9 mai 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon du 9 mai 2019 adoptant les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du Code du Développement territorial (M.B. 30.10.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du Développement territorial, notamment l'article D.II.2, § 2, alinéa 4;
Vu le rapport du 26 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2018;
Vu l'avis 65.816/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Considérant la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;
Considérant que le projet d'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 adoptant les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du Code du Développement territorial a été soumis à enquête publique du 22 octobre au 5 décembre 2018 en même temps que le projet de schéma de développement du territoire et qu'il était accompagné d'une évaluation environnementale;
Considérant que le projet d'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 adoptant les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du Code du Développement territorial étant susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre région, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, il a été soumis, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, le 19 octobre 2018 pour avis aux autorités compétentes :
- de la Région flamande;
- de la Région de Bruxelles-Capitale;
- de la Région Grand-Est (République française);
- de la Région des Hauts-de-France (République française);
- du Land de Rhénanie-Palatinat (République fédérale d'Allemagne);
- du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (République fédérale d'Allemagne);
- de la Province de Limbourg (Royaume des Pays-Bas);
- du Grand-Duché de Luxembourg;
Considérant que le projet d'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 adoptant les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du Code du Développement territorial accompagné du rapport sur les incidences environnementales a été soumis le 19 octobre 2018 à l'avis :
- du pôle « Aménagement du Territoire »;
- du pôle « Environnement »;
- du pôle « Ruralité », section « Nature »;
- de l'Union des villes et communes de Wallonie;
Considérant que l'avis des conseils communaux a été sollicité par courrier pour partie le 18 décembre 2018 et pour le solde le 24 décembre 2018;
Identification des liaisons écologiques à l'échelle du territoire de la Région wallonne et lien avec le Schéma de Développement du Territoire
Considérant que l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du Code du Développement territorial, ci-après : CoDT, prévoit que la structure territoriale du schéma de développement du territoire « reprend les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement »;
Considérant que l'identification de liaisons écologiques à l'échelle du territoire de la Région wallonne contribue en outre à exécuter deux engagements de l'Union européenne, à savoir enrayer la perte de biodiversité dans l'Union d'ici à 2020 et protéger, évaluer et rétablir la biodiversité et les services éco-systémiques dans l'Union d'ici à 2050 (Communication de la Commission du 3 mai 2011 intitulée « La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel - stratégie de l'Union européenne à l'horizon 2020 »); qu' en soutenant ainsi l'intégration de la biodiversité dans la planification régionale, elle participe également à la mise en oeuvre des engagements de la Région wallonne pris au niveau national dans le cadre de la Stratégie nationale de la Belgique pour la biodiversité 2020;
Considérant que la stratégie de conservation de la nature en Région wallonne est basée sur le concept de réseau écologique; qu'il correspond à un ensemble d'écosystèmes naturels et semi-naturels, mais aussi d'habitats de substitution, tous en interconnexion, susceptibles de rencontrer les exigences vitales des espèces et de leur population;
Considérant que les liaisons écologiques sont des éléments constitutifs du réseau écologique; qu'elles jouent un rôle majeur, souvent cumulatif, pour les déplacements à longues distances des espèces migratrices, pour les déplacements plus locaux entre les sites vitaux de nourrissage, de reproduction et de repos des espèces se reproduisant ou hivernant sur le territoire wallon dans la survie à long terme des espèces végétales et animales;
Considérant que les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du CoDT doivent être établies « en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional »;
Considérant que la mise en réseau des milieux naturels de grande valeur biologique caractéristiques des massifs forestiers feuillus ou de différents types de sols sensibles et marginaux associés au relief et au réseau hydrographique doit être envisagée à l'échelle régionale pour assurer un maillage écologique cohérent;
Considérant que cinq types de liaisons écologiques peuvent être identifiés à l'échelle régionale :
1° les massifs forestiers feuillus;
2° les pelouses calcaires et les milieux associés;
3° les crêtes ardennaises;
4° les hautes vallées ardennaises;
5° les plaines alluviales;
Considérant que les liaisons écologiques inscrites sur les massifs forestiers feuillus mettent en relation une succession de massifs forestiers, souvent composés de peuplements anciens, dont les sols ont peu subi l'intervention de l'homme, et qui abritent une grande diversité d'espèces forestières;
