Coordination officieuse

10 août 2005 - Arrêté royal relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux (M.B. 31.08.2005)

modifié par :
- l'arrêté ministériel du 31 janvier 2006 (M.B. 08.02.2006)
- l'arrêté ministériel du 15 février 2006 (M.B. 28.02.2006)
- l'arrêté royal du 16 janvier 2006 (M.B. 02.03.2006)
- l'arrêté ministériel du 19 avril 2006 (M.B. 25.04.2006)
- l'arrêté ministériel du 3 octobre 2007 (M.B. 16.10.2007)
- l'arrêté ministériel du 29 août 2008 (M.B. 16.09.2008)
- l'arrêté ministériel du 19 mars 2009 (M.B. 30.03.2009)
- l'arrêté ministériel du 30 octobre 2009 (M.B. 12.11.2009)
- l'arrêté ministériel du 11 février 2010 (M.B. 26.02.2010)
- l'arrêté ministériel du 25 mars 2010 (M.B. 02.04.2010)
- l'arrêté ministériel du 28 juillet 2010 (M.B. 05.08.2010) qui abroge le 25 mars 2010
- l'arrêté ministériel du 18 août 2010 (M.B. 01.09.2010)
- l'arrêté ministériel du 18 mai 2011 (M.B. 10.06.2011)
- l'arrêté ministériel du 6 juin 2012 (M.B. 19.06.2012)
- l'arrêté ministériel du 27 janvier 2014 (M.B. 13.02.2014) qui transpose la Décision 2010/134/UE de la Commission du 1er mars 2010 modifiant la Décision 2006/473/CE en ce qui concerne la reconnaissance de l'Australie continentale comme indemne de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) et la Décision d'Exécution 2013/176/UE de la Commission du 9 avril 2013 rectifiant la version néerlandaise de l'annexe IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté et la Décision d'Exécution 2013/253/UE de la Commission du 29 mai 2013 modifiant la Décision 2006/473/CE en ce qui concerne la reconnaissance de certains pays tiers et de certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)
- l'arrêté ministériel du 11 décembre 2014 (M.B. 17.12.2014) qui transpose la directive d'exécution 2014/78/UE de la Commission du 17 juin 2014 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté et la directive d'exécution 2014/83/UE de la Commission du 25 juin 2014 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté
- l'arrêté royal du 9 novembre 2016 (M.B. 29.11.2016)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, et § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment les articles 4 et 5;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Considérant la Directive 92/90/CEE, de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation;
Considérant la Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement;
Considérant la Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V partie A de la Directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux doivent être inscrits sur un registre officiel;
Considérant la Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée;
Considérant la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation l'intérieur de la Communauté;
Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 21 avril 2005;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 28 juin 2005;
Vu l'avis n° 38.398/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 28 novembre 2005 [et confirmée par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 14 décembre 2005;
] [A.M. 31.01.2006]
[
Considérant la Directive 2005/77/CE de la Commission du 11 novembre 2005 modifiant l'annexe V de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
Vu l'avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 22 novembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 2005/77/CE de la Commission du 11 novembre  2005 modifiant l'annexe V de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;] [A.M. 31.01.2006]
[
Considérant la Directive 2006/14/CE de la Commission du 6 février 2006 modifiant l'annexe IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
Vu l'avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 9 février 2006;
Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 2006/14/CE de la Commission du 6 février 2006 modifiant l'annexe IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;] [A.M. 15.02.2006]
[
Considérant la Directive 2006/35/CE de la Commission du 24 mars 2006 modifiant les annexes I à IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
Vu l'avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 4 avril 2006;
Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 2006/35/CE de la Commission du 24 mars 2006 modifiant les annexes I à IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
] [A.M. 19.04.2006]
[
Considérant la Directive 2007/41/CE de la Commission du 28 juin 2007 modifiant certaines annexes de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
Considérant la Décision 2006/473/CE de la Commission du 5 juillet 2006 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus); 
Vu l'avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 10 août 2007;
Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 2007/41/CE de la Commission du 28 juin 2007 modifiant certaines annexes de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;] [A.M. 03.10.2007]
[
Considérant la Directive 2008/64/CE de la Commission du 27 juin 2008 modifiant les annexes I à IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
Considérant l'avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 18 juillet 2008;
Considérant qu'il est nécessaire pour la protection de la santé des végétaux de se conformer sans retard à la Directive 2008/64/CE de la Commission du 27 juin 2008 modifiant les annexes I à IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;] [A.M. 29.08.2008]
[
Considérant la Directive 2009/7/CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant les annexes Ire, II, IV et V de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
Considérant l'avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 23 février 2009;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire pour la protection de la santé des végétaux de se conformer sans retard à la Directive 2009/7/CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant les annexes Ire, II, IV et V de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;] [A.M. 19.03.2009]
[
Considérant la Directive 2009/118/CE de la Commission du 9 septembre 2009 modifiant les annexes II à V de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
Considérant l'avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 24 septembre 2009;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire pour la protection de la santé des végétaux de se conformer sans retard à la Directive 2009/118/CE de la Commission du 9 septembre 2009 modifiant les annexes II à V de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté,][A.M. 30.10.2009]

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre des Finances,
[Considérant la Directive 2010/1/UE de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant les annexes II, III et IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
Considérant l'avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 21 janvier 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire pour la protection de la santé des végétaux de se conformer sans retard à la Directive 2010/1/UE de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant les annexes II, III et IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté,][A.M. 11.02.2010]
[
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Considérant la décision de la Commission du 7 novembre 2008 (2008/840/CE) relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté d'Anoplophora chinensis (Forster);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un second foyer d'Anoplophora chinensis a été récemment découvert aux Pays-Bas;
Considérant que les Pays-Bas viennent de notifier la présence d'Anoplophora chinensis dans deux envois d'Acer palmatum provenant de deux entreprises chinoises différentes;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délais des mesures de prévention afin de protéger le patrimoine ligneux national dont l'état sanitaire serait gravement menacé par l'installation de cet insecte;
Considérant que la période de dissémination potentielle de l'insecte approche et qu'on ne dispose d'aucune méthode de lutte efficace autre que des mesures curatives extrêmement lourdes conduisant à des destructions systématiques d'arbres et d'arbustes contaminés ou suspects,] [A.M. 25.03.2010]
[
Considérant la décision de la Commission du 7 novembre 2008 (2008/840/CE) relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté d'Anoplophora chinensis (Forster), modifiée par la décision de la Commission du 7 juillet 2010 (2010/380/UE);
Vu l'urgence;
Considérant que la décision de la Commission du 7 juillet 2010 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté d'Anoplophora chinensis (Forster) a pour effet de garantir un niveau suffisant de sécurité phytosanitaire,
Considérant qu'il s'avère dès lors nécessaire de lever sans délai les mesures arrêtées depuis le 25 mars 2010, en ce qui concerne l'importation de certaines plantes hôtes provenant de Chine,] [A.M. 28.07.2010]
[
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 1 et 4 modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, §§ 1er à 3 et 6, et 5, alinéa 2, 7°;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, b);
Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1999 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 18 septembre 2009;
Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, du 13 novembre 2009;
Vu l'avis 48.016/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture,] [A.R. 18.08.2010]
[
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, les articles 4, §§ 1er à 3, et 5, alinéa 2, 7°, modifiée par la loi du 22 décembre 2003;
Considérant la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, l'article 16;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 1er septembre 2009;
Vu l'avis 25-2009 du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 25 septembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2010;
Vu l'avis n° 47.804/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;] [A.R. 18.05.2011]
[Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 9 novembre 2011;
Vu l'avis n° 51.083/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture,] [A.R. 06.06.2012]
[Vu l'Avis 54.555/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Décision 2010/134/UE de la Commission du 1er mars 2010 modifiant la Décision 2006/473/CE en ce qui concerne la reconnaissance de l'Australie continentale comme indemne de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus);
Considérant la Décision d'Exécution 2013/176/UE de la Commission du 9 avril 2013 rectifiant la version néerlandaise de l'annexe IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
Considérant la Décision d'Exécution 2013/253/UE de la Commission du 29 mai 2013 modifiant la Décision 2006/473/CE en ce qui concerne la reconnaissance de certains pays tiers et de certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus),] [A.M. 27.01.2014]
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 août 2014;
Vu l'avis 56.665/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,] [A.M. 11.12.2014]
[PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, point 3, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 14 juillet 2016;
Vu l'avis 60.073/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,] [A.R. 09.11.2016 - entrée en vigueur au 01.01.2017]
Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° " le Ministre " : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

2° " l'Agence " : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

3° " la Commission " : la Commission des Communautés européennes;

4° " le Conseil " : le Conseil de l'Union européenne;

5° " Communauté " : le territoire des Etats membres, à l'exclusion de Ceuta et Mélilla;

6° " Etat membre " : un Etat appartenant aux Communautés européennes;

7° " pays tiers " : pays ou territoires autres que ceux faisant partie de la Communauté;

8° " végétaux " : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences.

Les " parties vivantes de plantes " comprennent :

- les fruits au sens botanique du terme n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation,

- les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation,

- les tubercules, bulbes, rhizomes,

- les fleurs coupées,

- les branches avec feuillage,

- les arbres coupés avec feuillage,

- feuilles, feuillage,

- les cultures de tissus végétaux,

- pollen vivant,

- greffons, baguettes greffons, scions.

Par " semences ", on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées;

9° " produits végétaux " : les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux;

10° " autres objets " : supports de cultures, moyens de transport, machines agricoles et emballages susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles;

11° " plantation " : toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur multiplication ultérieures;

12° " végétaux destinés à la plantation " :

- les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou

- les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci;

13° " produits " : les végétaux, produits végétaux et autres objets dans la mesure où ils peuvent présenter un risque au point de vue phytosanitaire;

14° " organismes nuisibles " : toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;

15° " zone protégée " : une zone située dans la Communauté reconnue conformément à l'arrêté ministériel du 2 mai 2005 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté :

- dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles visés par le présent arrêté, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement,

- où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté.

Un organisme nuisible est réputé établi dans une région si son existence y est reconnue et si aucune mesure officielle n'a été prise en vue de son éradication ou si de telles mesures se sont révélées inefficaces durant une période d'au moins deux années consécutives;

16° " certificat phytosanitaire " : un certificat délivré conformément aux dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV);

17° " certificat phytosanitaire de réexportation " : un certificat délivré conformément aux dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV);

18° " passeport phytosanitaire " : une étiquette officielle reprenant les indications listées à l'annexe VIII et attestant que les dispositions du présent arrêté en matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est :

- normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux et

- établie par les agents de l'Agence ou par l'organisme officiel responsable d'un Etat membre, et délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires;

19° " constatation ou mesure officielle " : constatation faite ou mesure prise :

- par des représentants de l'organisation nationale de protection des végétaux officielle d'un pays tiers ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par cette organisation nationale de protection des végétaux officielle, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats phytosanitaires de réexportation ou de leur équivalent électronique,

- soit par de tels représentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes officiels responsables d'un Etat membre;

20° " le responsable " : le propriétaire, le locataire, l'occupant, personne de droit public ou de droit privé, qui, en quelque qualité que ce soit, exerce un droit portant sur des terres de culture, des terrains vagues, des bois ou forêts, ou tout autre terrain en ce compris les terrains industriels, bâtiments, entrepôts, moyens de transport et tout autre objet qui peut être porteur d'organismes nuisibles;

21° " producteur " : personne physique ou morale produisant des végétaux ou des produits végétaux;

22° " importation " : l'introduction physique dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autre objets originaires de pays tiers;

23° " exportation " : l'expédition de végétaux, produits végétaux ou autres objets vers un pays tiers;

24° " circulation " : le déplacement physique de végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté;

25° " zone de protection " : zone définie par le Ministre en vue de prévenir la dissémination d'un organisme nuisible;

26° " bois " : sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions du présent arrêté ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.

Sans préjudice des dispositions concernant l'annexe V, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé, lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute nature, pour autant qu'il présente un risque du point de vue phytosanitaire;

27° " point d'entrée " : l'endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la Communauté, à savoir l'aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans le cas du transport maritime ou fluvial, la gare dans le cas du transport ferroviaire et, pour tous les autres types de transport, l'emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie;

28° " organisme officiel du point d'entrée " : dans un Etat membre, l'organisme officiel dont relève le point d'entrée;

29° " organisme officiel du point de destination " : dans un Etat membre, l'organisme officiel dont relève la zone où est situé le bureau de douane de destination;

30° " bureau de douane du point d'entrée " : le bureau du point d'entrée tel que défini au 27°;

31° " bureau de douane de destination " : le bureau de destination au sens de l'article 340ter, paragraphe 3, du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire;

32° " lot " : un ensemble d'unités d'une même marchandise, identifiable en raison de l'homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi donné;

33° " envoi " : une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d'autres formalités, tel qu'un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marque alternatifs; un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs lots;

34° " destination douanière " : les destinations douanières de marchandises visées à l'article 4, point 15), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire;

35° " transit " : la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, telle que visée à l'article 91 du règlement (CEE) n° 2913/92.

[36° "unité de production" : l'ensemble des infrastructures de stockage ainsi que des terres en connexité fonctionnelle, situé dans la commune où l'activité est identifiée par une adresse, ainsi que dans les communes limitrophes;

37° "année d'utilisation" : année civile suivant celle au cours de laquelle les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation ont été récoltés.]
[A.R. 18.08.2010]

Art. 2. Sont considérés comme organismes nuisibles :

1° les organismes mentionnés aux annexes I ou II, ou à l'annexe IV en ce qui concerne les exigences particulières;

2° les organismes pour lesquels le Ministre a fixé des mesures particulières de lutte.

[3° les organismes pour lesquels la Commission a fixé des mesures d'urgence en matière phytosanitaire;

4° les organismes pour lesquels, sur la base d'une analyse de risque acceptée par l'Agence ou par le Service publique fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et exécutée conformément aux normes phytosanitaires internationales NIMP 2 (FAO, 1995), NIMP 11 (FAO, 2004) et NIMP 21 (FAO, 2004), il apparaît qu'ils peuvent présenter un danger imminent pour la santé des végétaux ou des produits végétaux.]
[A.R. 18.05.2011]

[Art. 2/1. Le présent arrêté transpose la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.]
[A.R. 09.11.2016 - entrée en vigueur au 01.01.2017]

Art. 3. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est désigné comme autorité unique et centrale responsable au er, point 4, de la Directive 2000/29/CE.

CHAPITRE II. - Mesures générales de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 4. La détention d'organismes nuisibles et de leurs cultures est interdite. [Toute personne constatant la présence d'un organisme nuisible ou ayant des raisons de soupçonner cette présence doit le déclarer à l'Agence par écrit dans les dix jours calendaires et à la demande de l'Agence fournir toutes les informations dont elle dispose à ce sujet.]
[A.R. 09.11.2016 - entrée en vigueur au 01.01.2017]

Art. 5. Le responsable est tenu de procéder à la lutte contre les organismes nuisibles dès qu'il en constate la présence ou que celle-ci lui est signalée par un é.

Si le responsable n'engage pas la lutte ou s'il ne met en oeuvre à cette fin que des moyens insuffisants ou inefficaces, l'Agence fait procéder à la destruction d'office aux frais du responsable.

A cette fin, l'Agence sollicite l'intervention du bourgmestre de la commune.

Sauf dérogation à accorder par le Ministre, les frais exposés sont à charge du responsable et recouvrés par l'administration communale.

Art. 6. [Lorsqu'il y a danger de contamination et en vue de donner les garanties nécessaires sur le plan phytosanitaire, le Ministre peut interdire ou réglementer le transport de végétaux, produits végétaux et terres mis en circulation provenant de terrains ou zones contaminés. Le Ministre peut interdire la culture de certains végétaux. En outre, il peut prescrire toute mesure concernant la mise en circulation, la mise sur le marché, la culture, la récolte, l'arrachage, l'entreposage ou la destruction, requise pour l'éradication des organismes nuisibles. Il peut étendre ces mesures à une zone de protection.]
[A.R. 18.05.2011]

CHAPITRE III. - Mesures relatives à la circulation et à l'importation des végétaux, des produits végétaux et autres objets.

Section Ire. - Dispositions générales.

Art. 7. § 1er. L'introduction et la dissémination sur le territoire de la Belgique des organismes nuisibles énumérés à l'annexe Ire, partie A [et des organismes nuisibles visés à l'article 2, 3° et 4°,] est interdite.

§ 2. L'introduction et la dissémination sur le territoire de la Belgique des végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, est interdite s'ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

§ 3. Les dispositions visées aux §§ 1er et 2 s'appliquent également à la propagation des organismes nuisibles en cause par des moyens liés à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de la Belgique.

§ 4. L'introduction et la propagation des organismes nuisibles énumérés à l'annexe Ire, partie B, à l'intérieur des zones protégées concernées est interdite.

§ 5. L'introduction et la propagation à l'intérieur des zones protégées concernées des végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie B, est interdite lorsqu'ils sont contaminés par les organismes nuisibles en question qui y sont visés.

[§ 6. L'introduction et la dissémination sur le territoire de la Belgique de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés par les organismes nuisibles visés à l'article 2, 3° et 4°, est interdite.]
[A.R. 18.05.2011]

Section II. - Interdiction d'introduction.

Art. 8. § 1er. L'introduction dans la Communauté des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III, partie A, et originaires des pays les concernant mentionnés dans cette partie d'annexe, est interdite.

[Cela vaut également pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers pour lesquels la Commission a fixé des mesures d'urgence en matière phytosanitaire.]

§ 2. L'introduction dans une zone protégée concernée, des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III, partie B, est interdite.
[A.R. 18.05.2011]

Section III. - Exigences particulières.

Art. 9. § 1er. L'introduction sur le territoire de la Belgique des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, n'est autorisée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe sont respectées.

L'introduction et la circulation à l'intérieur des zones protégées, des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV, partie B, ne sont autorisées que si les exigences particulières correspondantes énoncées dans cette partie de l'annexe sont remplies.

§ 2. Les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexportation concernant des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, ou partie B, doivent préciser, le cas échéant, sous la rubrique " Déclaration additionnelle ", quelles exigences particulières ont été respectées parmi celles énumérées à la rubrique correspondante des différentes parties de l'annexe IV. Cette précision est donnée par une référence à la rubrique correspondante de l'annexe IV.

§ 3. La circulation sur le territoire de la Belgique des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, n'est autorisée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe sont respectées, sans préjudice des dispositions de l'article 11, § 3.

§ 4. Les §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.

[§ 5. Les exigences particulières à l'égard des végétaux, produits végétaux ou autres objets reprises dans des mesures d'urgence en matière phytosanitaire fixées par la Commission, doivent être remplies.]
[A.R. 18.05.2011]

Section IV. - Contrôles liés à la circulation des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de la Communauté.

Art. 10. § 1er. La circulation sur le territoire de la Belgique, de même la circulation vers un autre Etat membre de végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, ne sont autorisées que si ces produits, ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement en totalité ou sur échantillon représentatif, et qu'en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également examinés officiellement afin d'assurer :

a) qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe Ire, partie A, chapitre II;

b) en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, chapitre II, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes les concernant figurant dans cette partie d'annexe;

c) en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, chapitre II, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe;

d) qu'ils répondent aux exigences de la réglementation phytosanitaire nationale et européenne;

[e) qu'ils ne présentent pas de danger imminent pour la santé des végétaux ou des produits végétaux.]

Lorsqu'au cours de l'examen effectué en conformité avec la présente disposition, des organismes nuisibles énumérés à l'annexe Ire, partie A, chapitre Ire ou à l'annexe II, partie A, chapitre Ire sont décelés, il est considéré que les conditions visées à l'article 13 ne sont pas remplies.

§ 2. Les mesures de contrôle visées au § 1er sont également prescrites afin de garantir le respect [des dispositions prévues à l'article 7, §§ 3, 4, 5 et 6, et à l'article 9, §§ 2 et 5,] dans la mesure où l'Etat membre destinataire fait usage d'une des facultés énumérées aux articles 3, paragraphes 4, 5 et 7, et 5, paragraphe 2, de la Directive 2000/29/CE.

§ 3. Les semences visées à l'annexe IV, partie A, et qui sont destinées à être introduites dans un autre Etat membre ou qui sans préjudice des dispositions de l'article 11, § 3, sont destinées à circuler sur le territoire de la Belgique sont examinées officiellement afin de s'assurer qu'elles répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe.

§ 4. Les §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas, pour ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l'annexe Ire, partie B, ou à l'annexe II, partie B, et les exigences particulières énumérées à l'annexe IV partie B, à la circulation des végétaux, produits végétaux ou autres objets à travers une zone protégée ou à l'extérieur de celle-ci.

Les §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.

§ 5. Les contrôles officiels visés aux §§ 1er, 2 et 3 sont effectués conformément aux dispositions suivantes :

a) ils portent sur les végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de culture qui y est utilisé;

b) ils sont effectués dans les établissements, de préférence sur le lieu de production;

c) ils sont effectués régulièrement à des moments opportuns, au moins une fois par an et au moins par observation visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à l'annexe IV.

§ 6. Lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, chapitre II, originaires de l'extérieur d'une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'égard d'un ou de plusieurs organismes nuisibles conformément à l'article 1er, 15°, traversent une telle zone pour une destination finale extérieure à cette zone sans passeport phytosanitaire valable pour cette zone, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) les emballages utilisés et les véhicules transportant les végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être propres et exempts d'organismes nuisibles et de nature à garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles;

b) immédiatement après le conditionnement, les emballages et les véhicules transportant lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être fermés et rester fermés pendant le transport afin de garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles dans la zone protégée et le maintien de l'identité des produits;

c) les végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être accompagnés d'un document habituellement utilisé dans le commerce indiquant que lesdits produits sont originaires de l'extérieur de la zone protégée considérée et qu'ils ont une destination extérieure à ladite zone protégée.

Si, lors d'un contrôle officiel, il s'avère que ces conditions ne sont pas respectées, les mesures officielles suivantes peuvent être prises immédiatement :

- apposition d'un sceau sur l'emballage;

- transport, sous contrôle officiel, des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée.

