Coordination officieuse

23 octobre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000 (M.B. 27.11.2008)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 29 octobre 2012 (M.B. 12.11.2012)
- du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du développement territorial (M.B. 03.04.2017)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ci-après "la loi", notamment son article 28, § 4, alinéa 4, et § 5;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment son article D.49, d);
Vu l'avis 45.190/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les sites Natura 2000 doivent bénéficier dès leur désignation d'un régime préventif efficace, qui permet de prévenir la détérioration des habitats naturels, la perturbation significative des espèces pour lesquelles le site a été désigné ou toute autre atteinte à l'intégrité du site;
Considérant qu'il est nécessaire de fixer la procédure et les modalités du mécanisme de dérogation et d'autorisation établi en vertu de l'article 28, § 4, alinéas 1er et 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, pour les projets et activités non soumis à permis en vertu d'une autre législation en vigueur;
Considérant qu'il est nécessaire de fixer la procédure et les modalités du mécanisme de notification des projets et activités non soumis à permis en vertu d'une autre législation en vigueur, prévu par l'article 28, § 4, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Considérant la nécessité de fixer la procédure et les modalités du mécanisme de recours administratif prévu par l'article 28, § 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Considérant qu'il importe de soumettre les dérogations et autorisations prévues par l'article 28, § 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature au système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement;
Considérant que les modalités du régime préventif doivent être proportionnées au regard des objectifs de conservation poursuivis sur le site et des conséquences que l'activité ou le projet envisagé est susceptible d'avoir sur les activités socio-économiques;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
[Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 28, modifié par le décret du 22 décembre 2010, et l'article 28bis, inséré par le décret du 22 décembre 2010;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;
Vu l'avis 51.560/2/V du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,] [A.G.W. 29.10.2012]
Arrête :

Section 1re. - Procédure de dérogation et d'autorisation

Article 1er. Les demandes de dérogation et d'autorisation visées aux articles 28, § 4, alinéas 1er et 2, de la loi sont introduites respectivement auprès de l'inspecteur général et du directeur par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, au moyen du formulaire disponible soit sur le site Internet http://natura2000.wallonie.be, soit sur simple demande adressée à l'autorité compétente.

La demande comprend :

- les nom, prénom et adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom et adresse de la personne mandatée pour introduire la demande;

- un plan de situation sur une carte IGN dont l'échelle ne peut être inférieure à 1/10 000e, la nature, les caractéristiques, la durée et les dimensions précises du projet ou de l'activité faisant l'objet de la demande;

- la dénomination et le code du site Natura 2000 concerné.

La demande comprend également une mention du ou des actes particuliers ou fixés par arrêté à portée générale qui font l'objet de la demande, ainsi que, pour les actes soumis à dérogation, les raisons qui fondent le caractère exceptionnel de la demande.

Art. 2. § 1er. Lorsque la demande est complète, l'autorité compétente délivre au demandeur un accusé de réception qui informe le demandeur du caractère complet de sa demande dans les quinze jours de la réception de la demande.

Lorsque la demande est incomplète, l'autorité compétente en informe le demandeur dans les quinze jours de la réception de la demande, en indiquant les renseignements manquants et en précisant que la procédure recommence à la date de leur réception.

Les compléments de renseignements sont envoyés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte.

§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D.68, § 2, alinéa 6, du Livre Ier du Code de l'Environnement, si l'autorité compétente n'a pas envoyé sa décision sur le caractère complet dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, la demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie.

Art. 3. § 1er. Lorsque le projet faisant l'objet de la demande de dérogation ou d'autorisation visée à l'article 1er est soumis à étude d'incidences en vertu de l'article D.66, § 2, ou de l'article D.68 du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'autorité compétente transmet, le jour où elle envoie au demandeur l'accusé de réception visé à l'article 2, § 1er, ou, dans l'hypothèse visée à l'article 2, § 2, le jour qui suit l'expiration du délai visé à l'article 2, § 1er, alinéas 1er ou 2, le dossier de demande à chaque commune susceptible d'être affectée par le projet, au sens de l'article D.29-4, alinéa 2, du Livre Ire du Code de l'Environnement.

