à des projets et plans situés en dehors des sites Natura 2000 et susceptibles d'avoir un impact significatif sur un site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site;
Considérant, en ce qui concerne la proportionnalité des mesures, que le Gouvernement a mis en place un régime préventif reposant sur des contraintes graduelles en fonction de la sensibilité des habitats et des espèces d'intérêt communautaire aux perturbations, sous la forme respectivement d'interdictions, d'autorisations et de notifications; que les premières visent les activités qui sont susceptibles dans la plupart des cas, d'avoir un impact significatif sur les écosystèmes protégés, alors que les dernières visent les activités qui ne peuvent avoir un tel impact que dans certaines circonstances;
Considérant que le choix des mesures applicables par le Gouvernement dans ses arrêtés des 24 mars 2011 et 19 mai 2011 s'est fait sur la base de considérations scientifiques, tout en tenant compte des exigences socio-économiques, conformément au droit européen, de manière à impacter le moins possible les activités économiques ou d'utilité publique;
Considérant que la possibilité pour l'autorité compétente de refuser ou simplement d'assortir son autorisation de conditions, ainsi que la possibilité pour celle-ci d'accorder des dérogations aux interdictions au cas par cas, démontrent la volonté du Gouvernement de n'imposer que les contraintes strictement nécessaires à la réalisation des objectifs de conservation au sein du réseau Natura 2000;
Considérant que le régime préventif applicable aux sites Natura 2000 n'exclut pas l'extension d'infrastructures telles que des exploitations agricoles, des stations d'épuration, des lignes électriques, des voies de chemin de fer, des voiries, des canalisations de gaz, etc., pour autant que celle-ci soit couverte par la ou les autorisations requises et qu'elle ait fait l'objet, si nécessaire, d'une évaluation appropriée des incidences préalable conforme aux modalités et aux conditions visées à l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Considérant les réclamations émises par certaines personnes quant à l'impossibilité de gérer certaines situations d'urgence dans le cadre du régime préventif mis en place dans les sites une fois que les sites seront désignés; que ni les Directives Oiseaux et Habitats, ni la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature n'envisagent explicitement les situations d'urgence; que l'interdiction générale visée à l'article 28, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature n'exclut de son champ d'application que les interventions du bourgmestre dans le cadre de ses compétences de police générale; que les interventions des administrations régionales et locales qui n'entrent pas dans ce cadre, quand bien même seraient-elles justifiées par l'urgence, restent soumises à cette interdiction, sauf à respecter les conditions de la dérogation visée à l'article 29, § 2, alinéas 4 et 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ainsi que ceci ressort de la jurisprudence récente de la Cour de justice sur l'article 6, § 2, de la Directive Habitats (arrêt Alto Sil);
Considérant que les arrêtés du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 et du 19 mai 2011 prévoient différentes hypothèses dans lesquelles certaines mesures préventives ne trouvent pas à s'appliquer pour des motifs de sécurité publique (coupe d'arbres menaçant la sécurité publique le long des routes, chemins, sentiers, voies de chemin de fer, lignes électriques et conduites de gaz dans l'UG 6 "forêt prioritaire" par ex.); que s'agissant des interventions dans les cours d'eau, notamment en cas de risques d'inondation, aucune mesure préventive n'interdit ni ne soumet à autorisation ou notification les interventions pour retirer des embâcles ou pour abattre des arbres devenus un danger pour la sécurité publique; que dans les forêts hors régime forestier, les arbres morts menaçant la sécurité et non situés le long des routes, chemins, sentiers au sens du Code forestier, voies de chemin de fer, lignes électriques et conduites de gaz, peuvent être abattus pour autant qu'ils soient laissés "couchés" sur place (article 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011); que dans les UG 1, aucune mesure n'apporte de contraintes à cet égard, sauf si la mesure d'urgence implique une modification du relief du sol;
Considérant, en tout état de cause, qu'une procédure accélérée de dérogation et d'autorisation "Natura 2000" est prévue par l'article 4, § 1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000; qu'une autre possibilité consiste à prévoir les interventions d'urgence à des fins de sécurité publique dans un "plan de gestion " au sens de l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011;
