1er juin 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions pour l'achat de sonomètres pour les provinces et les communes (M.B. 14.09.1995)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 15, y inséré par le décret du 1er avril 1993;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 31 mai 1995;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête :

 

Article 1er. Donne lieu, dans les limites des crédits budgétaires, à l'octroi d'une subvention en vertu de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, l'achat d'un sonomètre ou d'une chaîne d'appareils de mesures dont la fonction est équivalente.

Le sonomètre ou la chaîne d'appareils de mesures doit :

1. satisfaire aux critères de précision applicables aux appareils de classe 1, définis dans les normes C.E.I. 651 et C.E.I. 804;

2. être muni des dispositifs appelés caractéristiques dynamiques lente et rapide et d'un circuit de pondération A;

3. être apte à mesurer des niveaux sonores Lpa compris entre 30 et 110 dB (A);

4. être apte à mesurer les niveaux LA, EQ, T, LAmax, LAmin, ainsi que le niveau statistique LA, 95, T tel que ce niveau est défini dans la norme ISO 1996.

Art. 2. Chaque appareil est accompagné d'une source d'étalonnage approprié.

Art. 3. La subvention s'élève à 80 % du prix d'achat du sonomètre ou de la chaîne d'appareils de mesures, y compris la source d'étalonnage, T.V.A. comprise.

Art. 4. Le montant maximum de la subvention est fixé à :
1 100 000 F pour une commune de moins de 50 000 habitants;
2 200 000 F pour une commune de 50 000 à moins de 100 000 habitants;
3 300 000 F pour une commune de 100 000 habitants à 150 000 habitants;
4 400 000 F pour une commune de plus de 150 000 habitants, ainsi que pour une province.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont multipliés une fois l'an par un facteur égal au rapport :
indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année en cours/indice des prix à la consommation du mois de janvier 1995.

La subvention peut couvrir l'achat d'un ou plusieurs sonomètres ou celui d'une chaîne d'appareils de mesures.

Art. 5. Chaque commune ou province peut introduire une demande de subvention pour le remplacement d'un appareil :

1. lorsqu'il a été jugé irréparable par un laboratoire agréé en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit;

2. après dix années d'utilisation.

Les sonomètres subventionnés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté n'entrent pas en ligne de compte pour l'application des articles 4 et 5.

Dans le cas visé au 1°, l'appareil est remis à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.

Art. 6. La demande de subvention est adressée, avant l'achat, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.

Elle comprend une description technique des appareils, ainsi que l'offre de prix établie par le vendeur.

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions notifie au demandeur la promesse de subvention qui lui permet de conclure le marché.

La subvention est octroyée sur présentation d'une déclaration de créance adressée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, accompagnée de la facture d'achat acquittée en 4 exemplaires, de la promesse de subvention du Ministre et d'une première attestation de contrôle délivrée par un laboratoire agréé en vertu de l'arrêté royal précité du 2 avril 1974.

Art. 7. L'octroi de la subvention entraîne, pour les pouvoirs publics qui en bénéficient, l'obligation de présenter le matériel tous les douze mois à dater de la première mise en usage, pour vérification de qualité et précision dans un laboratoire agréé en vertu de l'arrêté royal précité du 2 avril 1974.

Art. 8. Sont abrogés pour la Région wallonne :

1. l'arrêté royal du 18 mai 1977 fixant les conditions et les pourcentages des subventions pour l'achat d'un sonomètre par les provinces, les agglomérations de communes et les communes;

2. l'arrêté ministériel du 31 octobre 1977 fixant le maximum du montant de la subvention pour l'achat de sonomètres par les provinces, les agglomérations de communes et les communes et fixant les conditions auxquelles doivent répondre ces sonomètres.

Art. 9. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.