Coordination officieuse

26 octobre 2001 - Arrêté royal portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes (M.B. 06.12.2001)

modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2007 (M.B. 08.10.2007) et du 2 juin 2010 (M.B. 18.06.2010)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 5;
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages modifiée en dernier lieu par la directive 97/49/CE de la Commission du 29 juillet 1997;
Vu l'urgence motivée par la saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes relevant l'absence de mesures de transposition des articles 5, sous c) et e), et 6, § 1 de la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Vu l'avis n° 31.825/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2e, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de notre Ministre des Finances,
[Considérant l'avis motivé de la Commission européenne du 18 octobre 2006 sur l'infraction n° 2004/5122 concernant les restrictions à la commercialisation des oiseaux nés et élevés en captivité;
Vu l'avis n° 43.203/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre de l'Environnement,[A.R. 12.09.2007]
[
Vu le Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;
Considérant que la Cour européenne de Justice a condamné le Royaume de Belgique par arrêt C-100/08 du 10 septembre 2009 pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 du Traité CE, en soumettant l'importation, la détention et la vente d'oiseaux nés et élevés en captivité, qui ont été légalement mis sur le marché dans d'autres Etats membres, à des conditions restrictives imposant aux opérateurs concernés du marché de modifier le marquage des spécimens pour qu'il réponde aux conditions spécifiquement requises par la législation belge, et en n'admettant pas le marquage accepté dans d'autres Etats membres ni les certificats délivrés conformément au Règlement (CE) n° 338/97;
Considérant dès lors que l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes doit urgemment être adapté pour satisfaire à l'arrêt C-100/08 du 10 septembre 2009 afin d'éviter une deuxième condamnation de la Belgique sur base de l'article 260 du Traité sur le Fonctionnement de l'UE;
Vu l'avis 48.119/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre du Climat et de l'Energie,] [A.R. 02.06.2010]
Nous avons arrêté et arrêtons :

 

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1. Importation : l'introduction sur le territoire de la Belgique de spécimens en provenance d'Etats membres ou de Pays tiers, y compris les spécimens en transit et les spécimens destinés à être transbordé;

2. Exportation : l'expédition à partir du territoire de la Belgique de spécimens à destination d'un Etat membre ou d'un Pays tiers;

3. Transit : le transport via le territoire de la Belgique de spécimens en provenance d'Etats membres ou de Pays tiers, destinés à un Etat membre ou à un Pays tiers;

4. Spécimen : tout oiseau vivant ou mort, ses oeufs, même vides, ou toute partie ou tout produit facilement identifiable obtenu à partir de cet oiseau ou toute marchandise dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des parties ou des produits dérivés de cet oiseau;

5. Espèces non indigènes : toutes les espèces ou sous-espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres, quoique ne vivant pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire de la Belgique, ainsi que les sous-espèces d'oiseaux ne vivant naturellement à l'état sauvage qu'en dehors du territoire européen des Etats membres, dès lors que l'espèce à laquelle elles appartiennent ou d'autres sous-espèces de celle-ci, vivent naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen;

Pour l'application du présent arrêté, n'est pas considérée comme espèce non indigène, une espèce d'oiseaux qui, d'une part, ne se trouve pas sur le territoire belge, mais vit dans un autre Etat membre dans lequel sa chasse est autorisée tant par les dispositions de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages que par la législation de cet autre Etat membre et qui, d'autre part, n'est ni migratrice ni menacée au sens de cette directive.

6. Ministre : le ministre qui a l'importation, l'exportation et le transit des espèces animales non indigènes dans ses attributions;

7. Etat membre : état membre de la Communauté européenne;

8. Pays tiers : pays non membre de la Communauté européenne.

Art. 2. § 1er. Dans le respect des compétences des Régions, l'importation, l'exportation et le transit des espèces non indigènes sont réglés par les dispositions du présent arrêté.

§ 2. En concertation avec les autorités régionales, le Ministre peut pour des raisons pratiques, préciser la liste des espèces non indigènes.

Art. 3. § 1er. L'importation, l'exportation et le transit de spécimens d'espèces non indigènes sont interdits. Sont également interdits leur détention, leur vente, leur mise en vente, leur offre en vente, leur transport pour la vente ou l'achat lorsque de telles opérations concernent des spécimens faisant ou ayant fait l'objet d'une importation, d'une exportation ou d'un transit.

§ 2. [Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux spécimens issus d'un élevage en captivité.

Les oiseaux vivants ou morts, nés et élevés en captivité, doivent être identifiés à l'aide d'une bague individuelle formée d'un anneau cylindrique d'une seule pièce et complètement fermé qui après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte. Lorsqu'il est démontré que cette méthode d'identification ne peut pas être appliquée en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce, ils sont identifiés, ainsi que les oiseaux élevés à l'étranger, au moyen d'un transpondeur à micropuce inaltérable portant un numéro spécifique et répondant aux normes ISO 11784 : 1996 (E) et 11785 : 1996 (E).

En ce qui concerne les oiseaux vivants ou morts, nés et élevés en captivité, provenant de pays tiers ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, les méthodes de marquage qui y sont légalement admises, sont reconnues comme équivalentes.]
[A.R. 12.09.2007] -  [A.R. 02.06.2010]

Art. 4. § 1er. S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, le Ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'article 3, § 1er pour les motifs ci-après :

1. pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions;

2. pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

§ 2. Les dérogations doivent mentionner :

1. les espèces qui font l'objet des dérogations;

2. les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises;

3. les contrôles qui seront opérés;

4. dans quelles conditions et par quelles personnes sont autorisés le transport et la détention des espèces d'oiseaux concernées.

§ 3. Le ministre fixe le modèle de la dérogation visée au § 1er.

Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers, dans le cas d'une importation ou d'un transit de spécimens d'espèces non indigènes en provenance d'un pays tiers ou d'une exportation à destination d'un pays tiers, la dérogation visée à l'article 4, § 1er doit être présentée au(x) bureau(x) de douane concerné(s).

Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à l'article 44 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.