Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2014 (M.B. 11.06.2014)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment
l'article 28, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 3, inséré par le décret
du 22 décembre 2010;
Vu l'avis 49.527/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2011 en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines
modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures
préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites
candidats au réseau Natura 2000;
Considérant qu'il est nécessaire d'établir et de définir en fonction de critères
écologiques, techniques ou socio-économiques les types d'unités de gestion
susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000, le cas échéant en
surimpression à d'autres types d'unités de gestion en vue d'atteindre les
objectifs visés à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, et § 2,
alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973;
Considérant qu'il s'agit également de déterminer les interdictions particulières
et les autres mesures préventives particulières qui sont applicables à chaque
type d'unité de gestion;
Considérant que, par rapport au régime de désignation ayant prévalu
antérieurement, il convient, d'une part, de rationaliser le nombre d'unités de
gestion en regroupant certaines unités de gestion compte tenu de la similarité
des exigences de gestion et, d'autre part, de simplifier, de regrouper ou de
remplacer certaines interdictions ou mesures particulières qui y étaient
associées afin de rendre le régime préventif compréhensif par ses destinataires
ainsi que par ceux chargés de vérifier sa bonne application sur le terrain et de
s'assurer, de la sorte, de l'effectivité du régime juridique de Natura 2000;
Considérant qu'en ce qui concerne les interdictions et les mesures
particulières, il convient également d'être attentif à leur contrôlabilité
compte tenu des exigences de la Commission européenne en la matière;
Considérant qu'il importe également de supprimer certaines mesures du régime
prévalant antérieurement lorsqu'elles sont mieux rencontrées par d'autres
dispositions légales ou réglementaires, relevant ou non de la loi du 12 juillet
1973;
Considérant que le niveau de protection des sites Natura 2000 n'en est pas
réduit dans la mesure où les actes et travaux concernés font l'objet d'un
contrôle en vertu d'autres dispositions ou de dispositions nouvelles plus
générales, tout en restant soumis au respect des articles 28, § 1er,
et 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
[Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable, donné le 21 février 2014;
Vu l'avis n° 55.803/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les réclamations et observations émises dans le cadre des enquêtes publiques sur les arrêtés de désignation des sites Natura 2000 organisées entre le 1er décembre 2012 et le 8 février 2013;
Considérant que de nombreuses réclamations sont relatives aux mesures imposées dans les unités de gestion "Milieux ouverts prioritaires" (UG2) et l'unité de gestion "Prairies habitats d'espèces" (UG3);
Considérant qu'en ce qui concerne l'UG2, la plupart des réclamations concernent les interdictions suivantes : "le stockage, l'épandage de tout amendement et de tout engrais minéral ou organique, dont fumiers, fientes, purins, lisiers, composts, boues d'épuration, gadoues de fosses septiques" ainsi que sur "tout pâturage et toute fauche entre le 1er novembre et le 15 juin, sauf lorsque ces actes sont prévus dans un plan de gestion"; qu'en ce qui concerne l'UG3, la majorité des réclamations sont liées à l'interdiction de "tout pâturage et toute fauche entre le 1er novembre et le 15 juin, sauf lorsque ces actes sont prévus dans un plan de gestion" ainsi que la soumission à autorisation des "apports d'engrais organiques sauf pendant la période du 15 juin au 15 août";
Considérant qu'il convient dès lors d'adapter l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 afin de prévoir davantage de souplesse dans les mesures applicables aux UG2 et 3 tout en assurant l'objectif de maintien ou de rétablissement de l'état de conservation des espèces et des habitats d'intérêts communautaire;
Considérant qu'il importe également de préciser certaines autres mesures;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;][A.G.W. 30.04.2014]
Arrête :
Section 1re. - Définitions
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° affouragement : pendant plusieurs jours consécutifs, mise à disposition des animaux présents en prairie d'un complément d'alimentation (fourrages grossiers tels foin ou ensilage, ou aliment concentré) destiné à suppléer l'insuffisance quantitative ou qualitative de production de la parcelle;
2° arbre à forte valeur économique unitaire : arbre à forte valeur économique unitaire au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;
3° coupe à blanc : coupe à blanc au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;
