Coordination officieuse

8 juin 1989 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique (M.B. 12.09.1989)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 10 juillet 1997 (M.B. 20.08.1997)
- du 29 juin 2017 modifiant divers arrêtés en vue d'exécuter le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et modifiant diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.09.2017)
- du 15 septembre 2022 exécutant le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (M.B. 25.11.2022)

L'Exécutif,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 2 à 4 et 41;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulatrices des régimes des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques;
Sur la proposition du Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature, des Zonings industriels et de l'Emploi,
[Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture] [A.G.W. 10.07.1997]
Arrête :

Article 1er. Les zones humides d'intérêt biologique sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, et dont la valeur écologique et scientifique est reconnue par arrêté du Ministre chargé de la conservation de la nature, sur avis du [pôle "Ruralité", section "Nature"].
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. 2. Il est en tout temps interdit de cueillir, de déplanter, d'endommager ou de détruire toute espèce indigène de la flore croissant à l'état sauvage dans les zones humides d'intérêt biologique.

Art. 3. [Dans les zones humides d'intérêt biologique, il est en tout temps interdit de chasser, tuer, détruire, capturer ou perturber toutes les espèces indigènes de la faune vivant à l'état sauvage, à l'exception des espèces dont la chasse ou la pêche est autorisée ainsi que de celles reprises à l'annexe du présent arrêté.]

Il est également interdit de détruire ou d'endommager leurs oeufs, habitats, refuges ou nids.
[A.G.W. 10.07.1997]

Art. 4. Le Ministre chargé de la conservation de la nature, peut, par arrêté d'application générale ou particulière, fixer des mesures complémentaires de protection des zones humides d'intérêt biologique qui s'avèrent nécessaires à la croissance, à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

[Lorsque les mesures visées à l'alinéa 1er peuvent entraîner l'interdiction ou la limitation de la chasse et de la pêche dans des endroits où celles-ci peuvent légalement être pratiquées, le Ministre chargé de la Conservation de la nature prend, au préalable, l'avis du [pôle "Ruralité", section "Chasse"](2) ou celui du [pôle "Ruralité", section "Pêche"](2), selon le cas.](1)
(1)[A.G.W. 10.07.1997] - (2)[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. 5. L'Exécutif peut, conformément à l'article 41 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, accorder des dérogations individuelles aux articles 2 et 3 du présent arrêté, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, et ce, exclusivement pour les motifs ci-après :

1. dans l'intérêt de la santé, de la sécurité publique ou de la sécurité aérienne;

2. pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux;

3. pour la protection de la flore et de la faune;

4. pour des fins de recherches et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.

[Art. 5/1. Les interdictions et restrictions prévues dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérations de gestion ou d'éradication des espèces non indigènes envahissantes réalisées dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.]
[A.G.W. 15.09.2022]

Art. 6. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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ANNEXE

Surmulot (Rattus norvegicus)
Rat noir (Rattus rattus)
Souris (Mus musculus)
Rat nain (ou rat des moissons) (Micromus minutus)
Mulot Sylvestre (Apodemus Sylvestinus)
Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus)
Campagnol des champs (Microtus arvalis)
Campagnol agreste (Microtus agrestis)
Campagnol économe (Microtus oeconomus)
Campagnol souterrain (Pitymys subterraneus)
Grand campagnol terrestre (Arvicola terrestris)
Campagnol aquatique (Arvicola amphibius)
Rat musqué (Ondatra zibethica)
Taupe (Talpa europaea)

Vu pour être annexé à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989.