Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D.6-1, D.167, D.177, D.269 et D.398;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2011 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 3 décembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 octobre 2013;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable sur le rapport d'évaluation stratégique environnementale du présent programme, donné le 17 décembre 2013;
Vu l'enquête publique organisée du 6 novembre au 20 décembre 2013;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition conjointe du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Art. 2. Le Chapitre IV du Titre VII de la Partie II de la partie réglementaire du Livre II du Code l'Environnement, contenant le Code de l'Eau intitulé "Gestion durable de l'azote en agriculture" est remplacé par le Chapitre IV rédigé comme suit :
"CHAPITRE IV. - Gestion durable de l'azote en agriculture
Section 1re. - Définitions et objectifs
Art. R.188. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° "ACISEE" : l'attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage;
2° "administration" : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
3° "azote organique exporté" : l'azote organique produit par des animaux et sortant sur une année de l'exploitation agricole;
4° "azote organique importé" : l'azote organique non produit par l'exploitation et entrant sur une année dans celle-ci sous forme de fertilisant organique;
5° "azote organique produit" : l'azote organique produit sur une année par les animaux de l'exploitation agricole;
6° "azote potentiellement lessivable" (APL) : la quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver;
7° "Composé azoté" : toute substance contenant de l'azote (N), à l'exception de l'azote moléculaire gazeux (N2). Il convient de distinguer :
a) "l'azote minéral" (Nmin.) : l'azote sous forme de fertilisant minéral;
b) "l'azote organique" (Norg.) : l'azote sous forme de fertilisant organique;
c) "l'azote total" : la somme de l'azote organique et de l'azote minéral;
8° "compost" : la substance résultant du processus de décomposition biologique autotherme et thermophile en présence d'oxygène et dans des conditions contrôlées de biomatière, sous l'action de micro et macro-organismes afin de produire une matière humique stable, hygiénisée, riche en matière organique ou du lombricompostage de biomatière à l'exception des fumiers compostés au sens du 10°, i);
9° "culture intermédiaire piège à nitrate" : le couvert végétal implanté pour limiter, par absorption racinaire, la lixiviation de nitrate vers le sous-sol au cours des saisons automnale et hivernale sur des terres arables;
10° "effluents d'élevage" ou "effluents" : les déjections d'animaux ou les mélanges d'origine agricole, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. Parmi les effluents d'élevage, on distingue :
a) le "fumier" : le mélange solide de litière, d'urines et d'excréments d'animaux, à l'exclusion des effluents de volaille;
b) le "fumier mou" : le fumier dont le tas constitué dans un espace libre de tout obstacle, ne peut atteindre une hauteur moyenne de plus de 65 centimètres, quelle que soit la quantité déposée. Par hauteur moyenne, on entend la hauteur du tas disposé sous forme d'andain;
c) le "lisier" : le mélange de fèces et d'urines, sous forme liquide ou pâteuse y compris la phase liquide obtenue par une opération de séparation des composantes du lisier;
d) la "phase solide du lisier" : le produit solide obtenu par une séparation des composantes liquide et solide du lisier;
e) le "purin" : les urines seules, diluées ou non, s'écoulant des lieux d'hébergement des animaux ou de la fumière;
f) les "effluents de volaille" : les fumiers de volaille et les fientes de volaille;
g) le "fumier de volaille" : les déjections de volailles mêlées à de la litière (notamment des copeaux ou de la paille);
h) les "fientes de volaille" : les déjections pures de volailles;
i) le "compost de fumier" : le fumier ayant subi un traitement mécanique d'aération permettant sa décomposition aérobie; un fumier est réputé composté lorsque sa température, après s'être élevée à plus de 60 ° C, est redescendue à moins de 35 ° C;
11° "eutrophisation" : l'enrichissement de l'eau en composés, notamment azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe le fonctionnement normal de l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en question;
12° "exploitation agricole" ou "exploitation" : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Wallonie, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur;
13° "ferme" : l'établissement relevant du secteur de l'agriculture dans lequel intervient une ou plusieurs activités ou installations classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement;
14° "fertilisant" : toute substance contenant un ou des composés azotés et destinée à la fertilisation des végétaux; les fertilisants sont subdivisés en fertilisants organiques et en fertilisants minéraux :
a) "fertilisant organique" : tout fertilisant obtenu à partir de matière organique, à l'exception des résidus culturaux laissés en place après récolte; les fertilisants organiques sont divisés en deux classes :
- "fertilisants organiques à action rapide" : les fertilisants organiques caractérisés par une proportion élevée d'azote disponible rapidement après épandage, selon la clé de répartition définie à l'annexe XXVIIIbis; il s'agit notamment des lisiers, des purins, des effluents de volaille et des jus d'écoulement;
- "fertilisants organiques à action lente" : les fertilisants organiques caractérisés par une faible proportion d'azote disponible au moment de l'épandage, selon la clé de répartition définie à l'annexe XXVIIIbis; il s'agit notamment des fumiers de bovins et de porcs, ainsi que des composts de fumiers.
Les produits non repris dans les deux classes ci-dessus sont catégorisés au cas par cas par l'administration;
b) "fertilisant minéral" : tout fertilisant n'étant pas un fertilisant organique; l'urée est assimilée à un fertilisant minéral;
15° "fientes humides de volaille" : les fientes de volaille dont le taux de matière sèche est inférieur ou égal à 35 pourcents;
16° "fumière" : l'aire bétonnée et étanche réservée au stockage du fumier, à l'exclusion des stabulations et des zones de résidence des animaux;
17° "jus" ou "jus d'écoulement" ou "écoulement" : le liquide provenant de source agricole, à l'exception du purin et du lisier, susceptible de participer à la pollution de l'eau par le nitrate et s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké; les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement;
18° "laboratoire agréé" : le laboratoire ayant satisfait aux exigences fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL);
19° "parcelle" ou "parcelle agricole" : toute étendue de terre arable ou de prairie d'un seul tenant gérée de manière homogène au cours d'un cycle cultural;
20° "période annuelle de prélèvement" ou "période" : la période automnale durant laquelle des prélèvements de sol ont lieu sur les parcelles agricoles à des fins de dosage de l'azote potentiellement lessivable;
21° "prairie permanente" : la terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pérennes qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans ou davantage;
22° "profil azoté" : la mesure de la quantité d'azote nitrique présente dans le sol;
23° "stabulation" : le mode de logement du bétail dans les bâtiments; parmi ces modes de logement, existent notamment :
a) la "stabulation sur caillebotis ou entravée sur grilles" : le mode de logement sans litière caractérisé par la récolte de l'ensemble des déjections animales pures, sous forme de lisier, dans un réservoir ad hoc;
b) la "stabulation entravée paillée" : le mode de logement avec litière caractérisé par l'entravement des animaux, la récolte de fumier et de jus d'étable assimilé à du purin;
c) la "stabulation semi-paillée" : le mode de logement non entravé combinant une aire d'alimentation sur laquelle est produit du lisier et une aire de couchage sur laquelle est produit du fumier;
d) la "stabulation paillée" ou la "stabulation sur litière" : le mode de logement non entravé avec litière caractérisé par la récolte de fumier accumulé suite au séjour des animaux;
24° "superficie agricole utilisée" : la superficie totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes et pâturages, les superficies destinées aux cultures permanentes et les jardins familiaux;
25° "taux de liaison au sol" (LS) : la fraction exprimant, pour une exploitation agricole, le rapport sur une année entre les flux d'azote organique et les quantités maximales d'azote organique pouvant être épandues sur l'ensemble des prairies et des terres arables de l'exploitation;
26° "teneur en matière sèche" (MS) : le rapport entre le poids de matière après séchage à 105 ° C et le poids de matière fraîche obtenu selon un mode opératoire en vigueur dans un laboratoire;
27° "terres arables" : l'ensemble des surfaces cultivables, à l'exclusion des prairies.
Art. R.189. Le présent chapitre vise à :
1° réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par le nitrate à partir de sources agricoles;
2° prévenir toute nouvelle pollution visée au 1° ;
3° favoriser une gestion durable de l'azote et de l'humus des sols en agriculture.
Section 2. - Programme d'action
Art. R.190. § 1er. Pour les besoins des objectifs visés à l'article R.189, un programme d'action est établi. Le programme d'action s'applique aux exploitations situées sur le territoire de la Région wallonne et comprend des mesures spécifiques applicables aux exploitations et parties d'exploitation situées dans une zone vulnérable.
Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture visées au présent chapitre.
§ 2. Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé tous les 4 ans au moins.
Lors de ces révisions, effectuées conformément à l'article R.230, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones vulnérables ou pour parties de celles-ci.
Section 3. - Stockage et manutention des fertilisants, des effluents d'élevage, des matières végétales et des jus d'écoulement
Art. R.191. § 1er. Tout rejet direct de fertilisants et de jus d'écoulement dans le sous-sol, dans un égout ou dans une eau de surface est interdit.
§ 2. Les jus d'écoulement éventuels issus des matières végétales stockées, ne peuvent atteindre ni les égouts ni les eaux souterraines ou de surface et sont soit stockés, soit recueillis par une matière absorbante.
Art. R.192. § 1er. Le stockage des fumiers et des composts au champ répond aux conditions suivantes :
1° les fumiers autres que ceux mentionnés à l'annexe XXII comme pouvant être stockés directement au champ sont préalablement stockés sur fumière pendant une période minimale de trois mois, conformément à l'article R.194;
2° le stockage au champ des composts caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à 35 pourcents est interdit;
3° aucun dépôt de compost ou de fumier au champ ne peut être implanté :
a) au point bas d'un creux topographique;
b) en zone inondable;
c) à moins de 20 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou du point d'entrée d'un égout; cette distance pourra être réduite à 10 mètres si la topographie du lieu ou un dispositif spécifique rend impossible tout écoulement de jus vers ces points;
d) sur une pente de plus de 10 pourcents;
4° le ruissellement éventuel de jus issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou le point d'entrée d'un égout;
5° toute aire de stockage du compost ou du fumier est évacuée au terme d'une période maximale de dix mois;
6° le stockage de compost ou de fumier est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année, et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente.
Le stockage des fumiers au champ peut également s'effectuer sur une fumière bétonnée étanche pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement, en respectant les conditions prévues à l'article R.194, paragraphes 2 à 8.
Le stockage des composts peut également s'effectuer sur une fumière bétonnée étanche pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement en respectant les conditions prévues à l'article R.194, §§ 2, 3 et 6.
§ 2. L'emplacement et la date de stockage des composts ou des fumiers au champ sont consignés annuellement dans un cahier d'enregistrement tenu à la ferme. Le contenu et le modèle de cahier sont déterminés par le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles agricoles.
Art. R.193. § 1er. Le stockage au champ des effluents de volaille répond aux conditions suivantes :
1° le stockage au champ des effluents de volaille caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à 55 % est interdit;
2° le stockage au champ d'effluents de volaille ne peut être effectué :
a) au point bas d'un creux topographique;
b) en zone inondable;
c) sur une pente de plus de 10 pourcents;
d) à moins de 20 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou du point d'entrée d'un égout; cette distance pourra être réduite à 10 mètres si la topographie du lieu ou un dispositif spécifique rend impossible tout écoulement de jus vers ces points;
3° le ruissellement éventuel de jus issu de ce stockage ne peut atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou le point d'entrée d'un égout;
4° toute aire de stockage de fumier de volaille est évacuée au terme d'une période maximale de dix mois;
5° toute aire de stockage de fiente de volaille est évacuée au terme d'une période maximale d'un mois;
6° le stockage des effluents de volaille est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente.
Le stockage au champ des effluents de volaille peut également s'effectuer sur une aire bétonnée étanche pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement, en respectant les conditions prévues à l'article R.195, paragraphes 2 à 8.
§ 2. L'emplacement et la date de stockage des effluents de volaille au champ sont consignés annuellement dans un cahier d'enregistrement tenu à la ferme. Le contenu et le modèle de cahier est déterminé par le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles agricoles.
Art. R.193bis. § 1er. Le stockage de la phase solide du lisier répond aux conditions suivantes :
1° le stockage au champ d'une phase solide de lisier caractérisée par une teneur en matière sèche inférieure à 25 pourcents est interdit;
2° la phase solide présentant une teneur en matière sèche inférieure à 25 pourcents est stockée sur une fumière bétonnée étanche, pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement. Pour la récolte des jus d'écoulement, une capacité de 220 litres par m2 d'aire de stockage est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. Cette capacité peut être réduite à 150 litres par m2 si l'aire est entièrement couverte;
3° la phase solide de lisier caractérisée par une teneur en matière sèche supérieure ou égale à 25 pourcents ne peut être stockée au champ conformément aux dispositions de l'article R.192, § 1er, 3° à 6°, qu'après avoir été stockée pendant une période minimale de trois mois sur une fumière bétonnée étanche, pourvue d'un réservoir étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement.
§ 2. L'emplacement et la date de stockage au champ de la phase solide du lisier sont consignés annuellement dans un cahier d'enregistrement tenu à la ferme. Le contenu et le modèle de cahier est déterminé par le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions, après consultation des organisations professionnelles agricoles.
Art. R.194. § 1er. Le stockage des fumiers ou des composts à la ferme s'effectue sur une aire de stockage bétonnée étanche de surface suffisante, pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement.
§ 2. Le stockage ne peut excéder en moyenne, 3 m3 de fumier ou de compost par m2 d'aire de stockage.
§ 3. Lorsque l'aire de stockage est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 de fumier ou de compost par m2 d'aire de stockage n'y soient stockés.
§ 4. Le dimensionnement de la surface des aires de stockage des fumiers à la ferme est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXII. L'aire de stockage permet un stockage permanent si des conditions extérieures empêchent son épandage au champ.
§ 5. Pour la récolte des jus d'écoulement des aires de stockage de fumier, une capacité de 220 litres par m2 d'aire de stockage est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. Cette capacité peut être réduite à 150 litres par m2 s'il existe une récupération des purins dans l'étable conforme à l'article R.196.
§ 6. Les aires de stockage du fumier et du compost et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces aires de stockage sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.
§ 7. Le dimensionnement fixé aux paragraphes 4 et 5 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande est introduite à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Cette demande de modification repose sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de stabulations, sur les types de fumiers produits, sur la manutention du fumier, sur son éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.
L'administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
§ 8. Les fumiers mous ne peuvent être stockés sur fumière que s'ils y sont associés à un autre type de fumier en quantité suffisante pour que le mélange ne possède plus les caractéristiques du fumier mou. Dans tout autre cas, un dispositif de séparation et de stockage des phases liquide et solide est prévu. La phase liquide est stockée conformément aux conditions de l'article R. 196, § 1er, 1° et 2°. La phase solide est traitée comme un fumier mou ou comme un fumier en fonction de ses caractéristiques.
Art. R.195. § 1er. Le stockage des effluents de volaille à la ferme s'effectue sur une aire bétonnée étanche de surface suffisante. Cette aire de stockage est pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement.
§ 2. Dans le cas de stockage de fientes humides de volaille, l'aire de stockage est entièrement couverte.
§ 3. Le stockage ne peut excéder en moyenne, 3 m3 d'effluents de volaille par m2 d'aire de stockage.
§ 4. Lorsque l'aire de stockage est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 d'effluents de volaille par m² d'aire de stockage n'y soient stockés.
§ 5. Le dimensionnement de la surface de l'aire de stockage est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXII. L'aire de stockage permet un stockage permanent si des conditions extérieures empêchent son épandage au champ.
§ 6. Pour la récolte des jus d'écoulement des aires de stockage, une capacité de 220 litres par m2 d'aire de stockage est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte.
§ 7. Les aires de stockage des effluents de volailles et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces aires sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.
§ 8. Le dimensionnement fixé aux paragraphes 5 et 6 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande est introduite à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Cette demande de modification repose sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention, sur leur éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.
L'administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
Art. R.196. § 1er. Le stockage des lisiers et des purins répond aux conditions suivantes :
1° le stockage s'effectue dans des infrastructures de capacité suffisante, étanches et dépourvues de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement vers le milieu extérieur;
2° les infrastructures de stockage sont aménagées de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture;
3° les infrastructures destinées au stockage des lisiers et des purins permettent le stockage pendant six mois au moins afin que les périodes d'épandages visées à l'article R.203 soient respectées;
§ 2. Le dimensionnement de ces infrastructures est déterminé sur la base des données reprises dans le tableau de l'annexe XXII.
§ 3. Le dimensionnement fixé au paragraphe 2 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande est introduite à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Cette demande de modification repose sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention et sur leur éventuelle transformation.
L'administration envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les 3 mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
Art. R.197. § 1er. Les infrastructures de stockage d'effluents d'élevage ou des composts sont étanches.
§ 2. Le Ministre de l'Agriculture précise les prescriptions techniques garantissant l'étanchéité.
§ 3. En cas de doute quant à l'étanchéité des infrastructures de stockage d'effluents d'élevage, l'administration peut procéder à une vérification de celles-ci par tout moyen qu'elle jugera utile.