§ 7. Les agents de l'Administration des douanes et accises sont habilités à effectuer des contrôles documentaires et d'identité sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets circulant sur le territoire de la Belgique.
[A.R. 18.05.2011]

Section V. - Enregistrement et agrément.

Art. 11. § 1er. Les opérateurs suivants doivent être enregistrés auprès de l'Agence :

- producteurs, magasins collectifs, centres d'expédition, toute autre personne ou importateur pour lequel un contrôle officiel est requis conformément à l'article 10, § 5;

- importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres produits énumérés à l'annexe V, partie B, qu'ils soient producteurs ou non;

- exportateurs de végétaux, produits végétaux ou autres produits tels que visés à l'article 20, § 1er;

- producteurs, magasins collectifs et centres d'expédition de tubercules de Solanum tuberosum L., autres que les plants de pommes de terre;

- producteurs, magasins collectifs et centres d'expédition de fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides.

Les producteurs, magasins collectifs et centres d'expédition visés aux quatrième et cinquième tirets peuvent être soumis à tout moment aux contrôles visés à l'article 10, § 5.

§ 2. Les producteurs enregistrés pour les activités visées à l'article 12 auprès de la banque Carrefour des Entreprises en exécution de la loi du 16 janvier 2003 ou de ses arrêtés d'exécution sont toutefois considérés comme étant enregistrés auprès de l'Agence.

§ 3. Le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, toute autre personne ou importateur enregistré ou agréé est soumis à la demande de l'Agence à des obligations particulières relatives à l'évaluation ou à l'amélioration de l'état phytosanitaire sur le site, ainsi qu'à la préservation de la nature du matériel jusqu'à ce qu'un passeport phytosanitaire lui soit attaché conformément à l'article 13. Ces obligations particulières peuvent comprendre un examen spécial, le prélèvement d'échantillons, des opérations d'isolement, d'épuration, de traitement, de destruction et de marquage (étiquetage) et toute autre exigence particulière prévue, le cas échéant, par l'annexe IV, partie A, section II, ou par l'annexe IV, partie B.

§ 4. Chaque fois qu'un opérateur visé au § 1er se livre à des activités autres que celles pour lesquelles il a été enregistré, il en informe l'Agence afin que l'inscription dans le registre officiel puisse être actualisée.

§ 5. Dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, l'enregistrement et les contrôles officiels prévus à l'article 10, § 5, et les obligations prévues à l'article 12, § 2, ne sont pas obligatoires pour les petits producteurs ou transformateurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.

Art. 12. § 1er. [ ... ]

§ 2. [Afin de pouvoir être agréé pour l'utilisation de passeports phytosanitaires et de passeports phytosanitaires de remplacement], les conditions suivantes doivent être remplies :

a) conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels les produits sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés par le producteur ou sur lesquels ils se trouvent;

b) établir des dossiers, pour tenir à la disposition des agents de l'Agence des informations exhaustives sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets :

- achetés pour être stockés ou plantés sur place,

- en cours de production ou,

- expédiés à des tiers,

et conserver pendant au moins un an les documents les concernant;

c) assurer à tout moment la liaison avec les agents de l'Agence, ou désigner pour ce faire une autre personne possédant une expérience technique de la production végétale et de ses aspects phytosanitaires;

d) effectuer des observations visuelles durant la période de végétation chaque fois que cela s'avère nécessaire, au moment adéquat et conformément aux lignes directrices énoncées par les agents de l'Agence;

e) informer immédiatement l'Agence de toute apparition d'organismes nuisibles ou symptômes de ceux-ci ou de toute autre anomalie relative aux végétaux.

§ 3. [ ... ]

§ 4. [ ... ]
[A.R. 16.01.2006]

Section VI. - Passeport phytosanitaire et passeport phytosanitaire de remplacement.

Art. 13. § 1er. Lorsque les contrôles officiels prescrits à l'article 10, §§ 1er, 2 et 3, et effectués conformément à l'article 10, § 5, permettent de conclure que les végétaux, produits végétaux et autres objets répondent à toutes les conditions citées, un passeport phytosanitaire est délivré.

Uniquement si le contrôle porte sur les conditions concernant les zones protégées, et s'il apparaît que ces conditions sont remplies, le passeport phytosanitaire délivré est valable pour les dites zones et il doit porter la marque " ZP " prévue en pareil cas, suivie des codes pertinents de(s) (la) zone(s) protégée(s) concernée(s).

§ 2. Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, ainsi que les semences mentionnées à l'article 10, § 3, ne peuvent circuler dans la Communauté autrement que localement au sens de l'article 11, § 5, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour le territoire concerné et délivré conformément au § 1er ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets ou aux semences visées à l'article 10, § 3, à leurs emballages ou aux véhicules qui en assurent le transport.

Les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie A, chapitre II, ainsi que les semences mentionnées à l'article 10, § 3, ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne peuvent pas y circuler, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et délivré conformément au § 1er ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ou aux semences visées à l'article 10, § 3, à leur emballage ou aux véhicules qui assurent le transport.

Le § 2, alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles.

[Seulement les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation, qui remplissent les conditions suivantes ne sont pas considérés comme étant mis en circulation :

1° ils sont utilisés uniquement par le producteur desdits tubercules;

2° ils sont récoltés au cours de l'année 2011 ou au cours des années suivantes;

3° ils sont stockés dans une infrastructure appartenant au producteur visé au 1°, comprise dans l'unité de production qui les a produits et dont l'usage est exclusivement réservé à ce producteur;

4° ils sont replantés dans une parcelle comprise dans l'unité de production qui les a produits.](2)

[§ 2/1. Le producteur qui souhaite produire des tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés en vue de les replanter pour son utilisation propre, en fait la déclaration à l'Agence avant le 31 mai de l'année précédant l'année d'utilisation.

Cette déclaration comprend :

[...](3)

2° la quantité de matériel de départ;

3° l'origine de ce matériel de départ;

4° l'identification de la parcelle où est planté le matériel de départ;

5° l'adresse du lieu de stockage où le matériel non certifié ainsi produit sera conservé;

6° l'identification de la parcelle où sont replantés les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés.

Toute modification ultérieure des informations visées à l'alinéa précédent, 5° et 6°, est communiquée à l'Agence avant le 30 novembre de l'année précédant l'année d'utilisation.

Le présent paragraphe s'applique aux plantations effectuées à partir du 1er janvier 2011.](2)

§ 3. Un passeport phytosanitaire peut, ultérieurement et dans toute partie de la Communauté, être remplacé par un passeport phytosanitaire de remplacement conformément aux dispositions suivantes :

- le remplacement d'un passeport phytosanitaire peut avoir lieu seulement en cas soit de division de lots, soit de combinaison de plusieurs lots ou de leurs parties, soit de changement du statut phytosanitaire de lots, sans préjudice des exigences particulières prévues à l'annexe IV;

- le remplacement peut avoir lieu seulement sur demande d'une personne physique ou morale, qu'il s'agisse d'un producteur ou non, agréée [ ... ](1);

- le passeport de remplacement peut être établi seulement par l'Agence si l'identification du produit concerné et l'absence de risques d'infections dues à des organismes nuisibles figurant aux annexes Ire et II depuis l'envoi par le producteur peuvent être garanties;

- le passeport de remplacement comporte une marque spéciale " RP ", suivie du numéro du producteur d'origine ou, en cas de changement du statut phytosanitaire, de l'opérateur responsable de ce changement.

§ 4. Le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette officielle et un document d'accompagnement contenant les informations requises à l'annexe VIII. Le document d'accompagnement n'est pas exigé si toutes les informations requises à l'annexe VIII sont mentionnées sur l'étiquette. Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette et un document d'accompagnement, l'étiquette fournit au moins les informations exigées à l'annexe VIII, points 1 à 5, et le document d'accompagnement fournit au moins les informations exigées à l'annexe VIII, points 1 à 10.

En cas de passeports phytosanitaires préimprimés, les informations doivent être imprimées entièrement en lettres majuscules et dans tous les autres cas écrites en majuscules ou entièrement dactylographiées. Les noms botaniques des végétaux ou des produits végétaux sont indiqués en latin. Les altérations ou ratures non certifiées invalident le passeport phytosanitaire.

L'étiquette ne peut pas avoir été utilisée auparavant et doit être réalisée dans un matériau adéquat. L'utilisation d'étiquettes adhésives officielles est autorisée. Par document d'accompagnement, on entend tout document normalement utilisé à des fins commerciales. Les informations requises sont de préférence imprimées et rédigées dans au moins la langue de la région linguistique où le passeport est délivré.

Le passeport phytosanitaire est fabriqué et imprimé par l'Agence ou sous le contrôle de l'Agence. Il est conservé ensuite, soit directement par l'Agence, soit sous le contrôle de l'Agence, par le producteur, le magasin collectif, le centre d'expédition, toute autre personne ou importateur [agréé](1).

Les opérateurs fixent la partie du passeport phytosanitaire consistant en l'étiquette aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, à leur emballage ou aux véhicules les transportant, suivant les instructions de l'Agence.

§ 5. Pour autant qu'elle atteste le respect des conditions définies à l'article 10, § 3, et qu'elle porte la mention " passeport phytosanitaire CE ", l'étiquette officielle de certification peut être utilisée à la place d'un passeport phytosanitaire pour :

- les tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, visés à l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 18.1;

- les semences de Helianthus annuus L., visées à l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 26;

- les semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et Phaseolus L., visées à l'annexe IV, partie A, chapitre II, points 27 et 29;

- les semences de Medicago sativa L., visées à l'annexe IV, partie A, chapitre II, points 28.1 et 28.2.

Il convient d'indiquer sur l'étiquette officielle de certification ou sur tout autre document commercial la conformité aux dispositions régissant l'introduction et la circulation de tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à être plantés dans une zone protégée contre les organismes nuisibles spécifiques de plants de pommes de terre.

§ 6. L'étiquette officielle de certification visée au § 5 qui ne porte pas la mention " passeport phytosanitaire CE " peut toutefois être utilisée à la place d'un passeport phytosanitaire jusqu'au 31 décembre 2005 pour les tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation.

L'étiquette officielle de certification visée au § 5 qui ne porte pas la mention " passeport phytosanitaire CE " peut toutefois être utilisée à la place d'un passeport phytosanitaire jusqu'au 31 août 2005 pour les semences de Helianthus annuus L., de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., de Phaseolus L. et de Medicago sativa L..
(1)[A.R. 16.01.2006] - (2)[A.R. 18.08.2010] - (3)[A.R. 06.06.2012]

Art. 14. § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, il n'est pas délivré de passeport phytosanitaire lorsque le contrôle prévu à l'article 10, §§ 1er, 2 et 3, et effectué conformément à l'article 10, § 5, ne permet pas de conclure qu'il est satisfait à toutes les exigences qui y sont énoncées.

§ 2. S'il apparaît, sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu'une partie des végétaux ou des produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements, ou qu'une partie du milieu de culture qui y est utilisé, ne peut présenter de risque de propagation d'organismes nuisibles, le § 1er n'est pas applicable à ladite partie et un passeport phytosanitaire peut être utilisé.

§ 3. Dans les cas où le § 1er est applicable, les végétaux, produits végétaux ou milieux de culture concernés font l'objet d'une ou de plusieurs mesures officielles suivantes :

- traitement approprié, suivi de la délivrance du passeport phytosanitaire approprié conformément à l'article 13 s'il est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies;

- autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des zones où ils ne présentent pas de risque supplémentaire;

- autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des lieux de transformation industrielle;

- destruction.

§ 4. Dans les cas où le § 1er est applicable, l'Agence suspend totalement ou partiellement les activités du producteur jusqu'à ce que l'élimination du risque de propagation d'organismes nuisibles soit établie. Tant que dure cette suspension, l'article 13 ne s'applique pas.

§ 5. Lorsqu'il est considéré sur la base d'un contrôle officiel, réalisé conformément aux articles 10 et 11, que les produits visés à l'article 11 ne sont pas exempts d'organismes nuisibles figurant aux annexes Ire ou II, les §§ 2, 3 et 4 s'appliquent.

Section VII. - Contrôles phytosanitaires.

Art. 15. § 1er. L'Agence effectue des contrôles officiels en vue de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté et notamment de l'article 13, § 2. Ces contrôles sont effectués de manière aléatoire et sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets, conformément aux dispositions suivantes :

- contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont déplacés;

- contrôles occasionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont cultivés, produits, entreposés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs;

- contrôles occasionnels, en même temps que tout autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires;

[- contrôles occasionnels à d'autres endroits où des végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent être présents.]

Des contrôles réguliers sont effectués dans les établissements enregistrés conformément à l'article 11, § 1er.

Des contrôles sélectifs sont effectués si des indices donnent à penser qu'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté n'ont pas été respectées.

Des experts désignés par la Commission peuvent assister l'Agence lors des contrôles officiels.

§ 2. Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux ou autres objets conservent pendant au moins un an, en tant qu'utilisateurs finals produisant des végétaux à titre professionnel, les passeports phytosanitaires y relatifs et en consignent les références dans leurs livres.

Les agents de l'Agence ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tous les stades de la production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres.

§ 3. Lorsque les contrôles effectués conformément aux §§ 1er et 2 révèlent que les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque de propagation d'organismes nuisibles, ces produits font l'objet de mesures officielles conformément à l'article 14, § 3.
[A.R. 18.05.2011]

CHAPITRE IV. - Mesures liées à l'importation et au transit par le territoire de la Belgique de végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Art. 16. § 1er. Sans préjudice :

- des dispositions de l'article 10, § 6, de l'article 16, § 4, et de l'article 18, § 5, et

- des exigences et conditions spécifiques figurant dans des dérogations adoptées en application de l'article 21, ou dans des mesures phytosanitaires équivalentes adoptées par la Commission, et

- des accords spécifiques conclus sur des questions traitées dans le présent article entre la Communauté et un ou plusieurs pays tiers,

les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés dans la partie B de l'annexe V [ou, le cas échéant, dans des mesures d'urgence en matière phytosanitaire de la Commission,] qui proviennent d'un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté sont, dès leur entrée, soumis à un contrôle douanier conformément à l'article 37, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et placés sous le contrôle de l'Agence. Ils peuvent être placés sous un des régimes douaniers tels que visés à l'article 4, point 16, sous a), d), e), f) et g) du code des douanes communautaire, uniquement si les formalités visées à l'article 17, § 1er, ont été remplies et ont permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté :

a) [que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés à l'annexe Ire, partie A, ou des organismes nuisibles visés à l'article 2, 3° et 4°, et]

en ce qui concerne les végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette annexe, et

en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe ou, le cas échéant, qu'ils correspondent à la déclaration qui figure sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation conformément à l'article 9, § 2, et

b) que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement, du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, que les originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par les dispositions d'application fixées par la Commission accompagnent les objets en question, y sont fixés ou apposés.

La certification électronique peut être admise lorsque les conditions correspondantes arrêtées dans les dispositions d'application sont remplies.

Les copies officiellement certifiées peuvent également être admises dans des cas exceptionnels qui sont précisés dans les dispositions d'application.

§ 2. En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à une zone protégée, le § 1er s'applique aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérées à l'annexe Ire, partie B, à l'annexe II, partie B, et à l'annexe IV, partie B, pour cette zone protégée.

§ 3. Les végétaux, produits végétaux ou objets autres que ceux visés aux §§ 1er et 2, qui proviennent d'un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté sont, dès leur entrée, placés sous le contrôle de l'Agence. Ces végétaux, produits végétaux ou objets comprennent le bois sous forme de bois de calage, de coffrage ou de compartimentage, de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute nature.

Les végétaux, produits végétaux ou objets concernés demeurent placés sous contrôle tel que visé au § 1er jusqu'à ce que les formalités appropriées aient été accomplies et aient permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté, qu'ils sont conformes aux exigences pertinentes arrêtées dans le présent arrêté ou au titre de celui-ci.

§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 2, les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 sont également d'application en cas de risque de propagation d'organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ayant reçu une des destinations douanières prévues à l'article 4, point 15, sous b), c), d) et e) du code des douanes communautaire ou relevant du régime douanier visé à l'article 4, alinéa 16, sous b) et c), de ce Code.
[A.R. 18.05.2011]

Art. 17. § 1er. Les formalités visées à l'article 16, § 1er, consistent au minimum en une inspection minutieuse par l'Agence :

a) de chaque envoi dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu'il est constitué partiellement ou exclusivement de végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l'article 16, §§ 1er, 2 et 3, dans les conditions prévues à chacun d'eux, ou

b) dans le cas des envois composés de différents lots, de chaque lot dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu'il est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.

Les inspections permettent de déterminer :

- si l'envoi ou le lot est accompagné des certificats requis, des documents ou marques alternatifs visés à l'article 16, § 1er, sous b) (contrôle documentaire),

- si, sur la base d'un examen complet ou de l'examen d'un ou plusieurs échantillons représentatifs, l'envoi ou le lot est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets déclarés dans les documents requis (contrôle d'identité), et

- si, sur la base d'un examen complet ou de l'examen d'un ou plusieurs échantillons représentatifs, y compris des emballages et, le cas échéant, des véhicules de transport, l'envoi, le lot ou son matériau d'emballage en bois répondent aux exigences du présent arrêté énoncées à l'article 16, § 1er, sous a) (contrôle phytosanitaire).

§ 2. Les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires doivent être effectués selon une fréquence réduite si :

- l'inspection des végétaux, produits végétaux ou autres objets de l'envoi ou du lot a déjà été réalisée dans le pays tiers d'expédition en vertu d'accords techniques conclus entre la Commission et le pays tiers concerné, ou

- les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot sont énumérés dans les dispositions d'application adoptées à cet effet, ou

- les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l'envoi ou le lot sont originaires d'un pays tiers pour lequel, aux termes d'accords phytosanitaires internationaux globaux conclus sur la base du principe de la réciprocité entre la Communauté et un pays tiers, ou au titre de tels accords, une fréquence réduite est prévue pour les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires,

à moins qu'il n'y ait une raison sérieuse de penser que les exigences prévues dans le présent arrêté n'ont pas été respectées.

Art. 18. § 1er. Le certificat phytosanitaire officiel, ou le certificat phytosanitaire de réexportation officiel, visé à l'article 16, § 1er, sous b), doit avoir été libellé dans l'une au moins des langues officielles de la Communauté et conformément aux lois ou règlements du pays tiers d'exportation ou de réexportation, adoptés dans le respect des dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), qu'il en soit ou non partie contractante. Le nom botanique des plantes est indiqué en latin. Le certificat est adressé à l'Agence ou à l'organisation de protection des végétaux officielle d'un autre Etat membre.

Le certificat doit être rempli entièrement en lettres majuscules ou en caractères dactylographiés. Les altérations ou ratures non certifiées invalident le certificat. Des copies éventuelles de ce certificat ne sont délivrées qu'avec l'indication " copie " ou " duplicata " imprimée ou estampillée.

Le certificat doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date où les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu'il couvre ont quitté le pays tiers où il a été émis.

Indépendamment de la forme qu'il revêt, il contient les informations requises dans le modèle prévu à l'annexe de la CIPV.

Il est établi selon l'un des modèles déterminés par la Commission. Le certificat est émis par les autorités compétentes en vertu des lois et réglementations du pays tiers concerné, qui ont été déclarées, conformément aux dispositions de la CIPV, au directeur général de la FAO ou, dans le cas des pays tiers qui ne sont pas parties à la CIPV, à la Commission.

§ 2. En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières fixées à l'annexe IV, partie A ou partie B, le " certificat phytosanitaire " officiel visé à l'article 16, § 1er, sous b), doit avoir été délivré dans le pays tiers dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont originaires (" pays d'origine "). Toutefois, lorsque les exigences particulières concernées peuvent aussi être remplies ailleurs qu'au lieu d'origine, ou lorsqu'aucune exigence particulière n'est d'application, le " certificat phytosanitaire " peut avoir été délivré dans le pays tiers dont proviennent les végétaux, produits végétaux ou autres objets (" pays d'expédition ").

§ 3. Les envois ou lots en provenance d'un pays tiers mais qui, selon la déclaration établie dans le cadre des formalités douanières, ne sont pas constitués de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, sont également contrôlés lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'ils contiennent de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets non déclarés énumérés à l'annexe V, partie B, le bureau de douane qui procède au contrôle informe sans délai l'Agence.

Si, à l'issue du contrôle réalisé par l'Agence, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce des végétaux ou produits végétaux ou leur origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B.

§ 4. Pour autant qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté :

a) l'article 16, § 1er, ne s'applique pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers sans changement de leur statut douanier (transit interne);

b) l'article 16, § 1er, et l'article 8, § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas à l'entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d'un point à un autre au sein d'un ou de deux pays tiers à travers le territoire de la Communauté sous un régime douanier approprié et sans changement de leur statut douanier.

§ 5. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 1er, en ce qui concerne l'annexe III, et pour autant qu'il n'existe aucun risque de propagation d'organismes nuisibles dans la Communauté, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 16, § 1er, à l'entrée dans la Communauté de petites quantités de végétaux, de produits végétaux, d'aliments ou d'aliments pour animaux dans lesquels entrent des végétaux ou des produits végétaux, lorsqu'elles sont destinées à être utilisées par le propriétaire ou le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales, ou à être consommées durant le transport.

Art. 19. § 1er. Les formalités visées à l'article 16, § 1er, les inspections prévues à l'article 18, § 3, et le contrôle du respect des dispositions de l'article 8 en ce qui concerne l'annexe III sont exécutés, comme indiqué au § 2, parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 16, § 1er ou § 4. Ils sont effectués conformément aux dispositions de la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles de marchandises aux frontières, et notamment de son annexe 4, approuvée par le règlement (CEE) n° 1262/84 du Conseil.

