Coordination officieuse

24 mars 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 (M.B. 03.05.2011)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 29 octobre 2012 (M.B. 12.11.2012)
- du 14 juillet 2016 (M.B. 08.09.2016)
- du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du développement territorial (M.B. 03.04.2017)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 28, modifié par le décret du 22 décembre 2010 et l'article 28bis, inséré par le décret du 22 décembre 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000;
Vu l'avis 49.236/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il est nécessaire de définir des mesures préventives générales applicables à l'ensemble des sites désignés comme sites Natura 2000 mais aussi aux sites candidats au réseau Natura 2000 non encore couverts par un arrêté de désignation, en vue d'éviter la détérioration des habitats naturels et d'espèces ainsi que la perturbation significative des espèces pour lesquels ces sites ont été désignés ou sélectionnés;
Considérant que ces mesures permettront d'assurer une protection des sites candidats avant leur désignation comme sites Natura 2000, conformément à l'article 4, § 4, 1re phrase, de la Directive 2009/147/CE "Oiseaux" et à l'article 4, § 5, de la Directive 92/43/CEE "Habitats", tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne;
Considérant qu'il importe de remplacer certaines mesures générales prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000, jugées très difficilement contrôlables par les services de la Commission européenne en charge de la conditionnalité agricole, par des mesures pouvant faire l'objet d'un contrôle sur place;
Considérant qu'il importe de supprimer certaines mesures figurant dans ledit arrêté du 23 octobre 2008 dans la mesure où elles sont mieux rencontrées par d'autres dispositions légales ou réglementaires, relevant ou non de la loi sur la conservation de la nature;
Considérant qu'il importe de simplifier certaines mesures préventives générales afin de les rendre compréhensibles par leurs destinataires ainsi que par ceux chargés de vérifier leur bonne application sur le terrain et de s'assurer, de la sorte, de l'effectivité du régime juridique de Natura 2000;
Considérant que le niveau de protection des sites Natura 2000 n'en est pas réduit dans la mesure où les actes et travaux concernés font l'objet d'un contrôle en vertu d'autres dispositions ou de dispositions nouvelles plus générales, tout en restant soumis au respect des articles 28, § 1er, et 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Considérant par ailleurs que la violation des mesures de protection intégrales des oiseaux, des espèces animales et végétales ainsi que les atteintes à leurs habitats naturels, prévues par les articles 2, 2bis et 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, constituent des infractions de troisième catégorie punissables d'une amende de 100 à 100.000 euros;
[Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 28, modifié par le décret du 22 décembre 2010, et l'article 28bis, inséré par le décret du 22 décembre 2010;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000;
Vu l'avis 51.560/2/V du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,] [A.G.W. 29.10.2012]
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
[Vu le Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général;
Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles, D. 4, D.242, D.243, D.249;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 28, § 2 et § 4, modifié par le décret du 22 mai 2008, l'article 31, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 22 décembre 2010, les articles 36 et 37, modifiés par le décret du 22 mai 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 décembre 2015;
Vu le rapport du 10 décembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 17 décembre 2015;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 12 janvier 2016;
Vu l'avis 59.033/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la Commission, de par sa Décision C(2015) 5117 du 20 juillet 2015, a approuvé le programme wallon de développement rural pour la période de programmation 2014-2020 et qu'il y a lieu de le mettre en oeuvre;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
] [A.G.W. 14.07.2016]
[Vu le Code du développement territorial du 20 juillet 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2016;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu les avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, section Aménagement normatif, donnés les 10 septembre 2015 et 20 octobre 2016;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 24 juin 2015 et 9 septembre 2016;
Vu l'avis 60.146/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire;] [A.G.W. 22.12.2016 - en vigueur 01.06.2017]
Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° arbre à forte valeur économique unitaire : arbre de qualité A ou B au sens des prescriptions reprises en annexe 1re;

2° arbre d'intérêt biologique : chêne dont le tronc mesure plus de deux cents centimètres de circonférence à un mètre cinquante du sol, arbre à cavité, ou à défaut un arbre feuillu d'essence indigène de cent cinquante centimètres de circonférence à un mètre cinquante du sol, ou tout autre arbre désigné de commun accord par le propriétaire ou le gestionnaire et par le directeur du Département de la Nature et des Forêts compétent ou par son délégué;

