24 avril 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant aux mesures de protection d'une réserve naturelle domaniale (M.B. 15.05.2008)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, notamment les articles 2 et 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2000 portant création de la Réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 27 octobre 2006;
Vu l'avis donné par la Commission consultative de gestion des Réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes, donné le 23 juin 2006;
Considérant la nécessité de diminuer les populations actuelles de cervidés et de sangliers en vue d'éviter les dégâts aux milieux naturels, forestiers et agricoles dans et autour des Fagnes du Nord-Est;
Considérant qu'il s'avère difficile de réaliser dans les territoires de chasse autour des Fagnes du Nord-Est les minima importants imposés par le plan de tir au cerf et de réguler efficacement les populations de sangliers, notamment parce que les animaux se réfugient dans la réserve naturelle domaniale en période de chasse;
Considérant dès lors que la possibilité de pousser les animaux en dehors de la réserve naturelle vers les territoires de chasse voisins où ils pourraient être tirés peut indiscutablement aider à une régulation plus efficace des populations de grands ongulés sauvages dans la zone concernée;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, la chasse pourra, aux conditions reprises à l'article 2, être exercée sur les parcelles appartenant à la Région wallonne et situées dans la réserve naturelle domaniale des Hautes-Fagnes reprises ci-après :

- réserve du Kutenhart, commune d'Eupen, div. 2, section Y, parcelle 1C, section Z, parcelles 29H, 29K, 29L;

- réserve du Steinley, commune d'Eupen, div. 2, section M, parcelles 1K3, 1L3 (pie), section T, parcelles 1L, 1M;

- réserve de Hoscheit, commune d'Eupen, div. 2, section F, parcelles 1K8, 1N8, 1W8, 1X8, 1Y8, 1Z8, 1A9, section M, parcelle 1G3, section O, parcelles 1D3, 1E3, 1G3;

- réserve du Brackvenn et du Plattenvenn, commune d'Eupen, div. 2, section L, parcelles 57C, 57D, 57E, section W, parcelles 37N, 37P, section X, parcelles 1M, 2D, ainsi que commune de Waimes, div. 4, section I, parcelles 37S2, 37T2;

- réserve du Allgemeines Venn, commune d'Eupen, div. 2, section X, parcelles 5B, 7B.

Art. 2. Seule la chasse en battue, avec rabatteurs et sans chiens, est autorisée. Toutefois, l'usage d'un chien de sang tenu à la longe est autorisé en vue de rechercher et de suivre la piste d'un gibier blessé.

Hormis le cas de l'achèvement d'un gibier blessé, les animaux ne peuvent être tirés qu'en dehors des limites des réserves désignées à l'article 1er.

Chaque enceinte de battue ne pourra pas être parcourue plus de trois fois au cours d'une même saison de chasse.

Aucun mirador ou poste de battue ne peut être établi à l'intérieur du périmètre des réserves désignées à l'article 1er.

Art. 3. Les interdictions visées à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 sont levées à l'intérieur du périmètre des réserves désignées à l'article 1er, uniquement durant les journées de battue et pour les seules personnes autorisées à participer à ces battues.

Les interdictions visées à l'article 5, d) et m), de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 sont levées à l'intérieur du périmètre des réserves désignées à l'article 1er, uniquement lors de la recherche d'un gibier blessé.

Art. 4. Les dispositions reprises dans les articles précédents sont d'application pour une durée de trois années, à compter du 1er juillet 2008.

Elles peuvent être renouvelées.

Art. 5. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.