4° essences indigènes : essences indigènes au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;
5° forêt : forêt au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;
6° gagnage : gagnage au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;
7° plan de gestion : plan de gestion au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;
8° rechargement : tout apport de terres ou empierrement des chemins ou à l'entrée d'une parcelle pour permettre le passage aisé des animaux et des engins agricoles ou aux points d'abreuvement pour permettre l'abreuvement du bétail;
9° sursemis en prairies : semis de plantes fourragères herbacées (graminées, légumineuses,...) sans travail systématique du sol (fraisage ou labour) et sans destruction du couvert en place;
10° connectivité : aptitude d'un paysage à permettre aux espèces de se déplacer d'un milieu à l'autre et, de manière plus large, à permettre les flux écologiques entre les milieux;
11° milieu :
a) d'intérêt biologique exceptionnel : milieu caractérisé par la présence de types d'habitat naturel et/ou de populations d'espèces d'intérêt communautaire prioritaire en surface/ nombre important;
b) de grand intérêt biologique : milieu caractérisé par la présence de types d'habitat naturel et/ou d'espèces d'intérêt communautaire prioritaire en surface/ nombre faible ou par la présence de types d'habitat naturel et/ou d'espèces d'intérêt communautaire non prioritaire en surface/ nombre important;
c) d'intérêt biologique : milieu caractérisé par la présence de types d'habitat naturel et/ou d'espèces d'intérêt communautaire non prioritaires en surface/ nombre faible ou présence de type d'habitat naturel ou d'espèces à valeur patrimoniale;
d) d'intérêt biologique limité : milieu caractérisé par la présence de types d'habitat naturel et/ou d'espèces d'intérêt communautaire dans un état très dégradé où subsiste malgré tout un potentiel ou par l'absence de ces habitats et espèces.
[12° U.G.B. : unité gros bétail au sens de l'annexe V du Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural en abrégé "FEADER".]
[A.G.W. 30.04.2014]
Section 2. - Types d'unités de gestion
Art. 2. Les unités de gestion susceptibles d'être délimitées par le Gouvernement dans l'arrêté de désignation en vertu de l'article 26, § 1er, alinéa 2, 6°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ci-après dénommée loi du 12 juillet 1973, sont les suivantes :
1° l'unité de gestion "Milieux aquatiques", dénommée ci-après "UG 1", est constituée de milieux aquatiques d'eau courante ou stagnante et de zones humides.
Elle abrite ou est susceptible d'abriter au moins un des habitats naturels et d'espèces suivants :
a) des eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea (3130);
b) des eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (3140);
c) des plans d'eau eutrophes naturels avec végétation du type Magnopotamion ou Hydrocharition (3150);
d) des lacs et mares dystrophes naturels (3160);
e) des végétations de ceinture, des roselières et des magnocariçaies associées aux plans d'eau;
f) des habitats du Flûteau nageant (1831);
g) les rivières du Ranunculion fluitantis (3260);
h) les rivières avec berges vaseuses (3270);
i) les sources pétrifiantes (7220*);
j) des habitats de reproduction, d'hivernage, de repos et/ou de nourrissage pour une population régulière de Plongeon catmarin (A001), de Plongeon arctique (A002), de grand Butor (A021), de Blongios nain (A022), de Bihoreau gris (A023), d'Aigrette garzette (A026), de Grande Aigrette (A027), de Héron pourpré (A029), de Cigogne noire (A030), de Spatule blanche (A034), de Cygne de Bewick (A037), de Cygne chanteur (A038), de Sarcelle d'hiver (A052), de Sarcelle d'été (A055), de Harle piette (A068), de Busard des roseaux (A081), de Balbuzard pêcheur (A094), de Marouette ponctuée (A119), d'Echasse blanche (A131), d'Avocette élégante (A132), de Combattant varié (A151), de Bécassine des marais (A153), de Chevalier sylvain (A166), de Mouette mélanocéphale (A176), de Sterne pierregarin (A193), de Sterne naine (A195), de Guifette moustac (A196), de Guifette noire (A197), de Martin pêcheur d'Europe (A229), de Gorgebleue à miroir (A272), de Locustelle luscinioïde (A292), de Phragmite des joncs (A295), de Rousserolle turdoïde (A298);
k) des habitats de reproduction, d'hivernage, et/ou de nourrissage pour une population régulière de Maillot de Desmolin (1016), de Moule perlière (1029), de Mulette épaisse (1032), de Cordulie à corps fin 1041), d'Agrion de mercure (1044), de Lamproie de Planer (1096), deLamproie fluviatile (1099), de Saumon atlantique (1106), de Bouvière (1134), de Triton crêté (1166), de Vespertilion des marais (1318), de Loutre d'Europe (1355);
2° l'unité de gestion "Milieux ouverts prioritaires", dénommée ci-après "UG 2", est constituée d'habitats naturels ouverts, humides ou secs, d'intérêt biologique exceptionnel, de grand intérêt biologique ou d'intérêt biologique.
