Coordination officieuse
modifiée par :
-
la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et
relatives à la qualité des produits agricoles (M.B. 19.03.1999)
-
l'arrêté royal
du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour
la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales
(M.B. 28.02.2001)
- la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. 31.12.2004)
-
la
loi-programme du 22 décembre 2008 (M.B. 29.12.2008)
- la loi du 15 décembre 2013 portant diverses dispositions en matière d'agriculture (M.B. 24.12.2013)
- la loi du 16 décembre 2015 portant dispositions diverses en matière d'agriculture et d'environnement (M.B. 21.12.2015)
Article 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par
1. végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences;
2. produits végétaux : les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux;
3. organismes nuisibles : les animaux, les plantes et les organismes de nature animale ou végétale, ainsi que les virus, nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Art. 2. § 1er. En vue de protéger la culture, la conservation et le commerce de végétaux et de produits végétaux contre les organismes nuisibles [et dans l'intérêt de la santé publique](2), le Roi peut :
1. prescrire les mesures de prophylaxie, ainsi que les mesures générales et particulières de lutte destinées à empêcher que les organismes nuisibles, qu'il détermine, ne soient introduits dans le Royaume, n'en soient exportés ou n'y soient propagés;
2. désigner les personnes de droit public et privé qui sont responsables de l'observation des prescriptions prises en exécution de la présente loi et relatives aux bois, terrains de culture et en friche, bâtiments, entrepôts, moyens de transport et tous autres objets qui pourraient être porteurs d'organismes nuisibles, et déterminer la manière dont ces personnes doivent entreprendre ou organiser la lutte contre les organismes nuisibles;
3. imposer la déclaration de toute apparition ou de tous symptômes d'apparition d'organismes nuisibles et désigner les agents de l'autorité auxquels la déclaration doit être adressée;
4. fixer les conditions phytosanitaires auxquelles les végétaux, produits végétaux, terre et autres substrats, fumier et compost doivent satisfaire pour être mis dans le commerce, entreposés, exposés ou offerts en vente, détenus, transportés, acquis, vendus, remis à titre onéreux ou gratuit, livrés, cédés, importés, exportés et admis en transit, et déterminer le contenu et le mode de délivrance éventuelle de certificats phytosanitaires [et de passeports phytosanitaires](1);
5. lorsqu'il y a danger de contamination, prescrire la désinfection des bâtiments ou la destruction ou la désinfection des végétaux, des produits végétaux, des animaux, des terres, des bâtiments et de tous objets qui sont porteurs ou peuvent être porteurs d'organismes nuisibles;
6. déterminer les espèces animales, à l'exception de celles qui sont visées par la législation en matière de chasse et de protection des oiseaux, et les espèces végétales qui doivent être protégées en vue de la lutte contre les organismes nuisibles et arrêter les mesures de cette protection;
7. prescrire, interdire ou réglementer l'emploi de pesticides ou de produits phytopharmaceutiques agréés, ainsi que d'autres procédés ou moyens de lutte;
8. interdire ou réglementer le transport des végétaux, produits végétaux, animaux ou objets qui sont porteurs ou suspects d'être porteurs d'organismes nuisibles;
9. fixer les rétributions pour le contrôle de végétaux et de produits végétaux, pour l'analyse de terres et autres substrats et pour la délivrance de certificats phytosanitaires.
[10. subordonner les activités des personnes effectuant les opérations couvertes par le § 1er, 4, à une immatriculation et à un agrément préalable accordé par le [Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions](3) ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à cette fin par ledit Ministre.](1)
§ 2. Le Roi peut déléguer au [Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions](3) l'exercice de ceux des pouvoirs prévus au § 1er
qu'il détermine.
(1) [Loi 05.02.1999] - (2) [A.R. 22.02.2001] - (3) [Loi
27.12.2004]
Art. 3. § 1er. [Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, [les membres de la police fédérale et de la police locale, par les agents statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et par d'autres agents désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,](3) les agents de l'Administration des Douanes et Accises, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés par le Roi.] (1)
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
Les mêmes agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprises, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules, bois, terrains de culture et en friche, et aux entreprises situées en plein air.
Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police. Cette autorisation est en tout temps nécessaire pour visiter des lieux servant à l'habitation.
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements [, documents et supports informatiques de données](1) nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et procéder à toutes constatations utiles, avec l'assistance éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par [le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions](3).
[Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur.](1)
§ 2. [ ... ](1)
[ ... ](3)
[En cas de danger imminent de contamination par des organismes nuisibles, qui ne sont pas déterminés par le Roi, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut prendre les mesures nécessaires.](3)
§ 3. Des agents de l'autorité visés au § 1er du présent article peuvent être chargés par [le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions](3), et dans les conditions fixées par lui, d'une mission spéciale sous l'autorité [de l'Administration de le Qualité des Matières premières et du Secteur végétal](1).