Considérant que les liaisons écologiques inscrites sur les pelouses calcaires et les milieux associés mettent en relation une succession de pelouses calcaires et de landes sèches, présentes sur des sols secs très superficiels (calcaires, schisteux, siliceux, calaminaires...), ainsi que d'habitats semi-naturels ouverts qui constituent des relais entre elles, qui abritent un grand nombre d'espèces protégées ou menacées et sont des milieux de très grande valeur patrimoniale, tant à l'échelle régionale qu'européenne;
Considérant que les liaisons écologiques inscrites sur les lignes de crêtes ardennaises mettent en relation une succession de landes, bas marais et habitats associés aux sols tourbeux présents sur les hauts-plateaux de l'Ardenne qui constituent des écosystèmes de grand intérêt;
Considérant que les liaisons écologiques inscrites sur les hautes vallées ardennaises mettent en relation une succession de milieux très humides qui occupent les têtes de vallées ardennaises, comme les forêts marécageuses, les zones de sources, les bas marais, les prairies humides et les habitats sur des sols très superficiels, tels que des forêts de pentes, et sont de grand intérêt biologique;
Considérant que les liaisons écologiques inscrites sur les plaines alluviales typiques des larges vallées du réseau hydrographique mettent en relation des milieux humides tels que marais, plans d'eau, prairies humides, roselières, landes humides, forêts alluviales, etc. qui présentent une grande biodiversité;
Considérant plus particulièrement le lien entre le présent arrêté et le schéma de développement du territoire; que le présent arrêté identifie et délimite sur une carte les liaisons écologiques destinées à assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional; que la structure territoriale du schéma de développement du territoire reprend les sites reconnus par la loi de conservation de la nature et les liaisons écologiques identifiées par le présent arrêté ; qu'il ne revient pas au schéma de développement du territoire de les identifier ni d'en définir leur portée juridique;
Considérant toutefois qu'au travers de sa structure territoriale et de ses principes de mise en oeuvre, le schéma de développement du territoire vise d'une part à structurer les différentes activités sur le territoire afin de contribuer à accroître la protection des sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et préserver la continuité des liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement et d'autre part, à réduire le morcellement des espaces non bâtis en assurant la mise en réseau de ces sites afin de s'orienter vers un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional;
Rapport sur les incidences environnementales
Considérant que les liaisons écologiques projetées sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement; que le Gouvernement wallon a fait réaliser une évaluation des incidences de leur mise en oeuvre sur l'environnement;
Considérant que le droit régional wallon ne contient actuellement pas de disposition assurant la transposition de la directive 2001/42/CE en vue de l'application du régime que prévoit celle-ci à des réglementations telles que l'arrêté en projet;
Considérant dès lors que les incidences de la mise en oeuvre des liaisons écologiques projetées sur l'environnement ont été évaluées sur base des exigences de la Directive 2001/42/CE; que le bureau d'études STRATEC S.A., agréé à cet effet, a été désigné pour réaliser cette évaluation;
Considérant que l'auteur d'étude conclut que les liaisons écologiques projetées ciblent une série de milieux qui abritent une grande biodiversité;
Considérant que l'auteur d'étude conclut que les milieux concernés présentent souvent un aspect relativement linéaire et que les liaisons écologiques projetées, combinées aux liaisons écologiques locales (< 1000 m), permettent de relier entre elles environ 96 % de la superficie totale des sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature;
Considérant que l'auteur d'étude estime que les zones de conservation de la nature qui ne sont pas connectées par les liaisons écologiques projetées sont de superficies généralement limitées et que des distances parfois importantes les séparent des autres sites protégés; que les efforts qui seraient nécessaires pour les connecter au réseau par des liaisons supplémentaires ne justifient pas les avantages que cela apporterait au réseau écologique;
Considérant que cette analyse ne peut être partagée; que, s'il est vrai que la connexion de 4 % de sites reconnus n'est pas pertinente à l'échelle régionale eu égard aux arguments avancés par l'auteur d'étude, il n'en reste pas moins vrai qu'il est possible de les connecter à l'échelle supralocale et locale par le biais des couloirs écologiques existants tels que les haies, les arbres, les vergers, les talus herbeux, les bords des champs, les mares, les fossés à eau douce, les fonds de vallées encaissées, les cours d'eau, les voies ferrées désaffectées ou d'autres éléments qui seraient identifiés à l'échelle locale dans le cadre de l'élaboration des outils d'aménagement d'échelles inférieures;
Considérant que l'auteur d'étude estime que les liaisons écologiques projetées impactent très positivement le patrimoine biologique (moindre fragmentation des espaces naturels, développement de continuités écologiques, intensification des services rendus par les systèmes) et le cadre de vie (préservation des espaces verts à proximité ou au sein des zones urbanisées, préservation du paysage rural);
