modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017 modifiant divers arrêtés en vue d'exécuter le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et modifiant diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.09.2017)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée
par le décret du 11 avril 1984, notamment l'article 16, modifié par le
décret du 11 avril 1984;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources
naturelles et de l'Agriculture,
Arrête :
Article 1er. Il est instauré une commission consultative de gestion pour chaque réserve naturelle domaniale ou groupe de réserves naturelles domaniales situées en Région wallonne.
Lorsqu'une commission est instaurée pour un groupe de réserves naturelles domaniales, certains membres peuvent être désignés pour une réserve naturelle déterminée. Ces membres ne participent qu'aux réunions de la commission qui concernent la réserve naturelle pour laquelle ils ont été désignés.
En raison d'événements particuliers, les personnes directement concernées, les propriétaires des réserves naturelles domaniales prises en location par la Région ou mises à sa disposition ainsi que des experts peuvent être invités aux réunions de la commission avec voix consultative.
Art. 2. Chaque commission consultative de gestion établit, pour chaque année civile, un rapport relatif à l'évolution de la gestion de chaque réserve naturelle pour laquelle elle est compétente.
Art. 3. Le président et le vice-président du [pôle "Ruralité", section "Nature"] sont membres de plein droit des commissions consultatives de gestion des réserves naturelles domaniales.
Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions désigne un minimum de six et un maximum de quatorze membres choisis sur une liste double présentée par le [pôle "Ruralité", section "Nature"]. Il désigne également, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le président de la commission. Il nomme aussi, s'il le juge nécessaire, les membres visés à l'article 1er, alinéa 2. Les membres, en ce compris le président, sont nommés pour une durée n'excédant pas le mandat des membres du [pôle "Ruralité", section "Nature"]. Leur mandat est renouvelable.
Le gestionnaire d'une réserve naturelle domaniale participe avec voix
consultative aux réunions de la commission
consultative de gestion des réserves naturelles domaniales qui le concerne.
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]
Art. 4. Chaque commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales se réunit au moins une fois l'an.
Elle peut établir un règlement d'ordre intérieur et organise son propre secrétariat avec l'aide de l'administration relevant de la Division de la Nature et des Forêts.
Le président fixe l'ordre du jour et la fréquence des réunions.
Art. 5. Les fonctions des membres des commissions consultatives de gestion des réserves naturelles domaniales sont gratuites.
Les membres et les personnes mentionnées à l'article 1er perçoivent
toutefois des indemnités pour frais de parcours et de séjour, conformément
aux dispositions applicables aux membres du [pôle "Ruralité", section "Nature"].
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]
Art. 6. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 portant organisation des commissions consultatives de gestion des réserves naturelles domaniales est abrogé.
Art. 7. Les commissions consultatives de gestion, créées par les arrêtés ministériels du 22 novembre 1991 et du 20 juillet 1992, restent valablement constituées jusqu'à la fin du mandat de leur président.
Art. 8. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.