Les importateurs d'envois constitués entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets figurant sur la liste de l'annexe V, partie B, ou leurs représentants en douane, indiquent, sur l'un au moins des documents requis pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 16, § 1er ou § 4, la composition de l'envoi au moyen des informations suivantes :

- une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets en utilisant les codes de la nomenclature du tarif douanier intégré des Communautés européennes (TARIC),

- la mention " Envoi contenant des produits soumis à la réglementation phytosanitaire " ou toute marque alternative convenue entre le bureau de douane du point d'entrée et l'Agence,

- le(s) numéro(s) de référence des documents phytosanitaires requis,

- le numéro d'enregistrement officiel de l'importateur.

Les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les importateurs ou autres agents, conformément aux arrangements passés entre eux, avisent préalablement, dès qu'ils ont été avertis de l'arrivée imminente de tels envois, le bureau de douane du point d'entrée et l'Agence. Ceci s'applique également aux cas de transport de surface, notamment lorsque l'arrivée de l'envoi (lot) est prévue en dehors des heures normales d'ouverture.

§ 2. Les " contrôles documentaires " et les inspections prévus à l'article 18, § 3, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de l'article 8 en ce qui concerne l'annexe III doivent être effectués par l'Agence ou par le bureau de douane du point d'entrée.

Les " contrôles d'identité " et les " contrôles phytosanitaires " doivent être effectués, sans préjudice de l'alinéa 3, par l'Agence en liaison avec les formalités douanières requises pour le placement sous un régime douanier visé à l'article 16, § 1er, et soit au même endroit que ces formalités, dans les locaux de l'Agence, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et par l'Agence.

Toutefois, en cas de transit de marchandises non communautaires, l'Agence peut décider, en accord avec l'organisme ou les organismes officiels du lieu de destination, que les " contrôles d'identité " ou les " contrôles phytosanitaires " seront effectués, en tout ou en partie, par l'organisme officiel du lieu de destination, soit dans ses locaux, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et par l'organisme officiel compétent. En l'absence d'un tel accord, les " contrôles d'identité " ou les " contrôles phytosanitaires " sont effectués en totalité par l'Agence à l'un des endroits indiqués à l'alinéa 2.

Dans tous les cas, les contrôles phytosanitaires sont considérés comme faisant partie intégrante des formalités visées à l'article 16, § 1er.

§ 3. Les originaux, ou la forme électronique des certificats ou des autres documents autres que les marques mentionnés à l'article 16, § 1er, sous b), qui sont présentés à l'Agence ou aux autorités douanières aux fins du " contrôle documentaire " prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 2, premier tiret, doivent être revêtus par cet organisme d'un " visa " (un cachet) au moment de l'inspection indiquant sa dénomination et la date de soumission du document.

§ 4. La liste des points d'entrée est fixée par le Ministre.

§ 5. L'article 13, §§ 1er et 3, s'applique mutatis mutandis aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'article 16, pour autant qu'ils figurent à l'annexe V, partie A, et lorsqu'il apparaît, sur la base des formalités visées à l'article 16, § 1er, que les conditions qui y sont prévues sont remplies.

§ 6. Lorsque les formalités prévues à l'article 16, § 1er, ne permettent pas de conclure que les conditions qui y sont visées sont remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont prises immédiatement :

a) refus d'entrée dans la Communauté de la totalité ou d'une partie de l'envoi;

b) déplacement vers une destination extérieure à la Communauté, sous contrôle officiel et selon le régime douanier approprié tant que l'envoi circule à l'intérieur de la Communauté;

c) retrait des produits infectés/infestés de l'envoi;

d) destruction;

e) imposition d'une quarantaine jusqu'à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles;

f) à titre exceptionnel et uniquement dans certaines circonstances précises, traitement approprié, lorsque l'Agence estime que l'application du traitement assurera le respect des conditions et permettra de parer au risque de propagation d'organismes nuisibles; la mesure du traitement appropriée peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne figurent pas à l'annexe I ou à l'annexe II.

L'article 14, § 3, s'applique mutatis mutandis.

Dans le cas d'un refus au titre du point a), ou d'un déplacement vers une destination extérieure à la Communauté au titre du point b), ou d'un retrait au titre du point c), les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition et tout autre document produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été présentés en vue de leur introduction sur leur territoire sont annulés par l'Agence. Lors de l'annulation, l'Agence appose au recto desdits certificats ou documents, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention " certificat annulé " ou " document annulé " et indiquant sa dénomination et la date du refus, celle du début du déplacement vers une destination extérieure à la Communauté ou celle du retrait. Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de la Communauté.

§ 7. Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne pourront recevoir une destination douanière qu'après que les contrôles, vises à l'article 19, §§ 2 et 6, aient été réalisés. L'Agence transmet au Service des Douanes, le document de contrôle phytosanitaire ou son équivalent électronique.

§ 8. Les agents de l'Administration des douanes et accises sont habilités à effectuer des contrôles documentaire et d'identité sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers et circulant sur le territoire de la Belgique.

§ 9. Lorsque, lors de l'importation de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets figurant à l'annexe V, partie A, il apparaît, sur la base d'un contrôle prévu aux articles 16, § 2, et article 17, § 1er, que les conditions visées à l'article 16, § 2, sont remplies, un passeport phytosanitaire est délivré conformément aux dispositions de l'article 13.

CHAPITRE V. - Mesures liées à l'exportation de végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Art. 20. § 1er. Les végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels des exigences particulières pour leur introduction sur le territoire de pays tiers sont requises, doivent être accompagnés des documents exigés. Il s'agit entre autre d'un :

a) certificat phytosanitaire, conforme au modèle en annexe VI, pour les produits originaires de Belgique;

b) certificat phytosanitaire du pays d'origine ou d'une copie certifiée conforme de ce certificat pour les produits originaires de pays autre que la Belgique;

c) certificat phytosanitaire délivré par l'Agence ou, si l'Agence estime que l'envoi n'a pas été exposé à un risque phytosanitaire en Belgique, d'un certificat phytosanitaire de réexportation, conforme au modèle en annexe VII, délivré par l'Agence pour les envois visés au point b) dans les cas où ces derniers sont scindés, entreposés ou reconditionnés en Belgique;

d) l'Agence ne délivre un certificat phytosanitaire ou un certificat phytosanitaire de réexportation pour un envoi destiné à un pays tiers que si après inspection, il apparaît qu'il satisfait aux exigences du pays importateur.

[A cet effet, l'exportateur est tenu de joindre à sa demande de certificat phytosanitaire une copie de la réglementation pertinente en vigueur du pays importateur, dont il est garant de la conformité. Cette copie est établie dans l'une des langues visées à l'article 18, § 1er.]

§ 2. En ce qui concerne les envois destinés aux Etats-Unis d'Amérique, le Ministre peut conclure une convention avec le service phytosanitaire officiel du pays importateur par laquelle ce dernier service est chargé d'exécuter avant l'exportation de certains végétaux et produits végétaux importés ou non en Belgique, un contrôle phytosanitaire sur le respect des évues dans cette convention.

Un certificat phytosanitaire ou un certificat phytosanitaire de réexportation pour un envoi destiné aux Etats-Unis, n'est délivré par l'Agence pour les végétaux et produits végétaux visés dans cette convention que si ce contrôle phytosanitaire indique qu'il est satisfait aux exigences prévues dans cette convention. Cet envoi ne peut être expédié qu'après la délivrance d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexportation par l'Agence.

L'Administration des douanes et accises est chargée de contrôler la présence du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire de réexportation. Le Ministre détermine les produits à l'égard desquels un certificat phytosanitaire ou un certificat phytosanitaire de réexportation est délivré par l'Agence.

§ 3. L'Agence doit recevoir, par écrit, la demande d'inspection visée aux §§ 1er et 2, au moins 48 heures avant l'inspection, samedis, dimanches et jours fériés non compris.

Si elle estime qu'il s'agit d'un cas particulier, l'Agence peut accorder une dérogation aux dispositions visées à l'alinéa 1, aux conditions qu'elle fixe.
[A.R. 06.06.2012]

CHAPITRE VI. - Dérogations.

Art. 21. L'Agence peut prévoir des dérogations, sur demande et après autorisation par la Commission conformément aux modalités de l'article 15 de la Directive 2000/29/CE :

- à l'article 8, §§ 1er et 2, en ce qui concerne l'annexe III, parties A et B, ainsi qu'à l'article 9, § 1er et à l'article 16, § 1er, sous a), troisième tiret, en ce qui concerne les autres exigences visées à l'annexe IV, partie A, section 1, et partie B;

- à l'article 16, § 1er, sous b), dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies au moyen d'autres documents ou marquages.

CHAPITRE VII. - Dispositions particulières.

Art. 22. Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux dispositions prévues par la réglementation de l'Administration des douanes et accises du Ministère des Finances.

Art. 23. Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre.

Le Ministre peut prendre des mesures d'exécution pour se conformer aux dispositions d'application de la Directive 2000/29/CE adoptées par la Commission ou le Conseil.

CHAPITRE VIII. - Sanctions.

Art. 24. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et punies conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Art. 25. L'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, est abrogé.

Art. 26. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

____________________

ANNEXE I

Partie A. Organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination doivent être interdites dans tous les Etats membres.

Chapitre I. - Organismes nuisibles inconnus dans la Communauté et importants pour toute la Communauté.

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

1. Acleris spp. (non européen)

[1.1. Agrilus anxius Gory] [A.M. 11.12.2014]

[1.2. Agrilus planipennis Fairmaire] [A.M. 11.12.2014]

[1.3. Anthonomus eugenii Cano] [A.M. 11.12.2014]

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

5. Anoplophora malasiaca (Forster)

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) vecteurs de virus tels que :

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa), tels que :

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (non européen)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

[10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov] [A.M. 19.03.2009]

10.1. Diabrotica barberi Smith et Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. [Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith] [A.M. 19.03.2009]

[10.5. Diaphorina citri Kuway] [A.M. 11.12.2014]

11. Heliothis zea (Boddie)

11.1. Hirschmanniella spp., à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

14. Monochamus spp. (non européen)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

16.1. Naupactus leucoloma Boheman

17. Premnotrypes spp. (non européen)

18. Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff)

[19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)] [A.M. 19.03.2009]

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricius)

24. Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (non européens) tels que :

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus cucurbitae Coquillett

g) Dacus dorsalis Hendel

h) Dacus tryoni (Froggatt)

i) Dacus tsuneonis Miyake

j) Dacus zonatus Saund.

k) Epochra canadensis (Loew)

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

n) Pterandrus rosa (Karsch)

o) Rhacochlaena japonica Ito

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta (Östen-Sacken)

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella Walsh

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes)

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Bactéries

[0.1. Candidatus Liberibacter spp., agent causal de la maladie du huanglongbing des agrumes] [A.M. 11.12.2014]

1. Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c) Champignons

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (non européen)

4. Endocronartium spp. (non européen)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

6. Gymnosporangium spp. (non européen)

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. [...] [A.M. 11.12.2014]

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1. Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d) Virus et organismes analogues

1. Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus

2. Virus et organismes analogues de la pommes de terre [tels que][A.M. 30.10.2009] :

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B. oca strain

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato virus T

g) Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn, Yc), ainsi que du « potato leaf roll virus »

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L., tels que :

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (américain)

c) Peach mosaic virus (américain)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette mycoplasm

g) Peach X-disease mycoplasm

h) Peach yellows mycoplasm

i) Plum line pattern virus (américain)

j) Raspberry leaf curl virus (américain)

k) Strawberry latent "C" virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches broom mycoplasm (Mycoplasme des balais de sorcière du fraisier)

n) Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.

6. Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que :

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

e) Plantes parasites

1. Arceuthobium spp. (non européenne)

Chapitre II. - Organismes nuisibles présents dans la Communauté et importants pour toute la Communauté

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

[0.0.1. Bursapbelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.] [A.M. 11.12.2014]

[0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte] [A.M. 19.03.2009]

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. [ ...] [A.M. 29.08.2008]

4. /

5. /

6. /

6.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations)

6.2 Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

8. Popillia japonica Newman

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

[10. Trioza erytreae Del Guercio] [A.M. 11.12.2014]

b) Bactéries

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] [A.M. 11.12.2014]

c) Champignons

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Virus et organismes analogues

1. Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasm)

2. Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apricot chlorotic leafroll mycoplasm)

3. Mycoplasme du dépérissement du Poirier  (Pear decline mycoplasm)

Partie B. Organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination doivent être interdites dans certaines zones protégées

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce Zone(s) protégée(s)

 

1. [Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)] [A.M. 11.12.2014] [IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (communes de Alcobaça, d'Alenquer, de Bombarral, de Cadaval, de Caldas da Rainha, de Lourinhã, de Nazaré, d'Obidos, de Peniche et de Torres Vedras) et Trás-os-Montes), UK, S, FI.] [A.M. 11.12.2014]
1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) CY
[1.2. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu] [A.M. 11.12.2014] [IRL, P, UK] [A.M. 11.12.2014]
2. Globodera pallida (Stone) Behrens FI, LV, SI, SK
3. Leptinotarsa decemlineata Say E (Ibiza et Minorque), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skane), FI (districts d'Aland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)
4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) IRL, UK (Irlande du Nord)
[5. Thaumatopoea processionea L.] [A.M. 11.12.2014] [IRL, UK (à l'exception du territoire des collectivités locales de Barnet, Brent, Bromley, Camden, cité de Londres, cité de Westminster, Croydon, Ealing, district d'Elmbridge, district d'Epsom & Ewell, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, reading, Richmond Upon Thames, district de Runnymede, Slough, South Oxfordshire, Southwark, district de Spelthorne, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth et West Berkshire)] [A.M. 11.12.2014]

b) Virus et organismes analogues

Espèce Zone(s) protégée(s)

 

1. Virus de la rhizomanie F (Bretagne), FI, IRL, [ ... ], P (Açores), UK (Irlande du Nord) [A.M. 19.04.2006]
2. Tomato spotted wilt virus S, FI

Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 août 2005.

__________________

ANNEXE II

Partie A. Organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination doivent être interdites dans tous les Etats membres s'ils se présentent sur certains végétaux ou produits végétaux

Chapitre I. - Organismes inexistants dans la Communauté et importants pour toute la Communauté

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce Objet de la contamination

 

1. Aculops fuchsiae Keifer Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences
[1.1. [...] [A.M. 11.12.2014] ] [A.M. 19.03.2009] [ [...] [A.M. 11.12.2014] ] [A.M. 19.03.2009]
2. Aleurocanthus spp. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences
3. Anthonomus bisignifer (Schenkling) Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences
4. Anthonomus signatus (Say) Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences
5. Aonidiella citrina Coquillet Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences
6. Aphelenchoïdes besseyi Christie (*) Semences de Oryza spp.
7. Aschistonyx eppoi Inouye Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens
8. [...] [A.M. 11.12.2014] [...] [A.M. 11.12.2014]
9. Carposina niponensis Walsingham Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens
10. [...] [A.M. 11.12.2014] [...] [A.M. 11.12.2014]
11. Enarmonia packardi (Zeller) Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens
12. Enarmonia prunivora Walsh Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de pays non européens
13. Eotetranychus lewisi McGregor Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences
14. / /
15. Grapholita inopinata Heinrich Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens
16. Hishomonus phycitis Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences
17. Leucaspis japonica Ckll. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences
18. Listronotus bonariensis (Kuschel) Semences de Cruciferae, Gramineae et Trifolium spp., originaires de l'Argentine, de l'Australie, de la Bolivie, du Chili, de la Nouvelle-Zélande et de l'Uruguay

19. Margarodes, espèces non européennes, telles que :

a) Margarodes vitis (Phillipi)

b) Margarodes vredendalensis de Klerk

c) Margarodes prieskaensis Jakubski

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences
20. Numonia pyrivorella (Matsumura) Végétaux de Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens
21. Oligonychus perditus Pritchard et Baker Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens
22. Pissodes spp. (non européens)

Végétaux de conifères (coniferales), à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères (coniferales), originaires de pays non européens

23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé
24. [...] [A.M. 19.03.2009]  [...] [A.M. 19.03.2009]
25. Scirtothrips aurantii Faure Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences.
26. Scirtothrips dorsalis Hood Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences
27. Scirtothrips citri (Moultex) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences.
28. Scolytidae spp. (non européens) Végétaux de conifères (coniferales), d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères (coniferales), originaires de pays non européens
[28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny] [A.M. 19.03.2009]  [Tubercules de Solanum tuberosum L.] [A.M. 19.03.2009]
29. Tachypterellus quadrigibbus Say Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens
30. Toxoptera citricida Kirk. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences
31. [...] [A.M. 11.12.2014] [...] [A.M. 11.12.2014]
32. Unaspis citri Comstock Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

* Aphelenchoïdes besseyi Christie ne se trouve pas sur Oryza spp. dans la Communauté

b) Bactéries

Espèce Objet de la contamination

 

1. [...] [A.M. 11.12.2014]

[...] [A.M. 11.12.2014]

2. Citrus variegated chlorosis

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

3. Erwinia stewartii (Smith) Dye

Semences de Zea mais L.

4. Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux citrus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

5. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye et pv. orizicola (Fang et al.) Dye

Semences de Oryza spp.

c) Champignons

Espèce Objet de la contamination

 

1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolats pathogènes non européens)

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

1.1 Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaire du Canada et des Etats-Unis d'Amérique

2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

3. Atropellis spp.

Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, écorce isolée et bois de Pinus L.

4. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Végétaux d'Acer saccharum Marsh., à l'exception des fruits et semences, originaires des Etats-Unis d'Amérique et du Canada, bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amérique et du Canada

5. Cercoseptoria pinidensiflorae (Hori et Nambu) Deighton

Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, et bois de Pinus L.

6. Cercospora angolensis Carv. et Mendes

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

7. [...] [A.M. 11.12.2014]

[...] [A.M. 11.12.2014]

8. Diaporthe vaccinii Shaer

Végétaux de Vaccinium spp., destinés à la plantation, à l'exception des semences

9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de Citrus L. et leurs hybrides, à l'exception des semences et de tous les fruits, sauf les fruits de Citrus L. reticulata Blanco et de Citrus sinensis (L.) Osbeck originaires d'Amérique du Sud

10. Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon

Végétaux de Phoenix spp., à l'exception des fruits et semences

11. Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux citrus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens

13. Puccinia pittieriana Hennings

Végétaux de Solanaceae, à l'exception des fruits et semences

14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences
[14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz : Fries) Sydow & Sydow] [A.M. 19.03.2009] [Végétaux d'Ulmus L. et de Zelkova L., destinés à la plantation, à l'exception des semences] [A.M. 19.03.2009]

15. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

Végétaux de Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

d) Virus et organismes analogues

Espèce Objet de la contamination

 

1. Beet curly top virus (isolats non européens)

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

2. Black raspberry latent virus

Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation

3. Blight et analogue

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

4. Viroïde du Cadang-Cadang

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

5. Virus de l'enroulement du cerisier * (cherry leaf roll virus)

Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation
[5.1. Chrysantemum stem necrosis virus] [A.M. 19.03.2009] [Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et [Solanum lycopersicum L.] [A.M. 11.12.2014], destinés à la plantation, à l'exception des semences] [A.M. 19.03.2009]

6.  Virus de la mosaïque des agrumes (citrus mosaic virus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

7. Virus de la tristeza (souches non européennes)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

8. Leprose (Leprosis)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

9. Little cherry pathogen (isolats non européens)

Végétaux de Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., ainsi que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation, à l'exception des semences

10. Psorosis dispersé naturellement

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

11. Mycoplasme du jaunissement lethal du palmier

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens

12. Prunus necrotic ringspot virus (**)

Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation

13. Virus nanifiant du Satsuma (Satsuma dwarf virus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

14. Virus de la feuille lascinée (tatter leaf virus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

15. Balai de sorcière (MLO) (witches broom MLO)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

* Le cherry leaf roll virus ne se trouve pas sur Rubus L. dans la Communauté
** Le prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur Rubus L. dans la Communauté

Chapitre II. - Organismes nuisibles présents dans la Communauté et importants pour toute la Communauté

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce Objet de la contamination

 

1. Aphelenchoides besseyi Christie

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

3. Ditylenchus destructor Thorne

Bulbes à fleurs des genres Crocus L., variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss., Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pomme de terre (Solanum tuberosum L.), destinés à la plantation

4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Semences et bulbes d'Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L., destinés à la plantation, et végétaux d'Allium porrum L.  destinés à la plantation. Bulbes et cormes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinés à la plantation, et semences de Medicago sativa L.

5. Circulifer haematoceps

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

6. Circulifer tenellus

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

6.1. Eutetranychus orientalis Klein

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

[6.2. Helicoverpa armigera (Hübner)] [A.M. 29.08.2008]

[Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Herit. ex Ait. et de la famille Solanaceae destinés à la plantation à l'exception des semences] [A.M. 29.08.2008]
[6.3. Parasaissetia nigra (Nietner)] [A.M. 19.03.2009] [Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences] [A.M. 19.03.2009]

7. Radopholus similis (Cobb) Thorne

Végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé

8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Fleurs coupées, légumes feuilles d'Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que :

- bulbes,
- cormes,
- végétaux de la famille des Gramineae,
- rhizomes,
- semences

9. Liriomyza trifolii (Burgess)

Fleurs coupées, légumes feuilles d'Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que :

- bulbes,
- cormes,
- végétaux de la famille des Gramineae,
- rhizomes,
- semences

[10. Paysandisia archon (Burmeister)] [A.M. 19.03.2009] [Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants : Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.] [A.M. 19.03.2009]

b) Bactéries

Espèce Objet de la contamination

 

1. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

Semences de Medicago sativa L.

2. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Végétaux de [Solanum lycopersicum L.] [A.M. 11.12.2014], destinés à la plantation

3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. destinés à la plantation, autres que les semences

4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey

Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder

Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

6. /

/

7. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, destinés à la plantation, à l'exception des semences

8. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

Semences de Phaseolus L.

9. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

10. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye

Végétaux de [Solanum lycopersicum L.] [A.M. 11.12.2014] et Capsicum spp., destinés à la plantation

11. Xanthomonas fragariae Kennedy et King

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

12. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

c) Champignons

Espèce Objet de la contamination

 

1. [Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.] [A.M. 11.12.2014]

[Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle] [A.M. 11.12.2014]

2. [ ... ] [A.M. 29.08.2008]

[ ... ] [A.M. 29.08.2008]

3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences

5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences

7. Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

Semences de Helianthus annuus L.

