15 septembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (M.B. 25.11.2022)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 4, §§ 1er et 2, remplacé par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages., l'article 5 ter, § 2, remplacé par le décret du 2 mai 2019, les articles 23 et 38 ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 3, alinéa 4, 17, alinéa 1er, 21, alinéa 3, 45, § 2, 83, alinéa 1er, et 97, alinéa 1er, modifié par le décret du 3 février 2005 et par le décret du 22 novembre 2007 ;
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 42 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.249, alinéa 1er ;
Vu le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, les articles 4, 5, 7, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 8, 9, 10, § 1er, alinéa 3, 11, alinéa 3, 12, alinéa 1er, 13, § 2, alinéas 1er et 3, 14, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 15, 16, 17, alinéa 1er, 18, 19, §§ 1er à 4, 20, 26, 27, §§ 1er et 2, 28, 37, § 1er, et 39 ;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le règlement de gestion des réserves forestières, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017 ;
Vu l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995 organisant la protection des cavités souterraines d'intérêt scientifique, modifié par l'arrêté du 29 juin 2017 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2022 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2022 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2018 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2018 ;
Vu le rapport du 8 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », donné le 18 décembre 2018 ;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », donné le 28 janvier 2022 ;
Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 22 février 2022 ;
Vu l'avis de n° 40/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019 ;
Vu l'avis n° 71.393/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Considérant l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Considérant l'avis n° 66.126/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du Conseil wallon du bien-être des animaux, donné le 21 décembre 2018 ;
Considérant que le test « handistreaming » a été réalisé et qu'il conclut que l'arrêté en projet n'engendre pas d'impact sur les personnes en situation de handicap ;
Considérant que l'article 36 du présent arrêté prévoit des modifications à la liste des activités et installations classées en vertu de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol ;
Que, d'une part, il est créé une nouvelle rubrique « 94. Espèces exotiques envahissantes visées par le « Règlement EEE » (Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes) ou par « l'Accord de coopération EEE » (Accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes) » ; que cela a pour effet de soumettre à permis d'environnement de classe 2 l'une des opérations effectuées de manière intentionnelle et visées à l'article 7, § 1er, b), d), f), g) ou h), du règlement EEE ;
Que, d'autre part, dans un souci de simplification administrative, il est prévu de soustraire du champ d'application d'autres rubriques de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, les opérations qui bénéficient des dispositions transitoires relatives aux propriétaires non commerciaux prévues par l'article 37 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, deuxièmement, par les articles 55 et 56 de l'Accord de coopération EEE et par les articles 31 et 32 du Règlement EEE ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

2° le comité : le comité national des espèces exotiques envahissantes au sens de l'article 1er, 13°, de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 ;

3° le décret du 2 mai 2019 : le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

4° le directeur général : le directeur général de l'Administration ou son délégué ;

5° l'inspecteur général : l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts de l'Administration ou son délégué ;

6° le Ministre : le Ministre qui a la nature dans ses attributions.

CHAPITRE 2. - Listes d'espèces exotiques envahissantes

Art. 2. § 1er. Le Ministre est l'autorité compétente pour envoyer au Comité, en application de l'article 25 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019, une demande d'inscription ou de retrait d'une espèce exotique envahissante de la liste UE.

Il peut envoyer cette demande d'initiative ou sur proposition de l'inspecteur général.

§ 2. La demande d'inscription ou de retrait comprend au minimum les renseignements suivants :

1° l'espèce qui fait l'objet de la demande d'inscription ou de retrait ;

2° le motif invoqué pour justifier l'inscription ou le retrait de l'espèce concernée de la liste UE ;

3° des éléments préliminaires d'ordre scientifique en termes d'impacts sur la biodiversité, la santé humaine, la santé animale ainsi que tout autre impact pertinent, y compris l'impact économique, de nature à justifier la demande d'inscription ou de retrait, conformément à l'article 25 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019.

§ 3. Avant d'être communiqué au Comité, le projet de demande est transmis pour avis du pôle « Ruralité », pour l'ensemble de ses sections et à toute instance que le Ministre désigne.

Art. 3. § 1er. Le Ministre est l'autorité compétente pour envoyer au Comité, en application de l'article 33 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019, une demande d'inscription ou de retrait d'une espèce exotique envahissante de la liste nationale.

Le Ministre peut envoyer cette demande d'initiative ou sur proposition de l'inspecteur général.

§ 2. La demande d'inscription ou de retrait comprend au minimum les renseignements suivants :

1° l'espèce qui fait l'objet de la demande d'inscription ou de retrait ;

2° le motif invoqué pour justifier l'inscription ou le retrait de l'espèce concernée de la liste nationale ;

3° une évaluation des risques visée à l'article 5, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1143/2014, comprenant les éléments visés à l'article 5, paragraphe 1er, a) à h), du règlement (UE) n° 1143/2014 ;

4° une courte description des mesures de prévention et de gestion jugées efficaces pour réduire la dispersion et l'impact de l'espèce concernée, conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019.