Considérant que l'auteur d'étude estime que les liaisons écologiques projetées impactent positivement mais de manière plus limitée les autres domaines de l'environnement que sont l'occupation du sol (espaces protégés de l'artificialisation), les aspects démographiques et sociaux (création de lieux de vie et de rencontre) ainsi que le patrimoine bâti et archéologique (mise en valeur des éléments patrimoniaux et complémentarité des activités proposées);
Considérant que l'auteur d'étude estime que les liaisons écologiques projetées impactent de manière plus mitigée la mobilité (contraintes techniques supplémentaires pour assurer la continuité des liaisons écologiques au travers des voiries) et l'économie (investissements nécessaires pour l'acquisition éventuelle de certains terrains et la mise en place d'aménagement et d'incitants financiers visant à préserver ou à améliorer les liaisons écologiques);
Considérant que l'auteur d'étude estime que la mise en oeuvre des liaisons écologiques projetées aurait des effets sur la constructibilité, ou l'exploitation (restrictions ou difficultés) à des fins économiques, des biens immobiliers traversés par les tracés en projet;
Considérant que l'habilitation donnée au Gouvernement wallon par le CoDT est d'adopter les liaisons écologiques à reprendre dans la structure territoriale du schéma de développement territorial, lequel a valeur indicative; que les incidences de leur mise en oeuvre doivent dès lors être appréciées au regard de la valeur indicative du schéma de développement du territoire;
Considérant qu'il appartient aux schémas d'échelles inférieures d'en affiner le tracé en fonction des spécificités locales; que c'est donc à ces échelles que devront être appréciées les incidences des liaisons écologiques retenues et les éventuelles mesures correctrices à mettre en oeuvre;
Considérant, par ailleurs, que le risque identifié par l'auteur d'étude doit être nuancé car la pratique montre que le fait d'interdire toute construction ou l'exercice d'une activité n'est pas nécessairement la meilleure solution pour assurer la mise en réseau des habitats naturels et qu'il est souvent plus judicieux d'intégrer cette dimension dans la conception des projets ; que les aménagements qui accompagnent la mise en oeuvre de liaisons écologiques s'avèrent par exemple favorables au développement de l'activité agricole dans nombre de cas ; qu'en outre, la balance est le plus souvent positive entre les contraintes d'exploitation qu'ils peuvent induire et leurs effets sur l'activité à long terme (érosion, protection de l'entomofaune, etc.);
Considérant que l'étendue des éventuelles restrictions à l'usage du sol liées à la mise en oeuvre des liaisons écologiques projetées doit également être nuancée; qu'elles portent uniquement sur les biens immobiliers qui ne sont pas situés dans les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature;
Considérant qu'en raison du choix des milieux à lier, les liaisons écologiques mettent en réseau des habitats situés dans des territoires majoritairement peu peuplés, peu urbanisés ou difficilement constructibles (crêtes ardennaises, hautes vallées ardennaises);
Considérant que l'auteur d'étude propose certaines mesures de suivi et d'atténuation qui, si elles sont mises en oeuvre, induiront des incidences globalement très positives sur l'environnement;
Considérant que l'auteur d'étude conclut que l'identification des liaisons écologiques régionales permet de déterminer les zones stratégiques en termes de conservation de la nature où les efforts doivent être redoublés pour éviter toute fragmentation ou artificialisation du territoire supplémentaire;
Enquête publique et consultations
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de clôture établis par les services communaux à l'issue de l'enquête publique que 99 réclamations et observations ont été recueillies;
Considérant que des réclamants estiment que la publicité faite dans le cadre de l'enquête publique n'était pas suffisante;
Considérant que des réclamants regrettent que les liaisons écologiques projetées se basent sur la situation existante et non sur des liaisons potentielles qui s'appuieraient sur des opérations de restauration;
Considérant que des réclamants estiment que le fait de ne retenir que cinq types de liaisons écologiques est trop réducteur pour assurer un maillage écologique cohérent et complet à l'échelle du territoire régional;
Considérant que des réclamants relèvent que des sites de grand intérêt biologique ne sont pas reliés par les liaisons écologiques projetées, en particulier au nord du sillon Sambre et Meuse et dans le Condroz; que ceci leur paraît résulter de l'option retenue par le Gouvernement wallon de ne relier que les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature; que le rapport sur les incidences environnementales aurait dû mettre en évidence l'impossibilité de concevoir une structure écologique principale crédible sans tenir compte des sites de grand intérêt biologique et des sites candidats au réseau Natura 2000 qui n'ont pas été retenus et, dès lors, ne pas se limiter à vérifier les connexions entre les seuls sites strictement protégés;
Considérant que des réclamants regrettent le manque de prise en compte du Pays de Herve;
Considérant que des réclamants suggèrent de prolonger et de compléter les liaisons écologiques projetées notamment en vue de connecter :
- les sites suivants :