9. Puccinia horiana Hennings

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences

10. Scirrhia pini Funk et Parker

Végétaux de Pinus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences

11. Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold

Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

12. Verticillium dahliae Klebahn

Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

d) Virus et organismes analogues

Espèce Objet de la contamination

 

1. Virus de la mosaïque de l'arabette

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

2. Beet leaf curl virus

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

3. Viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid)

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences

4. Virus de la tristeza (souches européennes)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

5. [...][A.M. 11.12.2014]

[...][A.M. 11.12.2014]

6. Mycoplasme de la flavescence dorée

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences

7. Virus de la Sharka

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

8. Mycoplasme du stolbur de la pomme de terre

Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences

9. Raspberry ringspot virus

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

10. Spiroplasma citri Saglio et al.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

11. Strawberry crinkle virus

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

12. Strawberry latent ringspot virus

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

13. Strawberry mild yellow edge virus

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

14. Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus)

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

15. Tomato spotted wilt virus

Végétaux de Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., toutes les variétés de Nouvelle-Guinée de Impatiens, Lactuca sativa L., [Solanum lycopersicum L.][A.M. 11.12.2014], Nicotiana tabacum L. pour lesquels il doit être prouvé qu'ils sont destinés à être vendus aux producteurs de tabac professionnels, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

16. Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV)

Végétaux de [Solanum lycopersicum L.][A.M. 11.12.2014], destinés à la plantation, à l'exception des semences

Partie B. Organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination doivent être interdites dans certaines zones protégées s'ils se présentent sur certains végétaux ou produits végétaux

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce Objet de la contamination Zone(s) protégée(s)

 

1. Anthonomus grandis (Boh.)

Semences et fruits (capsules) de Gossypium spp., et coton non égrené

EL, E (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence)

2. Cephalcia lariciphila (Klug)

Végétaux de Larix Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences

IRL, UK  (N-IRL, île de Man et Jersey)

3. Dendroctonus micans Kugelan

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères

EL, IRL, UK (N-IRL, île de Man et Jersey)

4. Gilpinia hercyniae (Hartig)

Végétaux de Picea A. Dietr., destinés à la plantation, à l'exception des semences

EL, IRL, UK (N-IRL,  île de Man et Jersey)

5. Gonipterus scutellatus Gyll.

Végétaux d'Eucalyptus l'Hérit., à l'exception des fruits et semences

EL, P (Açores)

6. a) Ips amitinus Eichhof

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. et Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères

[EL, IRL, UK] [A.M. 11.12.2014]

b) Ips cembrae Heer

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères

EL, IRL, UK (N-IRL, île de Man)

c) Ips duplicatus Sahlberg

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. et Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères

EL, IRL, UK

d) Ips sexdentatus Boerner

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères

IRL, CY, UK (N-IRL, île de Man)

e) Ips typographus Heer

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères

IRL, UK

7. /

/

/

8. /

/

 

9. Sternochetus mangiferae Fabricius

Semences de Mangifera spp. originaires de pays tiers

E (Grenade et Malaga), P (Alentejo, Algarve et Madère)

10. [ ... ] [A.M. 29.08.2008]

[ ... ] [A.M. 29.08.2008]

[ ... ] [A.M. 29.08.2008]

b) Bactéries

Espèce

 Objet de la contamination Zone(s) protégée(s)

 

1.Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones

Semences de Phaseolus vulgaris L. et Dolichos Jacq.

EL, E, P

2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Parties de végétaux, à l'exception des fruits, semences et boutures destinés à la plantation, mais incluant le pollen vivant destiné à la pollinisation des végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia Davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., et Sorbus L.

[E (à l'exception des communautés autonomes d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, et de la province de Guipuscoa (Pays basque), des comarques d'Alt Vinalopo et de Vinalopo Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turis dans la province de Valence (communauté de Valence), EE, F (Corse), IR ( à l'exception de la Ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Barbona, de Boara Pisani, de Castelbaldo, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans  la province de Padoue et de la région située au Sud de l'autoroute A4 dans la  province de Vérone)], LV, LT (à l'exception des municipalités de Babtai et de Kédainiai (région de Kaunas), P, SI (à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroska, de Maribor et de Notranjska, et des communes de Lendava et de Rence-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4), SK [à l'exception des communes de Blahová, de Cenkovce,de Horné Mýto, d'Okoc, de Topol'niky et de Trhovà Hradskà (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl'acany (district de Levice), de Dvory nad Zitavou (district de Nové Zamky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rozñava), de Vel'ké Ripñany (district de Topol'cany),  de Kazimir, de Luhynã, de Malý Hores, de Svatuse et de Zatin (district de Trebisov)], FI, UK (Irlande du Nord, Ile de Man et IIes anglo-normandes)]
[A.M. 19.04.2006] [A.M. 29.08.2008] [A.M. 30.10.2009] [A.M. 11.02.2010] [A.M. 11.12.2014]

c) Champignons

Espèce

 Objet de la contamination Zone(s) protégée(s)

 

[0.0.1. Ceratocystis platani (J.M. Walter) E,gelbr. & T.C. Harr.] [A.M. 11.12.2014] [Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle] [A.M. 11.12.2014] [UK] [A.M. 11.12.2014]
01. [Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.][A.M. 11.12.2014]

[Bois (à l'exception du bois écorcé), écorce isolée et végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill.][A.M. 11.12.2014]

[CZ, IRL, S, UK] [A.M. 11.12.2014]
1. Glomerella gossypii Edgerton

Semences et fruits (capsules) de Gossypium spp.

EL
2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Végétaux d'Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences

IRL, UK (N-IRL)
3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller

Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

 IRL, UK (N-IRL)
4. /

/

/

d) Virus et organismes analogues

Espèce

 Objet de la contamination Zone(s) protégée(s)

 

1. Citrus tristeza virus (isolats européens)

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules

[EL (à l'exception des unités régionales d'Argolide et de La Canée), M, P (à l'exception de l'Algarve et de Madère)] [A.M. 29.08.2008][A.M. 11.12.2014]
[2. Mycoplasme de la flavescence dorée] [A.M. 03.10.2007]

[Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences] [A.M. 03.10.2007]

[CZ, FR (Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Île-de-France (communes de Citry, Nantreuil-sur-marne et Saâcy-sur-Marne) et Lorraine), I (Pouilles, Basilicate et Sardaigne)] [A.M. 03.10.2007][A.M. 11.12.2014]

Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 août 2005.

__________________

ANNEXE III

Partie A. - Végétaux, produits végétaux et autres produits dont l'introduction doit être interdite dans tous les Etats membres

Description Pays d'origine

 

1. Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l'exception des fruits et semences

Pays non européens

2. Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., avec feuilles, à l'exception des fruits et semences

Pays non européens

3. Végétaux de Populus L., avec feuilles, à l'exception des fruits et semences

Pays d'Amérique du Nord

4. /

/

5. Ecorce isolée de Castanea Mill.

Pays tiers

6. Ecorce isolée de Quercus L., à l'exception de Quercus suber L.

Pays d'Amérique du Nord

7. Ecorce isolée d'Acer saccharum Marsh.

Pays d'Amérique du Nord

8. Ecorce isolée de Populus L.

Pays du continent américain

9. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits

Pays non européens

9.1. Végétaux de Photinia Ldl., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits

Etats-Unis d'Amérique, Chine, Japon, République de Corée et République populaire démocratique de Corée

10. Semences (tubercules) de Solanum tuberosum L.

Pays tiers autres que la Suisse

11. Végétaux des espèces de Solanum à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au point 10

Pays tiers

12. Tubercules d'espèces de Solanum L. et leurs hybrides, à l'exception de ceux visés aux points 10 et 11

Sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules de pommes de terre visés à la partie A, chapitre I de l'annexe IV, pays tiers autres que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Libye, le Maroc, la Syrie, la Suisse, la Tunisie et la Turquie ainsi que ceux autres que les pays tiers d'Europe continentale reconnus exempts, par le Conseil ou la Commission, de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ou ayant respecté des dispositions considérées comme équivalant à celles arrêtées par le Conseil ou la Commission pour la lutte contre ce même organisme

13. Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences et des produits visés aux points 10, 11 ou 12

Pays tiers, à l'exception des pays européens et méditerranéens

14. Terre et milieux de culture constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce), à l'exception de ceux constitués exclusivement de tourbe

Turquie, Biélorussie, Moldavie, Russie, Ukraine et pays tiers n'appartenant pas à l'Europe continentale, à l'exception de l'Egypte, d'Israël, de la Libye, du Maroc et de la Tunisie

15. Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits

Pays tiers à l'exclusion de la Suisse

16. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., ainsi que leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences

Pays tiers

17. Végétaux de Phoenix spp. à l'exception des fruits et semences

Algérie, Maroc

18. Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., ainsi que leurs hybrides, et Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 9, si nécessaire, pays non européens autres que les pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les Etats continentaux des Etats-Unis d'Amérique
19. Végétaux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles de Bambusoideae, Panicoideae, des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L. Pays tiers, autres que les pays européens et méditerranéens

[...]  [A.M. 25.03.2010] [A.M. 28.07.2010]

[...]  [A.M. 25.03.2010] [A.M. 28.07.2010]

 

Partie B. - Végétaux, produits végétaux et autres produits dont l'introduction doit être interdite dans certaines zones protégées

Description Zones protégées

 

1. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destinés à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., et Sorbus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays tiers autres que la Suisse et autres que ceux qui ont été reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., par le Conseil ou la Commission, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et Al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par le Conseil ou la Commission

[E (à l'exception des communautés autonomes d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, et de la province de Guipuscoa (Pays basque), des comarques d'Alt Vinalopo et de Vinalopo Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turis dans la province de Valence (communauté de Valence), EE, F (Corse), IR ( à l'exception de la Ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Barbona, de Boara Pisani, de Castelbaldo, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans  la province de Padoue et de la région située au Sud de l'autoroute A4 dans la  province de Vérone)], LV, LT (à l'exception des municipalités de Babtai et de Kédainiai (région de Kaunas), P, SI (à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroska, de Maribor et de Notranjska, et des communes de Lendava et de Rence-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4), SK [à l'exception des communes de Blahová, de Cenkovce,de Horné Mýto, d'Okoc, de Topol'niky et de Trhovà Hradskà (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl'acany (district de Levice), de Dvory nad Zitavou (district de Nové Zamky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rozñava), de Vel'ké Ripñany (district de Topol'cany),  de Kazimir, de Luhynã, de Malý Hores, de Svatuse et de Zatin (district de Trebisov)], FI, UK (Irlande du Nord, Ile de Man et IIes anglo-normandes)]
[A.M. 19.04.2006] [A.M. 29.08.2008] [A.M. 30.10.2009] [A.M. 11.02.2010] [A.M. 11.12.2014]

2. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destinés à la pollinisation de Cotonaester Ehrh. et de Photinia davidiana (Dcne.) Cardot,  à l'exception des fruits et semences, originaires de pays tiers autres que ceux qui ont été reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., par le Conseil ou la Commission, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et Al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles par le Conseil ou la Commission

[E (à l'exception des communautés autonomes d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, et de la province de Guipuscoa (Pays basque), des comarques d'Alt Vinalopo et de Vinalopo Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turis dans la province de Valence (communauté de Valence), EE, F (Corse), IR ( à l'exception de la Ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception des provinces de Rovigo et de Venise, des communes de Barbona, de Boara Pisani, de Castelbaldo, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans  la province de Padoue et de la région située au Sud de l'autoroute A4 dans la  province de Vérone)], LV, LT (à l'exception des municipalités de Babtai et de Kédainiai (région de Kaunas), P, SI (à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroska, de Maribor et de Notranjska, et des communes de Lendava et de Rence-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4), SK [à l'exception des communes de Blahová, de Cenkovce,de Horné Mýto, d'Okoc, de Topol'niky et de Trhovà Hradskà (district de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kl'acany (district de Levice), de Dvory nad Zitavou (district de Nové Zamky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rozñava), de Vel'ké Ripñany (district de Topol'cany),  de Kazimir, de Luhynã, de Malý Hores, de Svatuse et de Zatin (district de Trebisov)], FI, UK (Irlande du Nord, Ile de Man et IIes anglo-normandes)]
[A.M. 19.04.2006] [A.M. 29.08.2008] [A.M. 30.10.2009] [A.M. 11.02.2010] [A.M. 11.12.2014]

3. /

/

Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 août 2005.

_________________

ANNEXE IV

Partie A. - Exigences particulières que tous les Etats membres doivent imposer pour l'introduction et la circulation de végétaux, produits végétaux et d'autres objets dans leur territoire

Chapitre I. - Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de la Communauté

Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières
1.1. [Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), autres que Thuja L. et Taxus L., à l'exception du bois sous forme de :
- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
- bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été transformé ou usiné en vue de la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 82°C pendant une durée de 7 à 8 jours, mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue]
[A.M. 11.12.2014]

[Constatation officielle que le bois a subi :
a) un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56°C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son coeur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention "HT" sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation,
ou
b) une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par le Conseil ou la Commission. Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation, qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m³) et la durée d'exposition (h),
ou
c) une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé par le Conseil ou la Commission. Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%),
et
déclaration officielle qu'à la suite de son traitement, le bois a été transporté, jusqu'à son départ du pays émettant la déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d'une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l'exception du bois exempt d'écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.]
[A.M. 11.12.2014]

1.2. [Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), sous forme de :
- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
originaire du Canada, de Chine, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue]
[A.M. 11.12.2014]
[Constatation officielle que le bois a subi :
a) un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56°C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son coeur). Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation,
ou
b) une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par le Conseil ou la Commission. Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation, qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m³) et la durée d'exposition (h),
et
déclaration officielle qu'à la suite de son traitement, le bois a été transporté, jusqu'à son départ du pays émettant la déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus, compte tenu d'une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou, à l'exception du bois exempt d'écorce, dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.]
[A.M. 11.12.2014]
1.3. [Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L. et Taxus L., à l'exception du bois sous forme de :
- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée et de Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue]
[A.M. 11.12.2014]

[Constatation officielle que le bois :
a) est exempt d'écorce,
ou
b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par la marque "kiln-dried", "KD" ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,
ou
c) a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56°C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son coeur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la marque "HT" sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation,
ou
d) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par le Conseil ou la Commission. Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation, qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m³) et la durée d'exposition (h),
ou
e) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé par le Conseil ou la Commission. Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).]
[A.M. 11.12.2014]

1.4. [...] [A.M. 11.12.2014] [...] [A.M. 11.12.2014]
1.5. [Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de :
- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Kazakhstan, de Russie et de Turquie]
[A.M. 11.12.2014]

[Constatation officielle que le bois :
a) est originaire de zones connues comme exemptes de :
- Monochamus spp. (espèces non européenne),
- Pissodes spp. (espèces non européennes),
- Scolytidae spp. (espèces non européennes).
La zone doit être indiquée sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation, à la rubrique "Lieu d'origine",
ou
b)est exempt d'écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre, causés par le genre Monochamus spp. (espèces non européennes)
ou
c) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par la marque "kiln-dried", "KD" ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,
ou
d) a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56°C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son coeur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la marque "HT" sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation,
ou
e) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par le Conseil ou la Commission. Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation, qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m³) et la durée d'exposition (h),
ou
f) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé par le Conseil ou la Commission. Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).]
[A.M. 11.12.2014]

1.6. [Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (coniferales), à l'exception du bois sous forme de :
- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces conifères,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays tiers autres que :
- le Kazakhstan, la Russie et la Turquie,
- l'un des pays européens,
- le Canada, la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, le Mexique, la République de Corée et Taïwan, pays où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est connue]
[A.M. 11.12.2014]

[Constatation officielle que le bois :
a) est exempt d'écorce et de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp. (espèces non européennes),
ou
b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par la marque "kiln-dried", abrégée en "KD", ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,
ou
c) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par le Conseil ou la Commission. Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation, qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),
ou
d) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé par le Conseil ou la Commission. Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation, qui préciseront la matière active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%),
ou
e) a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son coeur). Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la marque "HT" sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation.]
[A.M. 11.12.2014]
1.7. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciures, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de conifères (coniferales), originaire :
- de Russie, du Kazakhstan et de Turquie,
- de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la République de Corée, le Mexique,  Taïwan et les Etats-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée
Constatation officielle que le bois :
a) provient de zones reconnues indemnes de :
- Monochamus spp. (non européenne),
- Pissodes spp. (non européenne),
- Scolytidae spp. (non européenne).
La zone doit être indiquée sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation, sous la rubrique "provenance",
ou
b) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,
ou
c) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,
ou
d) a subi une fumigation appropriée  selon une spécification approuvée par le Conseil ou la Commission. Ce traitement doit être indiqué sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation, qui précisera l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),
ou
e) [a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son coeur). Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation.]
[A.M. 11.12.2014]

2. [Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur, de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse]
[A.M. 11.12.2014]

[Le matériel d'emballage en bois doit :
- avoir subi l'un des traitements approuvés spécifiés à l'annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO intitulée Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international, et
- être pourvu d'une marque telle que décrite à l'annexe 2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d'emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme]
[A.M. 11.12.2014]
2.1. [Bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, sauf :
- le bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage,
- le bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois,
- le matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cagots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
originaire du Canada et des Etats-Unis d'Amérique.]
[A.M. 11.12.2014]
Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention "kiln-dried", abrégée en "KD", ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.
2.2. Bois d'Acer saccharum Marsh. destiné à la fabrication de feuilles pour placage originaire des Etats-Unis d'Amérique et du Canada Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme indemnes de Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage
[2.3. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à l'exception du bois sous forme de :
- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi, mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir du bois non traité,
originaire du Canada, de Chine, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie et de Taïwan]
[A.M. 19.03.2009] [A.M. 11.12.2014]

[Constatation officielle :
a) que le bois est originaire d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire par le Conseil ou la Commission. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation,
ou
b) que l'écorce et au moins 2,5 cm de l'aubier externe ont été retirés dans une installation agréée et contrôlée par l'organisation nationale de protection des végétaux,
ou
c) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois.] 
[A.M. 19.03.2009] [A.M. 11.12.2014]

[2.4. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,
originaire du Canada, de Chine, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan]
[A.M. 19.03.2009]
[A.M. 11.12.2014]
[Constatation officielle que le bois est originaire d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire par le Conseil ou la Commission. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation.]  
[A.M. 19.03.2009] [A.M. 11.12.2014]

[2.5. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, écorce isolée et objets fabriqués à partir d'écorce de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,
originaire du Canada, de Chine, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan]
[A.M. 19.03.2009] [A.M. 11.12.2014]

[Constatation officielle que l'écorce est originaire d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire par le Conseil ou la Commission. Le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation.]  
 [A.M. 19.03.2009] [A.M. 11.12.2014]

3. [Bois de Quercus L., à l'exception du bois sous forme de :
- copeaux plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois,
- futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu'il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l'application d'un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amérique]
[A.M. 11.12.2014]

Constatation officielle que le bois :
a) a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie,
ou
b) est écorcé et présente une teneur en humidité inférieure à 20 % exprimée en pourcentage de la matière sèche,
ou
c) est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l'air chaud ou à l'eau chaude,
ou
d) s'il est scié, avec ou sans restes d'écorce, a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention "Kiln-dried", abrégée en "KD", ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

[4.1. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Betula L., à l'exception du bois sous forme de :
- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir du bois non traité,
originaire du Canada et des Etats-Unis d'Amérique, pays où la présence d'Agribus anxius Gory est connue]
[A.M. 11.12.2014]

[Constatation officielle :
a) que l'écorce et au moins 2,5 cm de l'aubier externe ont été retirés dans une installation agréée et contrôlée par l'organisation nationale de protection des végétaux,
ou
b) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois.] 
[A.M. 11.12.2014]

[4.2. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Betula L.]
[A.M. 11.12.2014]

[Constatation officielle que le bois est originaire d'un pays connu comme exempt d'Agribus anxius Gory]
[A.M. 11.12.2014]

[4.3. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, écorces et objets fabriqués à partir d'écorce de Betula L.
originaire du Canada et des Etats-Unis d'Amérique, pays où la présence d'Agribus anxius Gory est connue][A.M. 11.12.2014]

[Constatation officielle que l'écorce est exempte de bois]
[A.M. 11.12.2014]

5. [Bois de Platanus L., à l'exception du bois sous forme de :
- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Arménie, des Etats-Unis d'Amérique ou de Suisse]
[A.M. 11.12.2014]

[Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par l'apposition, sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques en vigueur, de la mention "kiln-dried", de l'abréviation "KD" ou de toute autre mention reconnue au niveau international.]
[A.M. 11.12.2014]

6. [Bois de Populus L., à l'exception du bois sous forme de :
- copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets et débris de bois,
- matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays du continent américain]
[A.M. 11.12.2014]