§ 3. Avant d'être communiqué au Comité, le projet de demande est transmis pour avis au Pôle « Ruralité », pour l'ensemble de ses sections et à toute instance que le Ministre désigne.

CHAPITRE 3. - Restrictions et mesures applicables aux activités concernant des espèces exotiques envahissantes

Section 1re - Restrictions et mesures applicables aux activités concernant des espèces exotiques envahissantes inscrites sur la liste UE ou la liste nationale

Art. 4. § 1er. La notification visée à l'article 7, § 1er, du décret du 2 mai 2019 est adressée à l'inspecteur général :

1° dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 1er, 1°, du décret du 2 mai 2019, dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou de la publication de l'inscription de l'espèce sur la liste UE ou sur la liste nationale, si cette publication est postérieure à l'entrée en vigueur du décret ;

2° dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 1er, 2°, du décret du 2 mai 2019, dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou de la publication de l'inscription de l'espèce sur la liste UE ou sur la liste nationale, si cette publication est postérieure à l'entrée en vigueur du décret ;

3° dans l'hypothèse visée à l'article 7, § 3, du décret du 2 mai 2019, dans les trente jours de la détention intentionnelle.

§ 2. La notification est adressée au moyen du formulaire figurant en annexe 1re.

Le Ministre peut modifier l'annexe 1re, sans préjudice des données figurant au paragraphe 3. Un modèle de formulaire est disponible sur le Portail de la Wallonie, ainsi que sur demande adressée à l'inspecteur général.

A peine d'irrecevabilité, la notification est effectuée, soit :

1° par envoi avec accusé de réception ;

2° par dépôt contre récépissé ;

3° par la voie électronique selon les modalités à déterminer par le Ministre.

§ 3. La notification indique les renseignements suivants :

1° l'identité et les coordonnées du notifiant ;

2° l'identification de la ou des espèces concernées et tout élément probant ou document, photographique ou autre, permettant de valider cette identification ;

3° l'adresse où est détenue ou où a été introduite l'espèce concernée et, si possible, un extrait de carte de l'Institut géographique national ou une photographie aérienne ;

4° une description sommaire des circonstances de la détention ou de l'introduction, en ce compris au moins l'origine et le nombre des spécimens, les conditions de détention ou d'introduction et les éventuelles mesures de confinement prises ainsi que des informations quant à l'absence de reproduction de l'espèce concernée.

§ 4. L'inspecteur général examine le caractère recevable et complet de la notification et en informe le notifiant dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification. A défaut, la notification est réputée recevable et complète.

L'inspecteur général conserve la notification dans un registre destiné à cet effet.

Dans le délai prévu à l'alinéa 1er, lorsqu'il estime que la demande est incomplète, l'inspecteur général peut demander au notifiant de produire tout élément probant ou document complémentaire permettant de valider l'identification de la ou des espèces concernées.

Lorsqu'une demande lui est faite en ce sens, le notifiant communique à l'inspecteur général les informations sollicitées concernant l'espèce concernée. Ces informations sont transmises au plus tard dans les trente jours de la réception de la demande faite par l'inspecteur général.

Lorsque ces informations sont transmises dans ce délai de trente jours, l'inspecteur général réexamine le caractère recevable et fondé de la notification, conformément à l'alinéa 1er.

A défaut de transmission de ces informations dans le délai précité, la notification est irrecevable.

§ 5. En même temps qu'il informe le notifiant du caractère recevable et complet de la notification, l'inspecteur général peut soumettre l'exécution de l'activité concernée à des mesures préventives ou de gestion au titre de conditions particulières en vue d'éviter ou réduire les risques pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, l'environnement, la santé ou l'économie liés à l'introduction ou la propagation de l'espèce concernée.

§ 6. La liste des espèces exotiques envahissantes non encore largement répandues visée à l'article 7, § 1er, 3°, du décret du 2 mai 2019 est arrêtée par le Ministre.

Art. 5. § 1er. Avant d'introduire sa demande de permis d'environnement, le demandeur communique à l'inspecteur général un dossier de demande d'autorisation comprenant les indications visées à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1143/2014, soit par :

1° un envoi recommandé avec accusé de réception ;

2° un envoi avec accusé de réception ;

3° un dépôt contre récépissé.

§ 2. L'inspecteur général vérifie le caractère complet du dossier de demande d'autorisation, sur la base des indications visées à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1143/2014.

Lorsque le dossier de demande d'autorisation est jugé complet, l'inspecteur général en informe le demandeur, dans les quinze jours de la réception du dossier.

Lorsque le dossier de demande d'autorisation est jugé incomplet, l'inspecteur général invite, le cas échéant, le demandeur à compléter son dossier. Dans ce cas, le demandeur est informé du caractère complet du dossier dans les quinze jours de la réception par l'inspecteur général des éléments complémentaires demandés.

§ 3. Dans les quinze jours de la réception du dossier complet, l'inspecteur général soumet le dossier de demande d'autorisation à la Commission, conformément au système visé à l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014. Il adresse au demandeur une copie de la demande transmise à la Commission.