Que par ailleurs, il faut noter que ni le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE), ni le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement n'exonère les actes, travaux ou installations des formalités applicables pour des motifs liés à l'urgence ou à la sécurité publique; qu'il n'est donc pas disproportionné ni discriminatoire de ne pas prévoir de telles exceptions dans le régime Natura 2000;
Considérant qu'en ce qui concerne les restrictions d'accès sur les routes, chemins et sentiers dans les sites Natura 2000 ou encore aux cours d'eau non navigables ou à certains barrages, aucune forme particulière d'accès n'est soumise à contrôle par les arrêtés du Gouvernement wallon des 24 mars 2011 et 19 mai 2011;
Considérant, en revanche, qu'en vertu du principe du cumul des polices administratives, les règles sur la circulation en forêt ou dans les cours d'eau restent entièrement d'application dans les sites Natura 2000;
Considérant également, en ce qui concerne le caractère proportionné des mesures, que, de manière générale, le fait que certaines mesures préventives impliquent parfois des actions " positives" de la part des propriétaires et occupants, plutôt qu'uniquement des abstentions, n'implique pas pour autant que ces mesures doivent obligatoirement figurer au titre des mesures de gestion active;
Considérant en effet que de nombreuses dispositions de police administrative, le cas échéant sanctionnées pénalement, impliquent des "obligations de faire" dans l'intérêt général, et ce sans indemnisation, comme par exemple en matière d'échardonnage des prairies, de gestion des cours d'eau non classés, d'élagage des arbres surplombant la voie publique, de maintien en bon état de propreté des accotements et des trottoirs ou encore de réparation des chemins vicinaux;
Considérant que, dans le cadre du régime Natura 2000, les contraintes découlant des mesures préventives, y compris celles qui sont susceptibles d'entraîner certaines obligations positives dans le chef de leurs destinataires, sont compensées financièrement par les indemnités ainsi que par les exonérations fiscales;
Considérant que les mesures d'interdiction de l'accès au bétail aux cours d'eau ne sont pas spécifiques à Natura 2000; que celles-ci étaient déjà d'application, sans compensation financière, sur environ la moitié du territoire wallon en vertu de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ainsi que de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables ; que les impositions de cette législation ont été récemment modifiées et renforcées par le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 organisant l'obligation de clôturer les terres pâturées situées en bordure des cours d'eau et modifiant diverses dispositions; que l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 organisant un régime de subvention en faveur des éleveurs pour l'équipement des pâtures le long des cours d'eau et l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale prévoient des possibilités de financement d'installation de clôtures;
Considérant que l'article 26, § 1er, alinéa 2, 11°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature prévoit que les arrêtés de désignation doivent contenir, "compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens proposés pour atteindre les objectifs de conservation", y compris ceux qui sont mentionnés à cette disposition, dont le contrat de gestion active; que le présent arrêté reprend la liste proposée par la loi sans spécifier les moyens qui seront utilisés par parcelle ou par unité de gestion; qu'une telle précision n'est pas requise par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Considérant qu'afin de permettre une négociation la plus large possible avec les propriétaires et occupants à l'occasion de la concertation visée à l'article 26, § 3, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ou la conclusion de toute autre convention conformément à l'article 26, § 3, alinéa 4, de la même loi, il est préférable de laisser ouvertes toutes les options dans l'arrêté de désignation; que cela permettra à l'autorité compétente d'évaluer, au cas par cas, en fonction des besoins locaux en termes de conservation, des exigences socio-économiques et des souhaits des propriétaires et occupants concernés les moyens les plus appropriés pour assurer la gestion active des parcelles au sein des différentes unités de gestion;
Considérant que vouloir obtenir ce degré de précision dans l'arrêté de désignation aurait retardé considérablement son adoption, alors que celle-ci permet de rendre applicable le régime préventif dans sa totalité;