* le site Natura 2000 BE31001 - affluents brabançons de la Senne;
* le site Natura 2000 BE31007 - vallée du Train;
* le site Natura 2000 BE 32003 - pays des Collines;
* le site Natura 2000 BE32006 - bois d'Enghien et de Silly;
- les massifs forestiers suivants :
* bois de Hal - forêt de Soignes - forêt de Meerdael;
* campine hennuyère - bois de la Houssière - bois de Hal;
* les massifs forestiers des vallées de l'Eau d'Heure, de la Molignée, de la Haute-Meuse, du Samson et du Hoyoux;
* les chênaies de Fagne-Famenne;
* la forêt d'Anlier et les continuités assurées par les vallées de l'Our, de la Lomme et de l'Amblève;
* la cuesta bajocienne;
* la forêt de Mariemont;
- les zones humides suivantes :
* vallée de la Nethen - vallée de la Dyle;
* vallée de la Lasne - vallée de la Dyle;
* vallée de la Senne - vallée de la Dyle;
* vallée de la Mazerine et de l'Argentine - vallée de la Dyle;
* bassin de la Haine et ses affluents - ancien canal du Centre;
* les vallées de la la Meuse, de l'Ourthe et de la Vesdre;
* la vallée de la Lesse;
* la vallée de la Semois;
* la vallée de la Lomme;
* divers cours d'eau de deuxième ou troisième catégorie ou des cours d'eau non classés;
- les sites sur substrat calcaire suivants :
* Vesdre - Basse-Meuse via le pays de Herve;
Considérant que des réclamants souhaitent que les connexions envisagées avec les pays voisins soient plus explicites et que certaines de celles-ci soient corrigées;
Considérant que des réclamants suggèrent d'identifier des liaisons écologiques supplémentaires à l'échelle régionale :
- terrils et friches industrielles, notamment en vue de protéger les espèces ultra-pionnières;
- le chemin de grande randonnée « sentier des terrils » GR412;
- réseau RAVeL et anciennes lignes de chemin de fer;
- les lignes de chemin de fer et le réseau routier;
- habitats agricoles :
* liaison visant le « système agricole herbage extensif » et notamment les prairies bocagères;
* liaison visant à protéger les oiseaux des plaines agricoles;
- les milieux bocagers et les zones de haies et arbres remarquables;
- trame des jardins et espaces verts en milieux urbanisés;
- trame noire;
- cours d'eau et zones humides;
- sols à drainage imparfait et zones inondables en milieu non urbanisé;
- enjeux « espèces »;
Considérant que des réclamants proposent de modifier le fond de carte en y ajoutant :
- les régions biogéographiques wallonnes;
- le plan de secteur;
- les sites de grand intérêt biologique ainsi que les sites candidats au réseau Natura 2000 qui n'ont pas été retenus;
- la totalité du réseau hydrographique;
- les principales villes;
Considérant que des réclamants s'interrogent sur l'apparente rupture des liaisons écologiques projetées au niveau de l'agglomération liégeoise;
Considérant que des réclamants suggèrent d'apporter des précisions sur la carte ou de faire figurer les informations sur deux cartes;
Considérant que des réclamants estiment que l'échelle régionale n'est pas l'échelle pertinente pour fixer des liaisons écologiques (échelle trop peu précise) ; que cela a pour conséquence de ne pas permettre de « caler » les liaisons sur des éléments structurels ou fonctionnels;
Considérant que des réclamants estiment qu'il n'est pas pertinent de confier l'identification précise et la mise en oeuvre des liaisons écologiques aux pouvoirs locaux;
Considérant que des réclamants estiment que l'ensemble des liaisons écologiques aurait dû apparaitre dans une seule couleur;
Considérant que des réclamants estiment que le projet manque de mesures concrètes et opérationnelles;
Considérant qu'un réclamant estime qu'il conviendrait de compléter le rapport sur les incidences environnementales par une étude appropriée des incidences conformément aux dispositions de la loi sur la conservation de la nature;
Considérant que des réclamants estiment que le rapport sur les incidences environnementales est incomplet ou incorrect dans son analyse des incidences sur :
- l'activité économique, en ce compris les activités agricoles et sylvicoles;
- la problématique des plantes invasives;
Considérant que les autorités compétentes de la Région flamande et de la Province de Limbourg (Royaume des Pays-Bas) ont émis un avis dans le cadre de l'application de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ; qu'ils ont été transmis dans le délai imparti;
Considérant que les autorités compétentes de la Région flamande se déclarent en faveur de l'initiative du Gouvernement wallon d'adopter des liaisons écologiques sur son territoire;
Considérant qu'elles estiment que les liaisons inscrites vers les vallées de la Lys, de l'Escaut, de la Dendre, de la Senne et du Geer, les forêts des Ardennes flamandes, de Soignes et de Meerdaal et les pelouses calcaires de la vallée de la Meuse et de la région des Fourons sont également intéressantes pour la Flandre en vue de la défragmentation de ces zones;
Considérant qu'elles s'interrogent toutefois sur la portée du présent arrêté et sur son impact sur les plans et projets développés en Flandre à proximité de la frontière avec la Wallonie ; qu'elles demandent par conséquent d'être informées de la poursuite de la procédure et d'être associées aux décisions ultérieures qui en découleront et pourraient avoir un impact sur le territoire flamand;