L'autorisation de la Commission est notifiée par un envoi, tel que visé au paragraphe 2, au demandeur par l'inspecteur général dans les quinze jours de la réception de la décision de la Commission.

Section 2 - Restrictions et mesures applicables aux activités concernant des espèces exotiques autres que celles inscrites sur la liste UE ou la liste nationale

Art. 6. La liste des espèces exotiques animales pouvant être introduites dans la nature et dans les parcs à gibier en vertu de l'article 11, alinéa 3, du décret du 2 mai 2019, figure en annexe 2.

Art. 7. Toute plantation d'espèce exotique envahissante végétale reprise en annexe 3 et tout dépôt de déchets verts comprenant des spécimens de telles espèces sont interdits y compris en propriété privée. Ne sont pas visés les plantations et dépôts réalisés en détention confinée, ne permettant pas l'introduction de l'espèce dans la nature.

Art. 8. Toute plantation d'espèce exotiques envahissante végétale reprise en annexe 4 ainsi que tout dépôt de déchets verts comprenant des spécimens de telles espèces sont interdits dans et à moins de cinquante mètres des sites bénéficiant d'un statut de protection prévu par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Ces actes sont également interdits dans et à moins de cinquante mètres des cours d'eau. Ne sont pas visés les plantations et dépôts réalisés en détention confinée et ne permettant pas l'introduction de l'espèce dans la nature.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par cours d'eau, les cours d'eau au sens de l'article D.2, 19° bis, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 9. § 1er. L'inspecteur général est compétent pour octroyer et, le cas échéant, modifier ou retirer la dérogation visée à l'article 13 du décret du 2 mai 2019.

§ 2. La demande de dérogation visée à l'article 13 du décret du 2 mai 2019 est introduite auprès de l'inspecteur général, au moyen du formulaire arrêté par le Ministre dont le modèle est disponible sur le Portail de la Wallonie, ainsi que sur demande adressée à l'inspecteur général.

La demande de dérogation comprend les renseignements suivants :

1° l'identité du demandeur ;

2° le nom scientifique et le nom vernaculaire de l'espèce qui fait l'objet de la demande, ainsi que ses caractéristiques distinctives et son aire d'indigénat ;

3° l'objectif de l'introduction ;

4° le motif invoqué pour l'obtention de la dérogation parmi ceux visés à l'article 13, § 1er, du décret du 2 mai 2019 et de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

5° l'origine des spécimens, y compris leur provenance génétique, leur état sanitaire, le nombre de spécimens ;

6° les dates ou périodes de l'opération envisagée ;

7° le lieu où les lieux visés par l'opération ;

8° les caractéristiques biologiques de l'espèce, en ce compris ses caractéristiques physiologiques, les facteurs limitant sa survie, ses préférences écologiques, son taux de croissance et sa longévité ;

9° l'historique de l'introduction de l'espèce dans la nature et les effets avérés là où elle a été introduite ;

10° la capacité de dispersion de l'espèce dans la nature, ainsi que sa capacité de survie et de reproduction de l'espèce dans la nature sur le territoire de la Région wallonne ;

11° une analyse détaillée des risques engendrés par l'introduction envisagée à l'échelle du site et à l'échelle régionale, y compris son impact potentiel sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, sur la santé et sur les intérêts économiques, sur la sécurité des biens et des personnes ;

12° les mesures de suivi et de contrôle prévues pour s'assurer de l'absence de dommages importants consécutifs à l'introduction de l'espèce et les mesures d'urgence prévues le cas échéant pour limiter ses impacts;

13° la liste des références scientifiques et des experts consultés pour préparer la demande de dérogation.

La demande de dérogation est étayée par tout document de nature à permettre à l'inspecteur général de s'assurer que les conditions exigées par l'article 13 du décret du 2 mai 2019 sont remplies.

Art. 10. La demande de dérogation est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 9, § 2, alinéa 2.

La demande est irrecevable :

1° si elle a été introduite en violation de l'article 9, § 2, alinéa 1er.

2° si le demandeur ne fournit pas les renseignements ou documents demandés dans le délai prévu à l'article 11.

Art. 11. L'inspecteur général informe le demandeur de la dérogation du caractère complet et recevable de sa demande dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.

Si la demande est irrecevable, l'autorité compétente indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité dans sa décision.

Si la demande est incomplète, l'inspecteur général indique au demandeur, dans sa décision, les renseignements ou les documents manquants en précisant le délai dans lequel ils sont communiqués. Ce délai est de minimum quinze jours.

Si, dans le délai imparti, le demandeur ne fournit aucun des renseignements ou documents manquants ou s'il manque toujours des renseignements ou des documents qui sont requis, la demande est irrecevable. L'autorité compétente en informe le demandeur endéans un délai de trente jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3.

Si l'inspecteur général n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus aux alinéas 1ers à 4, la demande de dérogation est considérée comme recevable et l'instruction est poursuivie.