Considérant que les propriétaires et occupants ont eu l'occasion, dans le cadre de l'enquête publique, de déposer des réclamations sur la délimitation des unités de gestion et sur les objectifs de conservation applicables, qui permettent déjà de déterminer les objectifs à poursuivre dans le cadre de la gestion active; que leur confiance n'est donc nullement trompée dans la mesure où la liste des moyens proposés reste totalement ouverte et qu'elle n'est pas précisée parcelle par parcelle; que l'effet utile de l'enquête n'est pas affecté puisque les propriétaires et occupants peuvent déjà faire valoir leurs observations sur la configuration des unités de gestion, qui détermine largement le type de contraintes dont feront l'objet les parcelles qui y sont situées;
Considérant que le terme "plan de gestion" au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables vise soit le plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, soit le plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, soit le plan de gestion d'une réserve forestière, soit l'aménagement forestier adopté après le 13 septembre 2009, soit l'aménagement forestier existant avant cette date mais révisé conformément à l'article 64, alinéa 1er, du Code forestier, soit l'avis conforme remis par la DGO3 pour une prairie de haute valeur biologique en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales; que les plans de gestion ne font pas partie du contenu obligatoire des arrêtés de désignation tel que fixé par le législateur;
Considérant que le régime de protection primaire et le régime préventif applicables respectivement aux sites candidats et aux sites désignés comme sites Natura 2000 en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ne constituent ni une expropriation, ni une mesure pouvant être assimilée à une expropriation au sens de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, mais bien des mesures visant à réglementer l'usage des biens qui n'entraînent en rien la privation du droit de propriété, même de façon indirecte; que ces régimes s'inscrivent directement dans le cadre de l'alinéa 3 de l'article 1er du Premier Protocole qui autorise les Etats à réglementer l'usage des biens aux fins de l'intérêt général;
Considérant, en particulier, que les contraintes imposées à l'exploitation des terres agricoles concernées dans les UG 2 et 3 n'entrainent nullement l'interdiction définitive d'exploiter ces terres - notamment d'y faire paître du bétail ou de récolter l'herbe, qu'elles impliquent uniquement l'obligation de modifier certaines pratiques agricoles pour se concilier avec les exigences écologiques des espèces et habitats concernés, lesquels, par définition, sont liés à des milieux agricoles et non des milieux vierges de toute activité humaine; que le mécanisme d'indemnisation prévu par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et les exemptions fiscales accordées aux propriétaires contribuent en tout état de cause à compenser les coûts supplémentaires et les pertes de revenus que pourraient subir certains exploitants, garantissant ainsi le "juste équilibre" à respecter entre les nécessités de l'intérêt général et le droit au respect des biens consacré par la Convention européenne des droits de l'homme;
Considérant que des avantages financiers sont accordés aux propriétaires et gestionnaires de terrains situés en Natura 2000 afin de compenser les contraintes légales et réglementaires supplémentaires qui y sont d'application du fait de leur inclusion dans le réseau Natura 2000;
Considérant que l'indemnisation des exploitants agricoles prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 en exécution de l'article 31 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature a été calculée à partir d'une évaluation économique objective; que cette indemnisation permet de compenser, les coûts supplémentaires et les pertes de revenus éventuels résultant de cette réglementation de l'usage des biens, garantissant ainsi le caractère proportionné de la mesure; que conformément à l'exigence de proportionnalité, l'indemnisation est supérieure dans le cadre du régime préventif, celui-ci étant plus contraignant que le régime de protection primaire dans les UG 2 et 3;
Considérant que pour une indemnité considérablement moindre, 5 % des superficies de prairies wallonnes sont actuellement engagées dans la méthode agri-environnementale de la MAE2 "prairie naturelle"; que dans un souci de proposer des compensations suffisantes, les niveaux d'indemnisation sont nettement supérieurs et dérogent aux plafonds des règlements européens fixés à 200 euros par hectare et par an;
Considérant que, à ces indemnisations s'ajoutent une exemption du précompte immobilier, des droits de succession et, depuis 2011, des droits de donation, dans le chef des propriétaires;