Art. R.198. § 1er. Les exploitants agricoles détenant des animaux d'élevage disposent d'une attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage, ou ACISEE. L'ACISEE est délivrée par l'administration après contrôle et atteste du respect des articles R. 194 à R. 197. Une seule ACISEE est délivrée par exploitation agricole couvrant, le cas échéant, plusieurs sites de production.
Le modèle et le contenu de l'ACISEE sont fixés par le Directeur général de l'administration.
§ 2. L'administration invite les exploitants agricoles à introduire une demande au plus tard le 1er janvier 2016 en vue de l'obtention de l'ACISEE. Les exploitations agricoles ne disposant pas de numéro de producteur au 1er janvier 2015 introduisent leur demande de leur propre initiative.
Le certificat de conformité obtenu dans le cadre de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er septembre 2011 est réputé équivalent à l'ACISEE.
§ 3. L'exploitant agricole demande le renouvellement de l'ACISEE, sur invitation de l'administration, tous les 5 ans au moins, ou lorsque l'une des circonstances suivantes se produit :
1° les données de cheptel ayant servi de base à la délivrance de l'ACISEE sont dépassées de plus de 15 pourcents pendant une période d'une année;
2° la capacité des infrastructures de stockage est réduite;
3° les infrastructures couvertes par l'ACISEE sont affectées de telle façon que l'étanchéité n'est plus garantie;
4° les stabulations subissent une transformation influençant l'état de l'effluent produit ou abritent un autre type d'animal.
§ 4. Dans l'attente de la délivrance de l'ACISEE ou de son renouvellement, les installations pour lesquelles une demande a été introduite sont présumées respecter les articles R.194 à R.197.
La présomption visée à l'alinéa 1er peut être renversée à l'issue d'un contrôle opéré par les agents chargés de rechercher et de constater les infractions au présent chapitre.
Art. R.199. § 1er. Afin de satisfaire au prescrit des articles R.194 à R.197, l'exploitant agricole peut conclure un contrat de location d'une infrastructure de stockage d'effluents d'élevage avec un tiers. Ce contrat est soumis à l'approbation de l'administration. A défaut, il n'est pas pris en considération par l'administration pour examiner si l'exploitant agricole respecte le prescrit des articles R.194 à R.197.
L'administration approuve le contrat s'il ressort de la visite de l'infrastructure de stockage d'effluents d'élevage faisant l'objet du contrat qu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° l'infrastructure louée est située dans un rayon inférieur ou égal à 10 kilomètres du lieu de résidence des animaux. A défaut, un document de suivi du stockage accompagne le transport de fertilisant organique vers l'infrastructure louée et est transmis à l'administration par voie électronique ou par télécopie préalablement au transport. Dans le cas où le document est transmis par télécopie, il est envoyé deux jours ouvrables avant le transfert. Le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Le document de suivi du stockage reprend au minimum les éléments suivants :
a) les données permettant d'identifier le contrat de location sur base duquel les transferts sont réalisés;
b) la date du mouvement;
c) la nature de l'effluent et la quantité d'effluent qu'il est envisagé de transférer;
2° l'infrastructure louée respecte le prescrit des articles R.194 à R.197;
3° la capacité de l'infrastructure louée est supérieure ou égale à celle prévue par le contrat;
4° le tiers cocontractant soumis aux obligations énumérées aux articles R.194 à R.197 respecte le contenu de ces dispositions malgré la conclusion du contrat.
§ 2. Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions détermine la forme de ce contrat et fixe les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de la bonne exécution des contrats de location et des documents de suivi du stockage.
Art. R.199bis. Les articles R.194 à R.198 ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.
Section 4. - Conditions et périodes d'épandage des fertilisants, quantité maximale d'azote pouvant être épandue et labour des prairies
Art. R.200. § 1er. L'épandage de fertilisants est interdit à moins de 6 mètres d'une eau de surface. Cette distance est déterminée à partir du bord supérieur de la berge ou du talus qui borde cette eau de surface.
§ 2. L'épandage de fertilisants est également interdit :
1° sur un sol recouvert de neige;
2° sur un sol saturé en eau;
3° sur une culture pure de légumineuses (fabacées);
4° pendant l'interculture qui précède ou suit une culture de légumineuses, que le sol soit couvert de végétation ou non, sauf si l'épandage fait l'objet d'un conseil de fertilisation établi sur la base de profils azotés, avalisé par la structure d'encadrement en application de l'article R.229.
Art. R.201. § 1er. Sans préjudice de l'article R.223, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide et de fertilisants minéraux est interdit sur un sol dont la température mesurée à la surface est négative pendant au minimum 24 heures sans discontinuité.
§ 2. Sans préjudice de l'article R.224, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide est interdit sur terre non couverte de végétation, quelle qu'en soit la pente, sauf si l'effluent est incorporé au sol le jour même de son application.
§ 3. Sur une parcelle de terres arables dont plus de 50 % de la superficie ou plus de 50 ares présente une pente supérieure ou égale à 15 %, l'épandage de fertilisants minéraux et de fertilisants organiques à action rapide et de fumier mou est interdit sur la partie de la parcelle qui présente une telle pente.
Art. R.202. L'épandage de lisier au moyen d'un réservoir de plus de 10 000 litres équipé d'un dispositif projetant celui-ci vers le haut en formant une gerbe est interdit.
Art. R.203. § 1er. Les périodes d'épandage, sont détaillées à l'annexe XXIII.
Les épandages respectent, en outre, les prescriptions des paragraphes 2 et 3.
§ 2. Du 16 septembre au 15 février inclus, l'épandage sur terre arable de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action rapide et de fumier mou est interdit.
Du 1er juillet au 15 septembre inclus, l'épandage de fertilisants organiques y est uniquement autorisé sur pailles enfouies à concurrence d'un maximum de 80 kg d'azote par hectare ou sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture intermédiaire piège à nitrate.
La culture intermédiaire piège à nitrates contient un maximum de 50 pourcent de légumineuses en poids du mélange de graines. Elle est implantée dès que possible après la récolte précédente au plus tard le 15 septembre et recouvre le sol à concurrence de 75 % au moins à un moment donné de sa croissance, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles. Elle ne peut être détruite avant le 15 novembre.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, en cas de survenance de situations climatiques, agricoles ou environnementales exceptionnelles avant le 15 septembre de l'année en cours, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions peut prolonger, sur tout ou partie du territoire, la date de la fin de la période visée au paragraphe 2, alinéa 2, du 15 septembre jusqu'au 30 septembre inclus et reporter la date de début de la période d'interdiction visée au paragraphe 2, alinéa 1er du 16 septembre jusqu'au 1er octobre inclus.
§ 4. Du 16 septembre au 31 janvier inclus, l'épandage sur prairie de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action rapide à l'exception des restitutions au sol par les animaux au pâturage, ainsi que de fumier mou est interdit.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas de prévisions météorologiques impliquant le respect des articles R.200 et R.201, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide ainsi que de fumier mou est autorisé du 16 janvier au 31 janvier, à concurrence de 80 kg d'azote par hectare au maximum.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide ainsi que de fumier mou est autorisé du 16 septembre au 30 septembre inclus à concurrence de 80 kg d'azote par hectare au maximum.
Art. R.204. L'épandage de fertilisants n'est autorisé que pour couvrir les besoins physiologiques en azote des végétaux en veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs. Le calcul de la fertilisation raisonnée s'établit selon la méthode d'un bilan prévisionnel par culture, visant à établir un équilibre entre les besoins de cette dernière et les fournitures en azote du sol afin d'apporter la dose appropriée de fertilisants.
Art. R.205. § 1er. En prairie, l'apport de composés azotés ne peut jamais dépasser, sur une année, 350 kg par hectare, en ce compris les restitutions au sol par les animaux au pâturage.
§ 2. Aux fins de vérification par l'administration, chaque exploitation agricole est tenue de conserver les documents relatifs à l'achat ou à la livraison de fertilisants minéraux à partir du 1er janvier de l'année antérieure à l'année civile en cours.
§ 3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.
Art. R.206. § 1er. L'apport de fertilisants minéraux sur terre arable est limité de telle manière qu'en tenant compte des apports azotés des fertilisants organiques, la quantité d'azote total apportée, sur une année, ne dépasse pas, en moyenne sur l'exploitation, 250 kg par hectare de terre arable.
§ 2. Aux fins de vérification par l'administration, chaque exploitation agricole est tenue de conserver les documents relatifs à l'achat ou à la livraison de fertilisants minéraux à partir du premier janvier de l'année antérieure à l'année civile en cours.
§ 3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.
Art. R.207. Sans préjudice du respect de l'article R.214, § 1er, sur une année et pour toute la superficie agricole déclarée de l'exploitation selon son affectation en terre arable ou en prairie, les apports d'azote organique ne peuvent dépasser une moyenne de 115 kg par hectare de terre arable et une moyenne de 230 kg par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
Art. R.208. § 1er. Sur une parcelle donnée et sans préjudice du respect de l'article R.207 les fertilisants organiques sont épandus dans des proportions telles que sur deux à cinq années successives au cours desquelles cette parcelle est exploitée soit en terre arable, soit en prairie, selon la rotation appliquée, la moyenne des apports d'azote organique ne dépasse pas, sur une année :
1° 115 kg par hectare de terre arable;
2° 230 kg par hectare de prairie.
§ 2. L'apport maximum d'azote organique par parcelle, sur une année, est fixé à 230 kg Norg. par hectare.
Art. R.209. § 1er. Les prairies permanentes ne peuvent être détruites qu'entre le 1er février et le 31 mai en vue d'implanter un nouveau couvert végétal.
§ 2. Pendant les deux premières années suivant la destruction, la superficie détruite sera emblavée d'un couvert ou d'une succession de couverts dépourvus de culture légumière ou de couvert comportant des légumineuses. Dans le cas d'un couvert prairial, les légumineuses sont toutefois autorisées. Durant la même période, l'épandage de fertilisants organique est interdit sur la superficie concernée.
§ 3. L'épandage de fertilisant minéral est interdit sur la superficie concernée durant la première année suivant la destruction.
Section 5. - Taux de liaison au sol et contrats d'épandage
Art. R.210. § 1er. Le taux de liaison au sol interne de l'exploitation (LSI ou LS-interne) prend en compte l'azote produit dans l'exploitation et est calculé selon la formule suivante :
LS-interne = Azote organique produit (kgNorg.) / ([superficie de prairies de l'exploitation (ha) X 230(kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X 115(kgNorg./ha)]).
§ 2. Pour le 1er juin de chaque année, sur base des données de la campagne précédente, l'administration avise par écrit les agriculteurs de la valeur du LSI de leur exploitation.
§ 3. Dès que l'exploitation présente un LSI supérieur à l'unité, l'agriculteur est tenu de conclure un ou des contrats d'épandage conformément à l'article R.211 et de transférer l'effluent considéré vers le preneur, ou de prendre toute autre action appropriée destinée à ramener le LSI à une valeur égale ou inférieure à l'unité.
§ 4. Le taux de liaison au sol global de l'exploitation (LSG ou LS-Global) prend en compte tous les flux d'azote organique entrant et sortant de l'exploitation comprenant les flux d'effluents organiques valorisés en agriculture et se calcule selon la formule suivante :
LS-Global = (Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.)) / ([superficie de prairies de l'exploitation (ha) X 230(kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X 115(kgNorg./ha)]).
§ 5. Pour le 1er juin de chaque année, sur base des données de la campagne précédente, l'administration avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LSG de leur exploitation, tenant compte notamment des transferts d'effluents réalisés durant la période allant du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours.
§ 6. Le taux de liaison au sol global doit être inférieur ou égal à l'unité.
Art. R.211. § 1er. Tout transfert de fertilisant organique à destination d'une exploitation agricole fait l'objet d'un contrat d'épandage. Les contrats d'épandage sont établis sous forme électronique ou sur un support papier.
Si le contrat est établi sur un support papier, il ne peut avoir une validité supérieure à trois ans. Les contrats conclus avant le 1er janvier 2015 prennent fin au plus tard le 31 décembre 2017.
§ 2. L'agriculteur peut conclure des contrats d'épandage avec des tiers pour autant que le taux de liaison au sol global de son exploitation (LSG ou LS-Global) reste inférieur ou égal à l'unité. Les contrats doivent porter sur une durée minimale d'un an.
§ 3. Les contrats d'épandage comprennent au moins les éléments suivants :
1° l'engagement des contractants à respecter toutes les prescriptions les concernant en matière de gestion de l'azote;
2° la nature de l'effluent, la quantité d'azote organique concernée par le contrat (et son équivalent en quantités de fertilisants organiques), la date d'entrée en vigueur et la durée du contrat;
3° les modalités prévues en cas de rupture du contrat, de non-respect de celui-ci ou de litige entre les parties.
§ 4. Le contrat d'épandage conclu sur un support papier est établi en trois exemplaires, les deux premiers à l'attention des parties contractantes, et le troisième à l'attention de l'administration. L'exemplaire destiné à l'administration est transmis par le cédant par courrier recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine à l'envoi, au plus tard quinze jours avant la date d'entrée en vigueur de celui-ci.
Une copie papier du contrat conclu sous forme électronique est signée et détenue par chaque partie contractante. Elle est exigible sur simple demande de l'administration.
§ 5. Un document de suivi du transfert est rédigé sur un formulaire spécifique à l'occasion de chaque transfert de fertilisants organiques.
Le document de suivi du transfert porte sur le transport d'un seul type de fertilisant ayant lieu le même jour à destination d'une seule personne physique ou morale.
Le document de suivi du transfert est transmis par le cédant à l'administration par voie électronique préalablement au transfert de fertilisant organique ou par télécopie deux jours ouvrables avant le transfert. Le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Une copie du document de suivi accompagne ce transfert.
Le document de suivi reprend au minimum les éléments suivants :
1° les données permettant d'identifier le contrat sur la base duquel les transferts sont réalisés;
2° la date du transfert;
3° la nature de l'effluent et la quantité d'effluent qu'il est envisagé de transférer;
4° la destination immédiate des effluents.
Le document de suivi visé à l'alinéa 1er est complété après le transfert afin d'indiquer les quantités de fertilisant organique effectivement transférées. Le document de suivi complété est transmis par le cédant par voie papier, par voie électronique ou par télécopie au plus tard le quinzième jour qui suit celui du transport. Le document de suivi, signé par les deux parties et mentionnant les quantités effectivement transférées est conservé par le cédant. Il est tenu à la disposition de l'administration et des agents chargés de rechercher et de constater les infractions au présent chapitre, pendant une durée de trois ans à dater du transfert.
§ 6. Les quantités échangées sont déterminées sur base des données reprises dans le document de suivi complété et transmis dans les délais prévus au paragraphe 5. En l'absence de notification dans les délais prescrits, le transfert est réputé non réalisé pour le cédant et réalisé pour le preneur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les contrats conclus et produisant leurs effets avant le 1er janvier 2015, les quantités transférées notifiées entre le 1er janvier 2015 et la date anniversaire de la production des effets du contrat sont pour le preneur équivalentes à 0 kg.
§ 7. Les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux exploitations agricoles productrices d'azote cédantes dont le cheptel n'a jamais produit plus de 2 500 kg d'azote. Dans ce cas, les quantités échangées sont déterminées sur la base du contrat d'épandage.
§ 8. Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions fixe les modalités de mise en oeuvre et de contrôle des contrats d'épandage et des documents de suivi.
Section 6. - Zones vulnérables et conditions supplémentaires applicables à la gestion de l'azote en agriculture dans les zones vulnérables
Sous-section 1re. - Zones vulnérables
Art. R.212. Afin de protéger les eaux contre la pollution par le nitrate d'origine agricole, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions désigne des zones vulnérables, sur le territoire de la Région wallonne.
Art. R.213. § 1er. Les zones vulnérables sont déterminées selon les critères suivants :
1° pour les eaux de surface qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article R.190 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux de surface par le nitrate;
2° pour les eaux souterraines qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article R.190 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux souterraines par le nitrate;
3° pour les lacs naturels d'eau douce, les autres masses d'eau douce, les estuaires et les eaux côtières ou marines qui ont subi ou qui risquent de subir dans un avenir proche une eutrophisation si les mesures prévues à l'article R.190 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces lacs naturels, autres masses d'eau douce, estuaires et eaux côtières ou marines, par le nitrate.
Dans l'application des critères visés à l'alinéa 1er, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions tient également compte :
1° des caractéristiques physiques et environnementales des eaux, des sols et des sous-sols;
2° des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans les eaux, les sols et les sous-sols;
3° des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures prises.
§ 2. La liste des zones vulnérables est réexaminée au moins tous les 4 ans et au besoin révisée ou complétée, afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente.
Sous-section 2. - Taux de liaison au sol en zone vulnérable
Art. R.214. § 1er. Dans les zones vulnérables, sur une année et pour toute la superficie agricole utilisée de l'exploitation, les apports d'azote organique sur les superficies concernées de l'exploitation ne peuvent dépasser une moyenne de 170 kg par hectare de superficie agricole utilisée.
