Coordination officieuse

23 octobre 1975 - Arrêté ministériel établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique (M.B. 31.12.1975)

modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 (M.B. 11.10.1991)

Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 12 juillet 1973, sur la conservation de la nature et notamment les articles 9, 12, 13, et 33;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la conservation de la nature émis en assemblée générale du 10 septembre 1975;
Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1973, coordonnant la législation relative au Conseil d'Etat, et notamment l'article 3, alinéa 1er;
[Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature en date du 20 février 1990;
Vu l'urgence;
Considérant l'impérieuse nécessité d'interdire au plus tôt certaines activités sportives ou de loisirs dans les réserves naturelles afin d'en garantir la protection;
Sur proposition du Ministre de l'Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la Nature et des Zones industrielles pour la Région wallonne,]
Arrête : [A.E.R.W. 18.07.1991]

 

Article 1er. A l'exclusion des chemins ouverts à la circulation publique, les dispositions de cet arrêté sont applicables aux terrains, désignés dans cet arrêté par "les réserves naturelles domaniales", étant les aires protégées érigées en exécution :

a) de l'article premier de l'arrêté royal du 21 mars 1957, relatif à la constitution de réserves naturelles et instituant un Conseil supérieur des réserves naturelles;

b) de l'article premier de l'arrêté royal du 2 mai 1964, relatif à la constitution de réserves naturelles domaniales et instituant un conseil supérieur des réserves naturelles domaniales et de la conservation de la nature;

c) des articles 6 et 9 de la loi du 12 juillet 1973, sur la conservation de la nature.

Art. 2. Les réserves naturelles domaniales peuvent comporter une ou plusieurs zones désignées ci-après comme zone A, B, C et D.

A. zone accessible au public;

B. zone où l'accès du public est limité aux chemins et endroits dûment signalés;

C. zone où le public n'est autorisé à pénétrer qu'accompagné du personnel de l'administration des eaux et forêts ou d'une personne mandatée par cette administration;

D. zone où l'accès du public, même accompagné d'un guide, est interdit, soit en permanence, soit temporairement ou périodiquement.

La subdivision en une ou en plusieurs des quatre zones précitées se fait en concertation avec la commission consultative installée pour chacune des réserves naturelles domaniales en application de l'article 16 de la loi sur la conservation de la nature et figurera clairement au plan de gestion et des chemins établi pour chacune des réserves naturelles domaniales conformément à l'article 14 de la loi précitée.

Ces zones sont indiquées de façon visible sur le plan de la réserves naturelle domaniale, placé aux principales voies d'accès, sans que cela puisse porter atteinte à l'aspect esthétique du paysage.

Art. 3. Il est interdit de se trouver dans une réserves naturelle domaniale une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure précédant le lever du soleil.

Art. 4. L'ingénieur des eaux et forêts, chargé de la gestion de la réserves naturelle domaniale peut en tout temps et pour une période déterminée, interdire l'accès en tout ou en partie des zones A et B de l'article 2, en accord avec la commission consultative compétente pour la réserve naturelle domaniale.

Cette interdiction est portée à la connaissance du public au moyen de panneaux ou de fanions rouges hissés durant la période d'interdiction aux points principaux de pénétration et peut être décidée en raison du danger d'incendie, pour la protection de la faune en période de reproduction ou en raison de l'existence de menaces graves pour les espèces animales et végétales.

Art. 5. Outre les interdictions contenues à l'article 11 de la loi sur la conservation de la nature, il est interdit dans les réserves naturelles domaniales :

a) [d'utiliser des véhicules, des embarcations ou des cycles motorisés ou non, quels qu'ils soient, ainsi que des engins à traction animale utilisés pour les loisirs.

Ne sont pas interdits : les voitures d'enfants, les voiturettes non motorisées pour invalides ou handicapés ainsi que les véhicules nécessaires à la gestion et à la surveillance des réserves naturelles domaniales;]

b) de faire de l'équitation;

c) de circuler à skis, de patiner ou de pratiquer des parties de sports ou des jeux en groupe;

d) de laisser vagabonder des animaux domestiques dans la zone A, prévue à l'article 2 et d'être accompagné d'un animal, quel qu'il soit, même tenu en laisse, dans les zones B, C et D;

e) de pratiquer la pêche à la ligne, de se baigner, de nager ou de canoter;

f) de camper ou d'installer des tentes ou paravents;

g) de colporter, d'installer ou d'exploiter des cantines, des baraques ou autres installations du genre en vue de la vente ou de la présentation de boissons, d'aliments ou autres objets;

h) de détruire, d'endommager ou de faire un mauvais usage de n'importe quel objet faisant partie de l'équipement de la réserve;

i) de jeter, d'abandonner ou d'enterrer des détritus de quelque nature qu'ils soient, en dehors des poubelles installées à cet effet;

j) de nettoyer des véhicules sur les aires de parcage ou d'y abandonner des carcasses de voiture;

k) d'utiliser des transistors, des haut-parleurs, des embarcations ou des avions miniaturisés ou de troubler la quiétude des lieux ou des visiteurs de quelque manière que ce soit;

l) de survoler le terrain à basse altitude au moyen d'avions de tourisme ou d'hélicoptères de même que de l'utiliser pour des exercices militaires ou comme cible pour le parachutisme, à moins que le Ministre de l'Agriculture n'ait délivré une autorisation expresse à cet effet;

m) d'être porteur d'armes de chasse, d'engins de capture, d'outils de coupe ou d'extraction;

n) d'introduire intentionnellement des animaux, des plantes, des semences ou des spores;

o) d'enlever des plantes ou des parties végétales et notamment des sphaignes; de pratiquer la cueillette des myrtilles et airelles au moyen d'un peigne.
[A.E.R.W. 18.07.1991]

Art. 6. Il peut être dérogé aux interdictions de cet arrêté, pour autant que de besoin pour les travaux de gestion, exécutés sous la direction de l'ingénieur des eaux et forêts responsable, en concertation avec la commission consultative précitée.

Art. 7. Sur avis de la commission consultative compétente les dispositions relatives à l'accès du public repris à l'article 2, B, C et D peuvent être levées en tout ou en partie par l'ingénieur des eaux et forêts responsable.

De même, l'ingénieur des eaux et forêts responsable est habilité, sur avis de la commission consultative compétente, à accorder des dérogations permanentes ou temporaires, en tout ou en partie aux interdictions prévues aux articles 3 et 5, a, b, m et o.

Art. 8. Les dispositions pénales reprises au chapitre VII de la loi sur la conservation de la nature sont applicables à chaque infraction au présent arrêté.

Art. 9. L'arrêté ministériel du 15 mai 1962, réglant la gestion des  réserves  naturelles est abrogé.

Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa parution au " Moniteur belge ".