Coordination officieuse

17 juillet 1986 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées (M.B. 11.10.1986)

modifié par :
- l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 (M.B. 11.10.1991)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 1996 (M.B. 27.06.1996)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2002 relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant les matières relevant du Ministre ayant la ruralité dans ses attributions (M.B. 06.08.2002)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017 modifiant divers arrêtés en vue d'exécuter le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et modifiant diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.09.2017)

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 6, 10 à 13, 18, 19 et 37, loi modifiée par le décret du Conseil Régional Wallon du 11 avril 1984 complétant ladite loi par des dispositions particulières pour la Région wallonne;
Vu l'avis favorable du Ministre de la Région wallonne ayant le contrôle budgétaire dans ses attributions, daté du 25 juin 1986;
Vu l'avis du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la nature;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant l'effort important consenti par les associations privées dans la sauvegarde et la gestion du patrimoine naturel;
Considérant que cet effort doit être reconnu et soutenu,
[Vu l'avis du Ministre de la Région wallonne ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 novembre 1989;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles;][A.E.R.W. 18.07.1991]
[
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 avril 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 1995;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,][A.G.W. 30.05.1996]
Arrête :

 

CHAPITRE Ier. - Dispositions légales

Article 1er. Sauf dérogation dûment motivée et prévue dans l'arrêté d'agrément, l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, sont applicables dans les réserves naturelles agréées.

Art. 2. Un terrain occupé par des bois et forêts soumis au régime forestier ne peut être agréé comme réserve naturelle en application du présent arrêté que si le plan de gestion prévu par l'article 7 est conforme au plan d'aménagement prescrit par les articles 31 à 34 du Code forestier.

Art. 3. Il faut entendre par "occupant" au sens du présent arrêté, toute personne physique ou morale de droit privé qui assure la gestion d'une réserve naturelle en vue de la conservation de la nature au sein de cette réserve.

CHAPITRE II. - Conditions d'agrément.

Art. 4. L'Exécutif peut agréer une aire comme réserve naturelle à la condition que sa valeur écologique et scientifique soit reconnue par le [pôle "Ruralité", section "Nature"].
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. 5. L'occupant peut être soit une personne physique, soit une personne morale autre que l'Etat, la Communauté ou la Région.

S'il s'agit d'une personne morale de droit privé, il faut qu'elle ait la forme d'association sans but lucratif ou d'établissement public et qu'elle ait pour objets statutaires principaux la conservation de la nature et la gestion de réserves naturelles.

Art. 6. L'occupant doit avoir le droit d'occuper le terrain pour une durée de vingt ans au moins, en qualité de propriétaire, d'emphytéote ou de locataire.

Il doit également justifier de droits suffisants pour satisfaire aux obligations découlant du présent arrêté et de l'arrêté d'agrément, notamment au point de vue de la durée de l'affectation du terrain à la réserve naturelle.

Le gestionnaire doit, au moment de la demande d'agrément, assumer la gestion du terrain depuis plus d'un an.

Art. 7. Le gestionnaire de la réserve naturelle proposée à l'agrément établit un plan de gestion.

Art. 8. Au moment de la demande d'agrément, la surveillance de la réserve doit pouvoir être assumée par un conservateur ou un garde assermenté.

CHAPITRE III. - Demande d'agrément.

Art. 9. La demande d'agrément d'une réserve naturelle est adressée par le propriétaire au Ministre chargé de la conservation de la nature.

La demande comprend les renseignements suivants et y sont joints les documents désignés ci-après :

A. Concernant le terrain :

1° sa désignation, sa superficie et sa localisation au moyen d'un plan de situation;

2° un extrait du plan cadastral avec la mention des numéros parcellaires des terrains;

3° pour chaque parcelle incluse dans l'aire de la réserve, une copie certifiée conforme de l'acte établissant les droits de l'occupant sur le bien;

4° l'accord de l'occupant de chacune des parcelles visées par la demande;

B. Concernant l'occupant :

1° son nom, son domicile ou son siège;

2° le nom et l'adresse du conservateur ou du garde assermenté chargé de la surveillance;

3° s'il s'agit d'une association sans but lucratif ou d'un établissement public, un exemplaire ou une copie certifiée conforme des statuts publiés aux annexes du Moniteur belge, leurs modifications éventuelles ainsi que la composition du Conseil d'Administration en exercice;

C. Concernant le plan de gestion :

1° un inventaire des données écologiques disponibles au moment de la demande d'agrément ainsi qu'une carte mentionnant les éléments d'intérêt particulier et la répartition des grands types de milieux;

2° l'énoncé des objectifs poursuivis par la gestion;

3° la mention des périodes, des endroits et de la nature des travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs;

4° les modalités d'accès du public;

5° les points pour lesquels une dérogation aux prescriptions de l'article 1er est nécessaire et justifiée.