Considérant dès lors que, en aucun cas, il ne saurait être question d'une expropriation de facto, disproportionnée par rapport aux objectifs de conservation poursuivis en application du droit européen;
Considérant les réclamations émises en enquête publique relatives à la prétendue violation du principe de " standstill ";
Considérant qu'il est, en particulier, reproché au Gouvernement d'avoir réduit sensiblement le niveau de protection des huit sites déjà désignés par le Gouvernement le 30 avril 2009, sans pour autant donner des motifs d'intérêt général susceptibles de justifier une telle régression sensible;
Considérant qu' "il faut une approche globale de la réforme pour apprécier dans quelle mesure, au terme du bilan "coûts-avantages", la réforme apporte un recul ou non" (C.E., n° 187.998, 17 novembre 2008, Coomans et crts.; voy. également, C.E., n° 191.272, 11 mars 2009, asbl Inter-Environnement Wallonie);
Considérant que, à la suite de l'adoption des huit premiers arrêtés de désignation le 30 avril 2009, il a été décidé de réformer le système afin d'en améliorer la lisibilité et, dès lors, la mise en oeuvre sur le terrain ; qu'une nouvelle stratégie de désignation de l'ensemble des sites Natura 2000 et de protection de ceux-ci a ainsi été élaborée et que, dans ce cadre, il a ainsi été décidé de scinder la désignation des sites (périmètres, dénomination, découpage en unités de gestion, parcelles cadastrales) des mesures de protection et de gestion applicables dans ceux-ci; que ceci permet d'alléger le contenu des arrêtés de désignation par la création d'un socle commun dont la lisibilité a été améliorée;
Considérant que les mesures ont été revues de manière à les rendre davantage contrôlables sur le terrain avec pour objectif d'en assurer une mise en oeuvre effective et efficace; que le champ d'application territorial de certaines mesures a été élargi;
Considérant que, de façon globale, les huit sites désignés le 30 avril 2009 ne seront pas moins bien protégés aujourd'hui puisque leurs arrêtés de désignation seront abrogés et remplacés, par souci d'égalité des propriétaires et occupants concernés, d'harmonisation, de cohérence et d'efficacité, sans opérer de régression sensible dans la protection;
Considérant que l'analyse du régime applicable aux sites désignés le 30 avril 2009 et du régime actuel ne conduit pas à la conclusion d'un moindre niveau de protection globale étant entendu que certaines dispositions ont été identifiées dans les arrêtés de désignation du 30 avril 2009 comme redondantes par rapport aux dispositions prises par d'autres législations en vigueur telles que la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et le Code forestier;
Considérant que le caractère moins "spécifique" des mesures préventives et des objectifs de conservation (à l'époque encore "objectifs de gestion active") n'implique aucune régression dans la protection; qu'en effet, désormais, les objectifs de conservation ont été harmonisés à l'échelle de la Région (espèce par espèce/habitat par habitat) sans pour autant être réduits dans leur contenu ni dans leur valeur juridique; que cette harmonisation permet de respecter mieux l'égalité entre propriétaires et occupants et réduit considérablement la lourdeur des arrêtés de désignation adoptés le 30 avril 2009;
Considérant que le caractère moins précis de la cartographie des habitats d'intérêt communautaire n'entraîne pas pour autant une régression quelconque dans le contenu de la protection s'appliquant aux espèces et habitats concernés, qui restent protégés par le régime préventif prévu à l'article 28 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et dans ses arrêtés d'exécution;
Considérant que le contenu des objectifs de conservation et des mesures préventives a certes changé dans les arrêtés du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 et du 19 mai 2011 par rapport au contenu des arrêtés de désignation du 30 avril 2009, mais pas dans le sens d'une régression, ni a fortiori d'une régression sensible;
Considérant qu'en ce qui concerne les critères sur base desquels les arrêtés de désignation ont été établis, ils sont limités aux exigences prescrites par les Directives Oiseaux et Habitats ainsi que par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, que l'objectif poursuivi par ces textes est d'assurer le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire dans un état de conservation favorable; que la sélection et la délimitation des sites ne peut être établie que sur base de critères scientifiques et non sur des considérations d'ordre socio-économique;