3° lisière externe de massif : interface entre les bois et forêts au sens de l'article 2, alinéa 2, du Code forestier et tout autre milieu;

4° cordon rivulaire : bande boisée arbustive ou arborescente qui occupe la berge d'un cours d'eau, d'une largeur maximale de dix mètres et dont la discontinuité n'excède pas la hauteur des arbres qui la composent;

5° coupe à blanc : sont considérées comme coupes à blanc les coupes qui ne laissent pas, pour chaque hectare, au moins septante-cinq m3 de bois fort tige dans les futaies et vingt-cinq m3 de bois fort tige dans les taillis sous futaie;

6° essences indigènes : les essences énumérées en annexe 2;

7° gagnage : toute parcelle aménagée par l'homme dans le but d'augmenter les ressources alimentaires du gibier;

[forêt admissible : bois et forêts admissibles aux aides tels que visés à l'article 22, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale;]

9° plan de gestion : les plans comprenant des mesures de gestion destinées ou contribuant à la conservation de la nature, à savoir :

a) le plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale;

b) le plan de gestion d'une réserve naturelle agréée;

c) le plan de gestion d'une réserve forestière;

d) les aménagements forestiers adoptés après le 13 septembre 2009 ou les aménagements forestiers existants avant cette date mais révisés conformément à l'article 64, alinéa 1er, du Code forestier;

e) l'avis conforme remis par la Direction du Développement rural de la DGO3 pour une prairie de haute valeur biologique en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales;

10° plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique : toute action menée ou imposée par l'autorité publique compétente pour limiter le développement d'une épizootie ou pour lutter contre des espèces invasives;

11° point d'abreuvement aménagé : tout aménagement permettant l'abreuvement du bétail en limitant le piétinement des berges et en évitant le piétinement du lit du cours d'eau;

12° propriété de deux hectares et demi : tout terrain ou groupe de terrains, d'un seul tenant ou non, appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, et dont la surface atteint, en bois et forêts situés en sites Natura 2000 ou en sites candidats au réseau Natura 2000, un total de plus de deux hectares et demi;

13° bois et forêts : bois et forêts au sens de l'article 2, alinéas 1er et 2, du Code forestier;

14° sylviculture favorisant les semis naturels de résineux : dépressage et éclaircie au profit des résineux, taille et élagage des résineux et protection individuelle des résineux contre le gibier;

15° Ministre : le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions;

[16° la prairie :

a) pour les parcelles déclarées dans la demande unique, la prairie visée à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, en ce compris les éléments topographiques présents sur la parcelle et constitutifs de l'habitat tels que les arbres indigènes, les haies indigènes et les mares visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 ainsi que les buissons et arbustes d'essence feuillue indigène présentant une hauteur de plus d'un mètre cinquante et les bosquets de moins de 10 ares;

b) pour les parcelles non déclarées dans la demande unique, toute superficie couverte à plus de cinquante pour cent par des plantes herbacées et autres surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques importantes pour la conservation des habitats et habitats d'espèces, y compris les milieux rocheux et les vergers à hautes tiges.]
[A.G.W. 14.07.2016]

Art. 2. § 1er. Hors bois et forêts de plus de cent hectares bénéficiant du régime forestier, dans les propriétés de plus de deux hectares et demi situées en [forêt admissible], des îlots de conservation sont désignés par le propriétaire selon les modalités suivantes :

1° les îlots sont désignés à concurrence de trois pour cent de la superficie globale de la propriété concernée;

2° ils sont constitués d'un ou de plusieurs éléments d'une surface individuelle de minimum dix ares, pour autant que la surface de forêt [admissible] le permette;

3° ils sont désignés préférentiellement en bordure de cours d'eau ou dans les zones de gros bois.

§ 2. Les réserves intégrales constituées en vertu de l'article 71, alinéa 2, du Code forestier valent îlot de conservation au sens du présent arrêté.

§ 3. La désignation des îlots de conservation visés au paragraphe premier est consignée sur des documents cartographiques notifiés à l'administration selon les modalités arrêtées par le Ministre.