§ 2. Pour les exploitations possédant au moins une parcelle en zone vulnérable, le taux de liaison au sol en zone vulnérable de l'exploitation (LSZv ou LS - Zone vulnérable) prend en compte tous les flux d'azote organique entrant et sortant de l'exploitation comprenant les flux de fertilisants organiques valorisées en agriculture et est calculé selon la formule suivante :
LS-Zone vulnérable = (Azote organique produit (kg Norg.) + Azote organique importé (kg Norg.) - Azote organique exporté (kg Norg.)) / ([superficie agricole utilisée de l'exploitation en zone vulnérable (ha) X 170(kg Norg./ha)] + [superficie de prairies de l'exploitation hors zone vulnérable (ha) X 230(kg Norg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation hors zone vulnérable (ha) X 115(kg Norg./ha)]).
§ 3. Le taux de liaison au sol en zone vulnérable doit être inférieur ou égal à l'unité.
§ 4. Pour le 1er juin de chaque année, sur base des données disponibles les plus récentes, l'administration avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LSZv de leur exploitation, tenant compte notamment des transferts d'effluents réalisés durant la période allant du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année en cours.
Sous-section 3. - Suivi des exploitations par des mesures de l'azote potentiellement lessivable
Art. R.215. § 1er. L'administration procède chaque année au contrôle d'un minimum de 5 pourcents d'exploitations agricoles parmi celles ayant une partie ou la totalité de leur superficie agricole en zone vulnérable.
§ 2. Au sein des exploitations agricoles contrôlées, l'administration identifie trois parcelles dans lesquelles des échantillons de sol sont prélevés, entre le 15 octobre et le 30 novembre inclus, en vue d'y doser l'azote potentiellement lessivable, ainsi qu'une parcelle de remplacement sélectionnée par l'administration pouvant compléter l'échantillonnage si le prélèvement de sol s'avère difficile sur une parcelle précédemment sélectionnée.
Art. R.216. § 1er. Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions fixe les conditions de prélèvement et de conditionnement des échantillons, ainsi que de leur analyse par un laboratoire agréé.
§ 2. L'administration communique au laboratoire agréé chargé de l'analyse les coordonnées des exploitations agricoles sélectionnées ainsi que l'emplacement des parcelles à échantillonner avant le 1er octobre de chaque année.
Si l'administration se charge du prélèvement des échantillons de sol, elle en avertit le laboratoire chargé de l'analyse.
L'agriculteur dont l'exploitation agricole a été sélectionnée est averti au minimum sept jours ouvrables avant la date d'échantillonnage.
§ 3. Les frais de prélèvement, de conditionnement et d'analyse de l'échantillonnage sélectionné par l'administration sont couverts par celle-ci.
§ 4. Les résultats des analyses sont transmis par le laboratoire agréé à l'agriculteur et à l'administration dans les dix jours ouvrables suivant le prélèvement.
§ 5. Dans les 15 jours ouvrables après que le premier prélèvement ait été réalisé sur les trois parcelles sélectionnées conformément à l'article R.215, § 2, l'agriculteur peut demander au laboratoire agréé de son choix et à ses frais, un prélèvement supplémentaire pour une ou plusieurs parcelles précédemment échantillonnées, en vue d'une analyse contradictoire selon la procédure fixée au paragraphe 1er. Le laboratoire agréé choisi par l'agriculteur avertit l'administration par téléphone, avec confirmation écrite, de la date prévue pour le prélèvement contradictoire au minimum quatre jours ouvrables à l'avance, et le prélèvement supplémentaire a lieu endéans 25 jours ouvrables suivant le premier prélèvement, et au plus tard le 20 décembre. Les résultats des analyses les plus favorables à l'agriculteur sont pris en compte par l'administration.
Les résultats d'une analyse contradictoire qui n'est pas réalisée selon la procédure décrite au présent paragraphe sont frappés de nullité, de plein droit, et ne peuvent être pris en compte par l'administration.
Art. R.217. § 1er. Sur base des résultats du "survey surfaces agricoles" mentionné à l'article R.232, l'administration vérifie, pour chaque parcelle échantillonnée, si l'APL mesuré est conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. L'APL mesuré est considéré conforme à ces bonnes pratiques s'il est situé dans la fourchette de tolérance par rapport à la valeur de référence annuelle fixée en application de l'article R.232. Les limites de la fourchette de tolérance par rapport à la valeur de référence au-delà de laquelle un APL est déclaré non conforme sont fixées par les Ministres ayant la politique de l'eau et l'agriculture dans leurs attributions.
§ 2. Pour une année donnée, une exploitation agricole est déclarée conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles -ci-après dénommée "déclarée conforme" - lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° au moins deux des trois parcelles échantillonnées au sein de celle-ci présentent un résultat répondant au § 1er;
2° aucune des parcelles échantillonnées ne présente à la fois un dépassement de la limite de tolérance de plus de 100 % et un dépassement de cette limite de plus de 100 kilogrammes par hectare.
Dans le cas contraire, l'exploitation agricole considérée est déclarée non conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - ci-après dénommée "déclarée non conforme" - .
§ 3. Une exploitation agricole déclarée non conforme pour une année donnée est soumise à un programme d'observation des APL conformément à l'article R.220.
Art. R.218. § 1er. L'administration notifie à l'agriculteur le caractère conforme ou non conforme de son exploitation agricole ainsi que de chaque parcelle individuelle échantillonnée, au plus tard le 28 février suivant le prélèvement.
§ 2. Par lettre motivée, l'agriculteur peut introduire un recours administratif contre cette notification dans les 30 jours suivant la notification de l'administration. Ce recours est introduit à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Ce recours ne peut être motivé que par des circonstances météorologiques exceptionnelles reconnues ayant prévalu à l'endroit considéré, ou des difficultés culturales exceptionnelles survenues dans la gestion de la ou des parcelles considérées déclarées sur le procès-verbal de prélèvement établi conformément à l'article R.216, § 1er.
La charge d'apporter la preuve de la véracité des éléments motivant le recours incombe à l'agriculteur.
L'administration examine le recours et transmet au Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions une proposition de décision. Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions transmet sa décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la réception du recours.
Art. R.219. Si le prélèvement de sol aux fins de la présente sous-section est rendu impossible, sur une ou plusieurs parcelles de l'exploitation agricole, par l'action de l'agriculteur ou de ses ayant droits, même à l'occasion d'un éventuel prélèvement de vérification organisé par, ou à la demande de, l'administration, cette exploitation agricole est déclarée non-conforme pour l'année du prélèvement, indépendamment du résultat des parcelles éventuellement échantillonnées.
Art. R.220. § 1er. Une exploitation agricole soumise au programme d'observation des APL est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Pour ce faire, elle peut bénéficier de l'aide et des conseils de la structure d'encadrement.
§ 2. L'agriculteur dont l'exploitation agricole est soumise au programme d'observation des APL doit, de sa propre initiative et à ses frais, faire effectuer annuellement des mesures d'APL conformément à l'article R.216, § 1er par un laboratoire agréé de son choix sur trois parcelles de son exploitation agricole désignées par l'administration.
§ 3. Chaque année, l'agriculteur dont l'exploitation agricole est soumise au programme d'observation des APL avertit le laboratoire agréé de son choix avant le 1er septembre. Le laboratoire choisi par l'agriculteur communique à l'administration par téléphone, avec confirmation écrite, la date de l'échantillonnage, comprise entre le 15 octobre et le 30 novembre, au minimum 10 jours ouvrables avant celui-ci et obtient de l'administration l'emplacement des parcelles à échantillonner.
§ 4. Dans le cas où l'agriculteur omet de choisir un laboratoire agréé ou s'abstient de faire réaliser les mesures d'APL conformément à l'article R.216, § 1er, les APL de son exploitation agricole sont déclarés non conformes pour l'année considérée.
§ 5. Le laboratoire transmet les résultats des analyses à son commanditaire et à l'administration dans les 10 jours ouvrables suivant le prélèvement.
§ 6. Dans les 15 jours ouvrables après que le premier prélèvement ait été réalisé sur les trois parcelles sélectionnées conformément à l'article R.215, § 2, l'agriculteur peut, à ses frais, demander une analyse contradictoire, selon les modalités prévues à l'article R.216, § 5.
§ 7. L'administration communique à l'agriculteur le caractère conforme ou non conforme de son exploitation agricole ainsi que de chaque parcelle individuelle, au plus tard le 28 février suivant le prélèvement.
§ 8. Un programme d'observation des APL d'une exploitation agricole est clôturé lorsque l'exploitation agricole est déclarée conforme par l'administration pour deux périodes annuelles de prélèvement successives.
La clôture du programme d'observation des APL donne droit au remboursement par l'administration des frais de prélèvement, conditionnement et analyse des échantillons de sol de la dernière année du programme d'observation des APL. Dans ce cas, au plus tard le 28 février suivant le prélèvement, l'administration invite l'agriculteur à lui présenter la facture du laboratoire agréé pour cette période.
Art. R.221. § 1er. L'agriculteur dont l'exploitation agricole est déclarée non conforme pendant trois années au moins, consécutives ou non, au cours d'un même programme d'observation des APL, est passible d'une amende administrative. Le montant de cette amende administrative s'élève à 120 euros par hectare de superficie agricole déclarée de l'exploitation agricole considérée.
§ 2. L'amende fixée au § 1er est réduite à 40 euros par hectare de superficie agricole déclarée de l'exploitation agricole considérée, aux conditions cumulatives suivantes :
1° l'agriculteur a fait appel aux conseils de la structure d'encadrement instituée à l'article R229 pour l'ensemble du programme de suivi des APL, par écrit dès la première année du programme de suivi des APL et au plus tard le 15 mars de la première année du programme de suivi des APL pour les programmes commencés après le 31 décembre 2014. En atteste la copie du plan de fertilisation réalisé pour la première année de ce programme et transmis à l'administration avec le visa de la structure d'encadrement avant le 1er septembre de la première année du programme de suivi;
2° l'agriculteur s'engage, pour toute la durée du suivi, à :
a) fournir tous les documents nécessaires à l'établissement des plans de fertilisation;
b) compléter chaque année le plan de fertilisation en y indiquant les fertilisations effectivement appliquées;
3° les APL de l'exploitation agricole concernée ont été en amélioration progressive par rapport aux résultats de l'année qui a motivé l'entrée dans le programme de suivi des APL. Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions fixe les conditions dans lesquelles cette amélioration est constatée.
Lorsqu'un manquement à l'engagement visé à l'alinéa 1er, 2° est constaté, la structure d'encadrement instituée à l'article R.229 le signale par courrier au Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions. Le Ministre peut alors signifier à l'agriculteur, par courrier recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine à l'envoi, que celui-ci ne peut plus prétendre au bénéfice du paragraphe 2 de cet article.
§ 3. L'amende fixée au § 2 est réduite est réduite à 20 euros par hectare de superficie agricole déclarée de l'exploitation agricole considérée, aux conditions cumulatives suivantes :
1° les conditions fixées au § 2 sont respectées;
2° l'APL d'une parcelle échantillonnée cultivée avec une culture à risque l'année d'échantillonnage entraînant la sanction est déclarée conforme. Sont considérées culture à risque la culture du maïs, de la pomme de terre, des légumes, du lin et du colza.
§ 4. Pour chaque année supplémentaire du même programme, consécutive ou non, au cours de laquelle l'exploitation agricole est à nouveau déclarée non conforme les amendes fixées au § 1er, 2 ou 3, sont multipliées par un facteur 2 par rapport au montant de l'amende précédente.
§ 5. Le montant total de l'amende fixée pour une exploitation agricole ne peut être inférieur à 50,00 ni supérieur à 50.000,00 par an.
§ 6. Lorsque le fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale de l'environnement ou son délégué a l'intention d'infliger une sanction administrative à l'égard du contrevenant, il l'en informe par lettre recommandée Dans les 10 jours de l'envoi, le contrevenant fait part de ses observations par écrit ou sollicite une audition auprès du fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale de l'environnement ou son délégué notifie sa décision au contrevenant, par lettre recommandée, à l'échéance du délai précité de 10 jours ou, le cas échéant, dans les 10 jours après l'audition du contrevenant.
La décision du fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale de l'environnement ou celle de son délégué d'infliger l'amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de 30 jours prenant cours à partir du jour de sa notification sauf si le contrevenant décide de procéder au recours devant le tribunal de police selon la procédure civile tel que prévu à l'article D.398 du présent Code.
L'amende administrative infligée par le fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale de l'environnement ou de son délégué est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section "incivilités environnementales", dans le délai de 30 jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire.
Le défaut de paiement de l'amende dans ce délai ou suite à une décision du tribunal passée en force de chose jugée, fait l'objet d'une première poursuite par le fonctionnaire chargé du recouvrement au moyen d'une contrainte avec commandement de payer sous peine d'exécution par voie de saisie, conformément à la cinquième partie du Code judiciaire relative aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution. Elle est signifiée par exploit d'huissier avec commandement de payer.
Sous-section 4. - Autres conditions supplémentaires applicables en zone vulnérable
Art. R.222. § 1er. En zone vulnérable, pour le 15 septembre, une culture de couverture composée d'un maximum de 50 % de légumineuses en poids du mélange de graines est implantée ou apparaît sur une proportion d'au moins 90 % des terres arables sur lesquelles la récolte a eu lieu avant le 1er septembre et destinées à recevoir une culture implantée après le 1er janvier de l'année suivante. Le couvert recouvre le sol à concurrence de 75 % au moins dès le 1er novembre, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles.
§ 2. Ce couvert est détruit conformément au prescrit de l'article R.203, § 2.
§ 3. En zone vulnérable, pour un territoire et une durée limités et en cas de contraintes ou situations climatiques, agricoles ou environnementales spécifiques, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture peuvent de commun accord fixer des conditions particulières au couvert hivernal.
Art. R.222bis. § 1er. En zone vulnérable, pour le 1er septembre, une culture de couverture composée d'un maximum de 50 % de légumineuses en poids du mélange de graines est implantée après toute culture de légumineuses récoltée avant le 1er août et suivie d'une culture de froment. Ce couvert est détruit à partir du 1er octobre.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas si une culture est implantée entre la culture de légumineuses récoltées avant le 1er août et la culture de froment.
§ 3. En zone vulnérable, pour un territoire et une durée limités et en cas de contraintes ou situations climatiques, agricoles ou environnementales spécifiques, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture peuvent de commun accord fixer des conditions particulières au couvert hivernal.
Art. R.223. En zone vulnérable, l'épandage de fertilisants organiques à action lente est interdit du 1er octobre au 15 novembre inclus.
En zone vulnérable l'épandage de fertilisants est interdit sur un sol dont la température mesurée à la surface est négative pendant au minimum 24 heures sans discontinuité.
Art. R.224. § 1er. En zone vulnérable, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide est interdit sur terre non couverte de végétation au-dessus d'une pente de 10 %, sauf si l'effluent est incorporé au sol le jour même de son application.
§ 2. En zone vulnérable, sur une parcelle de culture dont plus de 50 % de la superficie ou plus de 50 ares présente une pente supérieure ou égale à 10 %, il est interdit d'épandre des engrais minéraux sur des terres affectées à la culture de plantes sarclées ou assimilées tels que le maïs, les betteraves fourragères, les carottes fourragères, les pommes de terre, les betteraves sucrières, les chicorées ainsi que les cultures maraîchères de pleine terre, sauf si une bande enherbée d'une largeur de six mètres est installée dans la parcelle sur la partie située au bas de la pente et en bordure de la parcelle.
Cette interdiction n'est pas d'application :
1° si les parcelles contiguës situées en bas de la parcelle à risque d'érosion sont soit des prairies ou des cultures de type graminées seules ou mélangées à des légumineuses, soit des jachères destinées à la protection de la faune ou des boisements, et cela pour autant que la couverture de ces parcelles ait été implantée avant le 30 novembre de l'année précédente;
2° si aucun côté de la parcelle à risque n'est situé à moins de 30 m d'une eau de surface.
Section 7. - Dérogations
Art R. 225. En zone vulnérable, sans préjudice du respect de la procédure d'information et d'examen nécessaire à l'obtention d'une dérogation conformément à l'annexe III paragraphe 2 troisième alinéa de la Directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, et conformément à la décision de la Commission européenne y relative, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture fixent les conditions d'octroi d'une dérogation à l'article R.214. Les dérogations sont octroyées de manière individuelle aux agriculteurs qui en font la demande.
Section 8. - Evaluation des quantités d'azote produites par animal, des teneurs en azote des effluents d'élevage et d'autres fertilisants
Art. R.226. § 1er. Les quantités d'azote produites par animal et par an figurant à l'annexe XXVI sont les valeurs utilisées pour le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS.
Toutefois, le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS peut s'effectuer sur la base d'un bilan d'azote à l'excrétion, représentant la différence entre l'azote ingéré et l'azote contenu dans les productions animales dûment justifiée et approuvée par la structure d'encadrement visée à l'article R.229. Les pertes d'azote gazeux nécessaires à l'établissement du bilan sont évaluées de manière forfaitaire par la structure d'encadrement, en tenant compte notamment de l'alimentation, de la composition et de la taille du cheptel, des types de logements des animaux, des types d'effluents produits et de leur manutention.
§ 2. Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture déterminent les conditions dans lesquelles le bilan d'azote visé au paragraphe 1er sera effectué.
