modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du :
-
17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts (M.B. 07.10.2015)
- 15 septembre 2016 (M.B.29.09.2016)
- 9 novembre 2017 (M.B. 20.11.2017)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment
l'article 58sexies, inséré par le décret du 22 janvier 1998;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la nature,
donné le 26 mai 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 octobre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu la délibération du Gouvernement du 12 mars 1998 sur la demande d'avis
dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 29 juin 1998, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources
naturelles et de l'Agriculture,
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2015;
Vu l'avis du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 avril 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2015;
Vu le protocole de négociation n° 675 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 26 juin 2015;
Vu le rapport du 3 septembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.834/2/V du Conseil d'Etat donné le 19 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de la Nature;][A.G.W. 17.09.2015]
[Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 24 mai 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2016;
Vu le rapport du 22 juin 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.762/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la rémunération des experts n'a pas été indexée depuis l'entrée en vigueur de la réglementation relative à l'indemnisation des dommages causés par certaines espèces animales protégées et qu'une révision de cette rémunération apparaît nécessaire pour permettre une juste rémunération des experts ainsi que le recrutement de nouveaux experts;
Sur la proposition du Ministre de la Nature,][A.G.W. 15.09.2016]
[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 septembre 2017;
Vu le rapport du 22 mai 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 62.222 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2017 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 juillet 1973;
Considérant que l'arrivée du loup sur le territoire de la Région wallonne est possible à tout moment au départ de la dispersion d'individus en provenance d'Allemagne ou de France;
Considérant qu'il s'agit d'une espèce visée par la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, présente en petit nombre d'individus en Europe occidentale et qu'il y a lieu de mettre en place les conditions pour favoriser sa préservation et son acceptation par la population;
Considérant que des individus en voie d'installation pourraient occasionner des dommages dans des élevages et que ces coûts ne doivent pas être laissés à la charge des citoyens au-delà de dommages légers acceptables et qu'il y a lieu dès lors de permettre l'indemnisation des dommages causés par le loup, moyennant le respect des conditions fixées par le cadre légal;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;][A.G.W. 09.11.2017]
Après délibération
Arrête :
Article 1er. Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° espèces protégées : le blaireau européen (Meles meles), la loutre commune (Lutra lutra), le castor européen (Castor fiber), [le loup (Canis lupus),](2) le héron cendré (Ardea cinerea) et le grand cormoran (Phalacrocorax carbo);
2° dommages : les dommages pour lesquels une indemnisation peut être demandée en vertu de l'article 58sexies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
3° expert : personne dont la compétence dans le domaine des dommages causés par des espèces animales sauvages est reconnue;
4° circonscription territoriale de gestion forestière : la direction prise [au sens de l'article 3, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts](1);
5° ingénieur agronome : l'ingénieur agronome de circonscription de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne correspondant à la circonscription territoriale de gestion forestière dans laquelle la majorité des dommages ont été constatés;
6° ingénieur forestier : le directeur de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, en charge de la circonscription territoriale de gestion forestière dans laquelle les dommages ou la majorité de ceux-ci ont été constatés;
7° Ministre : le Ministre de la Région wallonne qui a la Conservation de
la nature dans ses attributions.
(1)[A.G.W. 17.09.2015] - (2)[A.G.W. 09.11.2017]
Art. 2. § 1er. [L'ingénieur forestier préside la commission administrative.]
§ 2. [Les prestations des membres des commissions administratives ne sont pas rémunérées, à l'exception d'un expert externe au Service public de Wallonie, lequel a droit :
1° à une rémunération fixée à 50 euros par heure de prestation toutes taxes comprises;
2° au remboursement des frais de parcours aux conditions fixées par l'article 531 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Le montant visé au 1° est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation est calculé sur la base de l'indice de juillet 2013 (= 100).
La rémunération et le remboursement se font sur la base d'une déclaration de créance établie conformément au modèle repris à l'annexe 1, certifiée véritable et sincère adressée à l'ingénieur forestier.]
[A.G.W. 15.09.2016]
Art. 3. § 1er. La demande d'indemnisation est adressée au président de la Commission administrative sur le territoire duquel le dommage a eu lieu. Le dossier peut, le cas échéant, être complété dans les dix jours. La demande doit être signée par le demandeur.
Lorsque les biens endommagés dépendent d'une indivision, la demande peut être introduite par l'un des indivisaires au nom de ceux de ses co-indivisaires qui lui ont donné mandat à cette fin.
§ 2. Dans la mesure où le demandeur a subi des dommages sur des terrains situés sur le territoire de plusieurs commissions administratives, il est tenu d'adresser sa demande d'indemnisation pour l'ensemble des dommages, à la Commission administrative sur le ressort territorial duquel a eu lieu la plus grande proportion de dommages.
§ 3. La demande d'indemnisation comprend :
1° le formulaire de demande d'indemnisation suite aux dommages causés par une des espèces protégées visées au présent arrêté, dont le modèle est reproduit en annexe du présent arrêté;
2° un extrait de carte topographique au 1/10 000ème ou 1/25 000ème sur laquelle sont entourés d'un trait rouge les parcelles ou terrains concernés;
3° un formulaire complété par la Caisse d'assurance sociale attestant de la qualité d'exploitant agricole, forestier ou horticole ou de pisciculteur à titre principal;
4° tous les éléments d'information dont dispose le demandeur et qu'il estime utile.
