27 mars 2014 - Arrêté ministériel fixant les procédures de notification des îlots de conservation et de marquage des arbres morts, des arbres d'intérêt biologique et des îlots de conservation dans les sites Natura 2000 et dans les sites candidats au réseau Natura 2000 (M.B. 20.05.2014)


Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 28, § 2, inséré par le décret du 22 mai 2008, l'article 28bis, inséré par le décret du 22 décembre 2010, l'article 31, alinéa 3, modifié par le décret du 22 décembre 2010 et l'article 31, alinéa 4, modifié par le décret du 30 avril 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000, l'article 2, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 et dans la structure écologique principale, les articles 32 et 33, § 2, 2°;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 prévoit des mesures relatives à la désignation d'îlots de conservation, au maintien d'arbres morts et d'arbres d'intérêt biologique dans les propriétés de plus de deux hectares et demi situées en sites Natura 2000 ou en sites candidats au réseau Natura 2000;
Considérant que l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 prévoit que la désignation des îlots de conservation est consignée sur des documents cartographiques notifiés à l'administration selon les modalités arrêtées par le Ministre;
Considérant que les articles 32 et 33, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 et dans la structure écologique principale prévoit l'obligation pour le propriétaire souhaitant bénéficier de l'indemnité non agricole prévue à l'article 26 de marquer physiquement sur le terrain les arbres morts, les arbres d'intérêt biologique et les îlots de conservation selon les modalités arrêtées par le Ministre;
Vu l'avis 52.935/4 du Conseil d'Etat donné le 25 mars 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2013,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 : arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;

2° arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 : arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 et dans la structure écologique principale.

CHAPITRE II. - Désignation et notification des îlots de conservation

Art. 2. § 1er. En application de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011, le contour des îlots de conservation est notifié au Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et Forêts territorialement compétente par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la réception de l'acte. Cet envoi consiste en :

- une lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

- un envoi par des services publics et privés de distribution du courrier express, pourvu qu'un accusé de réception soit délivré;

- une remise auprès de l'inspecteur général ou du directeur contre récépissé;

- une télécopie avec accusé de réception.

§ 2. La notification comprend :

- les nom, prénom et adresse de la personne qui procède à la notification ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom et adresse de la personne mandatée pour introduire la notification;

- un plan cadastral ou sur une carte IGN, ou un photoplan dont l'échelle ne peut être supérieure à 1/10 000e sur lequel est consigné le contour des îlots de conservation;

- les références des parcelles cadastrales sur lesquelles sont implantés les îlots de conservation, en tout ou partie;

- la dénomination et le code du site Natura 2000 ou site candidat au réseau Natura 2000 concerné.

CHAPITRE III. - Marquage des îlots de conservation, des arbres morts et des arbres d'intérêt biologique

Art. 3. En application des articles 32 et 33, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012, les îlots de conservation sont matérialisés sur le terrain par le marquage des arbres situés à leur périphérie et qui y sont inclus. Ce marquage consiste en deux traits horizontaux parallèles gravés ou peints sur le tronc ou en une plaquette fixée sur le tronc reprenant le signe précité.

La marque est apposée à une hauteur comprise entre un mètre et deux mètres du sol. Si le marquage se fait au moyen d'une plaquette, celle-ci peut être fixée à plus de deux mètres du sol.

Sont considérés comme marquages, la présence des éléments suivants aux extrémités d'un îlot :

- un chemin au sens de l'article 3, 7° du Code forestier;

- une route au sens de l'article 3, 24° du Code forestier;

- un sentier au sens de l'article 3, 25° du Code forestier;

- un coupe-feu;

- un milieu ouvert permanent;

- un cours d'eau ou un plan d'eau.

Art. 4. En application de l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012, sur le terrain, les arbres morts couchés sont marqués sur la base du tronc par un triangle (∆) gravé ou peint ou au moyen d'une plaquette fixée sur le tronc reprenant le signe précité.

En ce qui concerne les arbres sur pied, cette marque est apposée à une hauteur comprise entre un mètre et deux mètres. Si le marquage se fait au moyen d'une plaquette, celle-ci peut être fixée à plus de deux mètres du sol.

Art. 5. En application de l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012, sur le terrain, les arbres d'intérêt biologique sont marqués par un triangle sans sa base (∆) gravé ou peint sur le tronc ou au moyen d'une plaquette fixée sur le tronc reprenant le signe précité.

La marque est apposée à une hauteur comprise entre un mètre et deux mètres. Si le marquage se fait au moyen d'une plaquette, celle-ci peut être fixée à plus de deux mètres du sol.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6. Les documents cartographiques consignant les îlots de conservation sont considérés comme des documents cartographiques au sens du présent arrêté lorsque ceux-ci ont été notifiés au Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et Forêts territorialement compétente avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pour autant que ceux-ci comprennent au minimum :

- les coordonnées du notifiant;

- un document cartographique montrant le contour de l'îlot à une échelle maximale de 1/10 000e;

- le code du site Natura 2000 ou site candidat au réseau Natura 2000 concerné.

Les marques imprimées ou peintes sur les îlots de conservation, les arbres morts et les arbres d'intérêt biologique réalisées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en vue d'en assurer leur identification sur le terrain sont considérées comme des marques au sens du présent arrêté lorsqu'elles permettent une identification claire et univoque des objets désignés et lorsque celles-ci ont été notifiées au directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et Forêts territorialement compétente avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7. Le Ministre de l'Agriculture, la Ruralité, la Nature et la Forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.