Elle abrite ou est susceptible d'abriter au moins un des habitats naturels et d'espèces suivants :
a) des tourbières basses alcalines (7230);
b) des tourbières hautes actives (7110*);
c) des tourbières hautes dégradées (7120);
d) des tourbières de transition (7140);
e) des dépressions sur substrats tourbeux (7150);
f) des prairies humides oligotrophes (6410);
g) des prairies de fauche humides d'intérêt biologique;
h) des pâtures humides d'intérêt biologique;
i) des communautés à espèces annuelles et succulentes des substrats rocheux (détritiques) thermophiles (6110*);
j) des pelouses calcicoles et calcaréo-siliceuses (6210*);
k) des formations à genévrier sur calcaire (5130);
l) des pâtures maigres sur sol calcaire (Galio-Trifolietum);
m) des mégaphorbiaies (6430);
n) des magnocariçaies;
o) des pelouses et des landes calaminaires (6130);
p) des nardaies (6230);
q) des prairies pâturées maigres sur sol siliceux (Festuco-Cynosuretum);
r) des landes humides (4010);
s) des landes sèches (4030);
t) des pelouses à canche flexueuse;
u) des grottes non exploitées par le tourisme (8310);
v) des éboulis sur roches siliceuses (8110);
w) des prairies de fauche de basse altitude peu à moyennement fertilisées (6511);
x) des prairies de fauche sub-montagnardes peu fertilisées (6512);
y) des prairies de fauche montagnardes peu fertilisées (6521, 6522);
z) des dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Argorstis (2330);
aa) des éboulis médio-européens siliceux des régions hautes (8150);
bb) des prairies de fauche humides d'intérêt biologique;
cc) des habitats du Trichomanes radicant (1421);
dd) des habitats de reproduction, d'hivernage, de repos et/ou de nourrissage pour une population régulière de Vespertilion de Bechstein (1323), de Vespertilion des marais (1318), de Vespertilion à oreilles échancrées (1321), de Grand murin (1324), de Grand rhinolophe (1304), de Petit rhinolophe (1303) et de Barbastelle (1308);
ee) des habitats de reproduction et de nourrissage pour une population régulière de Bondrée apivore (A072), de Milan noir (A073), de Milan royal (A074), de Tétras lyre (A107), de Faucon pélerin, de Grand-duc d'Europe (A215),de Râle des genêts (A122), d'Engoulevent d'Europe (A224), de Torcol fourmilier (A233), d'Alouette lulu (A246), de Traquet tarier (A275), de Traquet motteux (A277), de Pie-grièche écorcheur (A338), de Pie-grièche grise (A340), de Pie-grièche à tête rousse (A341), de Grue cendrée (A127), de Pluvier doré (A140), de Bécassine des marais (A153), de Hibou des marais (A222), d'Engoulevent d'Europe (A224), de Cuivré de la Bistorte (4038), du Cuivré des marais (1060), du Maillot de Desmolin (1016), de Triton crêté (1166), de la Grande Aigrette (A027), de la Cigogne noire (A030), de la Gorgebleue à miroir (A272), du Phragmite des joncs (A295),de Laineuse du prunellier (1074), d'Hypne brillante (1393), de Liparis de Loesel (1903), de Busard des roseaux (A081), de Busard Saint-Martin (A082), de Busard cendré (A084), de Marouette ponctuée (A119);
3° l'unité de gestion "Prairies habitats d'espèces", dénommée ci-après "UG 3", est constituée de prairies présentant un rôle important pour garantir la connectivité dans les sites Natura 2000 ou en tant que zones de reproduction, d'hivernage, de repos ou de nourrissage d'espèces d'intérêt communautaire.