Dans les trois jours de la réception des documents visés à l'alinéa précédent, chaque commune concernée annonce l'enquête publique, laquelle ne peut débuter plus de huit jours à dater de la réception des documents visés à l'alinéa précédent.

Art. 4. § 1er. L'autorité compétente statue et envoie sa décision, le cas échéant assortie de conditions, au demandeur ainsi qu'à la commission de conservation concernée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, dans un délai de :

1° soixante jours, pour l'octroi d'une dérogation visée à l'article 1er;

2° quarante-cinq jours, pour l'octroi d'une autorisation visée à l'article 1er, à compter de la date de l'accusé de réception de la demande complète visé à l'article 2, § 1er, ou, dans l'hypothèse visée à l'article 2, § 2, à compter du jour qui suit l'expiration du délai visé à l'article 2, § 1er, alinéas 1er ou 2.

En cas d'urgence dûment motivée par le demandeur, les délais sont ramenés respectivement à trente et vingt jours. Lorsque l'urgence est invoquée, l'autorité compétente informe le demandeur si la procédure d'urgence est activée en même temps qu'elle lui transmet un accusé de réception conformément à l'article 2, § 1er, ou, dans l'hypothèse visée à l'article 2, § 2, le jour qui suit l'expiration du délai visé à l'article 2, § 1er, alinéas 1er ou 2.

Lorsque la demande est accompagnée d'étude d'incidences, les délais sont augmentés de trente jours.

A défaut d'envoi de la décision dans les délais impartis, l'autorisation ou la dérogation est réputée refusée.

§ 2. La décision indique, le cas échéant, la durée pour laquelle la dérogation ou l'autorisation est accordée.

§ 3. Si dans les deux ans de la notification de la dérogation ou de l'autorisation, les travaux ou l'activité n'ont pas été entamés de manière significative, la dérogation ou l'autorisation est périmée.

Toutefois, à la demande du titulaire de la dérogation ou de l'autorisation, la durée de mise en oeuvre visée à l'alinéa précédent est prorogée pour une période d'un an. Cette demande est introduite auprès de l'autorité qui a délivré la dérogation ou l'autorisation au moins trente jours avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

Section 3. - Procédures de recours

Art. 5. § 1er. Le demandeur peut introduire auprès du Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, ci-après le Ministre, un recours motivé contre :

- la décision visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er;

- la décision implicite de refus visée à l'article 4, § 1er, alinéa 4.

L'introduction du recours suspend le délai de deux ans visé à l'article 4, § 3, alinéa 1er.

§ 2. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par envoi permettant de conférer date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, au moyen du formulaire disponible soit sur le site Internet http://natura2000.wallonie.be, soit sur simple demande adressée à l'inspecteur général et reprend au minimum :

- les nom, prénom et adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom et adresse de la personne mandatée pour introduire le recours;

- une copie de la décision attaquée ou de la demande en cas de décision implicite de refus;

- les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée.

A peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé au Ministre dans les trente jours à compter de la réception de la décision ou, en l'absence de décision, de l'expiration du délai visé à l'article 4, § 1er.

Le recours est étayé par tout document pertinent de nature à permettre au Ministre de prendre sa décision en connaissance de cause, notamment quant aux effets de l'activité sur l'intégrité du site et, le cas échéant, à l'absence de solutions alternatives et aux mesures compensatoires à imposer.

Le Ministre envoie un accusé de réception dans les quinze jours de la réception du recours.

§ 3. Le Ministre transmet une copie du recours, de l'accusé de réception et du dossier de recours à l'Inspecteur général.

Le Ministre transmet par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte le dossier de recours pour avis à la commission de conservation concernée.

Art. 6. Le Ministre statue et envoie sa décision, le cas échéant assortie de conditions, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte au demandeur, et par simple lettre à l'inspecteur général, et, le cas échéant, au directeur, s'il est l'autorité compétente, ainsi qu'à la commission de conservation, endéans les septante-cinq jours à dater de la réception du recours.