Art. 10. La demande d'agrément et l'avis du [pôle "Ruralité", section "Nature"] y afférent sont transmis pour avis à la députation permanente sur le territoire de laquelle la réserve est située. Après consultation, endéans les trente jours, du collège des Bourgmestre et échevins sur le territoire duquel la réserve est située, la députation permanente donne, dans les soixante jours de la réception de la demande du Ministre chargé de la conservation de la nature, son avis sur la demande d'agrément. Si le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente ne notifie pas leur avis dans les délais prescrits, l'avis est réputé favorable.
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. 11. § 1er. L'Exécutif statue sur chaque demande d'agrément.

L'arrêté de refus doit être motivé.

L'arrêté d'agrément est notifié à l'occupant et au propriétaire. Il est publié, par extrait, au Moniteur belge.

§ 2. L'agrément est accordé pour une durée minimale de vingt ans, sauf retrait ou suspension conformément à l'article 13.

§ 3. Pour la surveillance de la réserve, l'arrêté d'agrément désigne le fonctionnaire de l'Inspection générale des forêts et de l'environnement qui sera chargé notamment de veiller au respect des conditions d'agrément et d'utilisation des subventions.

§ 4. L'agrément peut être renouvelé.

La demande de renouvellement doit être introduite au cours de l'avant-dernière année de la période pour laquelle l'agrément a été accordé. Les renseignements et documents accompagnant la demande de renouvellement peuvent être limités à ceux qui concernent les modifications qui se sont produites pendant la période pour laquelle l'agrément a été accordé.

Art. 12. L'occupant est tenu de communiquer par écrit au fonctionnaire chargé de la surveillance de la réserve, toute modification de l'identité du conservateur ou du garde assermenté ainsi que tout renseignement demandé par le fonctionnaire ou par le Ministre chargé de la conservation de la nature.

Art. 13. S'il est dérogé, au cours de la période pour laquelle l'agrément a été accordé, à une ou plusieurs des conditions d'agrément ou si un manquement grave aux dispositions du plan de gestion est constaté, l'occupant de la réserve naturelle peut être mis en demeure par le fonctionnaire chargé de la surveillance de la réserve naturelle, d'apporter les modifications nécessaires. Si, après un délai de trois mois, l'occupant n'a pas donné suite à l'injonction, l'agrément peut être retiré ou suspendu par l'Exécutif, après que celui-ci a pris l'avis du [pôle "Ruralité", section "Nature"].
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. 14. Si l'occupant entend modifier le plan de gestion ou le règlement d'accès du public, il est tenu d'en demander l'autorisation à l'Exécutif, qui statue selon la procédure déterminée par l'article 10 et motive sa décision conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 2.

En outre, les règles relatives à la publication et à la notification de la décision, énoncées dans l'article 11, § 1er, sont également applicables.

CHAPITRE IV. - Subventions.

Art. 15. [§ 1er. Des subventions sont accordées annuellement aux occupants des réserves naturelles agréées. Elles consistent, au choix de l'occupant, soit en un montant forfaitaire de [74,37 euros](2) par hectare de réserve naturelle agréée, soit en un montant correspondant à une participation dans les frais ordinaires d'aménagement et de gestion de la réserve naturelle agréée, ce montant à concurrence toutefois d'un maximum de 50 % des dépenses réellement effectuées.

En outre, des travaux extraordinaires de restauration et d'aménagement de la réserve naturelle agréée peuvent être couverts à raison de 100 % des dépenses effectuées après avis préalable du [pôle "Ruralité", section "Nature"](3) et de la Direction de la Conservation de la Nature et des Espaces verts.