L'UG 3 abrite ou est susceptible d'abriter au moins un des habitats de reproduction, d'hivernage, de repos et/ou de nourrissage pour une population régulière d'espèces d'intérêt communautaire sensibles : de Petit rhinolophe (1303), de Grand rhinolophe (1304), de Barbastelle commune (1308), de Vespertilion à oreilles échancrées (1321), de bécassine des marais (A153), de Pie-grièche écorcheur (A338), de Pie-grièche grise (A340), de Pie-grièche à tête rousse (A341), de Triton crêté (1166);
4° l'unité de gestion "Bandes extensives", dénommée ci-après "UG 4", est constituée de bandes situées :
a) soit le long des cours d'eau dans des prairies habitats d'espèces ou des prairies de liaison sensibles pour la moule perlière (1029) ou la mulette épaisse (1032) et d'une largeur de douze mètres;
b) soit le long/dans des prairies définies à l'article 2, 5°, c), dont la largeur sera établie suite aux remarques particulières émises lors de l'enquête publique;
c) soit le long des cours d'eau et plans d'eau dans des cultures et d'une largeur de douze mètres.
L'UG 4 abrite ou est susceptible d'abriter au moins un des habitats d'espèces suivants :
a) des habitats de reproduction, d'hivernage, de repos et/ou de nourrissage pour une population régulière de Petit rhinolophe (1303), de Grand rhinolophe (1304), de Barbastelle commune (1308), de Vespertilion à oreilles échancrées (1321), de Triton crêté (1166), de Bécassine des marais (A153), de Pie-grièche écorcheur (A338), de Pie-grièche grise (A340), de Pie-grièche à tête rousse (A341), de Grande aigrette (A027), de Cigogne noire (A030), de Bondrée apivore (A072), de Milan noir (A073), de Milan royal (A074), de Busard Saint-Martin (A082), de Râle des genêts, de Vespertilion de Bechstein (1323), de Grand murin (1324), de Pluvier guignard (A139), de Faucon émerillon (A098);
b) des habitats de nidification et/ou de nourrissage pour le Busard cendré (A085);
5° l'unité de gestion "Prairies de liaison", dénommée ci-après "UG 5", est constituée
a) soit de prairies intensives d'intérêt biologique limité mais qui sont importantes pour garantir la connectivité dans les sites Natura 2000;
b) soit de zones secondaires de reproduction ou de nourrissage pour certaines espèces;
c) soit des prairies d'intérêt biologique en tant qu'habitats d'espèces, classées dans cette unité de gestion suite aux remarques particulières émises lors de l'enquête publique.
L'UG 5 abrite ou est susceptible d'abriter au moins un des habitats de reproduction, d'hivernage, de repos et/ou de nourrissage pour une population régulière de Grande aigrette (A027), de Cigogne noire (A030), de Bondrée apivore (A072), de Milan noir (A073), de Milan royal (A074), de Busard Saint-Martin (A082), de Râle des genêts, de Petit rhinolophe (1303), de Grand rhinolophe (1304), de Barbastelle commune (1308), de Vespertilion à oreilles échancrées (1321), de bécassine des marais (A153), de Pie-grièche écorcheur (A338), de Pie-grièche grise (A340), de Pie-grièche à tête rousse (A341), de Triton crêté (1166);
6° l'unité de gestion "Forêts prioritaires", dénommée ci-après "UG 6", est constituée de certains types d'habitats naturels forestiers d'intérêt biologique exceptionnel, de grand intérêt biologique ou d'intérêt biologique.
Elle abrite ou est susceptible d'abriter au moins un des habitats naturels et d'espèces suivants :
a) des forêts de ravin et de pente (9180*);
b) des boulaies tourbeuses (91D0*);
c) des éléments d'habitats particulièrement rares et dispersés à l'échelle du site (des chênaies-charmaies et chênaies-boulaies humides (9160, 9190), des forêts thermophiles du Quercion pubescentis et de l'Antherico-Carpinetum, des forêts marécageuses);
d) des habitats de reproduction et de nourrissage pour une population régulière de Pic noir (A236), de Pic mar (A238), de Pic cendré (A234), de Gélinotte (A104), de Bondrée apivore (A072), de Cigogne noire (A030), de chauves-souris forestières (les Vespertilions de Bechstein (1323) et à oreilles échancrées (1321), le Grand murin (1324), le Grand rhinolophe (1304), le Petit rhinolophe (1303), la Barbastelle (1308), de Lucane cerf-volant (1083), de Maillot de Desmolin (1016));
7° l'unité de gestion "Forêts prioritaires alluviales", dénommée ci-après "UG 7", est constituée de forêts alluviales ou humides.