§ 4. Dans les îlots de conservation, sont interdits :

1° toute forme d'exploitation de manière à permettre le vieillissement des bois et forêts et l'expression des dynamiques naturelles;

2° l'enlèvement des arbres morts jusqu'à leur décomposition;

3° toute autre activité ou intervention à l'exclusion du contrôle du gibier, de la sécurisation des chemins et de l'organisation de l'accueil du public.
[A.G.W. 14.07.2016]

Art. 3. Dans le périmètre d'un site Natura 2000 ou d'un site candidat au réseau Natura 2000, sont interdits :

1° hors bois et forêts bénéficiant du régime forestier, la plantation de résineux et la sylviculture favorisant les semis naturels de résineux à moins de douze mètres des crêtes de berges des cours d'eau et plans d'eau;

2° hors bois et forêts bénéficiant du régime forestier, dans les propriétés de plus de deux hectares et demi, la coupe et l'enlèvement d'arbres morts qui n'assureraient pas le maintien des arbres morts couchés ou debout à concurrence de minimum deux arbres morts par hectare de circonférence supérieure à cent vingt-cinq centimètres à un mètre cinquante du sol répartis si possible sur l'ensemble de la surface concernée et représentatifs du rapport entre feuillus et résineux.

Cette disposition n'est pas applicable aux arbres présentant une menace pour la sécurité publique situés le long des routes, chemins et sentiers au sens du Code forestier, voies de chemin de fer, lignes électriques et conduites de gaz ni aux arbres à forte valeur économique unitaire;

3° hors bois et forêts bénéficiant du régime forestier, dans les propriétés de plus de deux hectares et demi, la coupe d'arbres autres qu'à forte valeur économique unitaire, qui ne maintiendrait pas au moins un arbre d'intérêt biologique par deux hectares;

4° hors bois et forêts bénéficiant du régime forestier, dans les propriétés de plus de deux hectares et demi, toute intervention en lisière externe de massif qui n'assure pas le maintien ou la création d'un cordon d'essences arbustives d'au moins dix mètres de large comprenant au maximum trois arbres de plus de cent centimètres de circonférence à un mètre cinquante du sol par cent mètres linéaires;

5° le labour de terres agricoles à moins d'un mètre des crêtes de berge des fossés;

[à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté de désignation du site Natura 2000, la destruction mécanique et chimique de la végétation des prairies en ce compris par le labour ou la conversion en culture y compris la culture de sapins de Noël.]
[A.G.W. 14.07.2016]

Art. 4. Dans le périmètre d'un site Natura 2000 ou d'un site candidat au réseau Natura 2000, sont soumis à autorisation préalable, au sens de l'article 28, § 4, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ci-après désignée "la loi" :

[en l'absence d'arrêté de désignation du site Natura 2000 en vigueur, la destruction mécanique de la végétation des prairies en ce compris par le labour ou la conversion en culture y compris la culture de sapins de Noël;]

2° la création ou la remise en fonction de drains ainsi que le creusement ou la remise en fonction de fossés, à l'exception des fossés de bord de voirie ainsi que des drains et fossés prévus dans un plan de gestion;

3° l'accès du bétail aux berges des cours d'eau et plans d'eau dont les mares, sauf aux points d'abreuvement aménagés, aux points d'abreuvement prévus dans un plan de gestion ou, pour l'accès aux plans d'eau, sur maximum vingt-cinq pour cent du périmètre. Cette mesure s'applique à la date fixée par le Gouvernement;

4° en dehors des cultures et des bois et forêts, l'utilisation de tous les produits herbicides. La mesure n'est pas d'application lorsque l'utilisation s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique, ainsi que pour le traitement localisé par pulvérisateur à lance ou par pulvérisateur à dos contre les orties, chardons et rumex, au moyen de produits sélectifs ainsi que pour la protection des clôtures électriques en fonctionnement sur une largeur maximale de 50 centimètres de part et d'autre de la clôture;

5° l'entretien, y compris la fauche et le gyrobroyage, de la végétation des bords de voies publiques, entre le 15 mars et le 31 juillet, à l'exception d'une bande d'un mètre au départ du bord extérieur de la voie ou lorsque des raisons liées à la sécurité publique ou de destruction de chardons le justifient;