[§ 4. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en
application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.](2)
(1) [Loi 05.02.1999] - (2) [A.R. 22.02.2001] - (3) [Loi
27.12.2004]
[Art. 3bis. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un des ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 3 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
L'avertissement mentionne :
a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;
c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.](1)
[Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en
application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.](2)
(1) [Loi 05.02.1999] - (2) [A.R. 22.02.2001]
Art. 4. § 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues soit par le Code pénal, soit par la législation relative à la répression de la fraude en matière d'importation, d'exportation et de transit de marchandises prohibées, est puni d'un emprisonnement de [quinze jours à cinq ans et d'une amende de 100 à 10 000 francs] ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui propage, détient, transporte, importe, exporte ou transporte en transit des organismes nuisibles ou des végétaux, des produits végétaux, de la terre ou d'autres substrats, dont il sait qu'ils sont porteurs d'organismes nuisibles ou dont la détention, le transport, l'importation ou l'exportation sont interdits;
2° celui qui refuse ou omet de détruire ou de désinfecter des végétaux, des produits végétaux, des animaux, de la terre, des substrats, des bâtiments ou tous objets [ou de prendre d'autres mesures, lorsque la destruction, la désinfection ou d'autres mesures sont ordonnées];
3° celui qui plante ou maintient la plantation de végétaux déterminés dans une région où la plantation ou son maintien en sont interdits;
4° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents faits par les agents de l'autorité prévus à l'article 3 de la présente loi ou qui, sciemment, fournit des renseignements erronés.
§ 2. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une période de huit jours à un an.
§ 3. En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation antérieure
pour une des infractions prévues au § 1er du présent article, les peines
fixées au même paragraphe sont portées au double.
[Loi 05.02.1999]
Art. 5. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de l'article 2, qui ne tombent pas sous l'application de l'article 4 sont punies d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou de l'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux ans d'une condamnation antérieure pour une même infraction, les peines fixées à l'article 4, § 1er, sont applicables.
[Art. 5bis. § 1er. Les infractions à la présente loi ou aux arrêtes pris en exécution de celle-ci peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative.
Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'II fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.
Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.
En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au § 4.
§ 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont applicables.
§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
Les amendes administratives sont versées au [Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement](3).
§ 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative.](1)
[§ 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en
exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles
effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
modifiant diverses dispositions légales.](2)
(1) [Loi 05.02.1999] - (2) [A.R. 22.02.2001] - (3) [Loi
27.12.2004]
Art. 6. En cas d'infraction, les végétaux, les produits végétaux, les terres ou autres substrats peuvent être saisis par les agents de l'autorité visés à l'article 3.
Les végétaux et les produits végétaux saisis peuvent, dans la mesure où les impératifs phytosanitaires le permettent, être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas, il ne peut être disposé que conformément aux instructions données par [l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal](1). La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des végétaux saisis, tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.
Les végétaux et les produits végétaux saisis sont, selon le cas, vendus par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ou par l'Administration des Douanes et Accises, sur l'intervention [de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal](1).
Les végétaux et les produits végétaux saisis peuvent, lorsqu'il y a danger de contamination, être immédiatement détruits suivant les instructions [de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal](1)
[Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en
application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.](2)
(1) [Loi 05.02.1999] - (2) [A.R. 22.02.2001]
Art. 7. [L'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal](1) peut, par mesure administrative et pour une durée qui ne peut dépasser trente jours, saisir provisoirement des plantes ou des produits végétaux [dont elle présume](1) la non-conformité aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, aux fins de les soumettre à un examen. Cette saisie est levée sur l'ordre du Service, par l'expiration du délai ou par la saisie définitive conformément aux dispositions de l'article 6.
[L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrôles effectués en
application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.](2)
(1) [Loi 05.02.1999] - (2) [A.R. 22.02.2001]
Art. 8. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation ainsi que la destruction des végétaux et des produits végétaux saisis.
La confiscation et la destruction sont toujours ordonnées dans le cas où la nature ou la composition du produit l'imposent.
La destruction ordonnée par le tribunal ou exécutée en vertu de l'article 6, quatrième alinéa, se fait aux frais du condamné.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux et son affichage, aux lieux et pendant le temps qu'il détermine, le tout aux frais du condamné.
Art. 9. [Hors les cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, une indemnité peut être accordée à tout propriétaire dont les végétaux, produits végétaux ou des biens mobiliers sont détruits, [dénaturés,](2) traités ou transformés sur ordre de l'autorité compétente ou dont les végétaux ou produits végétaux sont devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l'utilisation de ceux-ci, en vue d'empêcher la propagation d'organismes nuisibles. En cas de transformation imposée par l'autorité compétente de végétaux ou de produits végétaux contaminés par des organismes nuisibles, une indemnité peut être accordée au transformateur.](1)
Des arrêtés royaux règlent le taux de ces indemnités, ainsi que les formalités et les conditions auxquelles le droit au paiement est subordonné.
[Le Roi est habilité à modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, confirmé par la loi du 20 juillet 2005, ainsi que l'annexe de cet arrêté.](3)
(1) [Loi 27.12.2004][Loi 22.12.2008] - (2) [Loi 15.12.2013] - (3)[Loi 16.12.2015]
Art. 10. Sont abrogés :
1. l'article 12 et l'article 88, 1°, du Code rural du 7 octobre 1886;
2. l'article 1er, deuxième alinéa, l'article 2, deuxième et troisième alinéas, et l'article 5 de la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux domestiques et des insectes nuisibles.
[Art. 11. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre, dans le cadre de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des traités internationaux et d'actes internationaux pris en vertu de ces traités, ces mesures pouvant inclure l'abrogation et la modification de dispositions légales.](1)
[L'alinéa précédent ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.](2)
(1) [Loi 05.02.1999] - (2) [A.R. 22.02.2001]