Elle abrite ou est susceptible d'abriter au moins un des habitats naturels et d'espèces suivants :
a) des forêts alluviales (91E0*, 91F0);
b) des chênaies climaciques sur terrasses alluviales (9160, 9190);
c) des forêts marécageuses;
d) des éléments d'habitats rares et dispersés à l'échelle du site ((des chênaies-charmaies et chênaies-boulaies humides (9160, 9190), des forêts thermophiles du Querction pubescentis et de l'Antherico-Carpinetum);
e) des habitats de reproduction et de nourrissage pour une population régulière de Pic noir (A236), de Pic mar (A238), de Pic cendré (A234), de Gélinotte (A104), de Bondrée apivore (A072), de Cigogne noire (A030), de chauves-souris forestières (les Vespertilions de Bechstein 1323 et à oreilles échancrées 1321, le Grand murin 1324, le Grand rhinolophe 1304, le Petit rhinolophe 1303, la Barbastelle 1308), de Lucane cerf-volant (1083), de Maillot de Desmolin (1016);
8° l'unité de gestion "Forêts indigènes de grand intérêt biologique", dénommée ci-après "UG 8", est constituée de forêts de feuillus de grand intérêt biologique.
Elle abrite ou est susceptible d'abriter au moins un des habitats naturels et d'espèces suivants :
a) des hêtraies à luzule (9110);
b) des forêts du métaclimax des hêtraies acidophiles atlantiques (9120);
c) des forêts du métaclimax des hêtraies neutrophiles (9130);
d) des forêts du métaclimax des hêtraies calcicoles (9150);
e) des forêts du métaclimax des chênaies climaciques sèches (9160 et 9190);
f) des forêts thermophiles climaciques;
g) des forêts du métaclimax des chênaies-boulaies acidophiles humides (9190);
h) des forêts du métaclimax des chênaies-charmaies humides (9160);
i) des habitats de reproduction et de nourrissage pour une population régulière de Pic noir (A236), de Pic mar (A238), de Pic cendré (A234), de Gélinotte (A104), de Bondrée apivore (A072), de Cigogne noire (A030), de chauves-souris forestières (les Vespertilions de Bechstein 1323 et à oreilles échancrées 1321, le Grand murin 1324, le Grand rhinolophe 1304, le Petit rhinolophe 1303, la Barbastelle 1308), de Lucane cerf-volant (1083);
9° l'unité de gestion "Forêts habitats d'espèces", dénommée ci-après "UG 9", est constituée de forêts abritant certaines espèces.
Elle abrite ou est susceptible d'abriter au moins un des habitats naturels et d'espèces suivants :
a) des forêts feuillues indigènes (non habitat d'intérêt communautaire) de la série évolutive de la hêtraie à luzule;
b) des habitats de reproduction et de nourrissage pour une population régulière de Pic noir (A236), de Pic mar (A238), de Pic cendré (A234), de Gélinotte (A104), de Bondrée apivore (A072), de Cigogne noire (A030), de chauves-souris forestières (les Vespertilions de Bechstein 1323 et à oreilles échancrées 1321, le Grand murin 1324, le Grand rhinolophe 1304, le Petit rhinolophe 1303, la Barbastelle 1308), de Lucane cerf-volant (1083);
10° l'unité de gestion "Forêts non indigènes de liaison", dénommée ci-après "UG 10", est constituée de forêts d'essences non indigènes (résineux ou feuillus) abritant des espèces ou jouant un rôle dans la connectivité.
Elle abrite ou est susceptible d'abriter au moins un des habitats naturels et d'espèces suivants :
a) des peuplements d'exotiques (résineux ou feuillus);
b) des habitats de reproduction et de nourrissage pour une population régulière de de Cigogne noire (A030), Bondrée apivore (A072), de Chouette de Tengmalm (A223), de Pic noir (A236);
11° l'unité de gestion "Terres de cultures et éléments anthropiques", dénommée ci-après "UG 11", est constituée de cultures et d'éléments anthropiques (voiries, bâtiments,...) utilisés par certaines espèces.