§ 2. Le montant de base visé au § 1er, alinéa 1er est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Il est rattaché à l'indice 119,22 de septembre 1994.](1)
(1) [A.G.W. 30.05.1996] - (2) [A.G.W. 13.06.2002] - (3)[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. 16. [En vue de bénéficier des subventions prévues à l'article 15, § 1er, l'occupant d'une réserve naturelle agréée fait parvenir au fonctionnaire désigné en vertu de l'article 11, § 3, et au plus tard le 1er mars de l'exercice, les documents suivants :

1° un état des travaux de gestion effectués au cours de l'année précédant l'exercice;

2° un bref rapport relatif à l'évolution de la faune et de la flore de la réserve ainsi qu'aux problèmes et perspectives de sa gestion;

3° un état des travaux ordinaires projetés pour l'exercice, accompagné d'une estimation budgétaire qui fait apparaître la distinction entre les dépenses de fonctionnement et celles d'investissement;

4° un état des travaux extraordinaires prévus pour l'exercice.

Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 11, § 3, visé à l'alinéa 1er transmet la demande de l'occupant, assortie de son avis, à l'inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement au plus tard le 1er avril de l'exercice.

L'inspecteur général de la Division de la Nature et des Forêts adresse, dès réception de la demande, un accusé de réception à l'occupant.

Le Ministre chargé de la conservation de la nature statue sur la demande de subvention au plus tard le 1er juin de l'exercice.]
[A.G.W. 30.05.1996]

Art. 17. [1° Des subventions peuvent être accordées pour l'achat de terrains à ériger en réserves naturelles au bénéfice d'associations sans but lucratif ou d'établissements d'utilité publique ayant pour objet principal la conservation de la nature, notamment la gestion de réserves naturelles, et reconnus à cet effet par le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, après avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.

2° La demande de reconnaissance contient toute indication permettant de juger de la capacité des demandeurs à gérer des réserves naturelles agréées en vertu du présent arrêté.

Une copie certifiée conforme des statuts publiés aux annexes du Moniteur belge, leurs modifications éventuelles ainsi que la composition du conseil d'administration en exercice y est jointe.

3° La reconnaissance peut être retirée en cas d'infraction aux articles 12 à 14 du présent arrêté.]
[A.E.R.W. 18.07.1991]

Art. 18. [En vue de bénéficier des subventions prévues à l'article 17, les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique reconnus à cet effet, font parvenir au Ministre de la Conservation de la Nature, au plus tard le 1er février de l'exercice, les documents suivants :

1. La liste des terrains qu'ils ont acquis au cours de l'exercice précédent, avec pour chacun d'eux les indications suivantes :

a) localisation au moyen d'un plan de situation et d'un extrait du plan cadastral avec la mention des numéros parcellaires;

b) copie de l'acte authentique d'achat ou de tout document attestant que cet achat a bien eu lieu;

c) indications des servitudes actives et passives;

d) montant du prix payé en principal, frais et accessoires.

2. Une brève description de l'intérêt biologique des terrains acquis et des possibilités qu'ils offrent d'être gérés en réserves naturelle agréée.

La demande de subvention est soumise à l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.]
[A.E.R.W. 18.07.1991]

Art. 19. Dans les limites budgétaires dont il dispose, le Ministre chargé de la conservation de la nature fixe annuellement le montant des subventions qu'il accorde pour l'achat des terrains concernés à l'article 18. Ce montant ne peut dépasser 50 p.c. du montant total des achats effectués par le demandeur au cours de l'exercice précédent.

Les règles de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle et à l'octroi des subventions sont d'application.

Art. 20. Les personnes morales qui ont bénéficié, pour l'achat de terrains, des subventions décrites aux articles 17 à 19, sont tenues dans les dix-huit mois, d'introduire une demande d'agrément pour ceux-ci, conformément au présent arrêté.

Si cet agrément est refusé pour le motif que la valeur écologique et scientifique du terrain n'est pas reconnue comme suffisamment importante par le Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature, le Ministre chargé de la conservation de la nature peut exiger la ristourne de la totalité du montant des subventions reçues pour l'achat desdits terrains.

Art. 21. Toute aliénation totale ou partielle, sous quelle que forme que ce soit, y compris par fusion, absorption, liquidation, apport en société, d'une parcelle agréée comme réserve naturelle au sens du présent arrêté, donnera de plein droit ouverture à un droit de préemption au bénéfice de la Région wallonne.

L'exercice de ce droit est confié aux Comités d'acquisition d'immeubles, conformément à l'arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif aux comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, des organismes d'Etat et des organismes dans lesquels l'Etat a un intérêt prépondérant.

Art. 22. Pour l'exercice budgétaire 1986, le délai du 1er février prévu à l'article 18 est porté à la date du 15 novembre 1986.

Art. 23. Le Ministre chargé de la conservation de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.