Considérant que les autorités compétentes de la Province de Limbourg (Royaume des Pays-Bas) souscrivent aux objectifs du présent arrêté ; qu'elles sont heureuses de voir reprises les liaisons écologiques transfrontalières des plaines alluviales du Geer et des pelouses calcaires associées aux vallées de la Meuse et de la Gueule ; qu'elles regrettent toutefois l'absence d'une liaison de type « plaine alluviale » sur la vallée de la Gulpe;
Considérant l'avis du Pôle « Environnement », rendu dans le délai le 17 décembre 2018;
Considérant que le Pôle « Environnement » salue l'initiative qui vise à adopter une carte des liaisons écologiques à l'échelle régionale;
Considérant qu'il estime cependant que la carte devra faire l'objet d'un processus de guidance avec notamment un accompagnement des acteurs et une notice permettant une déclinaison adéquate aux échelles inférieures;
Considérant qu'il ressort de l'avis du Pôle « Environnement » que les liaisons écologiques doivent aussi concourir à un objectif de défragmentation afin d'améliorer la connectivité des milieux, notamment via l'aménagement d'écoducs;
Considérant qu'il propose également deux modifications du texte de l'arrêté;
Considérant que le Pôle s'interroge sur ce que recouvre exactement la notion de « sites reconnus au sens de la loi sur la Conservation de la Nature » et ses implications sur la construction de la carte ; qu'il recommande de définir de manière claire et précise cette notion et de corriger, le cas échéant, la carte;
Considérant que le Pôle propose que les régions biogéographiques soient ajoutées sur la carte annexée à l'arrêté, ceci étant de nature à mieux identifier les liaisons écologiques;
Considérant que le Pôle souligne que la carte ne révèle pas les superpositions et les continuités entre les différents milieux sur lesquels elles s'inscrivent ; qu'elle ne révèle pas non plus la continuité entre les différents éléments des liaisons écologiques aquatiques (notamment au niveau de la vallée de la Meuse) ; que pour cette raison, le Pôle recommande que l'arrêté reprenne une carte pour chaque type de liaison;
Considérant que le Pôle demande également que les cartes soient disponibles de manière indépendante sur WalOnMap et soient mises à jour de manière régulière;
Considérant enfin que le Pôle estime que le rapport sur les incidences environnementales aurait dû apporter des réponses aux éléments suivants :
- relations entre le réseau écologique wallon et celui des territoires avoisinants;
- intérêt de prendre en compte, ou non les sites de grand intérêt biologique pour concevoir la carte;
- opportunité d'intégrer d'autres trames en plus des cinq trames mentionnées (par exemple une trame pour les grands groupes taxonomiques menacés ou pour la chaîne des terrils et friches industrielles);
Considérant l'avis du pôle « Aménagement du Territoire », rendu dans le délai le 18 décembre 2018;
Considérant que le pôle précise avoir pris connaissance de l'avis du Pôle « Environnement » et faire siennes l'ensemble de ses considérations;
Considérant l'avis du pôle « Ruralité », section « Nature », rendu dans le délai le 18 décembre 2018;
Considérant que le pôle « Ruralité » émet plusieurs remarques semblables à celles du Pôle « Environnement »;
Considérant que le pôle « Ruralité » s'écarte de l'avis du Pôle « Environnement » en ce qu'il recommande l'intégration des sites de grand intérêt biologique à la cartographie des liaisons écologiques pour autant que cette intégration ne consiste pas à leur donner un statut particulier qui s'avèrerait contraignant;
Considérant que le pôle souhaite que le fond de carte soit complété par les autres cours d'eau non classés dans les liaisons écologiques ainsi que par le réseau ferroviaire actif, voir désaffecté qui constitue une trame fortement interconnectée avec les autres liaisons;
Considérant que le pôle « Ruralité » propose enfin les corrections suivantes :
- ajouter la chaîne des terrils;
- ajouter la liaison écologique régionale de la Meuse, de l'Ourthe, de la Lesse et prolonger celle de la Semois pour assurer la continuité écologique;
- prolonger la liaison écologique régionale des forêts de Campine hennuyère vers Bruxelles avec le bois de la Houssière;
- compléter la liaison écologique régionale des forêts et vallées du Brabant pour inclure les massifs forestiers près de Chaumont-Gistoux qui permettent d'assurer une connectivité avec la vallée de l'Orneau;
- ajouter la vallée de la Lomme;
- corriger les extrémités des différentes liaisons écologiques lorsque celles-ci se prolongent dans les autres régions et pays;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, rendu dans le délai le 4 décembre 2018;
Considérant qu'il ressort de l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie que celle-ci regrette d'une part la faiblesse de l'évaluation environnementale et, d'autre part, l'absence d'objectifs chiffrés, notamment en termes de surfaces de sites de grand intérêt biologique à préserver;
Considérant qu'elle insiste également sur la nécessité que la Région accepte de dégager des moyens suffisants pour permettre aux communes d'intégrer réellement ces enjeux dans leurs schémas communaux et leurs programmes communaux de développement de la nature;
Considérant qu'elle s'étonne que le schéma de développement du territoire ne fasse pas directement référence à la notion de structure écologique principale et aux travaux du Département de l'étude du milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie;
Considérant que le lien entre la carte des liaisons écologiques et la capacité à les rendre opérationnelles est remise en question, notamment en raison de leur portée sans doute trop générale pour être concrétisée dans des actes d'aménagement et de l'interprétation qui peut leurs être donnée;