Elle abrite ou est susceptible d'abriter au moins un des habitats d'espèces suivants :
a) des habitats de nourrissage pour le Petit rhinolophe (1303), le Grand rhinolophe (1304), la Barbastelle commune (1308), le Vespertilion à oreilles échancrées (1321), le Vespertilion de Bechstein (1323), le Grand murin (1324), le Pluvier guignard (A139), la Bondrée apivore (A072), le Milan noir (A073), le Milan royal (A074), le Busard Saint-Martin (A082), le Faucon émerillon (A098), la Pie-grièche écorcheur (A338) et la Pie-grièche grise (A340);
b) des habitats de nidification pour le le Busard cendré (A085);
12° l'unité de gestion en surimpression "Moule perlière et Mulette épaisse", dénommée ci-après "UG S1", abrite ou est susceptible d'abriter au moins un des habitats aquatiques et riverains de reproduction et de nourrissage pour une population régulière de Moule perlière (1029) ou de Mulette épaisse (1032);
13° l'unité de gestion en surimpression "Damier de la succise", dénommée ci-après "UG S2", abrite ou est susceptible d'abriter au moins un des habitats ouverts ou forestiers de reproduction et de nourrissage pour une population régulière de Damier de la succise (1065);
14° l'unité de gestion "Zones sous statut de protection", dénommée ci-après "UG temp 1", est constituée des zones sous statut de protection pris en vertu de la loi du 12 juillet 1973, à savoir :
a) des réserves naturelles érigées en vertu des articles 6 et 7 à 19 de la loi du 12 juillet 1973;
b) des réserves forestières érigées en vertu des articles 6 et 20 à 21 de la loi du 12 juillet 1973;
c) des cavités souterraines d'intérêt scientifique érigées en vertu de l'article 6, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973;
d) des zones humides d'intérêt biologique érigées en vertu de l'article 6, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973;
15° l'unité de gestion "Zones à gestion publique", dénommée ci-après "UG temp 2" est constituée des zones majoritairement forestières gérées par les pouvoirs publics;
16° l'unité de gestion "Hêtraies à luzule et autres feuillus non différenciés", dénommée ci-après "UG temp 3" est constituée d'au moins un des habitats naturels et d'espèces suivants :
a) des hêtraies à luzule (9110);
b) des forêts feuillues indigènes (NHIC) de la série évolutive de la hêtraie à luzule;
c) des habitats de reproduction, d'hivernage, de repos et/ou de nourrissage pour une population régulière de Pic noir (A236), de Pic mar (A238), de Pic cendré (A234), de Gélinotte (A104), de Bondrée apivore (A072), de Cigogne noire (A030), de Lucane cerf-volant (1083), de chauves-souris forestières (les Vespertilions de Bechstein (1323) et à oreilles échancrées (1321), le Grand murin (1324), le Petit rhinolophe (1303),le Grand rhinolophe (1304), la Barbastelle (1308)).
Section 3. - Liste des interdictions et mesures préventives particulières applicables dans chaque unité de gestion
Art. 3. Dans l'UG 1 (unité de gestion "Milieux aquatiques") :
1° sont interdits :
a) les modifications du relief du sol. Ne sont pas visés les rechargements;
b) le remblaiement total ou partiel des mares, des plans d'eau, des bras morts, des dépressions humides (y compris avec les matériaux de dragage ou de curage );
2° sont soumises à autorisation du directeur :
a) toute transformation ou enrichissement par des essences non-indigènes;
b) toute introduction de poissons dans les plans d'eau non visés par la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;
3° sont soumises à notification préalable au directeur :
a) la réalisation sur les cours d'eau et toutes les eaux de surface du site des travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation sauf lorsque ces travaux sont prévus dans un plan de gestion;
b) toute plantation ou replantation d'arbres ou d'arbustes. Cette mesure ne vise pas la replantation de peupliers distants de minimum sept mètres entre eux.
Art. 4. Dans l'UG 2 (unité de gestion "Milieux ouverts prioritaires") :
1° sont interdits :
a) [sauf lorsque les actes sont prévus dans un plan gestion,] le stockage, l'épandage de tout amendement et de tout engrais minéral ou organique, dont fumiers, fientes, purins, lisiers, composts, boues d'épuration, gadoues de fosses septiques;
b) le sursemis en prairies sauf pour les travaux ponctuels et localisés de restauration de dégâts de sangliers;
c) [sauf pâturage à faible charge ou autre modalité de gestion appropriée, prévus par un plan de gestion, tout pâturage et toute fauche entre le 1er novembre et le 15 juin;]
d) les modifications du relief du sol. Ne sont pas visés les rechargements;
e) toute fauche qui ne maintiendrait pas des bandes refuges non fauchées représentant au moins cinq pour cent de la surface totale de la parcelle. En cas de présence de cours d'eau, de haies, d'alignements d'arbres, ces bandes refuges devront être maintenues le long de ces éléments;
2° est soumis à autorisation du directeur l'affouragement du bétail;
3° sont soumis à notification préalable au directeur :
a) le sursemis en prairies lorsqu'il s'agit de travaux ponctuels et localisés de restauration de dégâts de sangliers;
b) toute plantation ou replantation d'arbres ou d'arbustes. Cette mesure ne vise
pas la replantation de peupliers distants de minimum sept mètres entre eux.