6° en forêt [admissible], du 1er avril au 30 juin, l'élimination de plus de cinquante pour cent de la végétation au sol par des travaux préparatoires mécanisés de plantation ou des dégagements ainsi que les abattages d'arbres sauf pour l'abattage des arbres de moins de cent centimètres de circonférence à un mètre cinquante du sol et le fauchage des fougères aigles et des ronces;

7° par parcelle ou par propriété d'un seul tenant, toute coupe comptabilisée sur dix ans totalisant plus de trente pour cent des cordons rivulaires;

8° les coupes à blanc de peuplements feuillus d'essences indigènes :

a) sur toutes les propriétés en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura 2000 : sur une superficie de plus d'un hectare à moins de cent mètres d'une coupe antérieure de moins de six ans;

b) dans les propriétés contenant moins de cent hectares de bois et forêts en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura 2000 : sur une superficie totale de plus de cinq hectares par cinq ans et par propriété de bois et forêts incluse en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura;

c) dans les propriétés contenant cent hectares ou plus de bois et forêts en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura 2000 : sur une superficie totale de plus de cinq pour cent par cinq ans de la surface de la propriété de bois et forêts incluse en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura 2000;

9° l'épandage de tout amendement et de tout engrais minéral ou organique, y compris fumier, fiente, lisier, boue d'épuration et gadoue de fosses septiques à moins de douze mètres des crêtes de berges des cours d'eau et plans d'eau.
[A.G.W. 14.07.2016]

L'article 4, 3° entre en vigueur le 1er juin 2018. [A.G.W. 30.11.2017]

Art. 5. [§ 1er. Sont soumis à notification préalable, au sens de l'article 28, § 4, alinéa 3, de la loi :

1° les activités soumises à déclaration en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, lorsque la réalisation du projet auquel elles correspondent ne requiert pas l'obtention d'un permis d'urbanisme en application du [Code du développement territorial](2);

[...](2)](1)

[§ 2.](1) Dans le périmètre d'un site Natura 2000 ou d'un site candidat au réseau Natura 2000, sont soumis à notification préalable, au sens de l'article 28, § 4, alinéa 3, de la loi :

1° la création et le maintien de gagnages artificiels, de cultures à gibier et de zones de nourrissage du grand gibier au sens de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;

2° l'entretien de fossés et drains fonctionnels existants;

3° en dehors des bois et forêts, l'implantation d'un hébergement de groupe temporaire dans le cadre des mouvements de jeunesse ou d'infrastructures destinées à l'organisation d'activités de groupes, récréatives, sportives ou de loisirs.
(1)[A.G.W. 29.10.2012] - (2)[A.G.W. 22.12.2016 - en vigueur 01.06.2017]

Art. 6. L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 est abrogé.

Art. 7. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

_______________

ANNEXE 1re

Tableau fixant les classes de qualité des arbres

Chênes sur pied

Classes de qualité

 

A B C D

Caractéristiques

Tranchage, sciage 1er choix (menuiserie fine), déroulage 1er choix

Sciage 1er choix (menuiserie fine), déroulage 1er et 2e choix

Sciage 2e choix (menuiserie ordinaire

Bois de chauffage, palette, trituration

Longueur minimale

2,5 m

2 m

2 m

Aucune restriction

Circonférence min. à 1,5 m

145 cm

130 cm

100 cm

Noeuds sains

1 2 cm diam./2,5 m

S max de ces défauts = 120 mm, étant entendu qu'une branche vivante < 6 cm diam. et qu'une branche morte < 2 cm diam.

1 gros noeud > 4 cm diam./2 m

Picots (bourgeon dormant)

(1 admis/2,5 m si absence de toute autre singularité)

Admis

Roses (noeud recouvert)

Exclus

2 4 cm diam./2 m si absence de toute autre singularité)

Broussins (ensemble concentré de bourgeons lignifiés)

Exclus

1/m

Noeuds vicieux

Exclus

Exclus

(1 gros noeud > 4 cm diam./2 m si absence de toute autre singularité)

Frottures

Admises si dans l'aubier

Admises si dans l'aubier

Admises

Méplat

10 %

Admis

Admis

Gélivures

Exclues

Exclues

Exclues

Fibre torse

5 cm/m

8 cm/m

Tolérée

Courbure

2 cm/m

4 cm/m

4 cm/m

Cannelures

1 à 2 admises si opposées

1 à 2 admises si opposées

Admises

Pourriture, gros trous

Exclus

Exclus

Exclus

Exclus

Hêtres et autres feuillus indigènes sur pied

Classes de qualité

 