Considérant que l'Union des Villes et Communes de Wallonie estime également que la confrontation avec d'autres orientations du schéma de développement du territoire n'est pas clairement exprimée;
Considérant de plus qu'elle regrette que la zone située au nord du sillon Sambre et Meuse ne fasse pas l'objet de plus d'attention pour permettre le développement de liaisons écologiques visant à lutter contre sa fragmentation;
Considérant qu'elle estime enfin que des objectifs et des recommandations particulières devraient être énoncés pour les cinq types de milieux pour lesquels il faut maintenir des liaisons écologiques;
Vu les avis transmis dans le délai par les conseils communaux de Amay, Andenne, Anthisnes, Antoing, Arlon, Ath, Aubange, Baelen, Bastogne, Beaumont, Beloeil, Berloz, Bertogne, Beyne-Heusay, Bièvre, Bouillon, Braine-l'Alleud, Braine-le-Comte, Braives, Brugelette, Brunehaut, Büllingen (Bullange), Bütgenbach, Celles, Charleroi, Châtelet, Chaudfontaine, Chaumont-Gistoux, Chièvres, Ciney, Colfontaine, Comines-Warneton, Courcelles, Court-Saint-Etienne, Couvin, Crisnée, Dalhem, Daverdisse, Dinant, Dison, Dour, Eghezée, Ellezelles, Erquelinnes, Estaimpuis, Farciennes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Fléron, Flobecq, Floreffe, Florennes, Florenville, Fontaine-l'Evêque, Fosses-la-Ville, Frameries, Frasnes-lez-Anvaing, Froidchapelle, Geer, Genappe, Gerpinnes, Gouvy, Grez-Doiceau, Habay, Hamoir, Hamois, Hannut, Hastière, Herbeumont, Herve, Houffalize, Ittre, Jalhay, Jodoigne, Juprelle, Kelmis (La Calamine), Lasne, Le Roeulx, Léglise, Lessines, Limbourg, Lobbes, Lontzen, Malmedy, Manage, Marche-en-Famenne, Modave, Mons, Morlanwelz, Mouscron, Namur, Nassogne, Neufchâteau, Neupré, Ohey, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Oupeye, Paliseul, Pecq, Pepinster, Péruwelz, Perwez, Philippeville, Plombières, Pont-à-Celles, Profondeville, Quiévrain, Rebecq, Remicourt, Rixensart, Rochefort, Rouvroy, Saint-Georges-sur-Meuse, Sambreville, Sankt-Vith (Saint-Vith), Sivry-Rance, Somme-Leuze, Soumagne, Stavelot, Tenneville, Theux, Thimister-Clermont, Thuin, Tinlot, Trois-Ponts, Verlaine, Verviers, Vielsalm, Villers-la-Ville, Villers-le-Bouillet, Virton, Visé, Waimes, Walcourt, Walhain, Waremme, Wavre;
Considérant que des conseils communaux regrettent la période de consultation (début de législature communale);
Considérant que de nombreux avis de conseils communaux conditionnent leurs avis favorables à la prise en compte de l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
Considérant que plusieurs conseils communaux se rallient à des réclamations et observations déposées dans le cadre de l'enquête publique;
Considérant que les conseils communaux des communes de langue allemande ayant remis des avis souhaitent que le projet d'arrêté ne s'applique à leur territoire que de manière transitoire jusqu'au transfert de la compétence à la Communauté germanophone;
Considérant que plusieurs conseils communaux se rallient à l'avis de la Fédération des Parcs naturels qui demande de prendre en compte :
- les sites de grand intérêt biologique et les sites candidats au réseau Natura 2000 ainsi que la « matrice paysagère » (périmètres ADESA);
- les habitats d'espèces vulnérables ou en fort déclin et de les représenter sur la carte;
- la continuité écologique des cours d'eau via une liaison écologique « cours d'eau » reprenant les zones prioritaires en matière de continuité écologique identifiées dans l'état des lieux des plans de gestion de districts hydrographiques;
Considérant qu'un conseil communal s'oppose aux liaisons écologiques qui, selon lui, risquent d'impacter négativement les projets d'urbanisation et affecter son développement économique et urbanistique ; que d'autres conseils communaux s'interrogent sur l'impact réel du présent arrêté sur les décisions relatives à l'aménagement du territoire;
Considérant que des conseils communaux s'interrogent sur l'impact du présent arrêté sur l'exploitabilité de certaines ressources naturelles qui seraient situées dans l'axe d'une liaison;
Considérant que plusieurs conseils communaux suggèrent de prolonger et de compléter les liaisons écologiques projetées et non visées dans le cadre de l'enquête publique notamment en vue de connecter :
- les sites suivants :
* le site Natura 2000 BE31010 : Sources de la Dyle;
* le site Natura 2000 BE32044 : Bassin de l'Escaut en amont de Tournai;
* le site Natura 2000 BE32025 : Haut-Pays des Honnelles;
* le site Natura 2000 BE 35022B : Bassin de l'Iwène sur Ciney;
*la réserve naturelle domaniale des « décanteurs de la sucrerie de Genappe »;
- les massifs forestiers suivants :
* prolongation de la liaison Brakel - Gauraing vers le sud;
- les zones humides suivantes :
* prolongation de la vallée de la Haine vers la vallée du Hanneton;
* canal de l'Espierre;
* vallée de la Grande Gette;
* vallée de la Marcq;
* vallée de la Trouille;
* les cours d'eau des deux Vernes et de la Calonne;
- les sites sur substrat calcaire suivants :
* déplacement de la liaison pelouse calcaire de la Basse Meuse vers l'ouest;
Considérant les avis transmis hors délai par les conseils communaux de Enghien, Estinnes, Fleurus, La Hulpe, La Roche, Momignies, Mont-de-l'Enclus, Quévy, Rendeux, Seneffe, Sombreffe ; qu'à défaut d'avoir été transmis dans le délai de soixante jours de l'envoi de la demande ceux-ci sont réputés favorables;