[A.G.W. 30.04.2014]
Art. 5. [§ 1er.] Dans l'UG 3 (unité de gestion "Prairies habitats d'espèces") :
1° sont interdits :
a) l'utilisation des engrais minéraux;
b) tout pâturage et toute fauche entre le 1er novembre et le 15 juin, sauf lorsque ces actes sont prévus dans un plan de gestion;
2° sont soumis à autorisation du directeur :
a) [sauf lorsque les actes sont prévus dans un plan gestion, les apports d'engrais organiques en dehors de la période du 15 juin au 15 août;]
b) le sursemis en prairies sauf pour les travaux ponctuels et localisés de restauration de dégâts de sangliers;
c) toute fauche qui ne maintiendrait pas des bandes refuges non fauchées représentant au moins cinq pour cent de la surface totale de la parcelle. En cas de présence de cours d'eau, de haies, d'alignements d'arbres, ces bandes refuges devront être maintenues le long de ces éléments;
d) les modifications du relief du sol. Ne sont pas visés les rechargements;
e) l'affouragement du bétail;
3° est soumise à notification préalable au directeur toute plantation ou replantation d'arbres ou d'arbustes. Cette mesure ne vise pas la replantation de peupliers distants de minimum sept mètres entre eux.
[§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b), n'est pas d'application en cas d'information préalable. Dans ce cas, les interdictions et mesures préventives prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b), sont remplacées par les interdictions suivantes :
1° une charge instantanée par hectare supérieure à quatre U.G.B.;
2° une charge annuelle moyenne par hectare supérieure à une U.G.B.;
3° toute fauche, tout ébousage et tout étaupinage entre le 15 avril et le 1er octobre.
L'information préalable visée à l'alinéa 1er est réalisée par l'occupant de la parcelle, soit :
1° au moyen de la déclaration de superficie au sens de l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale;
2° pour les personnes ne rentrant pas de déclaration de superficie, auprès de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts compétente par le biais d'un courrier recommandé ou par tout envoi conférant date certaine spécifiant le cahier des charges retenu.]
[A.G.W. 30.04.2014]
Art. 6. Dans l'UG 4 (unité de gestion "Bandes extensives") :
1° sont interdits :
a) toute fertilisation, tout amendement, tout affouragement, tout stockage;
b) tout pâturage et toute fauche entre le 1er novembre et le 15 juillet. En cas de fauche ou de pâturage pendant la période autorisée, [une bande refuge non fauchée est maintenue à chaque fauche sur une largeur minimale de deux mètres];
2° sont soumis à autorisation du directeur :
a) toute conversion en culture;
b) tout labour, tout hersage, tout fraisage et tout semis à l'exception de ceux :
- réalisés lors de la première implantation de la bande extensive;
- réalisés consécutivement à une coulée boueuse ou à un dépôt de sédiments sur une épaisseur de plus de 10 cm;
3° est soumise à notification préalable au directeur toute plantation d'arbres
ou d'arbustes.
[A.G.W. 30.04.2014]
Art. 7. Dans l'UG 5 (unité de gestion "Prairies de liaison"), est soumise à notification préalable au directeur toute plantation d'arbres ou d'arbustes.
Art. 8. Dans l'UG 6 (unité de gestion "Forêts prioritaires") :
1° sont interdits :
a) toute transformation ou enrichissement par des essences non-indigènes;
b) le stockage, l'épandage de tout amendement et de tout engrais minéral ou organique, dont fumiers, fientes, purins, lisiers, composts, boues d'épuration, gadoues de fosses septiques;
c) les modifications du relief du sol. Ne sont pas visés les rechargements;
d) la création de gagnages impliquant le travail du sol;
2° est soumise à autorisation du directeur toute coupe d'arbres d'essence indigène vivants ou morts, sauf les arbres vivants à forte valeur économique unitaire et hormis les interventions pour cause de sécurité publique (le long des routes, chemins, sentiers, voies de chemin de fer, lignes électriques et conduites de gaz);
3° est soumise à notification préalable au directeur toute coupe d'arbres d'essence indigène vivants à forte valeur économique unitaire.
