Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril
1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment
l'article 30, § 3, alinéa 2, tel qu'inséré par le décret du 6 décembre 2001
relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la
flore sauvages;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le
17 septembre 2002;
Vu l'avis 35.840/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - De la désignation des membres des Commissions de conservation
Article 1er. En vue de la désignation des membres des Commissions de conservation des sites Natura 2000 visés à l'article 30, § 3, 4o à 6o, de la loi sur la conservation de la nature, le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, procède à un appel aux associations concernées via un avis publié au Moniteur belge.
Art. 2. Dans les deux mois de la publication au Moniteur belge, les associations concernées transmettent leur proposition de membres à l'inspecteur général de la division de la Nature et des Forêts.
Cette proposition comprend :
1o un descriptif de l'association et une copie de ses statuts;
2o les actions réalisées par l'association en rapport avec les missions de la Commission de conservation au cours des deux dernières années;
3o une lettre de motivation de chaque candidat explicitant leur intérêt pour la région concernée, accompagnée d'un curriculum vitae.
Art. 3. Dans le mois qui suit la clôture de la remise des propositions, la division de la Nature et des Forêts transmet au Ministre la liste des candidatures proposées par les associations visées à l'article 30, § 3, 4o à 6o, de la loi sur la conservation de la nature ainsi qu'un avis motivé sur celles-ci.
CHAPITRE II. - De la désignation du président des Commissions de conservation
Art. 4. En vue de la désignation du président des Commissions de conservation des sites Natura 2000, le Ministre procède à un appel aux candidatures par commissions via un avis publié au Moniteur belge.
Art. 5. Dans les deux mois de la publication au Moniteur belge, les candidats transmettent leur candidature à l'inspecteur général de la division de la Nature et des Forêts.
Art. 6. La candidature comprend :
1o la copie des diplômes obtenus;
2o une lettre de motivation du candidat accompagnée d'un curriculum vitae comprenant notamment les éléments permettant d'apprécier les capacités à la gestion de groupe, la connaissance et l'intérêt pour la région concernée.
Art. 7. Dans le mois qui suit la clôture de la remise des candidatures, la division de la Nature et des Forêts transmet au Ministre la liste des candidatures.
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 8. L'arrêté du Gouvernement wallon portant nomination du président et des membres des Commissions de conservation des sites Natura 2000 doit intervenir dans les deux mois qui suivent la clôture de la remise des candidatures.
Art. 9. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.