Art. 12. Dans les trente jours de sa décision attestant du caractère complet et recevable de la demande ou à l'expiration du délai prévu à l'article 11, alinéa 1er ou 3, l'inspecteur général sollicite l'avis du pôle « Ruralité ».

Art. 13. L'inspecteur général envoie au demandeur sa décision dans un délai de nonante jours à dater du jour où il a informé le demandeur du caractère complet et recevable de la demande de dérogation ou, à défaut, à dater de l'expiration du délai dont il disposait pour informer le demandeur du caractère complet et recevable de sa demande.

Si l'examen du dossier requiert la réalisation d'investigations complémentaires par l'inspecteur général, le délai de décision visé à l'alinéa 1er peut être prolongée de soixante jours au maximum. Le demandeur est informé par écrit de la prolongation du délai, dans le délai visé à l'alinéa 1er.

Conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, du décret du 2 mai 2019, en l'absence de décision à l'échéance du délai visé aux alinéas 1er ou 2, la décision est réputée rejetée.

Art. 14. Sauf décision contraire spécialement motivée de l'inspecteur général, la dérogation octroyée est individuelle, personnelle et incessible.

La décision octroyant la dérogation peut préciser les conditions particulières de détention ainsi que les éventuelles restrictions à la mise en oeuvre de la dérogation. Elle précise la durée de la dérogation. Elle peut imposer au titulaire de la dérogation des mesures de prévention, de gestion et de contrôle. Elle peut prescrire la transmission à l'autorité compétente d'un rapport portant sur sa mise en oeuvre, dans le délai qu'elle précise.

Art. 15. § 1er. Le demandeur de la dérogation peut introduire un recours auprès du Ministre contre le refus, l'absence de décision ou contre les conditions fixées dans la décision d'octroi de la dérogation.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'autorité de recours, à l'adresse de l'Administration dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la décision ou de l'expiration du délai dont dispose l'inspecteur général pour statuer sur la demande.

§ 2. Le demandeur peut demander à être entendu.

§ 3. Le Ministre envoie sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours. Conformément à l'article 13, § 2, alinéa 3, in fine, du décret du 2 mai 2019, à défaut d'une décision dans ce délai, la décision attaquée est réputée confirmée.

CHAPITRE 4. - Mesures d'urgence

Art. 16. § 1er. Lorsqu'il dispose d'éléments de preuve indiquant la présence ou un risque imminent d'introduction sur le territoire de la Région wallonne d'une espèce exotique envahissante qui ne figure pas sur la liste UE mais qui, sur la base de preuves scientifiques préliminaires, est susceptible de remplir les critères pour y être inscrite, le Ministre peut prendre immédiatement, en urgence, l'une des restrictions prévues à l'article 7, § 1er, du règlement (UE) n° 1143/2014.

L'inspecteur général informe le Comité, en application de l'article 38, § 1er, de l'accord de coopération du 30 janvier 2019, de la mesure prise par le Ministre. Il en informe également la Représentation Permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne afin qu'elle procède à la notification prévue à l'article 10, § 2, du règlement (UE) n° 1143/2014.

Dans l'hypothèse où des mesures d'urgence conjointes sont prises, au sens de l'article 38, § 2, de l'accord de coopération du 30 janvier 2019, la procédure fixée à l'article 38, §§ 2 et 3, de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 s'applique.

§ 2. Pour les espèces exotiques envahissantes faisant l'objet des mesures d'urgence non visées par l'article 38, §§ 1er, 2 et 3, de l'accord de coopération du 30 janvier 2019, l'Administration procède à une évaluation des risques conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 1143/2014, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'adoption de la décision d'instaurer des mesures d'urgence, conformément à la procédure établie à l'article 10 du règlement (UE) n° 1143/2014, en vue de proposer une inscription de l'espèce concernée sur la liste UE.

Le résultat de l'évaluation des risques est communiqué au directeur général afin qu'il propose, le cas échéant, l'inscription de l'espèce concernée sur la liste UE, en application de l'article 2.

§ 3. Lorsque la Commission européenne adopte un acte d'exécution visé à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1143/2014, en application de l'article 10, § 5, du règlement (UE) n° 1143/2014, ou inscrit sur la liste UE les espèces exotiques envahissantes faisant l'objet de mesures d'urgence, en application de l'article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1143/2014, le Ministre abroge ou modifie les mesures d'urgence concernées.

§ 4. Lorsque, conformément à l'article 10, § 7, du règlement (UE) n° 1143/2014, la Commission européenne n'inscrit pas sur la Liste UE les espèces exotiques envahissantes faisant l'objet de mesures d'urgence, le Ministre abroge la mesure d'urgence concernée.

Il peut proposer au Comité l'inscription de l'espèce concernée sur la liste nationale, en application de l'article 3.

§ 5. En cas de menace imminente pour la biodiversité ou les services écosystémiques associés, le Ministre peut adopter les interdictions et mesures visées à l'article 14, § 2, du décret du 2 mai 2019 ainsi que des mesures d'éradication rapide visées à l'article 18 du décret du 2 mai 2019.