§ 3. Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture peuvent déterminer les quantités d'azote produites par animal et par an pour les catégories d'animaux non reprises dans l'annexe XXVI, sur base d'un rapport dûment motivé de la structure d'encadrement visée à l'article R.229.
§ 4. Les teneurs en azote des effluents d'élevage utilisées comme référence, notamment pour le calcul de l'azote organique importé et exporté dans l'établissement des LS, figurent à l'annexe XXVII. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier des valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des effluents dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article R.229.
§ 5. La teneur en azote d'autres fertilisants, si elle n'est pas garantie en vertu d'autres réglementations en vigueur, peut être fixée par le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier de valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des fertilisants dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article R.229.
§ 6. L'administration statue sur les volumes de production et les teneurs en azote proposés par l'agriculteur en application des paragraphes 1er, 4 et 5. Elle en informe l'agriculteur par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande par celui-ci.
Pour être recevable, la demande de l'agriculteur est envoyée par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, et est visée par la structure d'encadrement mentionnée à l'article R.229.
Section 9. - Mise à disposition d'informations
Art. R.227. Tout agriculteur est tenu de transmettre, à la demande de l'administration, les informations requises par le présent chapitre.
Cette information est transmise dans le mois suivant la demande.
Section 10. - Encadrement et coordination
Art. R.228. En vue de promouvoir une gestion durable de l'azote en agriculture, le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture organisent en Région wallonne un programme d'information en invitant notamment les agriculteurs à mettre en oeuvre les obligations requises par le présent chapitre.
Ils organisent également des campagnes de communication spécifiques aux zones vulnérables.
Art. R.229. § 1er. Le Gouvernement confie, par convention, des missions d'encadrement et de coordination des agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne, à un ou des organismes rassemblés dans le présent chapitre sous le vocable "structure d'encadrement".
La structure d'encadrement intervient en tout cas :
1° dans le cadre de l'article R.200, § 2, 4° ;
2° en avalisant les conditions d'application de l'article R.221, § 2;
3° dans le cadre des dérogations éventuellement octroyées conformément à l'article R.225;
4° dans le cadre de l'article R.226.
La structure d'encadrement peut également aider les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne à gérer le risque environnemental de leur activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate.
§ 2. La structure d'encadrement agit en priorité dans les zones vulnérables.
Section 11. - Evaluation et surveillance.
Art. R.230. § 1er. Afin de désigner les zones vulnérables, d'en réviser la liste établie et d'évaluer l'efficacité des mesures générales des programmes y afférant, une surveillance générale de la teneur en nitrate dans les eaux, appelée "survey nitrate", est organisée par l'administration de la façon suivante :
1° l'administration établit un réseau de surveillance du nitrate dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines qu'elle complète par les renseignements fournis par les producteurs d'eau;
2° sans préjudice des dispositions de la section 2) de la partie II de l'annexe IV du Code de l'Eau intitulée "surveillance de l'état chimique des eaux souterraines", les exploitants de prises d'eau souterraine potabilisable situées en zone vulnérable, effectuent à la fréquence prévue au tableau repris en annexe XXVIII les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute et portant sur les paramètres suivants : azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre); ils fournissent les résultats des analyses relatives à une année à l'administration, Département de l'Environnement et de l'Eau au plus tard le 31 mars de l'année suivante et dans les formes prescrites par le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions;
3° les exploitants de prises d'eau de surface potabilisable effectuent à la fréquence prévue à la section 5 de la partie I de l'annexe IV du Code de l'Eau, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute aux points de prélèvement et portant sur les paramètres suivants : azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre); ils fournissent les résultats des analyses relatives à une année à l'administration, Département de l'Environnement et de l'Eau au plus tard le 31 mars de l'année suivante et dans les formes prescrites par le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions;
§ 2. Pour tous les points du réseau de surveillance dont l'analyse révèle une teneur en nitrates dépassant 50 milligrammes par litre, l'administration transmet un rapport succinct aux communes concernées au plus tard le 30 septembre de l'année de réception des résultats. Ce rapport signale la localisation précise du ou des points incriminés, leur teneur en nitrates, l'évolution de cette concentration dans le temps, l'origine probable de la pollution pour chaque point et les éventuelles mesures correctrices à prendre. L'organisme qui a en charge la gestion du point incriminé reçoit copie de ce rapport.
Art. R.231. Les concentrations de nitrate dans les eaux sont mesurées par spectrophotométrie d'absorption moléculaire ou par toute autre méthode de mesure acceptée par l'administration, et permettant d'obtenir des résultats comparables.
Art. R.232. Chaque année, les Ministres qui ont la politique de l'eau et l'agriculture dans leurs attributions établissent des valeurs de référence d'azote potentiellement lessivable (APL) permettant d'évaluer les incidences des actions entreprises et d'orienter les mesures mises en oeuvre en vue de lutter contre la pollution des eaux par le nitrate. Ces valeurs sont établies en se basant notamment sur les éléments suivants :
1° les conditions météorologiques ayant prévalu dans l'année;
2° les résultats de profils azotés distribués en un réseau de points représentatifs appelé "survey surfaces agricoles";
3° le type de culture;
4° la localisation géographique et les conditions pédologiques.".
Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions peut fixer les modalités de mise en oeuvre du "survey surfaces agricoles".
Art. 3. Les annexes XXII, XXIII, XXVI, XXVII et XXVIII de la partie réglementaire du Code sont remplacées respectivement par les annexes I à V du présent arrêté.
Il est inséré une annexe XXV qui est jointe au présent arrêté.
Art. 4. Pour ce qui concerne le calcul du taux de liaison au sol établi pour l'année 2015,il sera tenu compte, par dérogation aux articles R.210, § 5, et R.214, § 4, des transferts d'effluents réalisés durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 mars de l'année en cours.
Art. 5. Les articles R.192 § 1er, 3°, b) et d), et R.193, § 1er, 2°, b) et c), ne sont pas applicables aux stockages au champ de fumiers, composts ou effluents de volaille réalisés avant le 15 juin 2014.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2014, à l'exception des articles R.198, R.199, R.202, R.211 et R.214 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 7. Le Ministre ayant la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre de l'Agriculture sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
_______________
Annexe I
"Annexe XXII
Tableau de correspondance de production d'effluents d'élevage
(Volume moyen de production d'effluents d'élevage par période de six mois)
|
CAILLEBOTIS ET GRILLES |
STABULATION ENTRAVEE |
STABULATION SEMI-PAILLEE |
||
Lisier |
Fumier |
Purin |
Fumier*** |
Lisier |
|
m³/animal/6 mois |
|||||
Bovin de moins de 6 mois |
1,9* |
2,5 |
0,4 |
1,2 |
1,4 |
|
STABULATION |
STABULATION PAILLEE RACLEE AVEC INTERVALLE ENTRE RACLAGES |
||
Fumier*** |
Fumier *** provenant de l’aire de couchage non raclée |
Fumier raclé |
Purin**** |
|
ou des couloirs entre logettes |
||||
m³/animal/6 mois |
||||
Bovin de moins de 6 mois |
1,6 |
1,2 |
1,4 |
0,3 |
*Dans le cas des veaux de boucheries, il s'agit d'une norme par place et non pas par animal.
** Valeur pour la mère et son veau. Si le veau n'est pas hébergé avec la mère, prendre la valeur de la vache de réforme pour la mère. Le veau est alors comptabilisé dans la catégorie "veau de moins de 6 mois", éventuellement dans un autre type d'hébergement.
*** Le fumier repris dans les cases grisées peut être stocké directement au champ sans séjour obligatoire sur fumière sauf s’il est produit sur des couloirs entre logettes. Les étables dans lesquelles ce fumier est produit sont explicitées dans les schémas de cette même annexe Dans le cas d’une aire d’alimentation extérieure, il faut prévoir un volume supplémentaire de 300l/m² pour le stockage des eaux brunes.
**** Le volume de purin est à prendre en considération uniquement s’il y a production de fumier mou
|
CAILLEBOTIS |
STABULATION PAILLEE AVEC RECOLTE DES URINES |
STABULATION ENTIEREMENT PAILLEE |
STABULATION SUR LITIERE ACCUMULEE OU BIOMAITRISEE |
||
|
Fumier |
Purin |
Fumier |
Fumier*** |
Fumier*** |
|
Lisier |
|
Au moins 2 nettoyages par semaine |
Moins de 2 nettoyages par semaine |
|
||
m³/place/6 mois |
||||||
Porcelet (de 4 à 10 semaines)**** |
0,20
|
0,27
|
0,1
|
0,28 |
0,28 |
0,28 |
*** Le fumier repris dans les cases grisées peut être stocké directement au champ sans séjour obligatoire sur fumière.
**** Pour les systèmes d'élevage présentant une partie de la surface sur caillebotis et une autre sur litière, la proportion de chaque type de surface définit la proportion de chaque type d'effluent produit.
|
GRILLES**** |
SUR LITIERE*** |
Lisier ou fientes |
Fumier |
|
m³/1000 places/6 mois |
||
Poules reproductrices et poulettes |
22,5 |
22,5 |
|
m³/animal/6 mois |
|
Lapins (100 mères) |
22,5
|
|
Ovin et caprin de moins d'un an |
|
0,4 |
Equin |
|
6,1 |
*** Le fumier repris dans les cases grisées, pour autant que les prescriptions de l’article R. 196 soient respectées, peut être stocké directement au champ sans séjour obligatoire sur fumière.
**** Le stockage direct au champ est conditionné au taux de matière sèche, conformément à l’article R. 196
Schémas d’étables d’exploitation bovine dont le fumier peut être stocké directement au champ
Seul le fumier provenant des aires de couleur jaune peut être stocké directement au champ
STABULATION SEMI-PAILLEE
STABULATION PAILLEE ET STABULATION PAILLEE RACLEE AVEC INTERVALLE ENTRE RACLAGES SUPERIEUR A 5 JOURS
STABULATION PAILLEE RACLEE AVEC INTERVALLE ENTRE RACLAGES INFERIEUR OU EGAL A 5 JOURS
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 modifiant le Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau en ce qui concerne la Gestion Durable de l’Azote en Agriculture.
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Annexe II
"Annexe XXIII
Périodes d'épandage des fertilisants
Tableau récapitulatif des périodes d'épandage des fertilisants organiques
Terres arables |
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
||||
Azote minéral |
A |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
A |
A |
A |
||
Fumier mou, lisiers, purins, effluents de volailles et autres fertilisants à action rapide |
A |
A |
|
|
|
|
|
D |
D |
D |
C |
A |
A |
A |
||
Fumiers, composts et autres fertilisants à action lente excepté le fumier mou |
|
|
|
|
|
|
|
D |
D |
D |
|
F |
F |
|
|
|
Prairies |
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
||||
Azote minéral |
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
A |
A |
||||
Fumier mou, lisiers, purins, effluents de volailles et autres fertilisants à action rapide |
A |
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
E |
A |
A |
A |
||
Fumiers, composts et autres fertilisants à action lente excepté le fumier mou |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F |
F |
|
|
A |
Epandage interdit |
B |
Situations dans lesquelles l’épandage doit s’effectuer conformément au § 4, alinéa 2 de l’article R. 203 |
C |
Epandage interdit sauf dans les conditions fixées par une dérogation ministérielle accordée en vertu de l’article R.203, § 3 |
D |
Situations dans lesquelles l’épandage doit s’effectuer conformément au § 2, alinéas 2 et 3 de l’article R.203 |
E |
Situations dans lesquelles l’épandage doit s’effectuer conformément au § 4, alinéa 3 de l’article R.203 |
F |
Epandage interdit en zone vulnérable |
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 modifiant le Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau en ce qui concerne la Gestion Durable de l’Azote en Agriculture.
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Annexe III
"Annexe XXVI
Tableau de la production annuelle d'azote par catégorie animale après déduction des pertes inhérentes au stockage et compte tenu des périodes de vide sanitaire pour les porcins et les volailles :
Types d'animaux |
|
|
kg N/tête.an |
Vache laitière |
90 |
Vache allaitante |
66 |
Vache de réforme |
66 |
Autre bovin de plus de 2 ans |
66 |
Bovin de moins de 6 mois |
10 |
Génisse de 6 à 12 mois |
28 |
Génisse de 1 à 2 ans |
48 |
Taurillon de 6 à 12 mois |
25 |
Taurillon de 1 à 2 ans |
40 |
Ovin et caprin de moins d'1 an |
3,3 |
Ovin et caprin de plus d'1 an |
6,6 |
Equin de plus de 600 kg |
65 |
Equin entre 200 et 600 kg |
50 |
Equin de moins de 200 kg |
35 |
|
kg N/place.an |
Truie et truie gestante |
15 |
Verrat |
15 |
Porc à l'engrais et cochette |
7,8 |
Porc à l'engrais et cochette sur litière biomaîtrisée |
4,5 |
Porcelet (de 4 à 10 semaines) |
1,9 |
Poulet de chair (40 jours) |
0,27 |
Poule pondeuse ou reproductrice (343 jours) |
0,60 |
Poulette (127 jours) |
0,27 |
Coq de reproduction |
0,43 |
Canard (75 jours) |
0,43 |
Oie (150 jours) |
0,43 |
Dinde, dindon (85 jours) |
0,81 |
Pintade (79 jours) |
0,27 |
Lapin mère (naissage+ engraissement) |
3,6 |
Lapins à l’engrais |
0,32 |
Autruche et émeu |
3 |
Caille |
0,04 |
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 modifiant le Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau en ce qui concerne la Gestion Durable de l’Azote en Agriculture.
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Annexe IV
"Annexe XXVII
Tableau de la composition azotée moyenne des effluents d'élevage
Fumier |
|
Lisier ou fientes |
||
Catégories d'animaux |
N (kg/t) |
Catégories d'animaux |
N (kg/t) |
|
Bovins |
5,9 |
Bovins |
4,4 15 |
|
Purin |
|
Compost de fumier |
||
Catégories d'animaux |
N (kg/t) |
Catégories d'animaux |
N (kg/t) |
|
Bovins |
|
Bovins |
6,1 |
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 modifiant le Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau en ce qui concerne la Gestion Durable de l’Azote en Agriculture.
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Annexe V
"Annexe XXVIII
Tableau de la fréquence des analyses de nitrate, nitrite et azote ammoniacal pour les prises d’eau potabilisables reprises dans le réseau de surveillance
Population desservie | Fréquence |
---|---|
< 10 000 | 4 fois par an |
De 10 000 à 30 000 | 8 fois par an |
> 30 000 | 12 fois par an |
NB : les analyses sont dans toute la mesure du possible réparties dans l’année.
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 modifiant le Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau en ce qui concerne la Gestion Durable de l’Azote en Agriculture.
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Annexe VI
"Annexe XXV
Clé de classification des matières organiques en fonction de leur dynamique d’action
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 modifiant le Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau en ce qui concerne la Gestion Durable de l’Azote en Agriculture.
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DECLARATION ENVIRONNEMENTALE
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture
L’article D.6, 6° du Livre Ier du Code de l’environnement définit la déclaration environnementale comme étant la partie de la décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou d'un programme ou le document accompagnant cette décision qui résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme et dont le rapport sur les évaluations environnementales, les observations et avis émis par les instances et le public consultés, ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Cette déclaration environnementale sera publiée au Moniteur belge.
Les suggestions formulées par le rapport sur les incidences environnementales et nécessitant une adaptation du texte ont été suivies, à savoir :
Certaines des suggestions formulées dans le rapport sur les incidences environnementales ne peuvent être insérées dans le Programme de gestion durable de l’azote en agriculture compte tenu du fait qu’elles ne disposent pas d’une valeur règlementaire.
2. Consultation de diverses instances et organismes et remarques émises lors de l’enquête publique. Enquête publiqueL’enquête publique sur l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau en ce qui concerne la Gestion Durable de l’Azote en Agriculture (PGDA) s’est tenue du 6 novembre au 20 décembre 2013.
Les 262 communes de Wallonie ont organisé cette enquête publique sur leur territoire et ont recueilli les remarques des intervenants. Les résultats comportent 119 remarques qui peuvent être considérées comme distinctes, provenant de 1267 intervenants différents.
2.1. Avis de la Commission consultative de l’eau
1. La Commission souligne la complexité du texte qui lui est soumis. Elle recommande la mise au point d’un outil d’information à l’attention des agriculteurs, faisant apparaître distinctement les changements apportés par le nouveau PGDA.
L’ASBL Nitrawal sera chargée de l’élaboration de cet outil d’information. En effet, la vulgarisation du PGDA est la mission fondatrice de cette ASBL. L’application Agr’Eau récemment mise à disposition du secteur répond également à cette nécessité d’information.
2. La Commission constate que l’avant-projet d’arrêté renforce considérablement le cadre normatif dans lequel devront s’exercer les activités des agriculteurs. Elle attire l'attention sur les répercussions qu’un manquement à ces règles pourrait entraîner pour les exploitants compte tenu du mécanisme de la conditionnalité. Elle recommande donc de procéder à une évaluation précise des conséquences possibles en matière de sanction et, si nécessaire, d’étudier la possibilité d’adapter certaines mesures pour garantir une juste proportionnalité de la sanction, d’instaurer un régime transitoire laissant à chacun le temps de se mettre en ordre, voire de remplacer certaines obligations par des incitants, etc…
L’avant-projet d’arrêté a pour objectif principal d’assurer une meilleure contrôlabilité des mesures existantes et de modifier les mesures existantes lorsque cela se justifie au vu de l’expérience acquise.