Considérant toutefois qu'après lecture de ces avis, ceux-ci n'apportent pas d'éléments nouveaux par rapport aux remarques déjà exposées;
Considérant les avis remis d'initiative par les collèges communaux de Gembloux et de Huy et l'ASBL ECO-VIE;
Considérant que ces avis ne rentrent pas formellement dans la procédure;
Considérant toutefois qu'après lecture de ces avis, ceux-ci n'apportent pas d'éléments nouveaux par rapport aux remarques déjà exposées;
Prise en compte des avis exprimés lors de la concertation
Considérant que le présent arrêté a pour but d'identifier et de délimiter sur une carte les liaisons écologiques destinées à assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional ; que la mise en oeuvre ou l'opérationnalisation de celles-ci ne relèvent pas du présent arrêté;
Considérant que l'ensemble des remarques portant sur ces deux points est donc sans objet;
Considérant que l'habilitation donnée au Gouvernement est d'établir les liaisons écologiques de façon à mettre en réseau les noyaux que sont les sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et assurer ainsi un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional;
Considérant que l'habilitation ne vise donc pas à identifier et cartographier l'ensemble des zones du territoire wallon ayant un intérêt biologique actuel ou potentiel ; que les liaisons écologiques retenues le sont non seulement en raison de leur valeur biologique mais également en raison de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique régional cohérent;
Considérant que la cohérence du maillage écologique doit être appréciée au regard de sa capacité à mettre en réseau les milieux naturels de grande valeur biologique;
Considérant que la structure de ce réseau n'a, à ce jour, pas encore été établie sur le plan règlementaire ; qu'il est à cet égard inadéquat de la confondre avec la structure écologique principale visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale ; que cette dernière poursuit un autre objectif, puisqu'elle doit être établie dans le cadre de l'octroi d'indemnités et de subventions, et n'a en outre pas encore été arrêtée pour l'ensemble du territoire régional;
Considérant que le projet d'arrêté prend comme option de relier à l'échelle régionale les sites reconnus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; qu'ils sont constitués de milieux naturels de grande valeur biologique caractéristiques des massifs forestiers feuillus ou de différents types de sols sensibles et marginaux associés au relief et au réseau hydrographique;
Considérant que l'option de s'appuyer sur les sites reconnus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature pour établir les liaisons écologiques vise à les fonder sur la seule base réglementaire incontestable qui permette d'attester aujourd'hui de la grande valeur biologique d'un milieu naturel ; que les sites reconnus par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature sont les réserves naturelles domaniales, les réserves naturelles agréées, les réserves forestières, les zones humides d'intérêt biologique, les cavités souterraines d'intérêt scientifique, les sites Natura 2000 et les sites candidats au réseau Natura 2000 au sens de l'article 1erbis 18° bis de ladite loi;
Considérant qu'il s'agit de la raison pour laquelle les sites de grand intérêt biologique et les sites candidats au réseau Natura 2000 qui n'ont pas été retenus n'ont pas été pris en compte;
Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales du projet d'arrêté a conclu à la cohérence du maillage écologique établi par les liaisons écologiques projetées en raison de l'importance de la superficie totale des sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature qu'elles permettent de relier;
Considérant que l'option de compléter les liaisons écologiques projetées par une liaison écologique de type « grands groupes taxonomiques menacés » relève d'une logique de type « prospective » qui nécessite de mener des études préalables à défaut d'une base réglementaire existante ; que pour les espèces aquatiques telles que le saumon, on peut néanmoins convenir que les liaisons écologiques de type « plaines alluviales » et hautes vallées ardennaises contribueront vraisemblablement à réduire la menace à laquelle elles sont exposées aujourd'hui;
Considérant que l'option de compléter les liaisons écologiques projetées par une liaison écologique de type « chaîne des terrils et friches industrielles » relève elle aussi de la même logique « prospective » ; qu'elle ne peut en outre être retenue à l'échelle régionale en raison du caractère très localisé des connections qu'elle permettrait d'assurer;
Considérant que l'option de compléter les liaisons écologiques projetées par une liaison écologique de type « trame noire » qui serait caractérisée par une certaine obscurité ne relève pas d'une liaison écologique spécifique ; que la question de la pollution lumineuse devrait cependant être prise en compte dans la mise en oeuvre de l'ensemble des liaisons écologiques inscrites sur le territoire;
Considérant que les cinq liaisons écologiques thématiques projetées ont, de par leur ampleur et leur continuité, une échelle régionale ; que les propositions visant à les compléter peuvent être prises en compte ; qu'il n'en est pas de même de certaines des propositions formulées par les réclamants en raison de l`échelle plus locale des enjeux concernés (haies remarquables, trame verte en ville,...);