CHAPITRE 5. - Plan d'action national

Art. 17. Pour la mise en oeuvre des articles 39 à 41 de l'accord de coopération du 30 janvier 2019, l'inspecteur général représente l'autorité compétente au sens des dispositions précitées.

CHAPITRE 6. - Surveillance, détection précoce et éradication rapide

Art. 18. § 1er. L'autorité compétente pour recevoir les informations visées à l'article 16, § 2, du décret du 2 mai 2019 est l'inspecteur général du Département de l'Etude du milieu naturel et agricole de l'Administration.

§ 2. L'Administration surveille l'apparition dans l'environnement d'espèces exotiques envahissantes et, en priorité, les espèces exotiques envahissantes inscrites sur la liste UE en vue de prévenir leur propagation dans l'Union européenne. Elle tient compte, des données recueillies par des systèmes de surveillance existants et se fonde sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles.

Cette surveillance du territoire de la Région wallonne comprend au moins l'accomplissement des tâches suivantes :

1° l'identification de la présence et de la répartition des espèces exotiques envahissantes déjà implantées ainsi que des espèces nouvellement implantées sur base de systèmes de surveillance existants, qui feront l'objet de relevés permanents ou périodiques ;

2° la réalisation, sur la base de relevés scientifiques, de bilans périodiques et quantitatifs de la présence et de la répartition des espèces exotiques envahissantes ;

3° la tenue à jour d'un registre reprenant les espèces exotiques envahissantes déjà implantées ;

4° l'identification, l'analyse et la surveillance des menaces d'apparition ou de propagation, dans l'environnement de toute espèce exotique envahissante, dont la présence était jusqu'alors inconnue.

§ 3. Sur la base des données recueillies en application du paragraphe 1er, l'inspecteur général établit et envoie au Secrétariat scientifique, en application de l'article 46, § 1er, de l'accord de coopération du 30 janvier 2019, un rapport de mise en oeuvre du règlement (UE) n° 1143/2014, pour les compétences dévolues à la Région wallonne, qui comprend les informations définies à l'article 14 du règlement (UE) n° 1143/2014.

§ 4. Toute personne, informée de la présence, en un lieu du territoire wallon, d'une espèce reprise sur la liste UE ou sur la liste nationale, peut signaler la présence d'une telle espèce sur le Portail de la biodiversité en Wallonie.

Art. 19. L'autorité compétente pour prendre en charge les actions prévues par l'article 17 du décret du 2 mai 2019 est l'inspecteur général.

Art. 20. § 1er. Les organismes qui peuvent prendre en charge les opérations d'éradication rapide, dans le respect du Code wallon du bien-être des animaux et de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, visés à l'article 17 du règlement (UE) n° 1143/2014 et à l'article 18, § 2, du décret du 2 mai 2019 sont :

1° l'Administration ;

2° le Centre wallon de Recherches agronomiques ;

3° les agents de la sécurité civile ;

4° toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, mandatée par les organismes visés aux 1°, 2° et 3°, le cas échéant dans le cadre d'un marché public ou d'une concession de service public, et qui possède des capacités techniques suffisantes et s'engage contractuellement au respect des exigences du bien-être animal.

Le Ministre est habilité à déterminer les capacités techniques dont doivent disposer les organismes qui prennent en charge les opérations d'éradication rapide.

§ 2. En vue d'assurer l'élimination rapide, totale et permanente des espèces ayant fait l'objet d'une détection précoce, en application de l'article 17 du décret du 2 mai 2019, le Ministre peut préciser les mesures d'éradication rapide à prendre.

Ces mesures peuvent être prises en journée ou la nuit, en respectant le bien-être animal et dans le souci de perturber au minimum la faune et la flore indigène.

§ 3. Pour permettre la mise en oeuvre de la dérogation visée à l'article 18, § 7, du décret du 2 mai 2019, l'Administration recueille les données permettant de démontrer qu'une des conditions visées à l'article 18, § 1er, du règlement (UE) n° 1143/2014 est remplie.

Ces données sont transmises au Ministre afin qu'il décide, le cas échéant, par une décision motivée, de ne pas appliquer de mesures d'éradication à une espèce exotique envahissante inscrite sur la liste UE et détectée en application de l'article 17 du décret du 2 mai 2019.

Sa décision se fonde sur des éléments démontrant, comme le prévoit l'article 18, § 1er, du règlement (UE) n° 1143/2014, que soit :

1° l'éradication est techniquement irréalisable ;

2° sur la base d'une analyse coûts-avantages, les coûts seront exceptionnellement élevés et disproportionnés par rapport aux avantages de l'éradication ;

3° les méthodes d'éradication ne sont pas disponibles ou ont des effets néfastes très graves sur la santé humaine, l'environnement ou d'autres espèces.

Avant d'adopter sa décision, le Ministre sollicite l'avis du pôle « Ruralité », pour l'ensemble de ses sections.