Le mécanisme destiné à dissuader la Commission d’un manquement à ces normes était déjà fixé auparavant. Il n’y a pas lieu de le changer.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’instaurer un régime transitoire pour des obligations qui, pour la plupart, sont en vigueur depuis 2002.
3. La Commission considère que la justification de certaines réformes, notamment celles qui concernent les conditions d’épandage, la couverture des sols et le matériel d’épandage, aurait dû être davantage explicitée dans la note au Gouvernement, en regard des impacts environnementaux attendus. Elle regrette qu’un tel effort de clarification n’ait pas été poussé plus avant.
Les contraintes dont il est question sont, par ailleurs amplement expliquées et débattues avec les syndicats agricoles et autres stakholders durant les réunions de préparation du projet et sont expliquées de manière plus précise par la présente note en vue de répondre aux diverses demandes d’explication.
4. La Commission relève que parmi les nouvelles contraintes imposées aux agriculteurs, certaines sont de nature administrative, notamment : cahiers d’enregistrement des stockages de fumiers au champ, certificat de conformité des infrastructures de stockage des effluents d’élevage, document de suivi des transferts d’effluents vers une infrastructure louée ou dans le cadre d’un contrat d’épandage, documents à fournir dans le cadre d’un programme de suivi des APL. Elle constate que les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations ne sont pas précisées et plaide en faveur d’une proportionnalité entre le risque présenté par l’infraction commise pour l’environnement et la pénalité.
Les sanctions sont précisées à l’article D.397 du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau et le non-respect du PGDA constitue une infraction de troisième catégorie. Une révision des sanctions nécessiterait par ailleurs une modification décrétale.
5. La Commission rappelle que les dérogations à la quantité d’azote épandable, obtenues à l’occasion de l’adoption du PGDA 2, ont expiré le 31 décembre 2010. Elle juge nécessaire que le Gouvernement entame une réflexion sur l’opportunité d’une nouvelle demande de dérogation et réunisse les éléments d’information nécessaires pour étayer celle-ci, afin de pouvoir introduire cette requête en temps utile, c’est-à-dire dès la présentation du nouveau PGDA.
La réflexion sur l’opportunité d’entamer des démarches en vue de l’obtention d’une nouvelle dérogation a déjà été entamée avant l’expiration de la dérogation précédente. Toute nouvelle demande est à envisager de manière très précautionneuse et implique la négociation de l’entièreté du PGDA avec la Commission européenne avant toute décision sur une éventuelle dérogation. De plus, un nombre réduit d’agriculteurs avait adhéré à cette démarche dérogatoire.
6. La Commission s’interroge sur les ressources humaines qui seront disponibles au sein de l’Administration pour assurer ses missions nouvelles comme la délivrance des attestations de conformité (ACISEE).
La Commission rappelle que la Cour des Comptes a publié en septembre 2011 un rapport intitulé « La gestion durable de l’azote en agriculture » dans lequel elle insiste sur la nécessité d’améliorer les dispositifs de suivi de la mise en œuvre du PGDA.7. La Commission demande à obtenir des précisions concernant l’article 4 de l’avant-projet d’arrêté, relatif au maintien en vigueur des arrêtés d’exécution de l’AGW du 15 février 2007 et de l’AGW du 14 février 2008.
Cette disposition était présente dans les versions précédentes du PGDA et ne se justifie pas juridiquement. Cette disposition est retirée du PGDA.
8. Article R.188
Le terme ACISEE, défini à l’article R.198, est transféré à l’article R.188.
La Commission consultative de l’eau indique que le terme CIPAN constitue l’abréviation de "Culture intermédiaire piège à nitrate" et qu’il n’est pas employé dans l’arrêté. Il est par conséquent inutile de l’introduire dans les définitions.
Cette remarque est suivie.
9. Articles R.191 à R.193 : Notion d’égout ou d’égout public ?
Le texte a été harmonisé. La notion d’égout est retenue.
10. Article R.193, § 1er, 5° : La Commission s’interroge sur le fait que les fientes de volailles séchées à plus de 55 % de matière sèche ne peuvent être stockées que pendant une période d’un mois.
Les fientes de volailles sont un fertilisant très concentré en éléments nutritifs, et donc présentant un risque important quant à son stockage pour la protection de la qualité des eaux. La plupart des autres pays et régions avoisinants interdisent le stockage au champ des fientes de volailles. Il serait inconcevable, dans un souci de protection de l’environnement, de prolonger cette période.
11. Article R.198, § 3 : renouvellement systématique tous les 5 ans des ACISEE
Il est prévu dans le présent projet de PGDA que tous les 5 ans sur invitation de l’administration l’exploitant introduit une demande de renouvellement. Dans l’attente du renouvellement de l’attestation, les installations de stockage sont présumées conformes.
Vu les conditions de plus en plus changeantes auxquelles sont soumises les exploitations agricoles, il est nécessaire de planifier une visite dans la ferme tous les 5 ans pour procéder aux vérifications d’usage en terme notamment de capacité de stockage. Cette visite sera planifiée par l’administration.
12. Article R.199 : La Commission consultative de l’eau souhaite être informée des raisons qui justifient la limite de 10 km au-delà de laquelle le transfert de fertilisants organiques vers une infrastructure louée doit faire l’objet d’un document de suivi.
L’exploitant agricole aura d’autant moins tendance à transférer les effluents vers une infrastructure louée que celle-ci est éloignée du siège d’exploitation. Il y a donc lieu de fixer une distance limite au-delà de laquelle ces transferts sont surveillés au même titre que les transferts opérés dans le cadre d’un contrat d’épandage.
13. Article R.201, § 3 et article R.225, § 3 : explication de ces dispositions
Ces articles visent à éviter l’accumulation de nitrates en bas de pente. En effet, l’érosion qui résulte de la culture sur une pente égale ou supérieure à 15 pourcent risque de transférer une partie substantielle de la fertilisation vers le point bas d’un creux topographique où elle sera présente en excès.
14. Article R.202 : explication de l’interdiction d’épandage au moyen d’un réservoir de plus de 10.000 litres équipé d’un dispositif central projetant celui-ci vers le haut en formant une gerbe
Cette disposition vise à éviter la pollution de l’air par l’ammoniac dégagé par un tel type d’épandage. Seuls les épandeurs de haute capacité, principalement dédiés au travail d’entreprise, sont visés. Il s’agit d’une première étape dans l’interdiction de l’utilisation de ce type de matériel.
De plus, la volatilisation de l’ammoniac constitue une perte d’éléments fertilisants (et donc une perte économique) substantielle pour l’agriculteur.
15. Article R.203 : La Commission préconise d’étudier les conditions et les modalités permettant d’introduire une flexibilité par rapport aux périodes d’épandage
Il y a lieu de rappeler ici que les périodes d’épandages sont fixées sur base du risque de lessivage des nitrates. Elles ne constituent donc pas un critère d’efficacité agronomique mais bien un critère d’efficacité environnementale même si la recherche de modalités adéquates agriculture/environnement est un objectif.
Les périodes d’interdiction d’épandage adoptées sont les suivantes :
- du 16 septembre au 15 février inclus, l’épandage sur terre arable de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action rapide et de fumier mou est interdit;
- du 16 septembre au 31 janvier inclus, l'épandage sur prairie de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action rapide à l’exception des restitutions au sol par les animaux au pâturage, ainsi que de fumier mou est interdit.
Il est a été décidé d’accorder les flexibilités suivantes :
- quant à l’épandage de fertilisant à action rapide sur prairie du 16 janvier au 31 janvier et du 16 septembre au 30 septembre à certaines conditions;
- quant à l’épandage sur terre arable entre le 16 septembre et 30 septembre de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action rapide et de fumier mou en cas de situations climatiques, agricoles ou environnementales exceptionnelles sur décision du Ministre ayant l’environnement dans ses attributions.
16. Article R. 210, § 5 : Amélioration du système de calcul du taux de LS
La réflexion sur le système de calcul du taux de liaison a conduit à proposer une révision des dates d’envoi des différents LS aux fins de le rendre plus efficace et ce, en lien les dates de réalisation des transferts.
17. Article R.211, § 7 : suggestion de la Commission consultative de l’Eau de relever temporairement le seuil de 2500 kg d’azote produit au-delà duquel le système de pré-notification et de post-notification s’applique.
Le taux de 2500 kg d’azote produit par l’exploitation exclut de facto 4356 exploitations sur un total de 11625 producteurs d’azote soumis au calcul du taux de liaison au sol, soit 37,4 % d’exploitations de l’obligation de recourir à un système basé sur les documents de suivi. Une exemption plus importante ne pourrait plus être considérée comme marginale, et menacerait dès lors le but même de la modification introduite et son efficacité.
18. Article R. 216, § 5 : Délai pour demander une contre-expertise
L’article R. 216, § 4 oblige le laboratoire agréé à transmettre ces résultats dans les dix jours ouvrables suivant le prélèvement. Par conséquent, l’agriculteur dispose encore de 5 jours pour introduire une demande de contre-expertise.
19. Article R. 217, § 2, 2°
Au contraire de l’avis de la commission, il y a bien lieu de faire porter cette condition supplémentaire sur tous les agriculteurs. En effet, soit un résultat est jugé satisfaisant pour tous les agriculteurs, indépendamment des règles énoncées précédemment, soit il ne l’est pas. Il n’y a aucune raison de réserver un traitement de faveur à une catégorie particulière sous le prétexte que celle-ci serait déjà engagée dans un programme de suivi.
20. Article R.218, dernier alinéa : Que se passe-t-il si le ministre ne statue pas dans le délai ?
L’article 14, § 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat prévoit ce qui suit : "Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative".
21. Article R.223, §§1 et 2
Le froment représente au moins 95%, si pas 99% des cas rencontrés en Wallonie. Dans un but de clarté envers la profession, le texte a été rédigé en se centrant uniquement sur le froment.
2.2. Avis du Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD)
1. Manque de cohérence législative.
Il est répondu à cette remarque que le PGDA précédant habilitait déjà le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions à désigner les zones vulnérables. Cette délégation est maintenue dans le présent projet PGDA et est encadrée par les dispositions du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau.
Par ailleurs, le CWEDD demande que la Région wallonne mette tout en œuvre pour qu’à l’avenir le PGDA et la désignation des zones vulnérables soient concomitants. Il est pris note de cette demande.
Il est toutefois indiqué que programme de gestion durable de l’azote en agriculture doit être réexaminé au moins tous les 4 ans. Il ne doit donc pas nécessairement être modifié si cela ne se justifie pas. Par ailleurs, il peut être réexaminé dans des intervalles plus courts notamment à la demande de la Commission européenne.
Une évaluation globale de toute la problématique relative à la gestion des nitrates au regard de toutes les mesures ayant trait aux nitrates est souhaitable mais difficilement envisageable en pratique. Il est à noter que le RIE établi représente une forme d’évaluation de la situation actuelle.
2. Absence d’une période de transition
La dérogation européenne est arrivée à expiration le 31 décembre 2010, soit bien avant l’adoption en première lecture du présent projet de PGDA. Seuls 39 agriculteurs y avaient adhéré.
L’arrêté "conditionnalité" ne fait pas partie du présent PGDA. Il appartiendra au Gouvernement de fixer les aspects liés au PGDA dans l’arrêté "Conditionnalité".
Le rôle de l’asbl Nitrawal est maintenu et elle assurera la vulgarisation du nouveau programme.
La partie décrétale du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau et plus précisément l’article D.397 indique que le fait de contrevenir aux dispositions du PGDA constitue une infraction de troisième catégorie.
3. Vision globale des sources d’azote impactant l’eau
Le suivi des nitrates dans les eaux est actuellement réalisé au moyen d’un bilan à l’échelle régionale réalisé par le modèle "‘Pegase". Il sera difficile d’être plus précis dans un délai court, les perspectives de différenciation isotopique des sources de pollution n’étant pas encore totalement au point.
Les plans de gestion des différents bassins sont consultables à l’adresse internet suivante : http://spw.wallonie.be/dce/spip.php?rubrique5. Les pressions concernant les différentes masses d’eau sont décrites au chapitre 2. Les nitrates d’origine agricole sont identifiés comme source de pollution diffuse principale, et l’annexe 9 de ces documents utilise le modèle ‘Pégase’ pour comparer l’impact des sources de pollution.
4. Champ d’application
L’article R.189 du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau fixe le champ d’application. Les activités telles les manèges sont encadrées par la législation relative au permis d’environnement.
5. Périodes d’épandage
Si une plus grande souplesse dans les dates d’épandage est concevable du point de vue de la pratique agronomique, cette souplesse ne peut se faire au détriment des exigences environnementales et compromettre l’atteinte des objectifs du PGDA qui sont spécifiquement environnementaux. En conséquence, il ne serait envisageable de permettre un épandage pendant la période d’interdiction que lorsque l’azote est susceptible d’être absorbé par les plantes, et uniquement si le sol est recouvert de plantes (prairies). Une souplesse accrue dans les périodes d’épandage engendrerait une analyse de la situation factuelle au cas par cas et rendrait la mesure incontrôlable et par conséquent ne produirait pas les résultats escomptés en ce qui concerne la protection de l’environnement. Il est renvoyé à la proposition faite au point 16 de l’avis de la Commission consultative de l’eau.
6. Les documents de suivi des transferts d’effluents d’élevage
Il est souligné que le PGDA prévoit de ne prendre en compte que les mouvements réalisés dans le calcul du taux de liaison au sol. Il a été décidé de fixer une campagne de calcul non plus sur la base d’une année civile mais sur une année allant du 1er avril au 31 mars. Une projection du taux établie par le Département des Aides sera transmise fin du mois d’octobre ou début novembre. Par conséquent, cela permettra de limiter les risques de dépassement de par l’envoi des taux intermédiaires et la période de 5 mois dont dispose les agriculteurs pour réaliser des transferts d’effluent. Il convient d’indiquer que l’annexe III de la directive nitrates prévoit que les mesures prévues par le PGDA assurent que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par hectare. Cette quantité donnée par hectare correspond à la quantité d'effluents contenant 170 kilogrammes d'azote.
7. L’interdiction d’épandage sur des pentes de plus de 15%
L’interdiction d’épandage sur les terres en pente diffère en effet d’un pays à l’autre et ce en fonction des conditions locales de chaque Etat. Par ailleurs, il convient de renvoyer à la réponse à la remarque de la Commission consultative de l’eau formulée au point 13.
8. Le Gouvernement prend acte de ces recommandations. Il est indiqué que le renforcement des encouragements quant au compostage du fumier et des mesures existantes en faveur des prairies d’intérêt biologique sera étudié mais que cela relève de législations autres que le PGDA.
9. Remarques relatives au rapport sur les Incidences Environnementales
Le CWEDD considère le rapport sur les Incidences Environnementales comme un travail de qualité. Le Gouvernement en prend acte, ainsi que des propositions d’amélioration pour les prochains RIE.
2.3. Avis de la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA)
1. La dérogation européenne.
La dérogation européenne est arrivée à expiration le 31 décembre 2010, soit avant l’adoption en première lecture du présent projet de PGDA. Seuls 39 agriculteurs y avaient adhéré, ce qui a justifié de ne pas réintroduire une demande de renouvellement. L’introduction d’une nouvelle demande de dérogation implique une renégociation complète du PGDA avec les autorités de la Commission européenne et doit nécessairement succéder l’adoption du présent texte pour lequel un contentieux existe.
2. Délais d’adaptation.
Les nouvelles dispositions par rapport au précédent PGDA sont :
- la mise en place d’une attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d’élevage. L’attestation de stockage n’était certes pas prévue par le précédent PGDA, toutefois les dispositions dont cette attestation établit le respect n’ont pas été modifiées. Les exploitations devaient déjà respecter ces dispositions. Pour demander le passage du service qui délivrera les attestations, la date limite est fixée au 1er janvier 2016, ce qui apparaît comme un délai suffisant. Cette mesure répond directement aux demandes de la Commission européenne et aux observations de la Cour des comptes.
- les mouvements d’effluents dans le cadre des contrats d’épandage. Certaines modalités spécifiques de mise en œuvre de ces mouvements doivent encore être fixées par le Ministre, lesquelles font cependant partie des engagements de la DPR.
3. Flexibilité des périodes d’épandage.
Il est renvoyé aux réponses fournies à l’avis de la Commission consultative de l’eau et du CWEDD.