Considérant que les unités de gestion consistent en des périmètres d'un seul tenant ou non, situés à l'intérieur d'un site Natura 2000 qui requièrent des mesures de conservation globalement homogènes et qui sont délimitées en fonction de critères écologiques, techniques et/ou socio-économiques;
Considérant que la Région wallonne a des responsabilités en termes de maintien dans un état de conservation favorable d'habitats et d'espèces d'intérêt communautaire ; que certains de ces habitats et espèces peuvent s'avérer bien représentés en Région wallonne mais justifient un régime de protection strict compte tenu de leur rareté relative à l'échelle européenne;
Considérant que, par rapport au périmètre initialement sélectionné, le périmètre finalement désigné comprend des parcelles supplémentaires suite aux demandes d'ajouts formulées dans le cadre de l'enquête publique; que ces parcelles répondent aux critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site; qu'elles contribueront à la cohérence du réseau Natura 2000 et à l'atteinte des objectifs de conservation du site ; que, pour le reste, il n'y a pas lieu pour l'instant de procéder à l'ajout d'autres parcelles pour satisfaire aux obligations des Directives Oiseaux et Habitats et de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Considérant que le périmètre du site finalement désigné exclut, en tout ou partie, certaines parcelles du périmètre adopté en première lecture suite aux demandes formulées dans le cadre de l'enquête publique; qu'après vérification et actualisation des données, ces parcelles ne répondent pas aux critères scientifiques pour être désignées en tant que zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale dans la mesure où elles ne présentent pas d'intérêt biologique particulier ; que cette absence d'intérêt n'est pas due à une absence ou à une mauvaise gestion; que ces parcelles ne contribuent pas non plus à la cohérence du réseau; qu'elles ne contribuent pas à l'atteinte des objectifs de conservation; qu'il en résulte qu'elles ont donc été incluses par erreur dans le site et qu'il y a donc lieu de les retirer; que les autres demandes de retrait n'ont pas été acceptées dans la mesure où elles concernent des parcelles répondant aux critères scientifiques de sélection des sites ou nécessaires à la cohérence du réseau Natura 2000 et à l'atteinte des objectifs de conservation du site;
Considérant que certaines parcelles, bien que reprises dans les cartes annexées à l'arrêté de désignation, sont exclues du site par le biais d'une liste annexée à l'arrêté de désignation (voir annexe 2.2); que cette façon de procéder est autorisée par l'article 26, § 1er, alinéa 2, 7°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature selon lequel les prescriptions littérales relatives à la délimitation du site et des unités de gestion l'emportent sur les prescriptions graphiques en cas de discordance; que, sur le plan pratique, la taille des parcelles bâties peut parfois être très réduite ; que, pour éviter de "miter" les cartes par la délimitation desdites parcelles, l'option de la liste des parcelles exclues du site sans indication sur la carte proprement dite a été préférée;
Considérant que pour des raisons de stabilité temporelle, la cartographie Natura 2000 est basée sur le référentiel de l'IGN vectoriel au 1/10.000; que, comme tout référentiel cartographique, il ne s'agit que d'une représentation de la réalité de terrain; qu'il peut en résulter des imprécisions par rapport à cette réalité ou des modifications sur le terrain non prises en compte par la cartographie;
Considérant que la référence officielle en matière de parcellisation cadastrale est la matrice cadastrale et que les couches cartographiques qui en découlent (CADMap) ne se basent pas sur un référentiel particulier mais sont une numérisation des plans parcellaires;
Considérant que le SIGEC est le résultat de la digitalisation de l'ensemble des parcelles agricoles déclarées en Région wallonne sur base de photographies aériennes orthorectifiées ;
Considérant que les parcelles cadastrales et les éléments de la couche Natura 2000 ne sont pas rigoureusement superposables; que, de même, les parcelles du SIGEC et les éléments de la couche Natura 2000 ne sont pas non plus rigoureusement superposables; qu'il en résulte des décalages; qu'il convient dès lors d'interpréter cartographiquement et sur le terrain afin d'identifier les limites réelles de parcelles et des unités de gestion dont les couches cartographiques ne sont que des représentations ;
Considérant qu'en ce qui concerne le plan de secteur, les couches cartographiques présentent des limitations d'utilisation décrites et disponibles sur le lien http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Dwnld/PDS/Note_Diffusion.pdf; que des décalages existent entre le plan de secteur et l'IGN qui a servi de référentiel à la cartographie Natura 2000;