Constatation officielle que le bois :
- est écorcé,
ou
- a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention "kiln-dried", abrégée en "KD", ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.
7.1. [...] [A.M. 11.12.2014] [...] [A.M. 11.12.2014]
[7.1.1. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie :
- d'Acer saccharum Marsch. originaire des Etats-Unis d'Amérique et du Canada,
- de Populus L., originaire du continent américain]
[A.M. 11.12.2014]
[Constatation officielle que le bois :
a) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,
ou
b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,
ou
c) a subi une fumigation appropriée  selon une spécification approuvée par le Conseil ou la Commission. Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),
ou
d) a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son coeur). Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation.]
[A.M. 11.12.2014]
[7.1.2. Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie :
- de Platanus L., originaire d'Arménie, des Etats-Unis d'Amérique ou de Suisse.]
[A.M. 11.12.2014]
[Constatation officielle que le bois :
a) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,
ou
b) a subi une fumigation appropriée  selon une spécification approuvée par le Conseil ou la Commission. Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation, qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),
ou
c) a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son coeur). Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation.]
[A.M. 11.12.2014]
7.2. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC de l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciures, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de Quercus L., originaire des Etats-Unis d'Amérique Constatation officielle que le bois :
a) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié,
ou
b) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par le Conseil ou la Commission. Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation, qui précisera l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h),
ou
[c) a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation.]
[A.M. 11.12.2014]
7.3. Ecorce isolée de conifères (coniferales), originaire de pays non européens [Constatation officielle que l'écorce isolée :
a) a subi une fumigation appropriée avec un fumigant approuvé par le Conseil ou la Commission. Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation, qui préciseront la matière active, la température minimale de l'écorce, la dose (g/m3) et la durée d'exposition (h),
ou
b) a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble de l'écorce (y compris en son coeur). Ce traitement doit être attesté sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation,
et
déclaration officielle qu'à la suite de son traitement, l'écorce a été transportée, jusqu'à son départ du pays émettant la déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Monochamus,compte tenu d'une marge de sécurité de quatre semaines supplémentaires au début et à la fin de la période de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou par son vecteur.]
[A.M. 11.12.2014]
8. [...] [A.M. 11.12.2014] [...] [A.M. 11.12.2014]
8.1. Végétaux de conifères (coniferales), à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes ssp. (non européen).
8.2. Végétaux de conifères (coniferales), d'une hauteur d'au moins 3 m, à l'exception des fruits et semences, originaires des pays non européens Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et au point 8.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Scolytidae spp. (non européens).
9. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et aux points 8.1 et 8.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou Scirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
10. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et aux points 8.1 et 8.2 ou 9 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
11.01. Végétaux de Quercus L., à l'exception des fruits et semences originaires des Etats-Unis d'Amérique Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe III, partie A , chapitre 2, constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.
11.1. Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences originaires de pays non européens Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe III, partie A , chapitre 2 et à l'annexe IV, partie A , chapitre I, point 11.01, déclaration officielle qu'aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation
11.2. Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 2 de la partie A de l'annexe III et au point 11.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr
ou
b) qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
11.3. Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaire du Canada et des Etats-Unis d'Amérique Constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et :
a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformément aux Normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" des certificats visés à l'article 18, §§ 1er et 2, du présent arrêté;
ou
b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller à l'occasion d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou à proximité immédiate de celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, conformément aux Normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" des certificats visés à l'article 18, §§ 1er et 2, du présent arrêté et déclaré exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.
[11.4. Végétaux de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. à l'exception des fruits et des semences, mais y compris les branches coupées avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan]
[A.M. 19.03.2009] [A.M. 11.12.2014]
[Constatation officielle que les végétaux sont originaires d'une zone reconnue exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire par le Conseil ou la Commission. le nom de la zone est mentionné sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation.]
[A.M. 19.03.2009]
[A.M. 11.12.2014]
[11.5. Végétaux de Betula L., à l'exception des fruits et des semences, mais y comrpis les branches coupées avec ou sans feuillage.]
[A.M. 11.12.2014]
[Constatation officielle que les végétaux sont originaires d'un pays connu comme exempt d'Agrilus anxius Gory]
[A.M. 11.12.2014]
12. [Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'Arménie, des Etats-Unis d'Amérique ou de Suisse]
[A.M. 11.12.2014]

[Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. n'a été observé sur le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le début de la dernière période complète de végétation.]
[A.M. 11.12.2014]

13.1. Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays tiers Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 3 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
13.2. Végétaux de Populus L., à l'exception des fruits et semences, originaires des pays du continent américain Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 3 de la partie A de l'annexe III et 13.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Mycosphaerella populorum G.E. Thompson n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
14. Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays d'Amérique du Nord [Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 11.4 du présent chapitre, constatation officielle qu'aucun symptôme de la nécrose du phloème d'Ulmus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation] [A.M. 19.03.2009]
15. [...] [A.M. 11.12.2014] [...] [A.M. 11.12.2014]
16. [...] [A.M. 11.12.2014] [...] [A.M. 11.12.2014]
16.1. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une marque d'origine adéquate.
16.2. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.3, 16.4 et 16.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les fruits sont originaires d'un des pays suivants reconnus comme exempts de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) :
- [tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Europe, l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Lybie, le Maroc, la Tunisie et la Turquie,][A.M. 03.10.2007]
- [- en Afrique : l'Afrique du Sud, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Soudan, le Soudan du Sud, le Swaziland et le Zimbabwe;]
[A.M. 27.01.2014]
- [en Amérique centrale ou du Sud et dans les Caraïbes : les Bahamas, Belize, le Chili, la Colombie, le Costa-Rica, Cuba, l'Equateur, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou, la République dominicaine, Sainte-Lucie, El Salvador, le Surinam, le Vénézuela];[A.M. 03.10.2007]
[ - en Océanie : le Nouvelle-Zélande] [A.M. 03.10.2007]
ou
b) que les fruits sont originaires d'une des régions suivantes reconnues comme exemptes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) et mentionnée sur les certificats visés à l'article 18, §§ 1er et 2 :
[- en Australie : la Nouvelle-Galles du Sud, le Territoire du Nord, le Queensland, l'Australie-Méridionale, l'Etat de Victoria et l'Australie-Occidentale;]
[A.M. 27.01.2014]
- [le Brésil, à l'exception des Etats de Maranh+o, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paranss, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina et S+o Paulo;]
[A.M. 27.01.2014]
- [aux Etats-Unis d'Amérique : l'Arizona, la Californie, Guam, Hawaii, la Louisiane, les Iles Mariannes du Nord, Puerto Rico, la Samoa américaine, le Texas et les Iles Vierges américaines],[A.M. 03.10.2007]
- [ l'Uruguay, à l'exception des Départements de Salto, de Rivera et de Paysandu - au nord de la rivière Chapicuy];[A.M. 03.10.2007]
c) soit
- que, selon une procédure de contrôle et d'examen officielle, aucun symptôme de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète
et
- qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté des symptômes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus)
et
- que les fruits ont subi un traitement tel qu'à l'orthophénylphénate de sodium, mentionné sur les certificats visés à l'article 18 §§ 1er et 2
et
- que les fruits ont été emballés sur les lieux ou dans les centres d'expédition enregistrés à cet effet,
soit
- que les dispositions d'un système de certification reconnues comme équivalentes aux dispositions visées ci-dessus par le Conseil ou la Commission ont été respectées.
16.3. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les fruits sont originaires d'un des pays suivants reconnus comme exempts de Cercospora angolensis Carv. & Mendes :
- [tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud, dans les Caraïbes, en Asie, à l'exception du Bangladesh et du Yémen, en Europe et en Océanie;]
[A.M. 27.01.2014]
[tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Afrique, à l'exception de l'Angola, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, du Kenya, du Mozambique, du Nigeria, de l'Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe]
[A.M. 27.01.2014]
ou
b) que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Cercospora angolensis Carv. & Mendes par le Conseil ou la Commission et mentionnée sur les certificats visés à l'article 18 §§ 1er et 2,
ou
c) qu'aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. & Mendes n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète
et
qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, de symptôme de cet organisme.
16.4. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, autres que fruits de Citrus aurantium L., originaires de pays tiers Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les fruits sont originaires d'un des pays suivants reconnus comme exempts de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) :
- [tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud, à l'exception de l'Argentine, du Brésil et des Etats-Unis, dans les Caraïbes et en Europe;]
[A.M. 27.01.2014]
- [tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Asie, à l'exception du Bangladesh, du Bhoutan, de la Chine, de l'Indonésie, des Philippines et de Taïwan;]
[A.M. 27.01.2014]
[tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Afrique, à l'exception de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Kenya, du Mozambique, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe;]
[A.M. 27.01.2014]
- [tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Océanie, à l'exception de l'Australie et de Vanuatu ] [A.M. 03.10.2007]
ou
b) que les fruits sont originaires d'une des régions suivantes reconnues comme exemptes de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), par le Conseil ou la Commission et mentionnée sur les certificats visés à l'article 18 §§ 1er et 2 :
- [en Afrique du Sud : Western Cape, Northern Cape : les districts administratifs de Hartswater et Warrenton],[A.M. 03.10.2007]
- [en Australie : South Australia, Western Australia et Northern Territory],[A.M. 03.10.2007]
- [en Chine : toutes les régions, à l'exception du Sichuan, du Yunnan, du Guangdong, du Fujian et du Zhejiang],[A.M. 03.10.2007]
- [au Brésil : toutes les régions, à l'exception des Etats de l'Amazonas, Bahia, Esp¤rito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paranss, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et Sao Paulo;]
[A.M. 27.01.2014]
[- aux Etats-Unis : toutes les régions, à l'exception des comtés de Collier, Hendry et Polk, situés dans l'Etat de Floride][A.M. 27.01.2014]
ou
c) qu'aucun symptôme de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme
ou
d) que les fruits sont originaires d'un champ de production soumis à des traitements appropriés contre Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)
et
qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme.
16.5. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers où l'existence de Tephritidae (non européens) est connue Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés [ ... ] et aux points 16.1, 16.2 et 16.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que :
a) les fruits sont originaires d'une région connue comme exempte des organismes visés ou, s'il n'est pas possible de satisfaire à cette exigence,
b) qu'aucun symptôme de la présence des organismes visés n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de symptôme de la présence de ces mêmes organismes lors d'un examen officiel approprié ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence,
c) que les fruits se sont révélés exempts des organismes visés à tous les stades de leur développement lors d'un examen officiel approprié effectué sur des échantillons représentatifs ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence,
d) que les fruits ont été soumis à un traitement adéquat par la chaleur (vapeur), le froid ou la réfrigération rapide, qui s'est avéré efficace contre les organismes visés sans endommager les fruits, ou, à défaut, à un traitement chimique accepté par la réglementation communautaire.
[A.M. 30.10.2009]
17. Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh. Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia Davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A points 9, 9.1 et 18, à l'annexe III partie B point 1 ou à  l'annexe IV partie A, chapitre I, point 15, selon le cas, constatation officielle :
a) que les végétaux proviennent de pays reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., par le Conseil ou la Commission
ou
b) que les végétaux proviennent de zones exemptes de parasites établies en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues par le Conseil ou la Commission
ou
c) que les végétaux présentant des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dans le champs de production ou dans ses environs immédiats ont été enlevés.
18. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences et végétaux d'Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 16 de la partie A de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle :
a) que les végétaux sont originaires de pays connus comme exempts de Radopholus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne
ou
b) que des échantillons représentatifs de terre et de racines du lieu de production ont été soumis, depuis le début de la dernière période complète de végétation, à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne et se sont révélés exempts, à l'issue de ces tests, de ces organismes nuisibles.

[18.1. Végétaux d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tripbasia Lour. et Vepris Comm., à l'exception des fruits (mais y compris les semences); et semences de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers]
[A.M. 11.12.2014]

[Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18.2 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux sont originaires d'un pays reconnu exempt de Candidatus Liberibacter spp., agent causal de la maladie du huanglongbing des agrumes, par le Conseil ou la Commission.]
[A.M. 11.12.2014]

[18.2. Végétaux de Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays tiers]
[A.M. 11.12.2014]

[Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18.1 et 18.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle :
a) que les végétaux sont originaires d'un pays connu comme exempt de Trioza erytreae Del Guercio,
ou
b) que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Trioza erytreae Del Guercio, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et indiquée à la rubrique "Déclaration supplémentaire" sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation.]
[A.M. 11.12.2014]

[18.3. Végétaux d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth, Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Tripbasia Lour., Vepris Comm. et Zanthoxylum L., à l'exception des fruits et des semences originaires de pays tiers]
[A.M. 11.12.2014]

[Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18.1 et 18.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle :
a) que les végétaux sont originaires d'un pays connu comme exempt de Diaphorina citri Kuway,
ou
b) que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Diaphorina citri Kuway, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et indiquée à la rubrique "Déclaration supplémentaire" sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation.]
[A.M. 11.12.2014]
19.1. Végétaux de Crataegus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe III et aux points 15 et 17 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
19.2. Végétaux de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles déterminés sur les genres concernés est connue.
Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :
- pour Fragaria L. :
    - Phytophtora fragariae,
    - Hickman var. fragariae,
    - virus de la mosaïque de l'arabette,
    - Raspberry ringspot virus,
    - Strawberry crinkle virus,
    - Strawberry latent ringspot virus,
    - Strawberry mild yellow edge virus,
    - virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus),
    - Xanthomonas fragariae Kennedy et King,
- pour Malus Mill. :
    - Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,
- pour Prunus L. :
    - mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricot,
    - Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye,
- pour Prunus persica (L.) Batsch :
    - Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,
- pour Pyrus L. :
    - Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,
- pour Rubus L. :
    - virus de la mosaïque de l'arabette,
    - Raspberry ringspot virus,
    - Strawberry latent ringspot virus,
    - virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus),
- pour toutes les espèces :
    autres virus et organismes analogues non européens
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15 et 17 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été constaté sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
20. Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du dépérissement du poirier est connue Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15, 17 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux du lieu de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes les rendant suspects d'une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier, ont été enlevés de la place au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.
21.1. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes déterminés est connue.
Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :
- Strawberry latent «C» virus,
- Strawberry vein banding virus,
- mycoplasme des balais de sorcière du fraisier (Strawberry witches broom mycoplasm)
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18 de la partie A de l'annexe III et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes
ou
- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes;
b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
21.2. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence d'Aphelenchoides besseyi Christie est connue. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe III et aux points 19.2 et 21.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) qu'aucun symptôme d'Aphelenchoides besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation
ou
b) que, le cas échéant, les végétaux en culture tissulaire proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point a) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie.
21.3. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe III et aux points 19.2, 21.1 et 21.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux proviennent d'une région connue comme exempte d'Anthonomus signatus Say et Anthonomus bisignifer (Schenkling).
22.1. Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur Malus Mill. est connue
Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :
- Cherry rasp leaf virus (américain),
- Tomato ringspot virus
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 15, 17 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les végétaux :
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriées ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes
ou
- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriées ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes;
b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
22.2. Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme de la prolifération du pommier est connue. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 15, 17, 19.2 et 22.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes du mycoplasme de la prolifération du pommier
ou
b) aa) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :
-  ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme
ou
- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme;
bb) qu'aucun symptôme de maladie causée par le mycoplasme de la prolifération du pommier n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
23.1. Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du virus de la sharka est connue :
- Prunus amygdalus Batsch,
- Prunus armeniaca L.,
- Prunus blireiana Andre,
- Prunus brigantina Vill.,
- Prunus cerasifera Ehrh.,
. Prunus cistena Hansen,
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,
- Prunus domestica ssp. domestica L.,
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,
- Prunus glandulosa Thunb.,
- Prunus holosericea Batal.,
- Prunus hortulana Bailey,
- Prunus japonica Thunb.,
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,
- Prunus maritima Marsh.,
- Prunus mume Sieb. et Zucc.,
- Prunus nigra Ait.,
- Prunus persica (L.) Batsch,
- Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,
- Prunus simonii Carr.,
- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb.,
- Prunus triloba Lindl.,
- autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka.
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, et aux points 15 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :
-  ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme ou
- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme;
b) qu'aucun symptôme de maladie causée par le virus de la sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiates depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation;
c) que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou agents pathogènes analogues ont été enlevés.
23.2. Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation :
a) originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Prunus L. est connue;
b) à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue;
c) à l'exception des semences, originaires des pays non européens dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue.
Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :
- pour le cas visé sous a) :
    - Tomato ringspot virus,
- pour le cas visé sous b) :
    - Cherry rasp leaf virus (américain),
    - Peach mosaic virus (américain),
    - Peach phony rickettsia,
    - Peach rosette mycoplasm,
    - Peach yellows mycoplasm,
    - Plum line pattern virus (américain),
    - Peach X-disease mycoplasm,
- pour le cas visé sous c) :
    - Little cherry pathogen
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15, 19.2 et 23.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les végétaux :
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes
ou
- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes;
b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
24. Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation :
a) originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Rubus L. est connue;
b) à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue.
Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :
- pour le cas visé sous a) :
   - Tomato ringspot virus,
   - Black raspberry latent virus,
   - Cherry leafroll virus,
   - Prunus necrotic ringspot virus,
- pour le cas visé sous b) :
   - Raspberry leaf curl virus (américain),
   - Cherry rasp leaf virus (américain)
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV :
a) les végétaux doivent être exempts d'aphides, y compris leurs oeufs;
b) constatation officielle :
aa) que les végétaux :
- ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes
ou
- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes;
bb) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
25.1. Tubercules de Solanum tuberosum L., originaires de pays dans lesquels l'existence du Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Pervical est connue Sans préjudice des interdictions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle :
a) que les tubercules sont originaires de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne) et qu'aucun symptôme de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début d'une période appropriée
ou
b) que, dans le pays d'origine, des dispositions reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, par le Conseil ou la Commission ont été respectées.
25.2. Tubercules de Solanum tuberosum L. Sans préjudice des dispositions visées aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et au point 25.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les tubercules sont originaires de pays connus comme exempts de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
ou
b) que, dans le pays d'origine, des dispositions reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., par le Conseil ou la Commission ont été respectées.
25.3. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception des pommes de terre primeurs, originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue. Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1 et 25.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, suppression de la faculté germinative.
25.4. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens
et
aa) que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.]
bb) que, dans les régions connues comme non exemptes de [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], à déterminer par le Conseil ou la Commission
et
cc) que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax Karssen est inconnue
et
dd) dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et Meloidogyne fallax Karssen est connue :
- que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) ainsi que de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production
ou
- qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE du Conseil relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.
[A.M. 11.12.2014]
[25.4.1. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux destinés à la plantation] [A.M. 19.03.2009] [Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés au point 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 du présent chapitre, constatation officielle que les tubercules proviennent de zones où la présence de [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.](2) n'est pas connue](1)
(1)[A.M. 19.03.2009] - (2)[A.M. 11.12.2014]
[25.4.2. Tubercules de Solanum tuberosum L.] [A.M. 19.03.2009] [Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 et 25.4.1 du présent chapitre, constatation officielle que :
a) les tubercules proviennent d'un pays sur le territoire duquel la présence de Scrobipalpopsis solanivora Povolny n'est pas connue, ou
b) les tubercules proviennent d'une zone exempte de Scrobipalpopsis solanivora Povolny, telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées] [A.M. 19.03.2009]
25.5. Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre est connue. Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11, 12 et 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2, 25.3 et 25.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato stolbur mycoplasm n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
25.6. Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. et des semences de [Solanum lycopersicum L.], originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue.
[A.M. 11.12.2014]
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III et au point 25.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato spindle tuber viroid n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
25.7. [Végétaux de Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. et Solanum melongena L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue]
[A.M. 11.12.2014]
[Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de l'annexe III, partie A et aux points 25.5 et 25.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, selon les cas, constatation officielle :
a) que les végétaux sont originaires de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
ou
b) qu'aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.]
[A.M. 11.12.2014]
25.8. [...] [A.M. 19.03.2009] [...] [A.M. 19.03.2009]
26. Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillum dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
27.1. [Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences]
[A.M. 11.12.2014]
[Constatation officielle :
aa) que les végétaux sont originaires d'une zone exempte d'Helicoverpa armigera (Hübner) et de Spodoptera littoralis (Boisd.) établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
a) qu'aucun signe d'[Helicoverpa armigera Hübner](1) ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation
ou
b) que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.](2)
(1) [A.M. 29.08.2008] - (2)[A.M. 11.12.2014]
27.2. [Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait., à l'exception des semences]
[A.M. 11.12.2014]
[Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 27.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle :
aa) que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius) établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
a) qu'aucun signe de Spodoptera eridania Cramer, de Spodoptera frugiperda Smith ou de Spodoptera litura (Fabricius) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation
ou
b) que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.]
[A.M. 11.12.2014]
28. Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les végétaux sont de la troisième génération au plus et issus de matériel qui s'est révélé exempt de viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d'au moins 10% s'est révélé exempt de ce même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison;
b) que les végétaux et boutures :
- proviennent d'établissements qui ont été inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n'y a été observé durant cette période et dans les environs immédiats desquels aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n'a été connu dans les trois mois avant l'exportation
ou
- ont subi un traitement approprié contre l'organisme susmentionné;
c) que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières mêmes ou sur les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans le cas de boutures racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement.
[28.1. Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et [Solanum lycopersicum L.](2), destinés à la plantation, à l'exception des semences](1)
(1)[A.M. 19.03.2009] - (2)[A.M. 11.12.2014]
[Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 et 28 du présent chapitre, constatation officielle que :
a) les végétaux ont été cultivés en permanence dans un pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus, ou
b) les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Chrysanthemum stem necrosis virus conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou
c) les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production reconnu comme exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus et vérifié par des inspections officielles et, le cas échéant, par des tests.] [A.M. 19.03.2009]
29. Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :
- que les végétaux proviennent directement de pieds mères qui se sont révélés exempts d'Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, de Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années,
- qu'aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les végétaux.
30. Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ditylerichus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation.
31. Végétaux de Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato ringspot virus est connue : Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV :
a) dans lesquels l'existence de Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus n'est pas connue; Constatation officielle que les végétaux :
a) proviennent directement de lieux de production connus comme exempts du Tomato ringspot virus
ou
b) sont de la quatrième génération au plus et proviennent de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés;
b) dans lesquels l'apparition de Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue Constatation officielle que les végétaux :
a) proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus comme exempts du Tomato ringspot virus
ou
b) sont de la deuxième génération au plus et proviennent de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.
32.1. Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que :
       - bulbes,
       - cormes,
       - végétaux de la famille des Gramineae,
       - rhizomes,
       - semences,
       - tubercules
originaires de pays tiers dans lesquels l'existence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) est connue.
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2., 28 et 29 de la partie A, chapitre l de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et :
a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux Normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquées sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" des certificats visés à l'article 18, §§ 1er et 2, du présent arrêté; ou
b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux Normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquées sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" des certificats visés à l'article 18, §§ 1er et 2, du présent arrêté et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation; ou
c) ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch). Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés à l'article 18, §§ 1er et 2, du présent arrêté."
[ou
d) sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.]
[A.M. 11.12.2014]
32.2. Fleurs coupées de Dendrathema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. et Solidago L., et légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.. Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles
- sont originaires d'un pays exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch)
ou
- juste avant l'exportation, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch).
32.3. Végétaux d'espèces herbacées destinés à la plantation, autres que :
     - bulbes,
     - cormes,
     - végétaux de la famille des Gramineae,
     - rhizomes,
     - semences,
     - tubercules,
     originaires de pays tiers.
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1 de la partie A, chapitre Ier, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux :
a) sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess);
ou
b) aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte;
ou
c) ont été officiellement inspectés juste avant l'exportation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess).
[ou
d) sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.]
[A.M. 11.12.2014]
33. [Végétaux racinés, plantés ou destinés à la plantation, cultivés en plein air]
[A.M. 11.12.2014]
[Constatation officielle :
a) que le lieu de production est connu comme exempt de Clavibacter michiganensis spp. sependoniscus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
et
b) que les végétaux sont originaires d'un champ connu comme exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.]
[A.M. 11.12.2014]
34. Terre et milieu de cultures adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires :
- de Turquie,
- du Bélarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine,
- de pays non européens autres que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie
Constatation officielle :
a) qu'au moment de la plantation, le milieu de culture :
- était exempt de terres et de matières organiques
ou
- était exempt d'insectes ou de nématodes nuisibles et a été soumis à un examen ou à un traitement thermique adéquat ou à une fumigation garantissant l'absence d'autres organismes nuisibles
ou
- a été soumis à un traitement adéquat pour le rendre exempt d'organismes nuisibles
b) et que, depuis la plantation :
- ou des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture est resté exempt d'organismes nuisibles
- ou dans les deux semaines précédant l'expédition, les végétaux ont été débarrassés de leur milieu de culture par secouement, de manière qu'il n'en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité pendant le transport, et, en cas de replantation, que le milieu de culture utilisé expressément répond aux exigences visées sous a).
35.1. Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de Beet curly top virus (isolats non européens) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
35.2. Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du Beet leaf curl virus est connue Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 35.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) qu'aucune contamination par le Beet leaf curl virus n'a été connue dans les régions de production, et
b) qu'aucun symptôme de Beet leaf curl virus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
36.1. Végétaux destinés à la plantation autres que :
        - bulbes,
        - cormes,
        - rhizomes,
        - semences,
        - tubercules,
        originaires de pays tiers.
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 et 32.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et :
a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Thrips palmi Karny conformément aux Normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" des certificats visés à l'article 18, §§ 1er et 2, du présent arrêté;
ou
b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux Normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" des certificats visés à l'article 18, §§ 1er et 2, du présent arrêté et déclaré exempt de Thrips palmi Karny à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation;
ou
c) ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés à l'article 18, §§ 1er et 2, du présent arrêté;
[ou
d) sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Thrips palmi Karny; sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Thrips palmi Karny; sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.]
[A.M. 11.12.2014]
36.2. Fleurs coupées de Orchidaceae, fruits de Momordica L. et Solanum  melongena L. originaires de pays tiers. Constatation officielle que les fleurs coupées et les fruits :
 - sont originaires d'un pays exempt de Thrips palmi Karny
 ou
- juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny.
[36.3. Fruits de Capsicum L. originaires du Belize, du Costa Rica, de l'El Salvador, des Etats-Unis d'Amérique, du Guatemala, du Honduras, de la Jamaïque, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, de la Polynésie française, de Porto Rico et de la République dominicaine, où la présence d'Anthonomus eugenii Cano est connue]
[A.M. 11.12.2014]