Art. 21. § 1er. L'Administration procède à toute constatation, expertise, vérification, audition de tiers et, en général, à toute recherche et investigation qui lui semblent nécessaires à l'établissement de la proposition de réparation du dommage visé à l'article 18, § 4, du décret du 2 mai 2019.

§ 2. L'Administration recourt à des experts internes ou externes afin de procéder à la constatation et à l'estimation des dommages. L'Administration fait appel à des experts externes uniquement lorsqu'elle est dans l'impossibilité d'affecter temporairement des experts internes.

Les experts fournissent un rapport de leur mission à l'Administration.

Art. 22. La réparation est calculée pour l'ensemble des dommages subis par un même bénéficiaire, sur la base du montant total de ces dommages.

Le montant de la réparation ne dépasse pas les coûts de réparation ou la diminution de la valeur vénale causée par les mesures d'éradication rapide.

La diminution de la valeur vénale visée à l'alinéa 2 est la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après la survenance du fait dommageable.

Art. 23. Le dommage est évalué :

1° sur base de la perte réelle calculée suivant les mercuriales au jour du dommage ;

2° sur la base de la reconstitution à l'état normal du bien.

Art. 24. § 1er. Sans préjudice des dispositions des législations sur la conservation de la nature, la chasse, les armes, le piégeage, le bien-être animal, et la pêche fluviale ainsi qu'en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides et d'autres substances dangereuses et de manière à minimiser les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats ainsi que des autres législations en matière d'environnement et d'aménagement du territoire, les moyens d'éradication et de capture des espèces exotiques envahissantes visés à l'article 18, § 3, du décret du 2 mai 2019 sont les suivants :

1° les armes autorisées pour la chasse ;

2° les carabines et pistolets à air comprimé non soumis à la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;

3° les oiseaux de proie légalement détenus ;

4° les nasses ;

5° les cages-pièges et les pièges non létaux autres que les pièges à mâchoires au sens du règlement (CE) n° 3254/91, du Conseil, du 4 novembre 1991, interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté ;

6° les pièges sélectifs létaux dans leur principe ou leurs conditions d'emploi ;

7° les filets, à l'exclusion des filets japonais au sens de l'article 1er de la deuxième décision M (76)15 du Comité Benelux du 24 mai 1976 relative à la protection des oiseaux ;

8° les bacs à lumière ;

9° les silencieux et les lunettes de visée nocturne ;

10° les appâts sélectifs précisés dans les mesures de lutte, à l'exclusion des animaux aveugles ou mutilés vivants ;

11° les appelants et autres dispositifs acoustiques ;

12° les agents de lutte biologique ;

13° les phéromones ;

14° la pêche à la gaule munie d'une ligne, à l'électronarcose ou à la main ;

15° la balance à écrevisses ;

16° les pesticides au sens du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable [...], c'est-à-dire les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides ;

17° les traitements thermiques ;

18° la fauche, le pâturage, la coupe, l'écorçage, l'arrachage manuel ou mécanique de plantes ;

19° le travail, le bâchage et l'excavation du sol et le curage des sédiments ;

20° la plantation d'espèces végétales indigènes concurrentes ;

21° le bâchage ou la mise en assec de plans d'eau ;

22° la mise sous eau.

Les techniques et l'éradication mentionnées à l'alinéa 1er sont appliquées dans le respect du Code wallon du bien-être des animaux et de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, l'utilisation de silencieux et de lunettes de visée nocturne est permise uniquement aux agents et préposés forestiers du Département de la Nature et des Forêts, ainsi qu'aux agents du Département de la police et des contrôles de l'Administration, dans le cadre des dispositions dérogatoires prévue à l'article 27 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 16°, les pesticides sont uniquement utilisés en dernier recours, lorsque d'autres moyens de lutte ont été épuisés ou à défaut d'autres moyens efficaces.

Concernant l'application de l'alinéa 1er dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les actes faisant appel aux techniques reprises à l'alinéa 1er, 4°, 5°, 7°, 14° et 15° sont constitutifs d'un acte de pêche.

§ 2. Le Ministre peut prévoir d'autres moyens et méthodes que ceux énumérés à l'alinéa 1er si ceux-ci ne permettent pas une lutte efficace contre l'espèce exotique envahissante concernée.

Art. 25. L'autorité compétente pour prendre en charge les actions prévues par l'article 18, §§ 5 à 7, du décret du 2 mai 2019 est l'inspecteur général.

CHAPITRE 7. - Gestion

Art. 26. § 1er. En vue de réduire au minimum les effets sur la biodiversité, les services écosystémiques associés ainsi que, le cas échéant, la santé humaine ou l'économie, des espèces exotiques envahissantes inscrites sur la liste UE ou sur la liste nationale et largement répandues sur le territoire de la Région wallonne, le Ministre peut arrêter les mesures à prendre par les organismes visés à l'article 28.