Considérant qu'au sein de notre Etat fédéral, les compétences d'attribution sont exclusives, sous réserve du respect du principe de proportionnalité et du respect de la loyauté fédérale ; qu'une entité fédérée ne peut pas rendre impossible ou exagérément difficile l'exercice par l'Etat fédéral de ses compétences; qu'en l'espèce, la Région wallonne n'empiète pas directement sur les compétences fédérales;
Considérant qu'en ce qui concerne plus particulièrement les chemins de fer, la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ne poursuit qu'un objectif de conservation de la nature et ne règle pas la gestion et l'entretien des infrastructures ferroviaires en soi; qu'un cumul est possible entre les deux polices administratives; que si certaines contraintes peuvent découler du régime préventif, a priori, il ne rend pas pour autant "impossible" ou " exagérément difficile" le maintien et l'entretien des infrastructures; qu'en cas de risque d'atteinte à l'intégrité du site, par exemple par les engins de chantier, il existe toujours une dérogation possible pour raison d'intérêt public majeur en vertu de l'article 29, § 2, alinéas 4 et 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Considérant que certains réclamants soulèvent d'éventuelles incompatibilités entre certaines dispositions des arrêtés de désignation et celles de la police administrative spéciale dont ils ont la charge (par ex. la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer ou la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation); que ces incompatibilités seraient contraires à la hiérarchie des normes, dans la mesure où ces règles ont valeur législative alors que les arrêtés de désignation n'auraient qu'une valeur réglementaire ;
Considérant que ces affirmations sont sans fondement, aucune incompatibilité concrète n'étant démontrée; que les servitudes légales prévues par les législations de police relatives aux infrastructures d'utilité publique imposent des restrictions au droit de propriété des riverains de ces infrastructures qui, conformément au principe de cumul des polices administratives, se cumulent aux prescriptions du régime de protection primaire applicable aux sites candidats et au régime préventif applicable aux sites Natura 2000;
Considérant que les propriétaires et occupants, gestionnaires des terres, sont tenus de respecter toutes les servitudes légales applicables à leur propriété sans que cela ne pose pour autant un problème d'incompatibilité entre l'arrêté de désignation et les prescriptions de ces législations de police;
Considérant que le cumul implique effectivement l'obligation pour le gestionnaire de l'infrastructure de respecter les règles découlant du régime préventif applicable aux sites Natura 2000, y compris l'obligation, le cas échéant, de solliciter la dérogation prévue à l'article 29, § 2, alinéas 4 et 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature lorsque le projet implique une atteinte à l'intégrité du site; qu'il ne s'ensuit pas pour autant que l'arrêté de désignation violerait les législations de police administrative concernées; que la possibilité de solliciter une dérogation pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature socio-économique ou en lien avec la sécurité et la santé publiques, permettent au demeurant aux gestionnaires des infrastructures d'utilité publique de mener à bien des projets justifiés par de telles raisons en l'absence de solutions alternatives et moyennant compensation;
Considérant, en outre, que les mesures préventives découlant du régime préventif applicables aux sites suite à leur désignation comme sites Natura 2000 ne remettent par ailleurs pas en cause les missions de service public confiées aux organismes d'intérêt public et en particulier les entreprises publiques autonomes dont Infrabel visées par les législations organiques telle que la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (article 156);
Considérant que le régime préventif applicable aux sites Natura 2000 n'interdit qu'un nombre très limité d'activités, généralement agricoles ou sylvicoles et uniquement dans certaines unités de gestion très fragiles;
Considérant, pour le surplus, que la principale contrainte découle de l'obligation, pour l'autorité gestionnaire, de ne pas perturber de façon significative ni de détériorer respectivement les espèces et les habitats d'intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné, prescrite par l'article 28, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et de ne pas porter atteinte à l'intégrité du site via des plans ou des permis susceptibles d'avoir des effets significatifs sur le site conformément à l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Considérant que ces contraintes peuvent être levées, par la dérogation prévue à l'article 29, § 2, alinéas 4 et 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur y compris la sécurité et la santé publiques ou de nature socio-économique et après avis de la Commission si le site abrite des habitats ou espèces prioritaires; que ce cadre est fixé par la Directive 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et ne peut être modifié, sous peine de violer le droit européen;