4. Taux de liaison au sol
A propos du calcul du taux de liaison au sol, Il est souligné que le PGDA en projet prévoit de ne prendre en compte que les mouvements réalisés dans le taux de liaison au sol. Il est proposé, afin de répondre à la remarque concernant le calcul du LS, de fixer une campagne de calcul non plus sur la base d’une année civile mais sur une année allant du 1er avril au 31 mars. Une projection du taux établie par le Département des Aides sera transmise fin du mois d’octobre ou début novembre. Par conséquent, cela permettra de limiter les risques de dépassement de par l’envoi des taux intermédiaires et la période de 5 mois dont dispose les agriculteurs pour réaliser des transferts d’effluent. Il convient d’indiquer que l’annexe III de la directive nitrates prévoit que les mesures prévues par le PGDA assurent que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par hectare. Cette quantité donnée par hectare correspond à la quantité d'effluents contenant 170 kilogrammes d'azote.
5. Stockage des effluents
Les dispositions relatives au stockage existent depuis 2002. Au regard des considérations environnementales, il n’y a pas de raison de prévoir de dérogations à ces dispositions.
6. Article R.195 : Définition de la notion d’eau de surface
La notion d’eau de surface est définie à l’article D.2, 34° du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau.
7. Articles R.192, § 2 et R.193, § 2 : Dispositions en matière de traçabilité
Il est pris note de cette demande. Les modalités seront définies par le Ministre ayant la politique de l’eau dans ses attributions.
8. Article R.192 et R.193
L’exploitant est tenu de conserver à la ferme un cahier d’enregistrement reprenant les emplacements et la date de stockages des effluents au champ et ce, afin de pouvoir vérifier aisément le respect des dispositions encadrant le stockage au champ (art. R.192, § 2 et R.193, § 2). Une telle mesure est nécessaire pour pouvoir contrôler le respect des dispositions applicables en ce qui concerne le stockage au champ. Il a par ailleurs été demandé par la Commission européenne dans le cadre de la procédure pré-contentieuse "EU pilot" d’augmenter les contrôles et la contrôlabilité des dispositions quant à la durée de stockage.
9. Article R.193 : la FWA s’interroge sur le fait que les fientes de volailles séchées à plus de 55 % de matière sèche ne peuvent être stockées que pendant une période d’un mois et demande que la durée soit étendue à 3 mois.
Les fientes de volailles sont un fertilisant très concentré en éléments nutritifs, et donc présentent un risque important quant à leur stockage pour la protection de la qualité des eaux. La plupart des autres pays et régions avoisinants interdisent le stockage au champ des fientes de volailles. Il serait inconcevable, dans un souci de protection de l’environnement, de prolonger cette période au-delà d’un mois.
10. Article R.198 : renouvellement systématique tous les 5 ans des ACISEE.
Il est renvoyé à la réponse formulée à l’avis de la Commission consultative de l’eau au point 11.11. Article R. 201, § 3 : la FWA demande la révision de l’interdiction d’épandage sur les sols de plus de 15%. Cette mesure est en contradiction avec ce que prévoit la déclaration de superficie qui demande le maintien du bon état agronomique des sols. Or l’apport de matière organique permet le maintien du taux de carbone dans les sols ce qui limite les phénomènes d’érosion. La même disposition était en vigueur dans les deux dernières versions du PGDA et des phénomènes d’érosion grave dus à cette disposition n’ont jamais été mis en évidence.
Cet article vise à éviter l’accumulation de nitrates en bas de pente. En effet, l’érosion qui résulte de la culture sur une pente égale ou supérieure à 15 pourcent risque de transférer une partie substantielle de la fertilisation vers le point bas d’un creux topographique où elle sera présente en excès.
La disposition initiale d’interdiction généralisée a été revue aux fins de limiter cette mesure aux parcelles d’une certaine taille. L’épandage de fertilisants organiques à action lente reste autorisé.
12. Article R. 202 : la FWA n’est pas favorable à une disposition visant à interdire l’utilisation de certains types d’épandeurs. Si cet article est maintenu, la FWA souhaite obtenir des précisions sur le matériel visé par la disposition. Elle demande également que la mesure vise uniquement les nouveaux épandeurs mis sur le marché afin de permettre une adaptation progressive du matériel sans porter préjudice aux exploitants ayant réalisés des investissements récents. Cette disposition vise à éviter la pollution de l’air par l’ammoniac dégagé par un tel type d’épandage. Seuls les épandeurs de haute capacité sont visés.
La volatilisation de l’ammoniac constitue une perte d’éléments fertilisants (et donc une perte économique) très substantielle pour l’agriculteur. Cette interdiction constitue donc un signal clair envoyé à toute la profession d’éviter à l’avenir ce mode d’épandage. La Commission européenne vient par ailleurs d’adopter de nouvelles mesures relatives à la qualité de l’air incluant des éléments en lien avec la réduction des émissions d’ammoniac (nouvelle directive NEC en préparation).
L’épandeur visé constituant en un réservoir de plus de 10.000 litres équipé d’un dispositif central projetant celui-ci vers le haut en formant une gerbe peut être modifié à peu de frais pour respecter le prescrit de cet article en inversant la palette de déflection et en la tournant vers le bas, ou en transformant le système en système pendulaire. Il n’y a par conséquent pas lieu de limiter cette disposition aux nouveaux systèmes mis sur le marché.
13. Article R.203 : pour la FWA il faut autoriser les apports d’engrais de ferme à action rapide et d’azote minéral jusqu’au 15 octobre pour permettre les apports d’engrais de ferme sur CIPAN et d’azote minéral sur les cultures d’hiver qui le nécessitent. Il faudrait également permettre un apport de fertilisants organiques sur les cannes de maïs (maïs grain) enfouies. En prairie, il faut garder la possibilité d’épandre une quantité limitée d’engrais de ferme à action rapide dès le 15 janvier si les conditions climatiques le permettent. Cette remarque est suivie.
Le but de l’implantation d’une CIPAN est de piéger le nitrate laissé en excédent dans le sol après culture. Fertiliser une CIPAN est par conséquent une pratique non-appropriée. Cette position est d’ailleurs défendue par AQUAWAL. La législation en vigueur interdit dans les faits la fertilisation d’une CIPAN après le 15 septembre, sauf à fertiliser en manière organique la culture déjà en place puisque la CIPAN doit être implantée pour le 15 septembre.
Pour la protection des eaux, il est préférable de mettre ce lisier en excès sur les prairies de l’exploitation plutôt que sur les cultures d’hiver, qui n’absorberont que très peu les nitrates issus de celui-ci.
Pour le surplus, il est renvoyé à la réponse formulée au point 16 de l’avis de la Commission consultative de l’Eau.
14. Article R.209 : pour la FWA il faudrait avancer la date de labour du 1er février au 1er novembre et permettre un apport limité d’azote minéral s’il est justifié par une analyse de sol. A propos des dates de labour des prairies permanentes, il faut remarquer d’une part que ces dates sont en vigueur depuis 2007 en zone vulnérable sans avoir généré la moindre remarque quant à la difficulté de respect de celles-ci. D’autre part, si l’on peut admettre une minéralisation moindre à partir de décembre, elle n’est pas nulle et varie fortement d’une année à l’autre : cet hiver-ci en est la preuve. Enfin, ces dates ont fait l’objet d’une négociation avec la Commission européenne en 2006 et ont été confirmées en 2011.
15. Article R.211 : Documents de suivi des transferts d’effluent d’élevage. La FWA relève que les dispositions posent énormément de question de mise en œuvre. En conséquence la FWA demande que le nouveau système soit testé sur des cas concrets et adapté avant son adoption par le Gouvernement wallon. En attendant, la FWA demande que la dérogation prévue pour les exploitations produisant moins de 2500 kg d’azote soit fortement revue à la hausse. Elle demande également, à l’instar de ce qui est en discussion pour la valorisation agricole des composts et digestats, qu’une simplification substantielle du système soit envisagée avec l’envoi d’une seule notification en fin d’année de l’ensemble des transferts réalisés.
Il faut souligner pour ces questions de mise en œuvre de l’article R.211, que le ministre fixera rapidement ces modalités dans un arrêté ministériel. Nombre des questions soulevées pouvaient s’appliquer identiquement aux versions précédentes du PGDA.
Il est à noter que le système de transfert tel que proposé est déjà d’application dans le cas de l’accord passé par la Région avec le Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de la problématique transfrontalière de gestion des effluents.
16. Article R.215 : la FWA demande que les parcelles sélectionnées pour le contrôle APL soient représentatives de la SAU de l’exploitation. Elle demande également que les petites parcelles (moins de 1 ha) et les anciennes prairies permanentes soient exclues du contrôle. La législation, depuis son origine, instaure le principe selon lequel l'épandage de fertilisants n'est autorisé que pour couvrir les besoins physiologiques en azote des végétaux en veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs (art R.204 du projet). Ce principe est valable pour chaque parcelle agricole. Il n’y a dès lors pas de raison pour que les petites parcelles ou les anciennes prairies permanentes soient systématiquement exclues du suivi APL.
17. Article R.216, § 5 : la FWA souligne que pour pouvoir prendre sa décision de réaliser une analyse contradictoire, l’agriculteur a besoin des résultats des 3 analyses effectuées dans ses parcelles. Le délai de 15 jours maximum après le premier prélèvement ne garantit pas que les laboratoires aient transmis leurs 3 résultats à l’exploitant.
L’article R. 216, § 4 oblige le laboratoire agréé à transmettre ces résultats dans les dix jours ouvrables suivant le prélèvement. Par conséquent, l’agriculteur dispose encore de 5 jours pour introduire une demande de contre-expertise.
L’instauration d’une date-repère fixe c’est-à-dire la date du premier prélèvement, permet au laboratoire de ne pas être pris de court pour planifier les prélèvements puisque ceux-ci doivent avoir lieu avant le 25ème jour ouvrable suivant le premier prélèvement.
18. Article R.217, § 2
Il n’y a aucune raison d’exclure de l’application de cette règle les agriculteurs qui sont en cours de programme d’observation sous le prétexte qu’ils auraient été enrôlés dans celui-ci avant l’entrée en vigueur de l’arrêté. Soit une parcelle est conforme, soit elle ne l’est pas.
De même, il n’est pas envisageable que la disposition porte uniquement sur la première année du contrôle.
19. Article R. 220 : la FWA demande que les parcelles sélectionnées pour le programme d’observation soient représentatives de la SAU de l’exploitation. Elle demande également que les petites parcelles (moins de 1 ha) et les anciennes prairies permanentes soient exclues de ce programme. La FWA renvoie également à sa remarque faite pour l’article R. 216. La FWA demande la possibilité pour l’agriculteur d’introduire un recours devant les Cours et tribunaux pendant la durée du programme d’observation et pas uniquement à l’issue de celui-ci. Il n’y a aucune raison de prévoir un recours devant les cours et tribunaux pendant la durée du programme d’observation contre la décision déclarant non conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Pendant cette période, l’agriculteur dispose d’un recours devant le Ministre en vertu de l’article R.218, § 2.
20. Article R.221
Les amendes sont proportionnées aux manquements commis. Par conséquent, le montant des amendes ne peut être réduit.21. Article R.222 : la FWA demande le maintien des obligations actuelles de 75 % de couverture du sol ainsi que des dérogations pour le lin et le pois. Elle souligne qu’avec les nouvelles dispositions de verdissement de la PAC, les agriculteurs wallons vont se voir pénaliser par rapport à leurs voisins.
En zones vulnérables, les obligations de couverture avant culture de printemps sont portées à 90% de la superficie concernée au lieu de 75% précédemment (art. R.222).
La couverture des sols est reconnue pour être le facteur le plus efficace pour limiter la lixiviation du nitrate vers les eaux souterraines. Une marge de dix pourcents de la superficie est laissée à l’agriculteur pour tenir compte des cas particuliers (terres lourdes, peu drainantes, etc.).
En outre, selon l’ensemble de la communauté scientifique, l’exception du pois et du lin n’étant pas étayée scientifiquement, elle doit être abrogée.En ce qui concerne le lien avec les mesures de verdissement, le projet d’acte délégué (Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and amending Annex X to that Regulation) de la Commission, lequel devrait être adopté sous peu prévoit que les superficies de couverture du sol comprendront les superficies établies en application des exigences de l’ERMG1 telle que définie à l’annexe II du règlement horizontal 1306/2013, laquelle annexe est la directive "Nitrates"1. Ces superficies sont donc intégrées dans le verdissement.
22. Article R.223 : la FWA s’inquiète de l’impact de cette nouvelle obligation sur les conditions de croissance de la culture qui suit. Elle demande la répétition d’essais prenant en compte plusieurs années culturales et des variations climatiques annuelles avant d’envisager de rendre la disposition obligatoire.
La disposition a fait l’objet de tests sur plusieurs années et a été rédigée avec le concours du Centre de Recherches Agronomiques de Wallonie. Cette disposition est préconisée par la communauté scientifique depuis 2009.
23. Article R.224 : la FWA demande la levée de l’interdiction d’épandage de fumier sur sol gelé.
Les publications internationales livrent à cet égard des conclusions divergentes. Par mesure de précaution, la mesure ne peut être révisée pour l’instant.
24. Article R.225 : la FWA s’oppose à cette interdiction totale de fertilisation sur les parcelles de plus de 15 %. Si un risque existe pour la qualité de l’eau (ce qui n’est pas systématique), la FWA préconise le recours à des techniques limitant ce risque et non le recours à une interdiction totale mettant en péril l’activité de production sur ces parcelles. La fertilisation sur des déclivités de plus de 15% amènera nécessairement une migration des nitrate en bas de pente, ce qui ne sera ni profitable pour la plante en place, ni profitable en aval.
La culture sur ce genre de pentes est par ailleurs très sujette à érosion. Les terrains présentant une telle déclivité devraient être réservés à la prairie.
Il est à remarquer que l’épandage de matières organiques est déjà interdit par la présente législation. L’ajout de la fertilisation minérale ne modifiera en rien à la teneur en matière organique de cette portion de sol.
_______________
1Article 44 9) Areas under catch crops or green cover shall include such areas established pursuant to the requirements under SMR 1 as referred to in Annex II to Regulation (EU) No [HZR] as well as other areas under catch crops or green cover, on the condition that they were established by sowing a mixture of crop species or by under-sowing grass in the main crop. Member States shall establish specific rules, including the list of mixtures of crop species to be used and the period for the sowing of catch crops or green cover. The period to be set by Member States shall not extend after 1 October.
Areas under catch crops or green cover shall not include areas under winter crops which are sown in autumn normally for harvesting or for grazing. They shall also not include the areas covered with equivalent practices mentioned in points I.3 and 4 of Annex IX to Regulation (EU) No [DPR] and implemented via commitments referred to in Article 43(3)(a) of that Regulation.
2.4. Avis du Bauernbund
De nombreuses remarques émises par le Bauernbund sont similaires à celles émises par la FWA notamment en ce qui concerne les attestations de conformité de stockage, le labour et la fertilisation des prairies, les contraintes sur les terrains en pente et la dérogation à la norme européenne de 170 kg . Par conséquent, il est renvoyé aux réponses formulées ci-dessus.
1. Période d’interdiction d’épandage
Par rapport à la remarque relative à l’épandage sur prairie permanente, il est indiqué qu’il n’existe pas de lien automatique entre l’efficacité de l’azote épandu et le risque de lessivage. Un épandage peut être efficace (l’herbe capte une partie de l’azote) et néfaste pour les eaux (beaucoup d’azote migre vers les eaux). En hiver, les conditions climatiques peuvent permettre l'application du lisier dans de bonnes conditions c’est-à-dire portance correcte, volatilisation et ruissellement faibles.
Cependant en période hivernale, la prairie ne pousse pratiquement pas et donc prélève très peu d’azote, surtout dans les climats froids. Or le lisier comprend une part d'azote ammoniacal qui peut se nitrifier facilement, même en période hivernale, surtout dans des régions de sols froids où les microorganismes responsables de la minéralisation sont adaptés à ces conditions et peuvent continuer à travailler en période froide (des publications mentionnent une activité nitrifiante jusqu'à des températures légèrement négatives ~-2°C). On peut en déduire un risque de perte d'azote minéral pendant la période qui suit l'application.
2. Contrats d’épandage
Un document de suivi doit être transmis soit par voie électronique soit par télécopie. Dans l’hypothèse où le document de suivi est transmis par télécopie, il doit être transmis deux jours ouvrables avant le transfert et ce afin de permettre l’encodage par l’administration des données transmises.
Par contre, lorsque le document est transmis par voie électronique la seule exigence prévue par le PGDA quant à la transmission du document de suivi consiste en une transmission préalable au transfert des effluents.
2.5. Avis de la FUGEA
1. Stockage de fumier au champ
A. La FUGEA indique qu’une période de 12 mois de stockage de fumier au champ serait plus adéquate.
La période de stockage est de 8 mois dans le PGDA actuellement en vigueur. Cette période avait été déterminée en négociation avec la Commission européenne, qui a refusé la période de douze mois fixée par le PGDA 1.
Tout en n’ignorant pas qu’une durée de 10 mois telle que proposée dans le présent projet peut se révéler insuffisante dans certaines circonstances particulières et limitées, cette durée minimise les pertes au champ, qui sont régulièrement évaluée à plus de 800 kg d’azote et jusqu’à 1600 kg d’azote sous les tas de fumier au champ.
B. La FUGEA indique qu’il convient d’éviter les lourdeurs administratives liées au cahier d’enregistrement des stockages au champ.