§ 2. Sans préjudice des dispositions des législations sur la conservation de la nature, la chasse, les armes, le piégeage, le bien-être animal, et la pêche fluviale ainsi qu'en matière d'utilisation de pesticides agricoles, de produits biocides et d'autres substances dangereuses et de manière à minimiser les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats ainsi que d'autres législations en matière d'environnement et d'aménagement du territoire, les organismes visés à l'article 28, alinéa 1er, 1° à 4°, peuvent recourir aux moyens d'éradication et de capture visés à l'article 24, § 1er, dans les conditions prévues à cet article.

Les personnes visées à l'article 28, alinéa 1er, 5°, peuvent recourir aux moyens d'éradication et de capture visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, 5°, 10°, 11°, 14° à 16° et 17° à 21°, dans les conditions prévues à cet article.

§ 3. Le Ministre peut prévoir d'autres moyens et méthodes que ceux énumérés à l'alinéa 1er si ceux-ci ne permettent pas une lutte efficace contre l'espèce exotique envahissante concernée.

Art. 27. L'autorité visée à l'article 19, § 2, et § 3, alinéa 2, du décret du 2 mai 2019 est l'inspecteur général.

Art. 28. Les organismes qui peuvent prendre en charge les opérations de gestion, dans le respect du Code wallon du Bien-être des animaux et de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, visées à l'article 19 du règlement (UE) n° 1143/2014 et à l'article 19 du décret du 2 mai 2019 sont :

1° l'Administration ;

2° le Centre wallon de Recherches agronomiques ;

3° les agents de la sécurité civile ;

4° toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, mandatée par les organismes visés aux 1°, 2° et 3°, le cas échéant dans le cadre d'un marché public ou d'une concession de service public, et qui possède des capacités techniques suffisantes et s'engage contractuellement au respect des exigences du bien-être animal ;

5° le propriétaire ou le gestionnaire d'une parcelle abritant une espèce exotique envahissante ou toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qu'il mandate, qui possède des capacités techniques suffisantes et qui s'engage au respect des exigences du bien-être animal.

Le Ministre est habilité à déterminer les capacités techniques dont doivent disposer les organismes qui prennent en charge les opérations de gestion.

CHAPITRE 8. - Coopération régionale renforcée

Art. 29. L'autorité désignée par le Gouvernement sur base de l'article 26 du décret du 2 mai 2019 est l'inspecteur général.

CHAPITRE 9. - Information, sensibilisation et subventions

Art. 30. L'inspecteur général et l'inspecteur général du Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole sont chargés de réaliser les missions prévues à l'article 27, §§ 1er et 2, et à l'article 28 du décret du 2 mai 2019, le cas échéant, en collaboration avec le Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes institué par l'accord de coopération du 30 janvier 2019.

CHAPITRE 10. - Protection des données

Art. 31. Le Directeur général est le responsable de traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement général sur la protection des données pour ce qui concerne les dispositions de l'arrêté qui sont relatives au traitement de données personnelles

CHAPITRE 11. - Dispositions modificatives

Art. 32. Dans l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le règlement de gestion des réserves forestières, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :

« Art. 9/1. Les interdictions et restrictions prévues dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations de gestion ou d'éradication des espèces non indigènes envahissantes réalisées dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. ».

Art. 33. Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

« Art. 5/1. Les interdictions et restrictions prévues dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations de gestion ou d'éradication des espèces non indigènes envahissantes réalisées dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. ».

Art. 34. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995 organisant la protection des cavités souterraines d'intérêt scientifique, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

« Art. 5/1. Les interdictions et restrictions prévues dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations de gestion ou d'éradication des espèces non indigènes envahissantes réalisées dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. ».

Art. 35. L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 11 juillet 2013 est remplacé par ce qui suit :

« Le DNF est consulté par le fonctionnaire technique sur :

1° le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis ;

2° le caractère complet et recevable de la demande ayant pour objet la rubrique 94.01 visée à l'annexe I. »

Art. 36. Dans l'annexe I du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° la rubrique n° 51.23.01 est complétée par la phrase suivante :

« Cette rubrique n'est pas d'application lorsque l'opération est également visée par l'article 37 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. » ;

2° la rubrique n° 52.48.04 est complétée par la phrase suivante :

« Cette rubrique n'est pas d'application lorsque l'opération est également visée par l'article 37 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. » ;

3° la rubrique n° 92.53 est complétée par la phrase suivante :

« La rubrique n° 92.53 n'est pas d'application lorsque l'opération est également visée par l'article 37 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. » ;

4° elle est complétée par la rubrique suivante :

94. Espèces exotiques envahissantes visées par le « Règlement EEE » (Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes) ou par « l'Accord de coopération EEE » (Accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes)
94.01. L'une des opérations effectuées de manière intentionnelle et visées à l'article 7, paragraphe 1er, b), c), d), f), g) ou h), du Règlement EEE, à savoir :
b) la conservation, y compris en détention confinée, d'au moins une espèce exotique envahissante ;
c) l'élevage ou la culture, y compris en détention confinée, d'au moins une espèce exotique envahissante;
d) pour autant que cette opération n'entre pas dans le cadre de l'exception visée à l'article 6, § 1er, III, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le transport d'au moins une espèce exotique envahissante, vers, hors de ou au sein du territoire de la Région wallonne ;
f) l'utilisation ou l'échange d'au moins une espèce exotique envahissante ;
g) la mise en situation de se reproduire, de pousser ou d'être cultivée, y compris en détention confinée, d'au moins une espèce exotique envahissante ;
h) la libération dans l'environnement d'au moins une espèce exotique envahissante.
Au sens de la présente rubrique, on entend par espèce exotique envahissante, l'espèce figurant soit sur la liste UE, soit sur la liste nationale au sens du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
2     DNF    


».