Considérant dès lors qu'il y a lieu de compléter les liaisons écologiques projetées comme suit :
1° les massifs forestiers feuillus :
- la prolongation
* de la liaison des forêts de Campine hennuyère vers le site Natura 2000 du bois de la Houssière, le bois de Hal puis la Forêt de Soignes;
* de la liaison des forêts et vallées du Brabant vers le site Natura 2000 de la Vallée de la Lasne puis vers la Flandre;
- l'ajout de liaisons
* permettant de connecter la liaison de la Vallée de l'Orneau à celle des forets et vallées du Brabant en passant par le site Natura 2000 de la Vallée du Train à Chaumont-Gistoux;
* permettant de connecter le site Natura 2000 du Bois d'Enghien et de Silly aux sites Natura 2000 situés à la frontière flamande;
* permettant de connecter la Forêt d'Anlier au bois de Heinsch;
* permettant de connecter les massifs boisés situés en limite nord de la Fagne-Famenne;
- la correction de certaines extrémités des liaisons lorsqu'elles se prolongent sur les territoires des régions voisines;
2° pour les liaisons de type « pelouses calcaires et les milieux associés » :
- le déplacement de la liaison pelouses calcaires de la Basse Meuse vers l'ouest;
3° pour les liaisons de type « crêtes ardennaises » :
- pas de modification;
4° pour les liaisons de type « hautes vallées ardennaises » :
- l'ajout d'une liaison sur la vallée de la Lomme;
- la prolongation de la liaison de la Vierre pour assurer la continuité écologique;
5° pour les liaisons de type « plaines alluviales » :
- la suppression des liaisons sur les cours d'eau de compétence non régionale (catégories 2 et 3 et cours d'eau non classés);
- l'ajout de liaisons sur les vallées de
* la Meuse;
* l'Ourthe et l'Amblève;
* la Lesse, la Lomme et la Wamme;
* le Hain;
* la Grande Honnelles;
* la Marcq;
* la Trouille;
- la prolongation des liaisons de la Semois, de l'Escaut et de la Haine vers la France pour assurer la continuité écologique;
la correction de certaines extrémités des liaisons lorsqu'elles se prolongent sur les territoires des régions voisines;
Considérant que les milieux de grande valeur biologique reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature ne sont pas répartis équitablement sur le territoire régional ; qu'il ne peut dès lors être accédé aux souhaits de certains réclamants de compléter les liaisons écologiques projetées dans les parties du territoire régional concernées;
Considérant qu'il se déduit de l'article D.II.2, § 2, 3ème alinéa, du CoDT que les liaisons écologiques projetées par le présent arrêté doivent être exprimées cartographiquement ; que le CoDT ne donne pas d'autres précisions sur la manière de concevoir la carte; que s'agissant d'inscrire les liaisons écologiques projetées à l'échelle du territoire régional, il est retenu l'option de les représenter de manière conventionnelle par des tiretés d'épaisseur constante à une échelle compatible avec le format A0, soit au 1:250 000ème;
Considérant que c'est à dessein que l'échelle 1:250 000ème est retenue afin que les informations figurant sur la carte ne soient pas interprétées à une échelle qui ne serait pas en adéquation avec les enjeux concernés; que préalablement à toute mise en oeuvre concrète sur le terrain, il conviendra de repréciser la carte dans les documents d'échelles inférieures;
Considérant qu'il convient de retenir l'option de ne faire figurer sur la carte que les éléments d'information utiles à sa compréhension ; qu'il convient en effet de se limiter à l'objet du projet d'arrêté et d'écarter toute référence à des documents d'aménagement du territoire, tels que le schéma de développement du territoire ou le plan de secteur, aux infrastructures de communication (voies de chemin de fer, routes, RAVeL, chemins de grande randonnée, etc.), ou à la caractérisation des territoires (zones biogéographiques wallonnes, « matrice paysagère », etc.);
Considérant que la représentation des sites reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature permet de visualiser les milieux naturels de très grande valeur biologique que les liaisons écologiques connectent entre eux; que, celle du réseau hydrographique majeur (1ère catégorie) permet quant à elle de fixer les liaisons écologiques du type « plaines alluviales » d'échelle régionale; que celle des limites administratives communales permet de faciliter le repérage des liaisons écologiques projetées sur le territoire;
Considérant que l'article 6.3 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages tel que transposé par l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature exclut les plans et programmes directement liés ou nécessaires à la gestion d'un site Natura 2000 de la procédure d'évaluation appropriée des incidences sur un site Natura 2000; que les liaisons écologiques projetées contribuent à la connectivité entre les sites Natura 2000 des espèces et des habitats d'intérêt communautaire qu'ils abritent; que le projet d'arrêté ne doit dès lors pas faire l'objet d'une évaluation appropriée des incidences sur les sites Natura 2000;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire,
Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement wallon adopte les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, § 2, alinéa 4, du Code du Développement territorial, identifiées sur la carte annexée au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et le Ministre de la Nature sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.