Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 12, alinéa 3, remplacé par le décret du 14 juillet 1994, et modifié par les décrets des 18 juillet 2001 et 16 février 2017, l'article 12bis, § 2, inséré par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 février 2017, et l'article 30bis, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1972 et remplacé par le décret du 14 juillet 1994;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 2bis et 2sexies;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », donné le 16 janvier 2018;
Vu le rapport du 21 juin 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Tout gibier blessé, malade, affaibli ou saisi par l'autorité peut être transporté vers un centre de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage, visé à l'article 2sexies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ci-après dénommé « le centre de revalidation », sauf s'il s'agit d'un gibier blessé à la suite d'une action de chasse ou de destruction, dont la recherche par le titulaire de droit de chasse ou les personnes désignées par lui est toujours en cours.
Art. 2. Tout gibier revalidé dans un centre de revalidation peut être transporté, sous la responsabilité du gestionnaire de ce centre, pour être soit :
1° remis en liberté dans la nature;
2° placé dans un parc d'élevage autorisé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996 accordant des dérogations pour l'exploitation de certains parcs d'élevage d'animaux appartenant aux catégories grand et autre gibiers ainsi que pour l'achat, le transport et la vente de ces animaux d'élevage vivants.
Art. 3. La remise en liberté dans la nature d'un gibier revalidé est effectuée à proximité de l'endroit où celui-ci a été recueilli.
Le gestionnaire du centre de revalidation en informe préalablement par écrit le cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie, en fournissant les éléments suivants :
1° le lieu où le gibier a été recueilli et la date de la découverte;
2° l'identité de la personne ayant recueilli le gibier;
3° le lieu où il est prévu de remettre en liberté le gibier et la date de l'opération;
4° une attestation d'un vétérinaire certifiant avoir examiné l'animal et ne pas avoir relevé de symptômes indiquant la présence chez cet animal d'un agent pathogène susceptible de contaminer les animaux avec lesquels il sera en contact une fois remis en liberté.
Art. 4. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage, les mots « non classées comme gibiers » sont abrogés.
Art. 5. Dans l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les mots « non classés comme gibiers » sont insérés entre les mots « animaux vivant naturellement à l'état sauvage » et les mots « sur le territoire de la Région wallonne ».
Art. 6. Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.