Art. 9. Dans l'UG 7 (unité de gestion "Forêts prioritaires alluviales") :
1° sont interdits :
a) toute transformation ou enrichissement par des essences non-indigènes;
b) le stockage, l'épandage de tout amendement et de tout engrais minéral ou organique, dont fumiers, fientes, purins, lisiers, composts, boues d'épuration, gadoues de fosses septiques;
c) les modifications du relief du sol. Ne sont pas visés les rechargements;
d) la création de gagnages impliquant le travail du sol;
2° sont soumis à autorisation du directeur :
a) les coupes à blanc et toute récolte de bois ou d'arbres mort hormis [l'abattage sélectif des cultivars de peupliers suivi ou non de replantation et] les interventions pour cause de sécurité publique (le long des routes, chemins, sentiers, voies de chemin de fer, lignes électriques et conduites de gaz);
b) le dessouchage et la destruction des rémanents (gyrobroyage, brûlage,
exportation), sauf gyrobroyage localisé sur les lignes des plantations.
[A.G.W. 30.04.2014]
Art. 10. Dans l'UG 8 (unité de gestion "Forêts indigènes de grand intérêt biologique") :
1° sont interdites les modifications du relief du sol. Ne sont pas visés les rechargements;
2° sont soumis à autorisation du directeur :
a) toute transformation ou enrichissement par des essences non-indigènes;
b) le stockage, l'épandage de tout amendement et de tout engrais minéral ou organique, dont fumiers, fientes, purins, lisiers, composts, boues d'épuration, gadoues de fosses septiques;
c) le dessouchage et la destruction des rémanents (gyrobroyage, brûlage,
exportation), sauf intervention localisée sur les lignes des plantations;
d) la création de gagnages impliquant le travail du sol.
Art. 11. Dans l'UG 9 (unité de gestion "Forêts habitats d'espèces") :
1° sont soumis à autorisation du directeur :
a) le stockage, l'épandage de tout amendement et de tout engrais minéral ou organique, dont fumiers, fientes, purins, lisiers, composts, boues d'épuration, gadoues de fosses septiques;
b) le dessouchage et la destruction des rémanents (gyrobroyage, brûlage, exportation), sauf intervention localisée sur les lignes des plantations;
2° sont soumis à notification préalable au directeur :
a) toute transformation ou enrichissement par des essences non-indigènes;
b) la création de gagnages impliquant le travail du sol.
Art. 12. Dans l'UG 10 (unité de gestion "Forêts non indigènes de liaison"), sont soumis à notification préalable au directeur :
a) le stockage, l'épandage de tout amendement et de tout engrais minéral ou organique, dont fumiers, fientes, purins, lisiers, composts, boues d'épuration, gadoues de fosses septiques;
b) la création de gagnages impliquant le travail du sol.
Art. 13. Dans l'UG S1 (unité de gestion en surimpression "Moule perlière et Mulette épaisse"), est soumis à autorisation du directeur la réalisation sur les cours d'eau et dans toutes les eaux de surface du site des travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation sauf lorsque ces travaux sont prévus dans un plan de gestion.
Art. 14. Dans l'UG S2 (unité de gestion en surimpression "Damier de la succise"), est soumise à autorisation du directeur, toute fauche, débroussaillage ou gyrobroyage sauf lorsque ces actes sont prévus dans un plan de gestion.
Art. 15. Dans l'UG temp 1 (unité de gestion "Zones sous statut de protection") et l'UG temp 2 (unité de gestion "Zones à gestion publique") situées hors forêt, les interdictions et mesures de l'UG 2 énumérées à l'article 4 sont applicables.
Dans l'UG temp 1 (unité de gestion "Zones sous statut de protection") et l'UG temp 2 (unité de gestion "Zones à gestion publique") situées en forêt ainsi que dans l'UG temp 3, les interdictions et mesures de l'UG 8 énumérées à l'article 10 sont applicables.
Section 4. - Dispositions finales
Art. 16. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 17. Le présent arrêté n'est pas applicable aux sites Natura 2000 désignés le 30 avril 2009.