Les dispositions en termes de cahier d’enregistrement doivent encore être fixées par un arrêté ministériel. Il est envisageable que le formulaire de déclaration de superficie puisse être utilisé à cette fin pour éviter de renforcer les charges administratives.
2. Demande de prolongation de la durée de validité des attestations de conformité des infrastructures de stockage ou de prévoir un renouvellement automatique lorsqu’aucune des conditions d’exploitation n’a été modifiée.
Voir réponse apportée au point 11 de l’avis de la Commission consultative de l’Eau.
3. Périodes d’épandage
Concernant les périodes d’épandages, si la FUGEA est d’accord pour interdire les épandages d’azote minéral et engrais de ferme à action rapide sur les praires du 16 octobre au 31 janvier, elle ne peut accepter que la période d’épandage sur terres arables soit réduite, avec un début de période d’interdiction d’épandre de l’azote minéral et des engrais de ferme à action rapide qui est avancé au 16 septembre à la place du 16 octobre.
Ce délai est trop court et pourrait entrainer l’impossibilité de réaliser certains travaux faute de temps, cette période de l’année étant fort chargée pour les agriculteurs. Il faut également tenir compte du fait que suite à des conditions climatiques défavorables l’épandage ne pourra être pratiqué. Réduire les plages d’épandage risque également de poser des problèmes au niveau des entreprises agricoles, avec une réduction du temps de travail pour passer chez tous les clients. Cela risque de créer un surcoût pour l’agriculteur qui devra éventuellement acheter du matériel pour épandre lui-même. Enfin, dans ces conditions, il faudra envisager des infrastructures ayant des capacités de stockage supérieures à 6 mois.
Remarque similaire à celle formulée par la Commission consultative de l’eau et le CWEDD. Voir réponses apportées au point 15 de l’avis de la CCE et au point 5 de l’avis du CWEDD.
4. Mesures de contrôle : Azote Potentiellement Lessivable
La FUGEA demande que les parcelles sélectionnées pour le contrôle APL soient représentatives de l’exploitation et du type de culture qui y est pratiqué.
Il est répondu à cette remarque que la législation, depuis son origine, instaure le principe selon lequel l'épandage de fertilisants n'est autorisé que pour couvrir les besoins physiologiques en azote des végétaux en veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs (art R.204 du projet).
Ce principe est valable pour chaque parcelle agricole. Il n’y a dès lors aucune raison pour que les petites parcelles ou les anciennes prairies permanentes soient systématiquement exclues du suivi APL.
5. Autres mesures en zones vulnérables : fertilisation sur des pentes
Certes l’identification des R10 et R15 peut à l’heure actuelle poser des problèmes lors des contrôles, mais ce n’est pas une raison pour abandonner la mesure.En effet, la fertilisation sur des déclivités de plus de 15% amènera nécessairement une migration des nitrates en bas de pente, ce qui ne sera ni profitable pour la plante en place, ni profitable en aval (sur-fertilisation).
La culture sur ce genre de pentes est par ailleurs très sujette à érosion. Les terrains présentant une telle déclivité devraient être réservés à la prairie. L’épandage de matières organiques est déjà interdit dans la législation actuellement en vigueur sur ces pentes (art. R. 201, § 3).
L’ajout de la fertilisation minérale ne modifiera pas la teneur en matière organique de cette portion de sol.
2.6. Avis d’AQUAWAL
En ce qui concerne les contrôles, AQUAWAL souligne et approuve les nouvelles mesures, comme l’attestation ACISEE (R.198) qui permettra un contrôle des infrastructures de stockage des engrais de ferme, l’encodage par voie informatique des transferts de fertilisants (R.211) et la tenue par l’agriculteur d’un cahier d’enregistrement pour le stockage au champ (R.192 et R.193). AQUAWAL approuve également le fait que la mesure relative au labour des prairies permanentes ait été étendue à l’ensemble de la Wallonie (R.209).
Pour ce qui est de l’implantation des CIPAN, AQUAWAL estime que le passage de 75 à 90 % de couverture va dans le sens d’une protection accrue des ressources en eau. Pour rappel, AQUAWAL souhaitait un taux de couverture de 100 %. Par ailleurs, AQUAWAL souhaite rappeler que le but de l’implantation d’une CIPAN reste de piéger le nitrate laissé en excédent dans le sol après culture. Fertiliser une CIPAN est par conséquent un non-sens. AQUAWAL insiste pour que ce rôle de piège à nitrate ne soit pas déprécié.
1. Articles R. 199, § 1er et R. 211, § 5
Les délais précis pour la transmission du document de suivi préalablement au transfert seront fixés par un arrêté ministériel. Ils permettront un contrôle opérationnel des installations.
2. Périodes d’interdiction d’épandage
AQUAWAL insiste fortement pour que celles-ci soient déterminées selon le calendrier suivant :
- Sur terres arables : Interdiction d’épandre des fertilisants minéraux, des fertilisants organiques à action rapide et fumier mou du 15 septembre au 15 février.
- Sur prairies : Interdiction d’épandre des fertilisants minéraux, des fertilisants organiques à action rapide et fumier mou du 1er octobre au 31 janvier.
En ce qui concerne les terres arables, il est prouvé que l’épandage des fertilisants organiques à action rapide montre agronomiquement leur efficacité maximale au printemps, et non plus en automne. De plus, le rôle des CIPAN est de prélever l’azote du sol (provenant du reliquat laissé par la culture précédente) et non d’assimiler celui qu’on apporte sous forme d’épandage au-delà du 15 septembre. AQUAWAL recommande donc que, sur terres arables, l’interdiction coure dès le 15 septembre. C’est également ce qui est préconisé dans les actes du Colloque "2e atelier Nitrate-Eau - Evaluation du PGDA" du 28 mai-1er juin 2012 afin de prévenir tout épandage après récolte d’automne. Cela est justifié par le fait que les cultures de colza, de lin, de pommes de terre ou de légumes récoltées avant le 15 septembre laissent des reliquats azotés assez élevés dans le sol en début de période de lixiviation. Les scientifiques recommandent dès lors d’interdire l’apport d’engrais de ferme à action rapide après la récolte de ces cultures car la capacité de prélèvement de l’azote par la CIPAN ne sera généralement pas suffisante pour consommer ce reliquat, ainsi que l’azote nitrique libéré par l’engrais de ferme. Le risque est alors élevé de contaminer directement la nappe par cet apport après le 15 septembre.
Pour ce qui est des prairies, dans le cas d’une arrière-saison douce et humide (comme ce fut le cas ces dernières années), la minéralisation de l’azote est accrue. Par conséquent, si on permet d’épandre en prairies (représentant 50 % de la Surface Agricole Utile wallonne), cet effet se fera directement ressentir au niveau des nappes d’eau. Cela est vrai également dans le cas de prairies permanentes où l’on constate des concentrations élevées en nitrate dans les nappes d’eau de certaines régions herbagères, comme le Pays de Herve. De plus, si on diminue la période d’interdiction, comme le prévoit cet avant-projet d’Arrêté, on assiste à une régression environnementale par rapport au PGDA 2bis en termes de prévention de la qualité de nos masses d’eau. D’ailleurs, si on se réfère aux actes du Colloque "2e atelier Nitrate-Eau - Evaluation du PGDA" du 28 mai-1er juin 2012, même si la période d’interdiction n’est pas clairement définie, celle-ci est assortie d’une condition particulière limitant les épandages en prairies à 80 kg d’azote par hectare du 15 septembre au 15 octobre.
Les périodes d’interdiction d’épandage (Article R.203) décidées sont les suivantes :
Il a été décidé d’accorder les flexibilités suivantes, tout en s’assurant de la contrôlabilité de la mesure :
3. Article R. 223
Il est proposé de modifier le texte afin d’inclure les céréales d’hiver hormis l’escourgeon. Il est répondu à cette remarque que le froment représente au moins 95%, si pas 99% des cas rencontrés en Wallonie. Dans un but de clarté envers la profession, le texte a été rédigé en se centrant uniquement sur le froment.
4. Taux de liaison au sol "réel"
Le calcul de ce taux "réel" apparaît quelque peu prématuré bien qu’il représente une avancée environnementale positive, vu les possibilités géomatiques dont dispose l’administration. Ce calcul pourrait générer de multiples contestations qui nuiront à l’efficacité opérationnelle du projet.
Le LS total comprenant l’azote minéral, s’il est une bonne idée au niveau théorique demanderait un certain nombre d’aménagements afin de récolter les données de manière fiable, notamment à cause du fait qu’il est possible d’aller s’approvisionner en fertilisants minéraux à l’étranger au vu de la libre circulation des marchandises.
5. Aménagement quant au suivi APL
La forme du profil peut être intégrée via un arrêté ministériel. Quant aux fermes de référence, c’est le comité de suivi de la Convention-cadre Nitrawal qui est compétent en la matière.
Enfin, énormément de travail pour tendre vers l’harmonisation des conseils de fertilisation rendus par les laboratoires a été consenti ces dernières années, et cette harmonisation est presque une réalité à l’heure actuelle.
6. Rotations à reliquat azoté important
Aquawal souligne que certaines rotations de cultures laissent un reliquat d’azote important et de ce fait ont un impact négatif sur la qualité de l’eau. Il est noté qu’Aquawal estime qu’une réflexion doit être menée sur ce sujet et qu’il est nécessaire qu’une sensibilisation des agriculteurs s’en suive. Une réflexion globale doit être menée en vue de réfléchir à un régime d’imposition d’une certaine rotation.
2.7. Avis de la fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW)1. Remarques de portée générale
Le présent Programme de Gestion durable de l’Azote en agriculture vise à transposer la directive 91/676/CE, dite ‘nitrates’. Celle-ci vise à la réduction de pollution des eaux provoquées ou induites par les nitrates à partir de sources agricoles ainsi que de prévenir toute nouvelle pollution de ce type. Cette directive fixe le contenu minimal des programmes sans définir de manière précise les mesures qu’ils doivent comporter. A ce stade, il n’est pas envisagé d’imposer une succession culturale donnée. Une telle imposition doit faire l’objet d’une analyse scientifique rigoureuse. Cette proposition sera examinée dans le cadre de la rédaction du PGDA IV.
2. Article R.188
Une nouvelle annexe (XXVIII bis) a été introduite dans le projet, en vue de clarifier la classification : fertilisant à action rapide/à action lente). La plupart des composts sont, de par cette annexe, considérés comme étant des fertilisants à action lente.
3. Article R.192, § 5 et R.193, § 6
La prolongation de la période de stockage au champ ne concourt pas à une dégradation de la qualité de l’eau. Il s’agit surtout de la période de ressuyage de 3 mois avant transport au champ qui permet d’éviter une dégradation de la qualité de l’eau selon la littérature. L’extension à 3 ans de l’intervalle entre 2 stockages ne se justifie pas.
4. Article R.200, § 1 : IEW demande que les bandes tampons soient enherbées de manière permanente pour les cours d’eau classés et en amont des zones prioritaires (eaux de baignade et clôture). La suggestion de l’administration concernant ce point était identique à la revendication d’IEW. La justification de l’abandon de la mesure devrait être donnée par le pouvoir politique.
Malgré son impact positif pour l’environnement cette mesure d’enherbement n’a pas fait l’objet d’un accord au sein du Gouvernement wallon.
3. Synthèse des remarques émises dans le cadre de l’enquête publique
Les remarques ayant été émises au moins trois fois sont ici traitées.
1. Remarques générales
Remarques |
Occurence de la remarque |
Discrimination de l’azote organique par rapport à l’azote minéral |
119 |
Délai d'adaptation avant de sanctionner les infractions PGDA: un an |
20 |
Le présent projet vise à transposer la directive 91/676/CE, dite ‘directive nitrates’. Cette directive prévoit qu’en zone vulnérable la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d'effluents contenant 170 kilogrammes d'azote organique. La directive ne comprend pas de disposition limitant l’application d’azote minéral.
Un délai d’adaptation est prévu. Le nouveau PGDA entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Par contre, les articles R.203, R.222 et R.211, § 5 et 7 insérés par l’article 2 du présent arrêté entreront en vigueur le 15 juin 2014. Les dispositions du Chapitre IV du Titre VII de la Partie II de la partie réglementaire du Livre II du Code l’environnement, contenant le Code de l’eau intitulé "Gestion durable de l’azote en agriculture" qui ne respectent pas les règles posées aux articles R.203, R.222 et R.211, § 5 et 7 insérés par l’article 2 du présent arrêté sont abrogées à dater du 15 juin 2014.
Les arrêtés ministériels pris en application du PGDA seront adoptés avant l’entrée en vigueur du présent texte. Le PGDA sera par ailleurs vulgarisé en vue d’assurer une information complète des agriculteurs. Dès lors, l’agriculteur aura une vision claire des nouvelles mesures qui lui seront imposées.
2. Le cahier d’enregistrement des stockages au champ (articles R.192, § 2 et R.193, § 2).
Remarques |
Occurence de la remarque |
Cahier enregistrement stockages: utiliser les outils existants |
1002 |
Opposition au cahier d'enregistrement + responsabilités et contrôle non établis |
22 |
Un cahier d’enregistrement est nécessaire pour contrôler de manière effective les articles R.192, § 1er, 4° et R.193, § 1er, 4°.
Le contenu et le modèle de ce cahier seront déterminés par arrêté ministériel et fera l’objet d’une concertation avec le secteur. La possibilité de noter l’emplacement des stockages sur la déclaration de superficie de l’année, avec la date de dépôt pour chaque tas, sera étudiée.
3. La durée de stockage au champ (articles R.192 et R.193)
Remarques |
Occurence de la remarque |
Stockage fumiers 10 mois trop court; mettre 12 mois |
956 |
Tout en n’ignorant pas que cette durée peut se révéler problématique dans certaines circonstances, cette durée minimise les pertes au champ, qui sont régulièrement évaluée à plus de 800 kg d’azote et jusqu’à 1600 kg d’azote sous les tas de fumier au champ.
4. Stockage des fientes de volaille sèches (article R.193)
Remarques |
Occurence de la remarque |
Les fientes de volailles au champ doit pouvoir être stockées pendant plus d’un mois |
956 |
Les fientes de volailles sont un fertilisant très concentré en éléments nutritifs, et donc présentant un risque important quant à son stockage pour la protection de la qualité des eaux. La plupart des autres pays et régions interdisent le stockage au champ des fientes de volailles. Il serait inconcevable, dans un souci de protection de l’environnement, de prolonger cette période.
5. Attestation de conformité des infrastructures de stockage (article R. 198)
Remarques |
Occurence de la remarque |
Renouvellement ACISEE automatique après 5 ans |
1082 |
ACISEE = nouvelle contrainte sans bénéfice pour l'environnement |
23 |
L’attestation de conformité pour les infrastructures de stockage constitue une nouvelle imposition. Cette nouvelle mesure a pour objectif de s’assurer que toutes les exploitations ont des capacités de stockage suffisantes pour respecter les périodes d’épandage et respectent les conditions de stockage fixées par le PGDA.
Il est prévu que tous les 5 ans sur invitation de l’administration l’exploitant introduit une demande de renouvellement. Dans l’attente du renouvellement de l’attestation, les installations de stockage sont présumées conformes.
Vu les conditions de plus en plus changeantes auxquelles sont soumises les exploitations agricoles, il est nécessaire de planifier une visite dans la ferme tous les 5 ans pour procéder aux vérifications d’usage en terme notamment de capacité de stockage. Cette visite sera planifiée par l’administration.
6. Matériel d’épandage (article R.202)
Remarques |
Occurence de la remarque |
Précisions sur matériel épandage interdit |
485 |
Pas favorable à interdiction certains types épandeurs |
27 |
Interdiction buse palette>10000 litres: uniquement pour nouveaux épandeurs |
485 |
Les épandeurs de type ‘buse-palette’ induisent une volatilisation de la quasi–totalité de l’ammoniac présent dans l’effluent. Outre le fait de générer une pollution de l’air, c’est une perte d’éléments nutritifs, et donc une perte économique pour l’agriculteur. La présente disposition ne s’applique qu’aux épandeurs dotés d’un réservoir de plus de 10.000 litres. Ces épandeurs sont essentiellement utilisés par les entreprises agricoles.
En outre, le type d’épandeur visé est simplement modifiable à très peu de frais en inversant la palette de déflection et en la tournant vers le bas, ou en transformant l’épandeur en système pendulaire.
7. Périodes d’épandage (article R.203)
Remarques | Occurence de la remarque |
Permettre l’épandage en culture jusqu'au 15/10 car période trop chargée, + nécessité d’épandre sur CIPAN et cultures d’hiver | 1020 |
Permettre l’épandage en prairie dès le 15/01 si les conditions le permettent | 1061 |
Décaler de 15 jours les périodes d’épandage sur simple déclaration | 1001 |
Périodes épandage : plus de flexibilité en fonction des moments favorables pour l’épandage | 155 |
Les périodes d'épandage en prairie n'ont pas de sens. Il faut plutôt axer sur conditions d’épandage | 137 |
Plus important que les périodes, limiter les quantités maximales épandues en prairie | 6 |
Périodes épandage en prairie : le 15/10 est une date d’interdiction trop tardive | 21 |
Les périodes d'épandage sont trop courtes | 6 |
Périodes épandage: créer un comité chargé de décider en fonction de la région ou des conditions météorologiques | 3 |
Ouvrir une fenêtre au milieu de la période interdite pour permettre un épandage si les conditions sont favorables | 121 |
Du 1/07 au 15/09, limiter la fertilisation organique en culture à 80 kg/ha Norg est un non-sens | 11 |
Les périodes d’épandage ont du sens, tant en culture qu’en prairie. Le but des périodes d’épandage est d’éviter que l’azote épandu, transformé en nitrates, ne migre dans le sol en-dessous des racines des plantes et n’aboutisse, in fine, dans les eaux.