Section 4. - Notification au directeur

Art. 7. § 1er. Les projets et activités soumis à notification en vertu de l'arrêté de désignation d'un site Natura 2000 ou par arrêté de portée générale sont notifiés au directeur au moyen du formulaire disponible soit sur le site Internet http://natura2000.wallonie.be, soit sur simple demande adressée au directeur.

La notification est envoyée au directeur par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte.

[La déclaration effectuée par le déclarant en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement vaut notification au directeur.

Dans les huit jours à compter de la date de la réception de la déclaration conformément aux dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'autorité compétente en transmet une copie au directeur par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi. Elle en informe le déclarant dans le même délai.](1)

[...](2)

§ 2. La notification est irrecevable si elle ne respecte pas les conditions fixées au § 1er.

Le cas échéant, le directeur envoie au notifiant sa décision mentionnant les motifs d'irrecevabilité dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification. A défaut, la notification est réputée recevable.

Lorsque la notification est recevable, le directeur en transmet une copie à l'inspecteur général et à la commission de conservation concernée dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la notification.
(1)[A.G.W. 29.10.2012] - (2)[A.G.W. 22.12.2016]

Art. 8. Lorsqu'il examine le caractère recevable de la notification, le directeur vérifie si l'activité notifiée, au vu de ses caractéristiques et eu égard aux objectifs de conservation du site, est susceptible d'affecter le site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans, projets ou activités.

Dans l'affirmative, le directeur doit, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification, en informer le notifiant par tout moyen conférant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte et :

- soumettre l'activité notifiée aux conditions particulières appropriées de façon à s'assurer qu'elle ne soit pas susceptible d'affecter le site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets;

- ou, si aucune condition n'est à même d'éviter l'effet visé au point 1°, informer le notifiant que l'activité notifiée est soumise à l'autorisation visée à l'article 28, § 4, alinéa 2, de la loi.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, le directeur peut différer la communication au notifiant des conditions particulières visées à l'alinéa 2, 1°, de maximum quinze jours. Dans cette hypothèse, la décision mentionne expressément la date pour laquelle seront communiquées lesdites conditions. La communication se fait par tout moyen conférant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte.

Art. 9. Si la notification n'a pas été déclarée irrecevable et pour autant que l'activité notifiée n'ait pas été soumise à conditions particulières ou à autorisation en vertu de l'article 8, alinéa 2, le notifiant peut mettre en oeuvre l'activité concernée au plus tôt le vingtième jour qui suit celui de l'envoi de la notification.

Lorsque l'activité notifiée est soumise à des conditions particulières en vertu de l'article 8, alinéa 2, 1°, le notifiant peut contester les conditions particulières imposées auprès de l'inspecteur général dans les trente jours à dater de la réception de l'envoi du directeur.

La contestation est envoyée à l'inspecteur général par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte.

L'inspecteur général statue sur la contestation dans les quinze jours.

Lorsque l'activité notifiée est soumise à des conditions particulières en vertu de l'article 8, alinéa 2, 1°, le notifiant peut mettre en oeuvre l'activité au plus tôt le troisième jour qui suit celui de la réception des conditions particulières envoyées par le Directeur ou le cas échéant, par l'inspecteur général.

Le notifiant conserve une copie de sa notification et des éventuelles conditions imposées sur les lieux de l'activité.

La notification est valable cinq ans à dater de la réception de la décision la déclarant recevable.

Section 5. - Dispositions finales

Art. 10. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est habilité à établir le modèle des formulaires visés aux articles 1er, alinéa 1er, 5, § 2, et 7, § 1er.

Art. 11. A l'article R.52 du Livre Ier du Code de l'Environnement, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit :

"la dérogation et l'autorisation requises en vertu de l'article 28, § 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature."

Art. 12. Seuls les envois suivants sont considérés comme des moyens permettant de conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte :

- la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

- les envois par des services publics et privés de distribution du courrier express, pourvu qu'un accusé de réception soit délivré;

- remise auprès de l'inspecteur général ou du directeur contre récépissé.

Art. 13. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.