[Constatation officielle que les fruits :
a) sont originaires d'une zone exempte d'Anthonomus eugenii Cano, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée à la rubrique "Déclaration supplémentaire" sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation,
ou
b) sont originaires d'un lieu de production du pays d'exportation reconnu exempt d'Anthonomus eugenii Cano par l'organisation nationale de la protection des végétaux dudit pays conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué à la rubrique "Déclaration supplémentaire" sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation et déclaré exempt d'Anthonomus eugenii Cano à l'occasion d'inspections officielles effectuées sur ledit lieu de production et dans ses environs immédiats, au moins une fois par mois durant les deux mois précédant l'exportation.]
[A.M. 11.12.2014]

37. Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 17 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle :
a) que la région d'origine n'est pas contaminée par le mycoplasme du jaunissement léthal du palmier ni par le viroïde de Cadang-Cadang et qu'aucun symptôme n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation
ou
b) qu'aucun symptôme de la présence du mycoplasme du jaunissement léthal du palmier et du viroïde du Cadang-Cadang n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation, que les végétaux qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par lesdits organismes sur le lieu de production ont été détruits et qu'un traitement adéquat permettant d'éliminer le Myndus crudus Van Duzee a été appliqué
[c) dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, que ces derniers proviennent de plants satisfaisant aux exigences visées aux points a) et b).][A.M. 15.02.2006]
[37.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants : Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.] [A.M. 19.03.2009] [Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 17 de la partie A de l'annexe III et des exigences énoncées au point 37 du présent chapitre, constatation officielle que les végétaux :
a) ont été cultivés en permanence dans un pays sur le territoire duquel la présence de Paysandisia archon (Burmeister) n'est pas connue, ou
b) ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou
c) ont, pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation, été cultivés dans un lieu de production :
- qui est enregistré et supervisé par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, et
- où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l'introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés, et
- où, au cours de 3 inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l'exportation, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n'a été observé.] [A.M. 19.03.2009]
38.1. [...][A.M. 11.12.2014] [...][A.M. 11.12.2014]
38.2. Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des Etats-Unis d'Amérique et du Brésil Constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence de l'Aculops fuchsiae Keifer n'a été observé sur le lieu de production et que les végétaux ont été inspectés juste avant l'exportation et déclarés exempts d'Aculops fuchsiae Keifer.
39. Arbres et arbustes destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux en culture tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 et 38.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux :
- sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits,
- ont grandi dans des pépinières,
- ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation et déclarés exempts de symptômes de la présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles et soit se sont également révélés exempts de signes ou de symptômes de la présence de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes.
40. Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à la plantation, à l'exception des semences et végétaux en culture tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles.
41. Végétaux annuels et bisannuels autres que de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III ou aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux :
- ont grandi dans des pépinières,
- sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,
- ont été inspectés avant l'exportation et
   - déclarés exempts de symptômes de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles,
   - déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes.
42. Végétaux de la famille des Gramineae d'espèces pérennes ornementales des sous-familles Bambusoideae, Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 33, 34 et 36 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux :
- ont grandi dans des pépinières,
- sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,
- ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation et
- déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles,
  - déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes.
43. Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle :
a) que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l'expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé;
b) que les végétaux dans les pépinières visées au point a) :
aa) pendant au moins la période visée au point a) :
   - ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol,
   - ont subi des traitements adéquats garantissant l'absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 18 § 1er du présent arrêté, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,
   - ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles en cause, qui sont ceux figurant aux annexes du présent arrêté.
   Ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux à proximité immédiate des pépinières visées au point a), ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d'un échantillon aléatoire d'au moins 300 végétaux d'un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3 000 unités, ou de 10% des végétaux, s'il y a plus de 3 000 végétaux appartenant à ce genre,
   - ont été déclarés exempts, à l'occasion de ces inspections, des organismes nuisibles en cause spécifiés au tiret précédent, que les plants contaminés ont été enlevés et que les autres plants seront traités efficacement, si nécessaire, et conservés pendant une période appropriée pour garantir l'absence desdits organismes en cause,
   - ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d'organismes nuisibles,
   - ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d'organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant l'expédition, ont été :
        - secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et maintenus racines nues
        ou
        - secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies au point aa), cinquième tiret
        ou
        - soumis à des traitements adéquats pour garantir l'absence d'organismes nuisibles, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 18 § 1er sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection »,
   bb) ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d'enregistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique «déclaration supplémentaire», sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 18 § 1er du présent arrêté, permettant ainsi l'identification des lots.
44. Végétaux herbacés pérennes, destinés à la plantation, à l'exception des semences, des familles Caryophyllaceae (à l'exception du Dianthus L.), Compositae [à l'exception du Dendranthema (DC.) Des Moul.], Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (à l'exception du Fragaria L.), originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 32.1, 32.2, 32.3, 33 et 34 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux :
   - ont grandi dans des pépinières,
   - sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits,
   - ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation
   et
   - déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles,
   - déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes.
45.1. Végétaux d'espèces herbacées et végétaux de Ficus L. et d'Hibiscus L., destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules, originaires de pays non européens

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1 de la partie A, chapitre Ier, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux :
a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux Normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" des certificats visés à l'article 18, §§ 1er et 2, du présent arrêté;
ou
b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux Normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique "Déclaration supplémentaire" des certificats visés à l'article 18, §§ 1er et 2, du présent arrêté et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant l'exportation
ou
c) ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l'exportation et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée; une description du traitement appliqué figurera sur les certificats visés à l'article 18, §§ 1er et 2, du présent arrêté;
[ou
d) sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.]
[A.M. 11.12.2014]

45.2. Fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. et légumes-feuilles de Ocimum L., originaires de pays non européens Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-feuilles :
- sont originaires d'un pays exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes)
ou
- juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes)
45.3. Végétaux de [Solanum lycopersicum L.] destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est connue :
a) où l'existence du Bemisia tabaci Genn. n'est pas connue
b) où l'existence du Bemisia tabaci Genn. est connue
[A.M. 11.12.2014]
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 25.5, 25.6 et 25.7, de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant :
Constatation officielle qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux
Constatation officielle :
a) qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux
 et
aa) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn
 ou
 bb ) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation
ou
b) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.
46. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes, originaires de pays où l'existence d'organismes nuisibles déterminés est connue.
Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :
- Bean golden mosaic virus,
- Cowpea mild mottle virus,
- Lettuce infectious yellows virus,
- Pepper mild tigré virus,
- Squash leaf curl virus,
- autres virus trasmis par Bemisia tabaci Genn.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 36,  44, 45.1, 45.2 et 45.3  de l'annexe IV, partie A, chapitre I, le cas échéant :

[ou
d) les végétaux sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); et n'ont montré aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles concernés; sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.]
[A.M. 11.12.2014]

a) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés n'est pas connue Constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux depuis le début de leur dernière période complète de végétation;
b) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés est connue Constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux pendant une période adéquate, et
a) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés, ou
b) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés lors d'inspections officielles effectuées aux moments opportuns, ou
c) que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.
47. Semences d'Helianthus annuus L. Constatation officielle :
a) que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, ou
b) que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.
48. Semences de [Solanum lycopersicum L.]
[A.M. 11.12.2014]
Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente approuvée par le Conseil ou la Commission, et
a) que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye et du Potato spindle tuber viroïd n'est pas connue, ou
b) qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production durant leur période complète de végétation, ou
c) que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et on été déclarées exemptes de ces derniers à cette occasion.
49.1. Semences de Medicago sativa L. Constatation officielle :
a) qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif, ou
b) qu'une fumigation a été effectuée avant l'exportation;
[ou
c) que les semences ont subi un traitement physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après des analyses en laboratoire sur un échantillon représentatif.]
[A.M. 11.12.2014]
49.2. Semences de Medicago sativa L., originaires de pays dans lesquels l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. est connue Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 49.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que l'apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats
depuis le début des dix dernières années;
b) - que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., ou
    - qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant, ou
    - que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certification des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1% en poids;
c) qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation;
d) que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois dernières années précédant l'ensemencement.
50. Semences d'Oryza sativa L. Constatation officielle :
a) que les semences ont été officiellement testées selon des méthodes nématologiques appropriées et se sont révélées exemptes d'Aphelenchoides besseyi Christie, ou
b) que les semences ont été soumises à un traitement adéquat à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié contre l'Aphelenchoides besseyi Christie.
51. Semences de Phaseolus L. Constatation officielle :
a) que les semences proviennent de régions réputées indemnes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, ou
b) qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
52. Semences de Zea mais L. Constatation officielle :
a) que les semences proviennent de régions exemptes d'Erwinia stewartii (Smith) Dye, ou
b) qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de l'Erwinia stewartii (Smith) Dye.
53. Semences des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Iran, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan, d'Afrique du Sud et des Etats-Unis d'Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée Constatation officielle que les semences sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas signalée. Le nom de la région est mentionné dans le certificat phytosanitaire visé à l'article 18, § 1er.
54. Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Iran, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan, d'Afrique du Sud et des Etats-Unis d'Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée Constatation officielle :
i) que les céréales sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas signalée. Le nom de la région ou des régions est mentionné dans le certificat phytosanitaire visé à l'article 18, § 1er sous la rubrique «Provenance», ou
ii) qu'aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n'a été observé sur les plantes au lieu de production durant leur dernier cycle complet de végétation et des échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu'avant l'expédition, ont été contrôlés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra à l'issue de ces contrôles, cela devant être confirmé sur le certificat phytosanitaire visé à l'article 18, § 1er sous la rubrique «Désignation du produit», par la mention «Testés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra ».

 

CHAPITRE II. Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté

Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières
1. / /
2. [Bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle]
[A.M. 11.12.2014]
[Constatation officielle :
a) que le bois est originaire de zones connues comme exemptes de Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.
ou
b) que, comme attesté par la mention «Kiln-dried», l'abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a été séché au séchoir de façon que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement au moyen d'un programme durée/température approprié.]
[A.M. 11.12.2014]
3. / /
4. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de Scrirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
5. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 4 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
6. Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
7. Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle :
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ou
b) qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
8. [Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences]
[A.M. 11.12.2014]
[Constatation officielle :
a) que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.,
ou
b) qu'aucun symptôme de platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.]
[A.M. 11.12.2014]
9. Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia Davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., et Sorbus L. destinés à la plantation, autres que les semences Constatation officielle :
a) que les végétaux proviennent de zones reconnues exemptes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par le Conseil et la Commission, ou
b) que les végétaux du champ de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ont été enlevés.
10. [Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences]
[A.M. 11.12.2014]
[Constatation officielle :
a) que les végétaux sont originaires de zones connues comme exemptes de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili et du virus de la tristeza (souches européennes),
ou
b) que les végétaux sont issus d'un programme de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe d'un matériel qui a été maintenu dans des conditions appropriées et soumis à des analyses individuelles officielles concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes), au moyen de tests appropriés ou des méthodes conformes aux normes internationales, et qu'ils ont grandi en permanence dans une serre inaccessible aux insectes ou une cage isolée où aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili et du virus de la tristeza (souches européennes) n'a été observé,
ou
c) que les végétaux :
- sont issus d'un programme de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe d'un matériel qui a été maintenu dans des conditions appropriées et soumis à des analyses individuelles officielles concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes), au moyen de tests appropriés ou de méthodes conformes aux normes internationales, et s'est révélé, à cette occasion, exempt du virus de la tristeza (souches européennes) et que les végétaux ont été certifiés exempts au moins dudit organisme lors des analyses individuelles officielles effectuées selon les méthodes visées dans le présent tiret,
et
- qu'ils ont été inspectés et qu'aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili et du virus de la tristeza (souches européennes) n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation.]
[A.M. 11.12.2014]
[10.1. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et de Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm. et Zantboxylum L., à l'exception des fruits et des semences]
[A.M. 11.12.2014]
[Constatation officielle que les végétaux sont originaires d'une zone exempte de Trioza erytreae Del Guercio établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes]
[A.M. 11.12.2014]
11. Végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé Constatation officielle :
a) qu'aucune contamination par Radopholus similis (Cobb) Thorne n'a été observée sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation,ou
b) que, depuis le début de la dernière période complète de végétation, des échantillons de terre et de racines des végétaux concernés ont été soumis à des tests nématologiques officiels concernant au moins Radopholus similis (Cobb) Thorne et ont été déclarés exempts de cet organisme nuisible à cette occasion.
12. Végétaux de Fragaria L., Prunus L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle :
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes des organismes nuisibles déterminés, ou
b) qu'aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
Les organismes nuisibles déterminés sont :
- pour Fragaria L. :
   - Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,
   - virus de la mosaïque de l'arabette,
   - Raspberry ringspot virus,
   - Strawberry crinkle virus,
   - Strawberry latent ringspot virus,
   - Strawberry mild yellow edge virus,
   - Tomato black ring virus (virus des anneaux noirs de la tomate), 
   - Xanthomonas fragariae Kennedy et King,
- pour Prunus L. :
   - mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier,
   - Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye,
- pour Prunus persica (L.) Batsch :
   - Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,
- pour Rubus L. :
   - virus de la mosaïque de l'arabette,
   - Raspberry ringspot virus,
   - Strawberry latent ringspot virus,
   - Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus).
13. Végétaux de Cydonia Mill, et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du dépérissement du poirier, ou
b) que les végétaux du lieu de production ou de ses environs immédiats qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier ont été enlevés au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.
14. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de Aphelenchoides besseyi Christie, ou
b) qu'aucun symptôme d'Aphelenchoides besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou
c) dans le cas des végétaux en culture tissulaire, que ces derniers proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point b) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie.
15. Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de mycoplasme de la prolifération du pommier, ou
b) aa) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :
   - ont été officiellement certifiés dans le cadre d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible, ou
   - proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible;
  bb) qu'aucun symptôme de maladie causée par le mycoplasme de la prolifération du pommier n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
16. Végétaux des espèces suivantes de Prunus L, destinés à la plantation, à l'exception des semences :
- Prunus amygdalus Batsch,
- Prunus armeniaca L.,
- Prunus blireiana Andre,
- Prunus brigantina Vill.,
- Prunus cerasifera Ehrh.,
. Prunus cistena Hansen,
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,
- Prunus domestica ssp. domestica L.,
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,
- Prunus glandulosa Thunb.,
- Prunus holosericea Batal.,
- Prunus hortulana Bailey,
- Prunus japonica Thunb.,
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,
- Prunus maritima Marsh.,
- Prunus mume Sieb. et Zucc.,
- Prunus nigra Ait.,
- Prunus persica (L.) Batsch,
- Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,
- Prunus simonii Carr.,
- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb.,
- Prunus triloba Lindl.,
- autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka.
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du virus de la sharka, ou
b) aa) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis :
   - ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible, ou
   - proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible;
  bb) qu'aucun symptôme de maladies causées par le virus de la sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation;
  cc) que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou organismes pathogènes analogues ont été enlevés.
17. Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de Flavescense dorée et de Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. n'a été observé sur les pieds mères du lieu de production depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation.
18.1. [Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation]
[A.M. 11.12.2014]

[Constatation officielle :
a) que les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées;
et
b) que les tubercules sont originaires d'une zone connue comme exempte de Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spiekermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre cet organisme ont été respectées
et
d) aa) que les tubercules sont originaires de zones connues comme exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ou
   bb) que, dans les zones où la présence de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue, les tubercules sont originaires d'un lieu de production qui s'est révélé exempt de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ou est considéré comme tel par suite de l'exécution d'un programme approprié visant à l'éradication de cet organisme,
et
e) que les tubercules sont originaires de zones connues comme exemptes de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen ou, dans les zones où la présence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue, qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes :
   - les tubercules sont originaires d'un lieu de production qui s'est révélé exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une prospection annuelle des cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production
   - après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard, ils ont été testés en laboratoire ou bien la présence de symptômes a été contrôlée au moyen d'une méthode appropriée pour les induire, et ils ont également subi une inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs avant la commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE relative à la fermeture, et aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.]
[A.M. 11.12.2014]