Or, en automne ou en hiver, les plantes sont inexistantes (la plupart des cultures) ou dormantes (prairie, cultures d’hiver). Par conséquent, les plantes ne peuvent valoriser l’azote efficacement. Il convient de ne pas confondre valorisation agronomique de l’azote (les plantes prélèvent une partie de l’azote) et innocuité environnementale (l’azote ne migre pas vers les eaux). Si une plus grande souplesse dans les dates d’épandage est concevable agronomiquement, cette souplesse ne peut se faire au détriment des exigences environnementales et compromettre l’atteinte des objectifs inhérents au PGDA.
Par conséquent, ouvrir une période pour l’épandage au milieu de la période interdite ne peut être admis.Au niveau de la CIPAN, il faut rappeler que le but de l’implantation d’une CIPAN reste de piéger le nitrate laissé en excédent dans le sol après culture. Fertiliser une CIPAN est par conséquent un non-sens. Cette position est la même que celle suivie par AQUAWAL. La législation en vigueur interdit dans les faits la fertilisation d’une CIPAN après le 15 septembre, sauf à fertiliser de manière organique la culture déjà en place puisque la CIPAN doit être implantée pour le 15 septembre.
Après le 15 septembre, l’épandage du fumier et des autres fertilisants à action lente reste de toute façon autorisé par le présent projet de PGDA (voir annexe XXIII insérée dans la partie règlementaire du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau).
Ce que le nouveau projet interdit par rapport à la législation antérieure c’est la fertilisation par des lisiers et autres fertilisants à action rapide entre le 15 septembre et le 15 octobre.
Pour la protection des eaux, il est préférable d’épandre ce lisier en excès sur les prairies de l’exploitation plutôt que sur les cultures d’hiver, qui n’absorberont que très peu les nitrates issus de celui-ci.
Une plus grande souplesse dans les périodes d’épandage, telle que l’autorisation individuelle de décaler de quinze jours les périodes d’épandage sur simple déclaration, engendrerait une analyse de la situation factuelle au cas par cas et rendrait la mesure incontrôlable et par conséquent ne produirait pas les résultats escomptés en ce qui concerne la protection de l’environnement.Quant à la limitation de la fertilisation organique en culture à 80 kg d’azote, elle est en vigueur depuis 2002 et se justifie par le fait que seulement une partie de cet azote est disponible immédiatement (au mieux 50%). Le reste de l’azote est libéré petit à petit et risque d’être entraîné par les pluies en dehors du profil racinaire vers les nappes phréatiques.Un comité chargé de décider des périodes d’épandage en fonction de la région serait confronté aux mêmes impératifs issus de la protection des eaux, et ne pourrait agir que sur une période de quelques jours tout au plus. Il semble inadéquat de multiplier les structures.Afin de préserver la qualité de l’eau et de rencontrer les remarques de la population, d’AQUAWAL, de la Commission consultative de l’Eau, du CWEDD et des syndicats agricoles, les périodes d’interdiction d’épandage proposées sont les suivantes :
Il ressort de l’article "Evaluation du troisième Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture. Recommandations en matière de règlementations et de recherches scientifiques"2 ce qui suit en ce qui concerne la période d’épandage en terre arable : "Les cultures de colza, de lin, de pomme de terre ou de légumes récoltées avant le 15 septembre laissent des reliquats azotés assez élevés dans le sol (de l’ordre de 60 à 150 kg N-NO3-.ha-1) en début de période de lixiviation (Vandenberghe et al., 2013). Il est recommandé d’interdire l’apport d’engrais de ferme à action rapide (lisier, purin, fumier mou de bovins, fumier ou fientes de volailles) après la récolte de ces cultures car la capacité de prélèvement de l’azote par une CIPAN4 semée en interculture ne sera généralement pas suffisante pour consommer le reliquat azoté laissé par la culture et l’azote nitrique libéré par l’engrais de ferme (De Toffoli et al., 2013a). Le début de la période d’interdiction d’épandage (du 15 octobre au 15 février) pour les engrais de ferme à action rapide devrait être avancé d’un mois (du 15 septembre au 15 février) de manière à prévenir tout épandage après récolte d’automne."
_______________
2Rédigé par Christophe Vandenberghe, Jean-Pierre Destain, Yves Beckers, Bernard Bodson, Mathieu Deneufbourg, Marc De Toffoli, Isabelle Dufrasne, Jean-Pierre Goffart, Benoît Heens, François Henriet, Richard Lambert, Morgan Abras, Didier Stilmant, Jean Marie Marcoen.
8. Le labour des prairies permanentes au printemps (article R.209)
Remarques |
Occurence de la remarque |
Avancer date du labour des prairies au 1/11 |
1076 |
Le labour des prairies à l’automne sera impossible: les agriculteurs Bio seront pénalisés |
111 |
Permettre une dose d’azote minérale limitée si analyse sol |
4 |
Autoriser mélange avec légumineuses après retournement prairie |
14 |
Apport Nmin et Norg en Ardenne car la minéralisation y est moins rapide et une dose starter est nécessaire |
69 |
Labour des prairies au 15/09 |
48 |
Nuance entre prairie pâturée et fauchée |
47 |
Le labour d’une prairie permanente génère très rapidement une minéralisation qui transforme l’azote organique présent dans le sol en nitrates. C’est pourquoi il est préférable de labourer ces prairies au printemps afin d’y semer au plus tôt un couvert qui pourra capter une partie de cet azote.
La minéralisation de cet azote se produit même en période hivernale, surtout dans des régions de sol froids où les microorganismes responsables de la minéralisation sont adaptés à ces conditions et peuvent continuer à travailler en période froide (des publications mentionnent une activité nitrifiante jusqu'à des températures légèrement négatives ~-2°C). Dès lors, il n’est pas possible d’autoriser un labour à l’automne. Si une céréale d’hiver est implantée et que l’exploitant agricole veut profiter, surtout en agriculture biologique, du stock d’azote présent dans le sol, il faudra labourer au printemps puis mettre une culture piège à nitrate que l’on détruira au semis de la culture d’hiver.
D’autre part, suite à un labour de prairie permanente, il est rare que la fertilisation azotée doive être complétée.3
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3Christophe Vandenberghe et al., Evaluation et proposition de révision du deuxième Programme de Gestion Durable de l’Azote en Agriculture en Région wallonne (Belgique in Atelier Nitrate – Eau ; Evaluation du Programme de Gestion Durable de l’Azote 2-5 juin 2009, Les presses agronomiques de Gembloux, 2010, p.123.
9. Contrat d’épandage et documents de suivi (article R.211)
Remarques |
Occurence de la remarque |
Contrat épandage: la dérogation accordée pour une production d’azote de 2500 kg doit être revue à la hausse |
950 |
Contrat épandage: qui réalise la pré et la post-notification? |
949 |
Contrat épandage: que le document de transfert porte sur 1 semaine et non 1 jour |
4 |
Contrat épandage: que le système papier soit maintenu pour tout agriculteur |
953 |
Demande d’un calcul régulier de taux de liaison au sol intermédiaires |
8 |
Permettre les contrats d’épandage de régularisation les premiers mois de l'année |
8 |
Taux de liaison au sol: permettre un report de l’excès sur l'année suivante |
3 |
Les notifications de transport sont une complication inutile |
44 |
La pré-notification est impossible 2 jours à l'avance! Plus de souplesse dans les documents de transfert |
164 |
Contrat épandage: pas de pénalisation si oubli post-notification, mais rappel de l'administration. |
950 |
La dérogation consentie pour les exploitations produisant au maximum 2500 kg d’azote par an, exonère en pratique de la nécessité de fournir un document de suivi 40% des exploitations soumises au calcul du taux de liaison au sol. Si l’on considère uniquement les exploitations transférant de l’azote par contrat d’épandage, cette proportion est moindre (de l’ordre de 12%). Cependant, une dérogation plus conséquente nuirait au but poursuivi par la mesure.
Il faut souligner pour les questions relatives à la mise en œuvre de l’article R.211, que le ministre fixera rapidement ces modalités dans un arrêté ministériel avant l’entrée en vigueur du nouveau PGDA. En outre, le présent arrêté n’entrera de toute façon en vigueur que le 1er janvier 2015. Toutefois, certaines précisions peuvent déjà être apportées dès à présent dans le projet de PGDA. Les personnes devant procéder à la pré et post notification seront identifiées.
Les documents de suivi ont pour objectif de permettre à l’administration de contrôler les transferts d’effluent réalisés et de calculer un taux de liaison au sol qui soit conforme à la réalité. Par ailleurs, il est indiqué que la Flandre met en place un système plus contraignant consistant en un suivi des transferts par GPS.
En outre, à propos du calcul du taux de liaison au sol, il est souligné que le PGDA en projet prévoit de ne prendre en compte que les mouvements réalisés dans le taux de liaison au sol. Il est proposé, afin de répondre à la remarque concernant le calcul du LS, de fixer une campagne de calcul non plus sur la base d’une année civile mais sur une année allant du 1er avril au 31 mars. Une projection du taux de liaison au sol établie par le Département des Aides sera transmise fin du mois d’octobre ou début novembre. Par conséquent, cela permettra de limiter les risques de dépassement de par l’envoi des taux intermédiaires et la période de 5 mois dont dispose les agriculteurs pour réaliser des transferts d’effluent.
Il convient d’indiquer que l’annexe III de la directive nitrates impose que les mesures prévues par le PGDA assurent que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par hectare. Cette quantité donnée par hectare correspond à la quantité d'effluents contenant 170 kilogrammes d'azote.
Les contrats d’épandage et les documents de suivi seront transmis soit en version papier soit en version électronique. En outre, s’il est prévu par le présent projet que la pré-notification en version papier d’un transfert doit être effectuée au plus tard 2 jours ouvrables avant ce transfert, la version électronique pourra être transmise dans un délai plus court.
10. Le suivi par mesure d’azote potentiellement lessivable (APL) (articles R.215 à R.221)
Remarques | Nombre d’intervenants |
APL : que les parcelles soient représentatives de l’assolement pratiqué par l’agriculteur, tant en superficie qu'en spéculation | 976 |
APL : que les agriculteurs en programme d'observation soient soumis aux règles de conformité en vigueur à la date d’entrée dans le programme d’observation | 957 |
APL : il doit y avoir un recours possible devant les tribunaux au cours du programme d'observation | 961 |
Les amendes du suivi APL sont démesurées | 964 |
En ce qui concerne la représentativité des parcelles, la législation, depuis son origine, instaure le principe selon lequel l'épandage de fertilisants n'est autorisé que pour couvrir les besoins physiologiques en azote des végétaux en veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs (art. R.204 du projet).
Ce principe est valable pour chaque parcelle agricole. Il n’y a dès lors aucune raison pour que les petites parcelles ou les anciennes prairies permanentes soient systématiquement exclues du suivi APL.
Pour ce qui est des règles de conformité prévue à l’article R.217, § 2, il n’y a aucune raison d’exclure de l’application de cette règle les agriculteurs qui sont en cours de programme d’observation sous le prétexte qu’ils auraient été enrôlés dans celui-ci avant l’entrée en vigueur de l’arrêté. Soit une parcelle est conforme, soit elle ne l’est pas.
De même, il n’est pas envisageable que la disposition porte uniquement sur la première année du contrôle.
Il n’y a en outre aucune raison de prévoir un recours devant les Cours et tribunaux pendant la durée du programme d’observation contre la décision déclarant non conforme aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Pendant cette période, l’agriculteur dispose d’un recours devant le Ministre en vertu de l’article R.218, § 2.Enfin, les amendes visées à l’article R.221 ont été fixées en 2008. Elles sont le principal facteur d’amélioration des pratiques suite à une mesure de reliquat non conforme. Jusqu’à présent, aucune amende n’a été infligée et par conséquent, aucune trésorerie d’exploitation n’a été mise à mal. Il n’y a donc aucune raison pour que la législation soit revue à cet égard. Pa ailleurs, le montant des amendes est proportionné au manquement commis.
11. Autres impositions en zone vulnérable et dérogation (articles R.222 à R.226)
Remarques | Nombre d’intervenants |
Imposer une interculture après cultures de légumineuses est une aberration : c’est trop court pour récupérer N | 6 |
Autoriser l’apport de fumier sur sol gelé | 968 |
Dérogation aux 170 kg d’azote à demander à l'Union européenne | 110 |
L‘interdiction totale de l’épandage sur culture à plus de 15% est inacceptable car il faut un maintien de la matière organique des sols | 1102 |
A propos de l’imposition d’une interculture après culture de légumineuses, les essais réalisés montrent, en tous cas pour la moutarde, une efficacité remarquable pour piéger l’azote sur une courte période à la fin de l’été. La communauté scientifique dans son ensemble s’est prononcée d’ailleurs en faveur d’une telle mesure.4
En ce qui concerne les remarques relatives à la levée l’interdiction d’épandage sur sol gelé, il est indiqué que les publications internationales livrent à cet égard des conclusions divergentes. Par conséquent, cette interdiction est maintenue.Quant à l’opportunité de demander une dérogation à la Commission européenne, il convient d’indiquer que l’introduction de cette demande amènera la Commission européenne à réexaminer l’entièreté du Programme d’actions wallon, y compris les normes de production d’azote du cheptel. Une éventuelle dérogation (qui doit faire l’objet d’un accord des 27 Etats-membres) ne peut être envisagée qu’après adoption du présent texte.Pour ce qui relève de la fertilisation sur des déclivités de plus de 15%, il est indiqué que celle-ci amène nécessairement une migration des nitrates en bas de pente, ce qui ne sera ni profitable pour la plante en place, ni profitable en aval (sur-fertilisation). La culture sur ce genre de pentes est par ailleurs très sujette à érosion. Les terrains présentant une telle déclivité devraient être réservés à la prairie. Il est à remarquer que l’épandage de matières organiques est déjà interdite par la présente législation sur ces pentes (voir point 8 de la réponse à l’avis de la FWA). L’ajout de la fertilisation minérale ne modifiera en rien à la teneur en matière organique de cette portion de sol.
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4Christophe Vandenberghe et al., Evaluation du troisième Programme de Gestion Durable de l’Azote en Agriculture. Recommandations en matière de réglementation et de recherches scientifiques in 2e Atelier Nitrate – Eau ; Evaluation du Programme de Gestion Durable de l’Azote 28 mai-1er juin 2012, Les presses agronomiques de Gembloux, 2013, p.303.
12. Survey nitrates (article R.231)
Remarques |
Nombre d’intervenants |
Survey nitrates: analyse des causes si >50 mg NO3 |
7 |
L’article R.231, § 3 du projet inclut cette analyse.
2.3. Remarques émises dans le cadre de l’enquête publique par les Régions et Etats membres avoisinants
France
A. Département du Nord-Pas de Calais (Avis du 4 février)
L’avis du Préfet est favorable, avec les remarques suivantes :
- Au sujet du suivi par des mesures d’Azote Potentiellement Lessivable : un retour d’expériences est demandé.
- A propos des contrats d’épandage : un protocole d’échange d’information entre le département et la Région devrait être mis en place.
Il peut être répondu positivement aux deux suggestions. Les échanges relatifs aux contrats pourront bénéficier du retour d’expérience du protocole mis en place avec le Grand-Duché de Luxembourg.
B. Département de la La Meuse (Avis du 15 janvier)
L’avis de la Préfète est favorable, avec la remarque suivante :
- demande d’information pour leurs exploitants transfrontaliers des exigences spécifiques à la législation wallonne, afin qu’ils puissent l’appliquer sur leurs parcelles situées en territoire wallon.
L’information pourra être diffusée par la structure d’encadrement Nitrawal.
Pays-Bas
Avis favorable sans remarque du 16 janvier.
Allemagne
Gouvernement de l’arrondissement de Cologne
Le Gouvernement est inquiet du risque d’exportation d’effluents vers leur région. En effet, les périodes d’épandage sont plus strictes dans le projet wallon que dans leur législation. Par conséquent, ils craignent une exportation d’effluents vers les parties frontalières de leur arrondissement.
Ce projet de législation ne change les périodes d’épandage en Région wallonne que sur des aspects limités. La même législation était en place depuis 2002. Aucun transfert significatif d’effluents d’élevage vers l’Allemagne n’a jamais été signalé. Cependant, la Région est favorable à un échange d’information sur les transferts pour les agriculteurs transfrontaliers, sur le modèle du protocole conclu récemment avec le Grand-Duché de Luxembourg.
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement modifiant le Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau en ce qui concerne la Gestion Durable de l’Azote en Agriculture.