Coordination officieuse

21 février 1984 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la protection des escargots comestibles indigènes (M.B. 28.04.1984 - err. 14.06.1984)

modifié par :
- le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages (M.B. 22.01.2002 - err. 14.02.2002)
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2021 visant à simplifier les délégations contenues dans les législations applicables en matière d'Environnement, de Nature, de Forêt et de Bien-être animal (M.B. 19.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021)

L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la nature, notamment les articles 3, 4 et 5, alinéa 2;
Vu l'avis de la Chambre Wallonne du Conseil Supérieur de la Conservation de la nature, donné le 8 juin 1983;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de la Région Wallonne pour l'Eau, l'Environnement et la Vie rurale,
[Vu l'avis du 3 mai 2021 de l'Inspection des finances;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être animal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt et du Bien-être animal;][A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]


Arrête :

Article 1er. Il est interdit de capturer des escargots comestibles indigènes sauvages appartenant aux espèces suivantes :

- escargot de Bourgogne (Helix pomatia L);
- petit-gris (Helix aspersa Muller).

Les escargots du type Helix pomatia L et du type Helix aspersa Muller peuvent cependant être capturés entre le 1er août et le 30 septembre, lorsque la coquille ne peut pas s'insérer, quelle que soit l'orientation, dans un cercle d'un diamètre de :

- 25 mm pour le petit gris;
- 30 mm pour l'escargot de Bourgogne.

Art. 2. Il est interdit de transporter des escargots capturés en infraction à l'article premier.

Art. 3. Les articles 1 et 2 ne s'appliquent pas à la capture et au transport d'escargots vivants en vue d'une utilisation pédagogique dans l'enseignement.

En ce qui concerne les établissements d'enseignement autres que l'enseignement supérieur et universitaire, la capture et le transport d'escargots ne peut s'effectuer que pour au maximum dix escargots vivants à la fois, et seulement entre le 15 mai et le 15 juin.

Après utilisation, les exemplaires vivants doivent être remis à l'endroit où ils furent capturés.

Art. 4. Le présent article concerne les escargots appartenant aux espèces visées à l'article 1er, à l'exception des escargots d'élevage.

Il est interdit :

1° de présenter en vente et de vendre ces escargots;

2° de les présenter et de les livrer à la consommation, sous quelque forme que ce soit;

3° de transférer ces escargots à l'extérieur de la Région.

Art. 5. [ ... ] [Décret 06.12.2001]

Art. 6. [Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement] peut accorder des dérogations temporaires aux articles 1er et 2, aux éleveurs qui prélèvent des exemplaires en vue d'améliorer la qualité de leur élevage.
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021]

Art. 7. L'article 4 entre en vigueur quatre mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 8. Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.