[18.1.1. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l'exception de ceux visés à l'article 4, paragraphe 4, point b), de la directive 2007/33/CE du Conseil]
[A.M. 11.12.2014]
[Sans préjudice des exigences applicables aux tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation visés au point 18.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.]
[A.M. 11.12.2014]
18.2. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l'exception des variétés officiellement admises dans un ou plusieurs Etats membres en vertu de la directive 70/457/CEE Sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules visés au point 18.1 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules :
- appartiennent à des sélections avancées (cette indication doit être notée d'une manière adéquate sur le document d'accompagnement),
- ont été produits dans la Communauté, et
- proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis dans la Communauté à des tests officiels de quarantaine selon des méthodes appropriées, au cours desquels ils se sont révélés exempts d'organismes nuisibles.
18.3. Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au point 18.1 ou 18.2 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV et des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections génétiques
a) Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et avoir été déclarés exempts d'organismes nuisibles lors des tests effectués pendant cette période.
b) Les tests de quarantaine visés sous a) doivent :
   aa) être supervisés par l'organisme officiel de protection des végétaux de l'Etat membre concerné et réalisés par le personnel scientifique spécialisé de celui-ci ou de tout autre organisme officiellement agréé;
   bb) être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes;
  cc) consister, pour chaque matériel :
      - en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d'au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles,
      - en une série d'examens à réaliser selon des méthodes adéquates à présenter à la Commission pour déceler au moins :
        - dans le cas de tous les matériels de pommes de terre :
          - Andean potato latent virus,
          - Arracacha virus B., oca strain,
          - Potato black ringspot virus,
          - Potato spindle tuber viroid,
          - Potato virus T,
          - Andean potato mottle virus,
          - les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le Potato leaf roll virus,
          - Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
          - [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.](2)
       - dans le cas des semences (graines) de pommes de terre, [au moins les virus et organismes analogues visés ci-dessus](1);
   dd) permettre, par la réalisation de tests, d'identifier les organismes nuisibles à l'origine des autres symptômes observés lors de l'examen visuel.
c) Tout matériel qui n'a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés au point b) lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d'éliminer ceux-ci.
d) Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature au service officiel de protection des végétaux de l'Etat membre concerné.
(1)[A.M. 30.10.2009] - (2)[A.M. 11.12.2014]
18.4. Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, conservés dans des banques de gènes ou dans des collections génétiques Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature au service officiel de protection des végétaux de l'Etat membre concerné.
18.5. [Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux visés aux points 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 ou 18.4 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, ]
[A.M. 11.12.2014]
[Un numéro d'enregistrement sur l'emballage ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) doit attester que les pommes de terre ont été cultivées par un producteur officiellement enregistré ou sont originaires de centres collectifs de stockage ou d'expédition officiellement enregistrés et situés dans la zone de production, et indiquer que les tubercules sont exempts de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et que :
a) les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,
et
b) le cas échéant, contre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
et
c) contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.]
[A.M. 11.12.2014]
18.6. Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux visés aux point 18.4 ou 18.5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, si nécessaire, constatation officielle :
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre, ou
b) qu'aucun symptôme de mycoplasme du stolbur de la pomme de terre n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
[18.6.1. Végétaux racinés, destinés à la plantation, de Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L., à l'exception de ceux devant être plantés conformément à l'article 4, paragraphe 4, point a), de la directive 2007/33/CE du Conseil]
[A.M. 11.12.2014]
[Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 18.6 de l'annexe IV, Partie A, chapitre II, constatation officielle que les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées]
[A.M. 11.12.2014]
18.7. [Végétaux de Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum (L.), Musa L., Nicotiana L., et Solanum melongena L., destinés à la plantation, à l'exception des semences]
[A.M. 11.12.2014]
[Sans préjudice des exigences applicables, le cas échéant, aux végétaux visés au point 18.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle :
a) que les végétaux proviennent de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
ou
b) qu'aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.]
[A.M. 11.12.2014]
19. Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillium dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
[19.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants : Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.] [A.M. 19.03.2009] [Constatation officielle que les végétaux :
a) ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu'établie par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou
b) ont, pendant une période minimale de deux ans avant leur circulation, été cultivés dans un lieu de production :
- qui est enregistré et supervisé par l'organisme officiel responsable de l'Etat membre d'origine, et
- où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l'introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés, et
- où, au cours de 3 inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, aucun signe de Paysandisia archon (Bur- meister) n'a été observé.] [A.M. 19.03.2009]
[20. Végétaux de Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit, ex Ait. destinés à la plantation, à l'exception des semences]
[A.M. 11.12.2014]
[Constatation officielle :
aa) que les végétaux sont originaires d'une zone exempte d'Helicoverpa armigera (Hübner) et de Spodoptera littoralis (Boisd.) établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
a) qu'aucun signe d'[Helicoverpa armigera Hübner](1) ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation,
ou
b) que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.](2)
(1) [A.M. 29.08.2008] - (2)[A.M. 11.12.2014]
21.1. Végétaux de Dendranthema (DC) Des Moul. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 20 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les végétaux sont issus de la troisième génération au plus de matériel qui s'est révélé exempt du viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d'au moins 10% s'est révélé exempt de ce même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison;
b) que les végétaux et boutures proviennent d'établissements :
   - qui n'ont montré aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings lors d'une inspection officielle effectuée au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et qu'aucun symptôme de ce même organisme n'a été connu dans les environs immédiats au cours des trois mois précédant la commercialisation, ou
   - que le lot a subi un traitement approprié contre le Puccinia horiana Hennings;
c) que, dans le cas des boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières ou sur les végétaux dont elles proviennent ou, encore, dans le cas des boutures racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement.
21.2. Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 20 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :
- que les végétaux proviennent directement de pieds mères qui se sont révélés exempts de Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder, et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années,
- qu'aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les végétaux.
22. Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation.
23. Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que :
     - bulbes,
     - cormes,
     - végétaux de la famille des Gramineae,
     
- rhizomes,
     - semences,
     - tubercules
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 20, 21.1 ou 21.2 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux :
a) sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess);
ou
b) aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte;
ou
c) ont été officiellement inspectés juste avant la commercialisation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess);
[ou
d) sont issus d'un matériel végétal (explant) exempt de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l'éventualité d'une infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.]
[A.M. 11.12.2014]
24. [Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air]
[A.M. 11.12.2014]
[Il doit être prouvé que le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.]
[A.M. 11.12.2014]

[24.1. Végétaux racinés, destinés à la plantation, cultivés en plein air, d'Allium pornum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. et Fragaria L.
et
bulbes, tubercules et rhizomes, cultivés en plein air, d'Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L.,, Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. et Tulipa L., à l'exception des végétaux, bulbes, tubercules et rhizomes devant être plantés conformément à l'article 4, paragraphe 4, points a) ou c), de la directive 2007/33/Ce du Conseil.]
[A.M. 11.12.2014]

[Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 24 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, il doit être prouvé que les dispositions de l'Union relatives à la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.]
[A.M. 11.12.2014]
25. Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle :
a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Beet leaf curl virus, ou
b) que l'apparition du Beet leaf curl virus n'a pas été connue sur le lieu de production et qu'aucun symptôme de sa présence n'a été observé sur ce même lieu ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.
26. Semences de Helianthus annuus L. Constatation officielle :
a) que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, ou
b) que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.

26.1. Végétaux de [Solanum lycopersicum (L.)], destinés à la plantation, à l'exception des semences
[A.M. 11.12.2014]

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 18.6 et 23 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl Virus
ou
b) qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux durant une période appropriée, et
   aa) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn.
   ou
   bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation
ou
c) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.
27. Semences de [Solanum lycopersicum (L.)]
[A.M. 11.12.2014]
Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente définie par le Conseil ou la Commission, et :
a) que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. ou de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye n'est pas connue, ou
b) qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production pendant leur dernière période complète de végétation, ou
c) que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué à l'aide de méthodes appropriées sur un échantillon représentatif, et se sont révélées exemptes de ces organismes.
28.1. Semences de Medicago sativa L. Constatation officielle :
a) qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif,
ou
b) qu'une fumigation a été effectuée avant la commercialisation;
[ou
c) que les semences ont subi un traitement physique approprié contre Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev et se sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après des analyses en laboratoire sur un échantillon représentatif.]
[A.M. 11.12.2014]
28.2. Semences de Medicago sativa L. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 28.1 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle :
a) que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.
ou
b) - que l'apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années, et :
      - que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., ou
      - qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée, et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant, ou
     - que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certification des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1% en poids,
 - qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation,
- que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois années précédant l'ensemencement.
29. Semences de Phaseolus L. Constatation officielle :
a) que les semences proviennent des régions connues comme exemptes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, ou
b) qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye
30.1. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides L'emballage doit porter une marque d'origine appropriée.
30.2. / /

 

Partie B. - Exigences particulières que les Etats membres doivent fixer pour l'introduction et la circulation de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets dans certaines zones protégées.

Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zone(s) protégée(s)
1. Bois de conifères (coniferales) Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux [points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre I], de l'annexe IV, le cas échéant :
a) le bois est écorcé, ou
b) constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Dendroctonus micans Kugelan, ou
c) il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried », «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.
[A.M. 30.10.2009]
EL, IRL, UK (Irlande du Nord, Ile de Man et Jersey)
2. Bois de conifères (coniferales) Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux [points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre I], de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'au point 1 de la partie B de l'annexe IV :
a) le bois doit être écorcé, ou
b) constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips duplicatus Sahlberg, ou
c) il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.
[A.M. 30.10.2009]
EL, IRL, UK
3. Bois de conifères (coniferales) Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux [points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre I], le cas échéant, ainsi qu'aux points 1 et 2 de la partie B de l'annexe IV :
a) le bois est écorcé, ou
b) constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes d'Ips typographus Heer, ou
c) il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.
[A.M. 30.10.2009]
IRL, UK
4. Bois de conifères (coniferales) Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux [points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre I], le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2 et 3 de la partie B de l'annexe IV :
a) le bois est écorcé, ou
b) constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips amitinus Eichhof, ou
c) il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.
[A.M. 30.10.2009]
[EL, IRL, UK]
[A.M. 11.12.2014]
5. Bois de conifères (coniferales) Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux [points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre I], le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3 et 4 de la partie B de l'annexe IV :
a) le bois est écorcé, ou
b) constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes d'Ips cembrae Heer, ou
c) il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.
[A.M. 30.10.2009]
EL, IRL, UK (N-IRL et Ile de Man)
6. Bois de conifères (coniferales) Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux [points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre I], de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3, 4 et 5 de la partie B de l'annexe IV :
a) le bois est écorcé, ou
b) constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes d'Ips sexdentatus Börner, ou
c) il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.
[A.M. 30.10.2009]
CY, IRL, UK (N-IRL, Ile de Man)
6.1. / / /
6.2. / / /
6.3. Bois de Castanea Mill. a) Le bois doit être écorcé,
ou
b) constatation officielle que le bois :
   i) provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,
    ou
   ii) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention "kiln-dried", abrégée en "KD", ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur
[CZ, IRL, S, UK]
[A.M. 03.10.2007] - [A.M. 30.10.2009] - [A.M. 11.12.2014]
[6.4. Bois de Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de l'Union, d'Arménie, des Etats-Unis d'Amérique ou de Suisse]
[A.M. 11.12.2014]
[Sans préjudice des dispositions applicables au bois visé à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 5 et 7.1.2, et à l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 2, le cas échéant, constatation officielle :
a) que le bois est originaire d'une zone exempte de Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. établie conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou
b) que, comme attesté par la mention "Kiln-dried", l'abréviation "KD" ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a été séché au séchoir de façon que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement au moyen d'un programme durée/température approprié,
ou
c) que le bois est originaire d'une zone protégée énumérée dans la colonne de droite]
[A.M. 11.12.2014]
[UK]
[A.M. 11.12.2014]
7. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, ou aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Dendroctonus micans Kugelan. EL, IRL, UK (Irlande du Nord, Ile de Man et Jersey)
8. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, et au point 7 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips duplicatus Sahlberg. EL, IRL, UK
9. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7 et 8 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips typographus Heer. IRL, UK
10. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8 et 9 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips amitinus Eichhof. [EL, IRL, UK]
[A.M. 11.12.2014]
11. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8, 9 et 10 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips cembrae Heer. EL, IRL, UK (N-IRL et Ile de Man)
12. Végétaux d'Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., et Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8, 9, 10 et 11 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips sexdentatus Börner. CY, IRL, UK (N-IRL et Ile de Man)
[12.1. Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de l'Union, d'Arménie, des Etats-Unis d'Amérique ou de Suisse]
[A.M. 11.12.2014]
[Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 12, et à l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 8, le cas échéant, constatation officielle :
a) que les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. établie conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou
b) que les végétaux ont été cultivé en permanence dans une zone protégée énumérée dans la colonne de droite]
[A.M. 11.12.2014]
[UK]
[A.M. 11.12.2014]
13. / / /
14.1. Ecorce isolée de conifères (coniferales) Constatation officielle que le lot :
a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces, ou
b) provient de régions connues comme exemptes de Dendroctonus micans Kugelan.
EL, IRL, UK (Irlande du Nord, Ile de Man et Jersey)
14.2. Ecorce isolée de conifères (coniferales) Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 14.1 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot :
a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces, ou
b) provient de régions connues comme exemptes d'Ips amitinus Eichhof.
[EL, IRL, UK]
[A.M. 11.12.2014]
14.3. Ecorce isolée de conifères (coniferales) Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée aux points 14.1 et 14.2 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot :
a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces, ou
b) provient de régions connues comme exemptes d'Ips cembrae Heer.
EL, IRL, UK (N-IRL et Ile de Man)
14.4. Ecorce isolée de conifères (coniferales) Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée aux points 14.1, 14.2 et 14.3 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot :
a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces, ou
b) provient de régions connues comme exemptes d'Ips duplicatus Sahlberg.
EL, IRL, UK
14.5. Ecorce isolée de conifères (coniferales) Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée aux points 14.1, 14.2, 14.3 et 14.4 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot :
a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces, ou
b) provient de régions connues comme exemptes d'Ips sexdentatus Börner.
CY, IRL, UK (N-IRL et Ile de Man)
14.6. Ecorce isolée de conifères (coniferales) Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée aux points 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 et 14.5 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot :
a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces, ou
b) provient de régions connues comme exemptes d'Ips typographus Heer.
IRL, UK
14.7. / / /
14.8 / / /
14.9. Ecorce isolée de Castanea Mill. Constatation officielle que l'écorce isolée :
a) provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,
ou
b) a subi une fumigation ou tout autre  traitement approprié contre Cryphonectria parasitica (MurrilI.) Barr. selon une spécification approuvée par le Conseil ou la Commission. Ce traitement doit être indiqué sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation, qui précisera l'ingrédient actif, la température minimale de l'écorce, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h)
[CZ, IRL, S, UK ]
[A.M. 30.10.2009] - [A.M. 11.12.2014]
15. Végétaux de Larix Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Cephalcia lariciphila (Klug.). IRL, UK (N-IRL, Ile de Man et Jersey)
16. Végétaux de Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. et Pseudotsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 9 de la partie A, chapitre I, et au point 4 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 de la partie B de l'annexe IV, si nécessaire, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet. IRL, UK (N-IRL)
17. [ ... ] [A.M. 29.08.2008] [ ... ] [A.M. 29.08.2008] [ ... ] [A.M. 29.08.2008]
18. Végétaux de Picea A. Dietr. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux point 8.1, 8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gilpinia hercyniae (Hartig). EL, IRL, UK (N-IRL, Ile de Man et Jersey)
19. Végétaux de Eucalyptus l'Herit. à l'exception des fruits et semences Constatation officielle que les végétaux :
a) sont exempts de terre et ont subi un traitement contre Gonipterus scutellatus Gyll., ou
b) proviennent de régions connues comme exemptes de Gonipterus scutellatus Gyll.
EL, P (Açores)
[19.1. Végétaux de Castanea Mill. destinés à la plantation]
[A.M. 11.12.2014]
[Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 2 de l'annexe III, partie A, et aux points 11.1 et 11.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que :
a) les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays connus comme exempts de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,
ou
b) les végétaux ont été cultivés en permanance dans une zone exempte de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
c) les végétaux ont été cultivés en permanence dans les zones protégées énumérées dans la colonne de droite]
[A.M. 11.12.2014]
[]
[A.M. 11.12.2014]
20.1. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 10 et 11 de la partie A de l'annexe III, aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 et 25.6 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 et 18.6 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules :
a) ont grandi dans une région où l'existence du virus de la rhizomanie (BNYVV) n'est pas connue, ou
b) ont grandi sur un terrain ou dans un milieu de culture constitué de terre connue comme exempte du BNYVV ou déclarée exempte de ce même organisme à la suite de tests officiels effectués selon des méthodes adéquates, ou
c) ont été lavés de leur terre.
F (Bretagne), FI, IRL, P (Açores), [ ... ], UK (Irlande du Nord) [A.M. 19.04.2006]
20.2. Tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux visés au point 20.1 de la partie B de l'annexe IV a) la terre ne doit pas représenter plus de 1 % du poids du lot, ou
b) les tubercules sont destinées à la transformation industrielle dans des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie (BNYVV)
F (Bretagne), FI, IRL, P (Açores), [ ... ], UK (Irlande du Nord)[A.M. 19.04.2006]
20.3. [Végétaux racinés, plantés ou destinés à la plantation, cultivés en plein air]
[A.M. 11.12.2014]
[Il doit être prouvé que les végétaux sont originaires d'un champ connu comme exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens.]
[A.M. 11.12.2014]
[FI, LV, SI et SK]
[A.M. 11.12.2014]
21. Végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L.,  et Sorbus L., autres que les fruits et semences Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à  l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18 et à l'annexe III, partie B, points 1 et 2, le cas échéant, constatation officielle :
a) que les végétaux proviennent de pays tiers reconnus exempts de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par le Conseil ou la Commission,
ou
b) que les végétaux proviennent de zones exemptes de parasites établies dans des pays tiers, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales (International Standard for Phytosanitary Measures) et reconnues comme telles par le Conseil ou la Commission
ou
c) [que les végétaux proviennent du canton suisse de Valais, ou ][A.M. 29.08.2008][A.M. 11.02.2010]
d) que les végétaux proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite
ou
e) que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une "zone tampon", maintenus tout au long d'une période d'au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ :
   aa) situé, à au moins un kilomètre de ses limites intérieures, dans une "zone tampon" officiellement déclarée et couvrant au moins 50 km2, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l'avant-dernière période complète de végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés.
La description détaillée de ladite "zone tampon" est mise à la disposition de la Commission et des autres Etats membres. Une fois la "zone tampon" mise en place, des inspections officielles sont menées dans la zone en excluant le champ lui-même et la zone qui l'entoure sur une largeur d'au moins 500 m, au minimum une fois à partir du début de la dernière période complète de végétation et au moment le plus opportun; à cette occasion, tout végétal présentant des symptômes de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. est immédiatement enlevé. Les résultats de ces inspections sont communiqués annuellement à la Commission et aux autres Etats membres, avant le 1er mai, et
bb) ayant été officiellement approuvé, de même que la "zone tampon", avant le début de l'avant-dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux conformément aux exigences fixées par le présent point, et
cc) qui, de même que la zone l'entourant sur une largeur d'au moins 500 m, s'est révélé exempt de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d'inspections officielles effectuées au moins :
   - deux fois dans le champ aux moments les plus opportuns, c'est-à-dire une fois entre juin et août et une fois entre août et novembre, et que
   - une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus opportun, c'est-à-dire entre août et novembre;
dd) dont les végétaux ont fait l'objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun.
Entre le 1er avril 2004 et le 1er avril 2005, ces dispositions ne s'appliquent pas aux végétaux transférés vers les zones protégées énumérées dans la colonne de droite et circulant dans celles-ci, lorsqu'ils ont été produits et maintenus dans des champs situés dans des "zones tampons" officiellement déclarées conformément aux exigences prévues et applicables avant le 1er avril 2004.
[E [à l'exception des communautés autonomes d'Aragon, de Castille-La-Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, et de la province de Guipuscoa (Pays basque), des comarques d'Alt Vinalopo et de Vinalopo Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turis dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la Ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception de la province de Rovigo et de Venise, des communes de Barbona, de Boara Pisani, de Castelbaldo, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans  la province de Padoue et de la région située au Sud de l'autoroute A4 dans la  province de Vérone)], LV, LT, [à l'exception des municipalités de Babtai et de Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroska, de Maribor et de Notranjska et des communes de Lendava et de Rence-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception des communes de Blahová, de Cenkovce, de Horné Mýto, d'Okoc, de Topol'niky et de Trhovà Hradskà (district de Dunajskà Streda), de Hronovce et de Hronské Kl'acany (comté de Levice), de Dvory nad Zitavou (district de Nové Zamky), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rozñava), de Vel'ké Ripñany (comté de Topol'cany),  de Kazimir, de Luhynã, de Malý Hores, de Svatuse et de Zatin (comté de Trebisov)], FI, UK (Irlande du Nord, Ile de Man et IIes anglo-normandes)]
[A.M. 19.04.2006] [A.M. 29.08.2008] [A.M. 30.10.2009]  [A.M. 11.02.2010] [A.M. 11.12.2014]
21.1. Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences Sans préjudice des interdictions de l'annexe III, partie A, point 15, sur l'introduction de végétaux de Vitis L. autres que les fruits en provenance de pays tiers (à l'exception de la Suisse) dans la Communauté, constatation que les végétaux :
a) proviennent d'une région connue comme exempte de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),
ou
b) ont grandi sur un lieu de production déclaré exempt de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) lors d'inspections officielles effectuées au cours des deux dernières périodes complètes de végétation,
ou
c) ont été soumis à une fumigation ou à un traitement adéquat contre Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
CY
21.2. Fruits de Vitis L. Les fruits doivent être exempts de feuilles et constatation officielle que les fruits :
a) proviennent d'une région connue comme exempte de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);
b) ont grandi sur un lieu de production déclaré exempt de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) lors d'inspections officielles effectuées au cours des deux dernières périodes complètes de végétation; ou
c) ont été soumis à une fumigation ou à un traitement adéquat contre Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
CY
21.3. Du 15 mars au 30 juin, ruches Des documents probants doivent être fournis pour attester que les ruches :
a) proviennent de pays tiers reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par le Conseil ou la Commission,
ou
b) [proviennent du canton suisse de Valais, ou],[A.M. 29.08.2008][A.M. 11.02.2010]
c) proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite,
ou
d) ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d'être déplacées.
[E [à l'exception des communautés autonomes d'Aragon, de Castille-La-Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, et de la province de Guipuscoa (Pays basque), des comarques d'Alt Vinalopo et de Vinalopo Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turis dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la Ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue et de Sondrio), Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie (à l'exception de la province de Rovigo et de Venise, des communes de Barbona, de Boara Pisani, de Castelbaldo, de Masi, de Piacenza d'Adige, de S. Urbano, de Vescovana dans  la province de Padoue et de la région située au Sud de l'autoroute A4 dans la  province de Vérone)], LV, LT, [à l'exception des municipalités de Babtai et de Kédainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, de Koroska, de Maribor et de Notranjska et des communes de Lendava et de Rence-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4)], SK [à l'exception des communes de Blahová, de Cenkovce, de Horné Mýto, d'Okoc, de Topol'niky et de Trhovà Hradskà (district de Dunajskà Streda), de Hronovce et de Hronské Kl'acany (district de Levice), de Hrhov (district de Rozñava), de Vel'ké Ripñany (comté de Topol'cany),  de Kazimir, de Luhynã, de Malý Hores, de Svatuse et de Zatin (district de Trebisov)], FI, UK (Irlande du Nord, Ile de Man et IIes anglo-normandes)]
[A.M. 19.04.2006] [A.M. 29.08.2008] [A.M. 30.10.2009]  [A.M. 11.02.2010] [A.M. 11.12.2014]
22. Végétaux de Allium porrum L., Apium L., Beta L., autres que ceux visés au point 25 de la partie B de l'annexe IV et que ceux destinés à l'alimentation animale, Brassica napus L., Brassica rapa L. et Daucus L., autres que ceux destinés à la plantation a) le lot ne doit pas contenir plus de 1% en poids de terre;
ou
b) les tubercules sont destinés à la transformation industrielle dans des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie (BNYVV)
F (Bretagne), FI, IRL, P (Açores), [ ... ], UK (Irlande du Nord) [A.M. 19.04.2006]

23. Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

a) Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 35.1 et 35.2 de la partie A, chapitre I de l'annexe IV, au point 25 de la partie A, chapitre II de l'annexe IV et au point 22 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux :
aa) ont subi des tests individuels officiels et ont été déclarés exempt du virus de la rhizomanie (BNYVV), ou
bb) proviennent de semences répondant aux exigences visées aux points 27.1 et 27.2 de la partie B de l'annexe IV, et
    - ont grandi dans des régions où l'existence du BNYVV n'est pas connue, ou
    - ont grandi sur un terrain ou dans un milieu de culture officiellement testé selon des méthodes adéquates et déclaré exempt du BNYVV, et
    - ont fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons qui ont ensuite été testés et déclarés exempts du BNYVV;
b) l'organisation ou l'organisme de recherche qui détient le matériel doit en informer le service officiel de protection des végétaux de l'Etat membre.