Considérant que si une contradiction manifeste devait être constatée entre les dispositions réglementaires d'un arrêté de désignation et une disposition d'une législation de police ou d'une législation organique organisant des services publics utilisant des infrastructures dans ou à proximité d'un site Natura 2000, cette contradiction ne découlerait pas de l'arrêté de désignation mais directement des dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (article 28 et 28bis) établissant le régime préventif applicable dans les sites Natura 2000; que l'arrêté de désignation n'est qu'un acte-condition à valeur principalement réglementaire dont l'adoption a pour principal effet de déclencher l'entrée en vigueur, dans le périmètre qu'il délimite, d'une série de mesures préventives à caractère législatif, au même titre, par exemple, qu'un arrêté de classement, qui, en dépit de sa valeur individuelle, rend applicable au site classé le régime de protection prévu par la législation sur la protection du patrimoine;
Considérant qu'en ce qui concerne la possibilité de prendre en compte, au stade de la délimitation du site, l'existence ou les projets d'infrastructures d'utilité publique ou d'équipements de service public tels que des stations d'épuration existantes ou à créer, des lignes de chemin de fer, le réseau routier, des canalisations, etc., il importe de rappeler que le Gouvernement wallon ne peut fonder ses désignations de sites que sur des critères purement scientifiques définis par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, qu'il n'est donc pas possible d'exclure certaines parties du périmètre d'un site répondant aux critères de classement comme site Natura 2000 uniquement pour éviter d'inclure dans le périmètre du site des parcelles destinées à l'implantation ou l'exploitation d'infrastructures, fussent-elles d'utilité publique;
Considérant qu'en revanche, les possibilités de déroger au régime préventif pour des raisons impératives d'intérêt public majeur prévues à l'article 29, § 2, alinéas 4 et 5, de la loi du 12 juillet 1973, permettent aux gestionnaires de mener des activités en dépit de leur impact sur les sites, moyennant le respect de certaines conditions;
Considérant qu'en ce qui concerne la demande de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments ( DGO1) du Service public de Wallonie (SPW), de l'asbl GRACQ et de l'asbl Chemins du rail relative au souhait de préserver les assiettes des voies de chemin de fer désaffectées en vue de développer le RAVeL ou de nouvelles voies de chemin de fer et de leur suggestion d'inclure systématiquement les voies de chemin de fer dans l'unité de gestion anthropique (UG 11) sur minimum 12 mètres ainsi que la demande d'Infrabel d'exclure le domaine de l'infrastructure ferroviaire et tout ou partie des parcelles qui se trouvent dans une zone de 20 mètres mesurée à partir du franc-bord du chemin de fer, le Gouvernement ne peut sélectionner et délimiter les sites que sur la base de critères scientifiques et non sur des considérations d'ordre socio-économique; qu'il ne saurait donc être question d'exclure un réseau de voirie ou des voies de chemin de fer d'un site sans justification scientifique;
Considérant qu'il n'y a pas d'incompatibilité de principe entre le régime préventif découlant de l'adoption de l'arrêté de désignation et la police des chemins de fer, ce qui exclut toute irrégularité liée au prétendu non-respect de ladite police des chemins de fer; qu'il s'agit de deux polices administratives distinctes dont les effets se cumulent; que, quand bien même une contradiction pourrait être relevée, ce qui n'a pas été le cas dans le cadre des enquêtes publiques, l'arrêté de désignation, du moins lorsqu'il ne comporte pas d'objectifs de conservation spécifiques ni de mesures préventives ou d'interdictions spécifiques, c'est-à-dire des mesures et interdictions propres au site, présente la nature d'un acte-condition, dont l'entrée en vigueur conditionne l'application d'un régime préventif d'origine décrétale issu de l'article 28 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; que deux règles de police de même niveau hiérarchique se cumulent au profit de la plus restrictive ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Arrête :

