Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 février 1979 portant approbation de la Convention relative aux
zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitat de la
sauvagine, faite à
Ramsar
(Iran), le 2 février 1971, notamment l'article 2;
Vu les propositions concernant les zones humides d'importance
internationale faites d'une part le 4 juillet 1983 par le Ministre de la
Communauté flamande pour l'aménagement du territoire, la rénovation rurale et
la conservation de la nature et, d'autre part le 1er décembre 1983 par le
Ministre de la Région wallonne pour l'Eau, l'Environnement et la Vie rurale;
Sur la proposition de Notre Ministre des Relations extérieures et de Notre
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les zones humides énumérées ci-après sont désignées pour être incluses dans la liste des zones humides d'importance internationale, conformément à l'article 2, alinéa 1 de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine, faite à Ramsar (Iran), le 2 février 1971, approuvé par la loi du 22 février 1979;
les "Bancs flamands" dans les eaux côtières;
la réserve du Zwin, à Knokke (Knokke-Heist);
la réserve "De Blankaart", à Wouwen (Dixmude);
les "Schorren" à Doel (Beveren), le "Galgenschoor", à Lillo (Anvers) et le "Groot Buitenschoor", à Zandvliet (Anvers);
la réserve "De Kalmthoutse Heide", à Kalmthout;
la réserve "Les marais d'Harchies", à Harchies.
Art. 2. Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.