F (Bretagne), FI, IRL, P (Açores), [ ... ], UK (Irlande du Nord) [A.M. 19.04.2006]

24.1. Boutures non racinées de Euphorbia pulcherrima Willd., destinées à la plantation

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre Ier, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que :
a) les boutures non racinées sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes);
ou
b) aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les boutures ni sur les végétaux dont elles proviennent détenus ou produits sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux sur ledit lieu de production;
ou
c) les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé.

[IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (communes d'Alcobaça, d'Alenquer, de Bombarral, de Cadaval, de Caldas da Rainha, de Lourinhã, de Nazaré, d'Obidos, de Peniche et de Torres Vedras) et Trás-os-Montes], FI, S, UK.]
[A.M. 19.04.2006] [A.M. 11.12.2014]
24.2. Végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd. destinés à la plantation autres que :
 - semences,
 - ceux pour lesquels il doit être prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel,
 - ceux visés au point 24.1
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre Ier, de l'annexe IV, constatation officielle que :
a) les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes);
ou
b) aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation,
ou
c) les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée.
La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé, et que,
d) il est prouvé que les végétaux proviennent de boutures :
     da) originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes);
     ou
     db) cultivées sur un lieu de production où aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux;
     ou
     dc) les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée.
La dernière de ces inspections doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé.
[IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (communes d'Alcobaça, d'Alenquer, de Bombarral, de Cadaval, de Caldas da Rainha, de Lourinhã, de Nazaré, d'Obidos, de Peniche et de Torres Vedras) et Trás-os-Montes], FI, S, UK.]
[A.M. 19.04.2006] [A.M. 11.12.2014]
24.3. Végétaux de Begonia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, tubercules et cormes, et végétaux de Ficus L. et Hibiscus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux pour lesquels il doit être prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre Ier, de l'annexe IV, constatation officielle que :
a) les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes);
ou
b) aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation,
ou
c) les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé.
[IRL, P [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (communes d'Alcobaça, d'Alenquer, de Bombarral, de Cadaval, de Caldas da Rainha, de Lourinhã, de Nazaré, d'Obidos, de Peniche et de Torres Vedras) et Trás-os-Montes], FI, S, UK.]
[A.M. 19.04.2006] [A.M. 11.12.2014]
25. Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la transformation industrielle Constatation officielle que :
a) les végétaux sont transportés de façon à éviter tout risque de propagation du BNYVV et sont destinés à être livrés à des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus susvisé
ou
b) les végétaux ont été produits dans une zone où la présence du BNYVV n'est pas connue.
F (Bretagne), FI, IRL, P (Açores), [ ... ], UK (Irlande du Nord) [A.M. 19.04.2006]
25.1. / / /
26. Terre et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.)

Constatation officielle que les terres et déchets :
a) ont été traités afin d'éliminer toute contamination par le virus de la rhizomanie (BNYVV)
ou
b) sont destinés à être acheminés jusqu'à une installation agréée d'élimination des déchets en vue de leur destruction
ou
c) proviennent de végétaux de Beta vulgaris produits dans une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue.

F (Bretagne), FI, IRL, P (Açores), [ ... ], UK (Irlande du Nord) [A.M. 19.04.2006]

27.1. Semences de betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgaris L.

Sans préjudice des dispositions de la directive 66/400/CEE, le cas échéant, constatation officielle :
a) que les semences des catégories «semences de base» et «semences certifiées» répondent aux conditions énoncées à l'annexe I, partie B 3, de la directive 66/400/CEE ou
b) dans le cas de «semences non certifiées à titre définitif», que les semences :
    - répondent aux conditions énoncées à l'article 15, paragraphe 2, de la directive 66/400/CEE
    et
    - sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées à l'annexe I, partie B, de la directive 66/400/CEE et livrées à une entreprise de transformation disposant d'une installation d'élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose (BNYVV)
ou
c) que les semences proviennent d'une région connue comme exempte de BNYVV.

F (Bretagne), FI, IRL, P (Açores), [ ... ], UK (Irlande du Nord) [A.M. 19.04.2006]
27.2. Semences de légumes de l'espèce Beta vulgaris L. Sans préjudice des dispositions de la directive 70/458/CEE, le cas échéant, constatation officielle :
a) que les semences transformées ne contiennent pas plus de 0,5 % en poids de matières inertes; dans le cas de semences enrobées, cette condition s'entend avant enrobage
ou
b) dans le cas de semences non transformées, que les semences :
    - sont officiellement emballées de manière à garantir l'absence de risque de diffusion de la rhizomatose (BNYVV)
   et
   - sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées au point a) et livrées à une entreprise de transformation disposant d'une installation d'élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose (BNYVV)
ou
c) que les semences proviennent d'une culture dans une région connue comme exempte de BNYVV.
F (Bretagne), FI, IRL, P (Açores), [ ... ], UK (Irlande du Nord) [A.M. 19.04.2006]
28. Semences de Gossypium spp. Constatation officielle :
a) que les semences ont été engrainées par voie acide, et
b) qu'aucun symptôme de Glomerella gossypii Edgerton n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'un échantillon représentatif a été examiné et s'est révélé exempt de ce même organisme.

EL

28.1. Semences de Gossypium spp. Constatation officielle que les semences ont été engrainées par voie acide. EL, E (Andalousie, Catalogne, Extrémadure, Murcie, Valence)
29. Semences de Mangifera spp. Constatation officielle que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Sternochetus mangiferae Fabricius. E (Grenade et Malaga), P (Alentejo, Algarve et Madère)
30. Machines agricoles d'occasion a) les machines doivent être nettoyées et exemptes de terre et de débris végétaux lorsqu'elles sont introduites sur des lieux de production de betteraves
ou
b) les machines doivent provenir d'une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue.
F (Bretagne), FI, IRL, P (Açores), [ ... ], UK (Irlande du Nord) [A.M. 19.04.2006]
31. [Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides originaires de Bulgarie, de Croatie, de Slovénie, de Grèce (unités régionales d'Argolide et de La Canée), du Portugal (Algarve et madère), d'Espagne, de France, de Chypre et d'Italie]
[A.M. 11.12.2014]
[Sans préjudice de l'exigence visée au point 30.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, selon laquelle l'emballage doit porter une marque d'origine,
a) les fruits seront exempts de feuilles et de pédoncules, ou
b) dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement, resteront scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et porteront une marque distinctive à reproduire sur le passeport.]
[A.M. 11.12.2014]
[EL (à l'exception des unités régionales d'Argolide et de La Canée), M, P (à l'exception de l'Algarve et de Madère)]
[A.M. 29.08.2008]
[A.M. 11.12.2014]

32. [Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences.] [A.M. 03.10.2007] [A.M. 11.12.2014]

[Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés au point 15 de l'annexe Ill, partie A, au point 17 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, et au point 21.1 de l'annexe IV, partie B, constatation officielle que :
a) les végétaux sont originaires d'un lieu de production situé dans un pays où la présence du Mycoplasme de la flavescence dorée n'est pas connue et y ont grandi ou
b) les végétaux sont originaires d'un lieu de production situé dans une zone exempte du Mycoplasme de la flavescence dorée, établie par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pertinentes, et y ont grandi ou
c) les végétaux sont originaires de République tchèque, de France [Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Île-de-France (communes de Citry, Nantreuil-sur-marne et Saâcy-sur-Marne) et Lorraine] ou d'Italie (Pouilles, Basilicate et Sardaigne), et y ont grandi, ou
cc) les végétaux sont originaires de Suisse (à l'exception du canton du Tessin et de la Mesolcina), et y ont grandi, ou
d) les végétaux sont originaires d'un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production dans lequel :
aa) aucun symptôme du mycoplasme de la flavescence dorée n'a été observé sur les plantes mères depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation; et
bb) ou bien
i) aucun symptôme du mycoplasme de la flavescence dorée n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production; ou,
ii) les végétaux ont subi un traitement à l'eau chaude à une température d'au moins 50 °C pendant 45 minutes, dans le but d'éliminer le Mycoplasme de la flavescence dorée]
[A.M. 03.10.2007] [A.M. 11.12.2014]
[CZ, FR [Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Île-de-France (communes de Citry, Nantreuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) et Lorraine], I (Pouilles, Basilicate et Sardaigne)]
[A.M. 03.10.2007]
[A.M. 11.12.2014]
[33. Végétaux de Castanea Mill., à l'exception des végétaux en culture tissulaire, des fruits et des semences]
[A.M. 11.12.2014]

[Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés au point 2 de l'annexe Ill, partie A, et aux points 11.1 et 11.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que :
a) les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays connus comme exempts de Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu ou
b) les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu, établie par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phutosanitaires pertinentes, ou
c) les végétaux ont été cultivés en permanence dans les zones protégées énumérées dans la colonne de droite]
[A.M. 11.12.2014]

[IRL, P, UK]
[A.M. 11.12.2014]

Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 août 2005.

____________________

ANNEXE V

Végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production, s'ils sont originaires de la Communauté, avant de circuler dans la Communauté ou dans le pays d'origine ou le pays d'expédition, s'ils sont originaires d'un pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté.

Partie A. - Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté

Chapitre I. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d’organismes nuisibles pour la Communauté entière, et qui doivent être accompagnés d’un passeport phytosanitaire

1. Végétaux et produits végétaux

1.1 Végétaux, destinés à la plantation, autres que les semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

1.2 Végétaux de Beta vulgaris L. et Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

1.3 Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L., ou leurs hybrides, destinés à la plantation.

1.4 [Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides et de Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., à l'exception des fruits et semences.]
[A.M. 11.12.2014]

1.5 Sans préjudice du point 1.6 ci-après, végétaux de Citrus L. et ses hybrides, autres que les fruits et les semences.

1.6 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules.

1.7. Le bois au sens de l'article 1er, 26° :

a) lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle,
et
b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Code NC Désignation
4401 10 00 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires
4401 22 00 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères
[ex 4401 30  80][A.M. 30.10.2009] Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
4403 10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris
ex 4403 99 Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation
ex 4404 20 00 Echalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement
ex 4407 99 Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm.

1.8. /

2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des Etats membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.

2.1. [Végétaux destinés à la plantation (à l'exception des semences) du genre Abies Mill. et d'Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. (toutes variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée), Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. et autres végétaux d'espèces herbacées (à l'exception de ceux de la famille Gramineae) destinés à la plantation (à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules).][A.M. 11.12.2014]

2.2. Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la plantation, autres que des semences.

2.3. Végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé.

[2.3.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants : Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.] [A.M. 19.03.2009]

2.4. - Semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation,

- semences de Medicago sativa L.,

- [semences de Helianthus annuus L., [Solanum lycopersicum (L.)][A.M. 11.12.2014] et Phaseolus L.] [A.M. 31.01.2006]

3. [Bulbes, cormes, tubercules et rhizomes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Dahlia spp., Galtonia candicans (Baker) Decne, Gladiolus Tourn. ex L. (cultivars miniaturisés et leurs hybrides tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. et Tulipa L. destinés à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale,à l'exception des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des Etats membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.] [A.M. 11.12.2014]

Chapitre II. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pouvant affecter certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées d'un passeport phytosanitaire pour la zone appropriée lors de l'entrée ou de la circulation dans ladite zone

Sans préjudice des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section 1.

1. Végétaux, produits végétaux et autres objets

1.1. Végétaux d'Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr.

1.2. [Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, de Platanus L., de Populus L., de Beta vulgaris L. et de Quercus spp. (à l'exception de Quercus suber).] [A.M. 11.12.2014]

1.3. [Végétaux à l'exception des fruits et semences des genres Amelanchier Med., [Castanea Mill.][A.M. 11.12.2014] Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill, Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. et Vitis L..] [A.M. 03.10.2007]

1.4. Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill, Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., et Sorbus L..

1.5. Racines tubéreuses de Solanum tuberosum L., destinées à la plantation

1.6. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle

1.7. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation des betteraves (Beta vulgaris L.)

1.8. Semences de Beta vulgaris L., [Castanea Mill.], Dolichos Jacq., Gossypium spp. et Phaseolus vulgaris L. [A.M. 11.12.2014]

1.9. Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. et coton non égrené, fruits de Vitis L.

1.10. Le bois au sens de l'article 1er, 26° :

a) [lorsqu'il est issu en tout ou en partie de :

- conifères (Coniferales), à l'exception du bois écorcé,

- Castanea Mill., à l'exception du bois écorcé,

- Platanus L., y compris le bois qui n'a pas conservé l'aspect naturellement rond de sa surface,

et ][A.M. 11.12.2014]

b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telles qu'elles figurent à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) n° 2658/87

Code NC Désignation
4401 11 00 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires
4401 21 00 Bois de conifères en plaquettes ou en particules
4401 22 00 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères
ex 4401 30 Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
ex 4403 10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris
ex 4403 20 Bois de conifères, bruts, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation
ex 4403 99 Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation
ex 4404 Echalas fendus, pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement
4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
4407 10 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm.
ex 4407 99 Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm.

1.11. Ecorce isolée de Castanea Mill. et de conifères (coniferales)

2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des Etats membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits

2.1. Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les cormes, semences, tubercules et végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. et Hibiscus L., destinés à la plantation, autres que les semences

Partie B. - Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de territoires, autres que ceux mentionnés dans la partie A

Chapitre I. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour la Communauté entière

1. [Végétaux destinés à la plantation; à l'exception des semences, mais y compris les semences de Cruciferae, Gramineae et Trifolium spp., originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay, des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, des Etats-Unis d'Amérique, d'Inde, d'Iran, d'Irak, du Mexique, du Népal et du Pakistan, de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, de Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum (L.), Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea maïs L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.]
[A.M. 11.12.2014]

2. [Parties de végétaux (à l'exception des fruits et des semences) de :

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. et des fleurs coupées d'Orchidaceae,

- conifères (coniferales),

- Acer saccharum Marsh., originaire du Canada et des Etats-Unis d'Amérique,

- Prunus L., originaire de pays non européens,

- fleurs coupées d'Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens,

- légumes-feuilles d'Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et Eryngium L.

- feuilles de Manibot esculenta Crantz

- branches coupées de Betula L. avec ou sans feuillage

- branches coupées de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

- Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Narini Adans, Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.] [A.M. 11.12.2014]

[2.1. Parties de végétaux (à l'exception des fruits, mais y les semences) d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm.]
[A.M. 11.12.2014]

3. Fruits de :

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, Momordica L. et Solanum melongena L.

- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn., et Vaccinium L., originaires de pays non européens

[- Capsicum L.][A.M. 11.12.2014]

4. Tubercules de Solanum tuberosum L.

5. [Ecorce isolée de :

- conifères (coniferales), originaires de pays non européens

- Acer saccharum Marsh., Populus L., et Quercus L. à l'exception de Quercus suber L.

- Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

- Betula L. originaire du Canada et des Etats-Unis d'Amérique.] [A.M. 19.03.2009] [A.M. 11.12.2014]

6. [Bois, au sens de l'article 1er, 26°, alinéa 1er :

a) lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie de l'un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l'exception du matériel d'emballage en bois défini à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2 :

- Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amérique, à l'exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 4416 00 00 et lorsqu'il est accompagné de pièces justificatives  certifiant qu'il a subi un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes,

- Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Arménie, des Etats-Unis d'Amérique ou de Suisse,

- Populus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain,

- Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des Etats-Unis d'Amérique,

- Conifères (coniferales), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays non européens,  du Kazakhstan, de Russie et de Turquie,

- Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan,

- Betula L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des Etats-Unis d'Amérique

et

b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) n° 2658/87 :

Code NC Désignation
4401 10 00 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires
4401 21 00 Bois de conifères en plaquettes ou en particules
4401 22 00 Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules
ex 4401 30 40 Sciures, non agglomérées sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
ex 4401 30 80 Autres déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
4403 10 00 Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, mêmes écorcés, désaubiérés ou équarris
4403 20 Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation
4403 91

Bois de chêne (Quercus spp.) bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4403 99 Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.) ou de bouleau (Betula L.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation
4403 99 51 Grumes de sciage de bouleau (Betula L.), brutes, même écorcées, désaubiérées ou équarries
4403 99 59 Bois de bouleau (Betula L.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, autres que les grumes de sciage
ex 4404 Echalas fendus, pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement
44 06 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
4407 10 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm.
4407 91 Bois de chêne (Quercus spp.) sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm.
ex 4407 93 Bois d'Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm
4407 95 Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm
ex 4407 99 Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm
4408 10

Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4416 00 00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains
9406 00 20  Constructions préfabriquées en bois

][A.M. 11.12.2014]

7. a) Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe

b) Terre et milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux, constitué en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitué en partie de toute matière inorganique solide destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires :

- de Turquie,

- du Belarus, de Géorgie, de Moldavie, de Russie et d'Ukraine,

- de pays non européens autres que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie.

8. Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Iran, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan, d'Afrique du Sud et des Etats-Unis d'Amérique

Chapitre II. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour certaines zones protégées

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section I

1. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle

2. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation des betteraves (Beta vulgaris L.)

3. Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

4. Parties de végétaux à l'exception des fruits et semences,  des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

5. Semences de [Castanea Mill.], Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. et Phaseolus vulgaris [A.M. 11.12.2014]

6. Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. et coton non égrené

6bis. Fruits de Vitis L.

7. Le bois, au sens de l'article 1er, 26° :

a) lorsqu'il est issu, en tout ou en partie, de conifères (Coniferales) à l'exception du bois écorcé originaire de pays tiers européens, et de Castanea Mill., à l'exception du bois écorcé,

et

b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CE) n° 2658/87 :

Code NC Désignation
4401 10 00 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires
4401 21 00 Bois de conifères en plaquettes ou en particules
4401 22 00 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères
ex 4401 30 Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
ex 4403 10 00 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris
 ex 4403 20 Bois de conifères, bruts, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris
ex 4403 99 Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation
ex 4404 Echalas fendus, pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement
44 06 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
4407 10 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm.
ex 4407 99 Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm.
44 15

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

9406 00 20  Constructions préfabriquées en bois

8. Parties de végétaux d'Eucalyptus l'Hérit

9. Ecorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays tiers européens.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2005.

________________________

ANNEXE VI

Modèle de certificat phytosanitaire

1. Nom et adresse de l'exportateur  2.

C E R T I F I C A T    P H Y T O S A N I TA I R E

11 N° CE/*BE/

3. Nom et adresse déclarés du destinataire 4. Organisation de la protection des végétaux de

BELGIQUE

à Organisation(s) de la protection des végétaux de

5. Lieu d'origine

 

6. Moyen de transport déclaré

 

ROYAUME DE BELGIQUE

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

7. Point d'entrée déclaré

8. Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit;
nom botanique des plantes

9. Quantité déclarée

10. Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus

- ont été inspectés suivant des procédures adaptées, et

- estimés indemnes d'ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux, et

- sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur.

11. Déclaration supplémentaire

 

TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE DESINFECTION Lieu de délivrance

12. Traitement

Date
13. Produit chimique (matière active)

14. Durée et température
15. Concentration

16. Date Nom et signature du fonctionnaire autorisé Cachet de l'Organisation
17. Renseignements complémentaires

______________

ANNEXE VII

Modèle de certificat phytosanitaire de réexportation

1. Nom et adresse de l'exportateur  2.

C E R T I F I C A T    P H Y T O S A N I TA I R E

D E   R E E X P O R T A T I O N

12 N° CE/*BE/

3. Nom et adresse déclarés du destinataire 4. Organisation de la protection des végétaux de

BELGIQUE

    à Organisation(s) de la protection des végétaux de

5. Lieu d'origine

 

6. Moyen de transport déclaré

 

ROYAUME DE BELGIQUE

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

7. Point d'entrée déclaré

8. Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit;
nom botanique des plantes

9. Quantité déclarée

10. Il est certifié

- que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en                           (pays de réexportation) en provenance de                                    (pays d'origine) et ont fait l'objet du certificat phytosanitaire n°

  (*) dont  o l'original   o la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat,

- qu'ils sont

  (*)   o emballés o réemballés   o  dans les emballages initiaux   o dans de nouveaux emballages,

- que d'après

  (*)    o      le certificat phytosanitaire original et    o     une inspection supplémentaire, l'envoi est estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et

- qu'au cours de l'emmagasinage dans                                       (pays de réexportation) il n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.

(*) Mettre une croix dans la case appropriée

11. Déclaration supplémentaire

 

TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DE DESINFECTION Lieu de délivrance

12. Traitement

Date
13. Produit chimique (matière active)

14. Durée et température
15. Concentration

16. Date Nom et signature du fonctionnaire autorisé Cachet de l'Organisation
17. Renseignements complémentaires

________________

ANNEXE VIII

Informations requises sur le passeport phytosanitaire.

1. "Passeport phytosanitaire CE" (pendant une période transitoire expirant le 1er janvier 2006, l'expression "passeport phytosanitaire CEE" pourra être utilisée).
2. Mention du code de l'Etat membre de la Communauté.
3. Mention de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier.
4. Numéro d'enregistrement.
5. Numéro de série, de semaine ou de lot individuel.
6. Nom botanique.
7 .Quantité.
8. La marque distinctive "ZP" indiquant la validité territoriale du passeport et, le cas échéant, le nom des zones dans lesquelles le produit est autorisé.
9. La marque distinctive "RF" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, le code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement.
10. Le cas échéant, le nom du pays d'origine ou du pays d'expédition pour des produits provenant de pays tiers.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 2005.