A B C D

Caractéristiques

Tranchage, sciage 1er choix (menuiserie fine), déroulage 1er choix

Sciage 1er choix (menuiserie fine), déroulage 1er et 2e choix

Sciage 2e choix (menuiserie ordinaire

Bois de chauffage, palette, trituration

Longueur minimale

3 m

2 m

2 m

Aucune restriction

Circonférence min. à 1,5 m

145 cm

130 cm

100 cm

Accroissement

> 1,2 cm de circ.

Aucune restriction

Aucune restriction

Branches vivantes

Exclues

3 singularités admises par 3 m, étant entendu que le diamètre toléré pour une branche ou un noeud recouvert est de 8 cm maximum

 

Admises

Branches mortes

Exclues

Admises

Noeuds recouverts

Exclus

1 par mètre

Noeuds vicieux

Exclus

Exclus

Tolérés si espacés d'au moins 1,5 m

Frottures

Exclues

Exclues

Tolérées

Fibre torse

 5 cm/m

 9 cm/m

Tolérée

Courbure

 2 cm/m

 4 cm/m

Tolérée

Cannelure

1 à 2 admises si opposées

1 à 2 admises si opposées

Admise

Méplat

 15 %

Admis

Admis

Pourriture, trous de vers, gros trous

Exclus

Exclus

Exclus

Exclus

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures générales préventives applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000.

_______________

ANNEXE 2

Liste des essences indigènes en Région wallonne

1. Alisier torminal (Sorbus torminalis)

2. Alouchier (Sorbus aria)

3. Aubépine épineuse (Crataegus laevigata)

4. Aubépine monogyne (Crataegus monogyna)

5. Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

6. Bouleau pubescent (Betula pubescens)

7. Bouleau verruqueux (Betula pendula)

8. Bourdaine (Frangula alnus)

9. Buis (Buxus sempervirens)

10. Camérisier (Lonicera xylosteum)

11. Cerisier à grappes (Prunus padus)

12. Cerisier de Ste-Lucie (Prunus maaleb)

13. Charme (Carpinus betulus)

14. Chêne pédonculé(Quercus robur)

15. Chêne pubescent (Quercus pubescens)

16. Chêne sessile (Quercus petraea)

17. Cornouiller mâle (Cornus mas)

18. Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

19. Epine-vinette (Berberis vulgaris)

20. Erable champêtre (Acer campestre)

21. Erable plane (Acer platanoides)

22. Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)

23. Frêne commun (Fraxinus excelsior)

24. Fusain d'Europe (Euonymus europaeus)

25. Genévrier commun (Juniperus communis)

26. Hêtre (Fagus sylvatica)

27. Houx (Ilex aquifolium)

28. If commun (Taxus baccata)

29. Merisier (Prunus avium)

30. Néflier (Mespilus germanicus)

31. Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica)

32. Noisetier, coudrier (Coryllus avellana)

33. Orme champêtre (Ulmus minor)

34. Orme des montagnes (Ulmus glabra)

35. Orme lisse (Ulmus laevis)

36. Peuplier noir (Populus nigra)

37. Peuplier tremble (Populus tremula)

38. [...] [A.G.W. 14.07.2016]

39. Poirier commun (Pyrus pyraster)

40. Pommier sauvage (Malus sylvestris)

41. Prunellier (Prunus spinosa)

42. Saule à oreillettes (Salix aurita)

43. Saule à trois étamines (Salix triandra)

44. Saule blanc (Salix alba)

45. Saule cassant (Salix fragilis)

46. Saule cendré (Salix cinerea)

47. Saule des vanniers (Salix viminalis)

48. Saule marsault (Salix caprea)

49. Saule pourpre (Salix purpurea)

50. Saule roux (Salix atrocinerea)

51. Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)

52. Sureau à grappes (Sambucus racemosa)

53. Sureau noir (Sambucus nigra)

54. Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)

55. Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)

56. Troène (Ligustrum vulgare)

57. Viorne mancienne (Viburnum lantana)

58. Viorne obier (Viburnum opulus)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000.