Article 1er. Est désigné comme site Natura 2000 BE33017 - "Basse vallée de l'Amblève", l'ensemble des parcelles et parties de parcelles cadastrales visées à l'annexe 1redu présent arrêté et situées sur le territoire des communes de Aywaille, Comblain-au-Pont et Sprimont.

Le périmètre du site, délimité sur une carte à l'échelle 1/10.000e, ainsi que les prescriptions littérales qui visent à le préciser sont fixés par l'annexe 2 du présent arrêté.

Le site Natura 2000 BE33017 - "Basse vallée de l'Amblève" couvre une superficie de 353,95 ha.

Art. 2. Sont précisés à l'annexe 3.A., compte tenu des données actuellement disponibles :

1° les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquels le site est désigné, en précisant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires présents dans le site;

2° leur surface et leur état de conservation tel qu'estimés à l'échelle du site au moment de sa sélection ainsi que, le cas échéant, la ou les unités de gestion principales abritant les habitats naturels prioritaires présents dans le site.

Art. 3. Sont précisés à l'annexe 3.B., compte tenu des données actuellement disponibles :

1° les espèces d'intérêt communautaire et les espèces d'oiseaux pour lesquelles le site est désigné, en précisant, le cas échéant, les espèces prioritaires présentes dans le site;

2° leur niveau de population et leur état de conservation tels qu'estimés à l'échelle du site au moment de sa sélection ainsi que, le cas échéant, la ou les unités de gestion principales qui abritent les espèces prioritaires présentes dans le site.

Art. 4. Concernant les parties du site proposées comme zone spéciale de conservation, les critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site sont ceux visés à l'annexe X de la loi du 12 juillet 1973 ainsi que les informations scientifiques pertinentes.

Concernant les parties du site proposées comme zones de protection spéciale, les critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site sont ceux visés à l'article 25, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 ainsi que les informations scientifiques pertinentes.

Les résultats relatifs à l'application de ces critères au site sont synthétisés aux annexes 3.A et 3.B du présent arrêté.

Art. 5. Les unités de gestion présentes sur le site et la carte délimitant leur périmètre sont fixées à l'annexe 4 du présent arrêté.

Les contours des unités de gestion correspondent à ceux des principaux types d'habitats naturels que le site abrite.

Art. 6. Compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens de gestion active proposés pour atteindre les objectifs de conservation du site peuvent être :

- la conclusion d'un contrat de gestion active ou toute autre forme de contrat conclu par la Région wallonne avec des propriétaires ou occupants concernés;

- la création d'une réserve naturelle domaniale ou agréée ou d'une réserve forestière;

- la modification de l'aménagement forestier éventuellement en vigueur;

- l'adoption d'un plan de tir pour les espèces de grand gibier à contrôler (dans le ressort du ou des conseils cynégétiques concernés);

- la modification du plan de gestion du régime hydrique des terres agricoles établi par le wateringue conformément à la législation en vigueur;

- la mise de terrains à la disposition de la Région wallonne ou d'une association de protection de la nature reconnue conformément à l'article 17, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986;

- la modification, le cas échéant, du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique en vigueur sur le site et/ou l'adaptation du programme de mesures de protection des eaux adopté le cas échéant en vertu du Code de l'Eau;

- la modification des programmes de travaux de curage et d'entretien du cours d'eau;

- l'adoption de mesures agri-environnementales;

- tout autre moyen de gestion active pertinent suggéré lors de la concertation.

Art. 7. Le site Natura 2000 BE33017 - "Basse vallée de l'Amblève" dépend de la Commission de conservation de Liège.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2016.

Art. 9. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexes : ici