Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril
1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai
1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvages;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
notamment l'article 27, § 1er, tel qu'inséré par le décret du 6 décembre 2001
relatif à la conservation des sites Natura
2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la nature,
donné le 17 septembre 2002;
Vu l'avis 35.838/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le contrat de gestion active indique :
1° l'identité des parties et les modalités de représentation des propriétaires et occupants;
2° le territoire auquel il s'applique et, en son sein, les références cadastrales des parcelles concernées;
3° les dispositions législatives et réglementaires qui forment le statut administratif de ces parcelles;
4° l'objet du contrat;
5° la description des travaux de gestion ordinaire du site et des subventions qui s'y rapportent;
6° la description des éventuels travaux extraordinaires de restauration et d'amélioration à réaliser et des subventions qui s'y rapportent;
7° un programme indiquant la nature, la localisation des interventions et les délais d'exécution;
8° la répartition des travaux entre les propriétaires, les occupants et éventuellement la Région wallonne;
9° la répartition des subventions entre les bénéficiaires;
10° une estimation des dépenses nécessaires pour la réalisation des travaux;
11° éventuellement, les sanctions applicables en cas de manquement au contrat de gestion constaté selon le prescrit de l'article 5 de l'arrêté relatif aux modalités de la concertation préalable, à l'élaboration des contrats de gestion et à la constatation de l'inexécution des mesures de gestion active;
12° l'obligation pour le propriétaire ou l'occupant d'imposer, en cas de cession de tout ou partie de ses droits ou d'octroi d'un droit personnel le respect du contrat de gestion au cessionnaire;
13° l'obligation pour le propriétaire ou l'occupant d'informer le Directeur de la division de la Nature et des Forêts de toute mutation, création ou modification de droit réel ou personnel relative à un bien repris dans le périmètre du site Natura 2000;
14° le cas échéant, la constitution des nouvelles servitudes, qu'elles soient d'utilité publique ou de droit privé ou encore, d'obligations personnelles ainsi que les mutations immobilières indispensables pour atteindre les objectifs de gestion active du site.
Art. 2. Le contrat de gestion peut confier au président de la Commission de conservation concernée ou à son représentant une mission de conciliation qui ne peut concerner que les litiges entre les propriétaires et occupants portant sur l'exécution du contrat de gestion.
Art. 3. La date de l'arrêté de désignation et de sa publication au Moniteur belge ainsi que, le cas échéant, des références du contrat de gestion sont mentionnées dans les actes ou conventions constatant les mutations de droit réel concernant un immeuble repris dans le périmètre d'un site Natura 2000.
Art. 4. Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.