Art. 37. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Si la demande de permis d'environnement est relative à une activité visée à la rubrique 94.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement. ».

Art. 38. Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019, il est inséré un paragraphe 6/1 rédigé comme suit :

« § 6/1. Lorsqu'elle concerne une activité visée à la rubrique n° 94.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, la décision accordant le permis d'environnement contient :

1° les éléments prescrits par l'article 8, §§ 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

2° le document-type visé à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/145 de la Commission du 4 février 2016 portant adoption du document-type servant de justificatif pour le permis délivré par les autorités compétentes des Etats membres autorisant des établissements à mener certaines activités sur des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil. ».

Art. 39. L'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 est complété par un alinéa rédigé comme suit comme suit :

« Si la demande de permis unique est relative à une activité visée à la rubrique 94.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement. ».

Art. 40. Dans l'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018, il est inséré un paragraphe 6/1 rédigé comme suit :

« § 6/1. Lorsqu'elle concerne une activité visée à la rubrique n° 94.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, la décision accordant le permis unique contient :

1° les éléments prescrits par l'article 8, §§ 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

2° le document-type visé à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2016/145 de la Commission du 4 février 2016 portant adoption du document-type servant de justificatif pour le permis délivré par les autorités compétentes des Etats membres autorisant des établissements à mener certaines activités sur des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil. ».

Art. 41. Dans l'article 23, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, les mots « et pour autant que la surface à traiter dépasse 5 ares » sont abrogés.

Art. 42. Dans l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « , par injection, humectation ou badigeonnage » sont insérés entre les mots « par pulvérisateur à lance ou à dos » et les mots « contre les Carduus crispus, » ;

b) les mots « la circulaire du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes » sont remplacés par « le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ou par le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes et ses arrêtés d'exécution ».

Art. 43. Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « , par injection, humectation ou badigeonnage » entre les mots sont insérés après les mots « par pulvérisateur à lance ou à dos » et les mots « sur les espèces suivantes » ;

b) au 2°, les mots « la circulaire du 23 avril 2009 relative aux espèces exotiques envahissantes » sont remplacés par « le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ou par le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes et ses arrêtés d'exécution » ;

Art. 44. Dans l'article 49, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 17 décembre 2015, 2 février 2017 et 22 mars 2018, les mots « s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique » sont remplacés par les mots « relève des mesures d'éradication rapide ou de gestion prévues par le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ».

CHAPITRE 12. - Dispositions transitoires relatives aux propriétaires non commerciaux et aux stocks commerciaux

Art. 45. La détention d'animaux de compagnie à des fins non commerciales, conformément à l'article 37 du décret du 2 mai 2019, est soumise au respect des conditions suivantes :

1° les animaux sont détenus avant d'être inscrits sur la liste UE ou la liste nationale ;

2° les animaux sont conservés en détention confinée et toutes les mesures appropriées sont mises en place pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper.

Art. 46. La détention de stocks commerciaux d'espèces exotiques envahissantes, conformément à l'article 37 du décret du 2 mai 2019, est soumise au respect des conditions suivantes :

1° les spécimens ont été acquis avant leur inscription sur la liste UE ou sur la liste nationale ;

2° la détention est autorisée pour un maximum de deux ans après l'inscription de l'espèce sur la liste UE ou la liste nationale ;

3° seuls sont autorisées la détention et le transport des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces afin de les vendre ou de les transférer à des instituts de recherche ou à des établissements de conservation ex situ et aux fins d'activités médicales conformément à l'article 8 du règlement n° 1143/2014, à condition que les spécimens soient conservés et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées soient mises en place pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire, ou s'échapper ou afin d'abattre ou d'éliminer ces spécimens sans souffrance, en vue d'épuiser leur stock.

Art. 47. La vente ou le transfert de spécimens vivants à des utilisateurs non commerciaux est autorisée pendant un an après l'inscription des espèces sur la liste UE ou sur la liste nationale, conformément à l'article 37 du décret du 2 mai 2019, moyennant le respect des conditions suivantes :

1° les spécimens sont conservés et transportés en détention confinée ;

2° toutes les mesures appropriées sont mises en place pour s'assurer qu'ils ne puissent pas se reproduire ou s'échapper.

Art. 48. Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

CHAPITRE 13. - Dispositions finales

Art. 49. Le présent arrêté ainsi que les articles 11, 12, 13 et 30 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes entrent en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication du présent arrêté.

Art. 50. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe 1

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Annexe 2

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Annexe 3

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Annexe 4