Art. 4. § 1er. Dès réception de la demande d'indemnisation, le président de la Commission administrative désigne le ou les experts qui se rendent sur les lieux en présence du demandeur, dans les sept jours ouvrables à dater de la réception de la demande.
Le ou les experts rédigent un rapport dans lequel figure notamment une évaluation financière du dommage. Ce rapport est transmis au président de la Commission administrative dans les 5 jours ouvrables qui suivent leur visite sur les lieux.
§ 2. Si un membre de la Commission administrative n'offre pas des garanties d'impartialité suffisantes à propos de la demande d'indemnisation, il doit se récuser avant l'examen du dossier.
§ 3. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, la Commission administrative statue sur cette demande, par consensus, et notifie au demandeur, sous pli recommandé, la décision fixant s'il y a lieu le montant du préjudice.
La Commission administrative peut octroyer un complément d'indemnité et prescrire au demandeur d'affecter celui-ci à la mise en place de moyens destinés à prévenir la répétition des dommages qui ont eu lieu. Ce complément est versé en sus des montants de l'indemnisation des dommages causés.
Art. 5. L'indemnisation ne couvre pas les dommages dont le montant ne dépasserait pas cinq mille francs par demande, de même, qu'elle ne les couvre pas au-delà d'un montant de cinq cent mille francs par demandeur et par année civile.
Sans préjudice des montants prévus à l'alinéa précédent, l'indemnisation pour des dommages causés par des hérons ou des cormorans est limitée à un maximum de quinze mille francs par hectare d'eau libre de pisciculture.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7. Le Ministre ayant la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
______________
[Annexe 1
Déclaration de créance dans le cadre d'une expertise de dommages causés par une espèce animale protégée
A. IDENTITE DE L'EXPERT
Nom et prénom : ..........................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
Coordonnées téléphoniques : ..........................................................................................................................................................................................................
Adresse mail : ..........................................................................................................................................................................................................
Numéro de compte (IBAN) : ..........................................................................................................................................................................................................
B. LISTE DES EXPERTISES ET FRAIS DE PARCOURS
Date | N° dossier | Personne visitée | Localité de départ | Localité visitée | Localité de retour | Nombre km | Nombre heures prestées |
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Total des km et des heures prestées | |
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Montant total des frais | Frais de parcours : km x ................................................... €/km1 = ........................................................... Frais de prestation : |
TOTAL : | TOTAL :
1 suivant le barème pour les fonctionnaires de rang 1 en vigueur au 1er juillet précédent l'expertise.
J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.
Fait à ....................................., le ........................................... 20 ......
Signature du demandeur][A.G.W. 15.09.2016]
______________
[ANNEXE 2
DEMANDE D'INDEMNISATION SUITE AUX DOMMAGES CAUSES PAR CERTAINES ESPECES ANIMALES PROTEGEES][A.G.W. 15.09.2016]
Formulaire à remplir, en lettres majuscules, et à remettre dûment complété et signé au président de la commission administrative de votre circonscription.
1° Identification
Numéro d'exploitation (1) :
Superficie totale des terrains :
..... ha ..... a ..... ca
Nom :
Prénom (ou nom (2)) :
Date de naissance du demandeur (2)
Rue et numéro :
Code postal et localité :
Province :
Téléphone : ....../..................
Téléfax : ....../....................
Numéro de compte : ... - ................. - ........
2° Déclaration :
Je déclare être exploitant agricole / pisciculteur / exploitant forestier / horticulteur (3) et avoir pris connaissance des conditions imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'indemnisation des dommages causés par certaines espèces animales protégées en vue d'obtenir une indemnisation suite aux dommages causés par l'espèce protégée suivante : ..............................................
J'établis sur le tableau ci-après l'inventaire de l'ensemble des parcelles de mon exploitation pour lesquelles je demande une indemnisation suite aux dommages causés par une espèce animale protégée. Je joins également un extrait de carte topographique au 1/10 000e ou au 1/25 000e sur laquelle sont entourées d'un trait rouge les parcelles ou terrains concernés.
Je joins à la présente / je ferai parvenir dans les dix jours (3) un formulaire complété par la Caisse d'Assurance sociale qui atteste de ma qualité d'exploitant agricole / de pisciculteur / d'exploitant forestier / d'horticulteur (3) à titre principal ainsi que toute information que je juge utile.
J'atteste que ces déclarations sont sincères et complètes.
(date et signature du demandeur)
TABLEAU D'INVENTAIRE DES PARCELLES OU SE SITUENT LES DOMMAGES
N° carte topographique au 1/10 000e ou au 1/25 000e |
N° de parcelle et n° cadastral | Superficie de la parcelle | ||
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ha | a | ca | ||
ou nombre total d'individus : ou biomasse totale : |
(1) Comme mentionné sur la carte d'identification de votre exploitation (uniquement pour les exploitants agricoles)
(2) En cas de personnalité juridique : indiquer le nom et l'âge du (ou des) gérant(s) de l'exploitation
(3) Biffer la mention inutile
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 1998 relatif à l'indemnisation des dommages causés par certaines espèces animales protégées.