Coordination officieuse

16 novembre 1984 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution des articles 59, 60, 61 et 65 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (M.B. 17.04.1985)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage (M.B. 15.11.1997) et du 5 décembre 2008 insérant une partie VIII dans la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement (M.B. 27.01.2009)

L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, complétée par le décret régional wallon du 11 avril 1984, notamment les articles 59, 60, 61 et 65;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980;
Vu l'urgence, résultant du fait que le décret du 11 avril 1984 ne peut être publié sans ses arrêtés d'application;
Qu'en effet, la publication du décret du 11 avril 1984 ne pourrait être effectuée, sous peine de créer un grave vide juridique, sans que soient immédiatement précisés les agents chargés d'appliquer la loi et de constater les infractions, et sans indiquer les modalités d'application des articles 60 et 61 de la loi;
Sur la proposition du Ministre de la Région wallonne pour l'Eau, l'Environnement et la Vie rurale;
Arrête :

 

Article 1er. à Art. 5. [ ... ]  [A.G.W. 16.10.1997] [A.G.W. 05.12.2008]

Art. 6. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions désigne, pour chacune des réserves naturelles domaniales, un ingénieur chargé de la gestion parmi les ingénieurs des services extérieurs de l'inspection générale de l'environnement et des forêts au sein de l'administration régionale.

Art. 7. Le service de l'administration régionale visé à l'article 65, 3°, de la loi précitée est l'Inspection générale de l'Eau du Ministère de la Région wallonne.

Art. 8. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.