31 mars 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au bien-être des dindes dans les élevages (M.B. 26.04.2022)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du bien-être des animaux, articles D.26, alinéa 1er, et D.36, § 2;
Vu l'arrêté royal 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce;
Vu l'avis 70.675/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 26 novembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant l'arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages;
Considérant que la littérature scientifique établit une corrélation négative entre la densité d'élevage et le bien-être des dindes et que, par conséquent, il est nécessaire de limiter la densité maximale d'élevage pour garantir leur bien-être;
Considérant la recommandation concernant les dindes Meleagris gallopavo ssp, adoptée le 21 juin 2001 par le Comité permanent de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages;
Considérant l'avis du Conseil wallon du bien-être des animaux du 21 avril 2021 sur les conditions de détention spécifiques à l'élevage de dindes;
Sur la proposition de la Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'éleveur : le gestionnaire d'établissement visé a à l'article D.4, 20°, du Code wallon relatif au bien-être des animaux;

2° une dinde : tout animal de l'espèce Meleagris gallopavo spp.;

3° une exploitation : un site de production dans lequel des dindes sont élevées;

4° un poulailler : un bâtiment dans lequel des dindes sont élevées;

5° un compartiment : une partie du poulailler séparée par une barrière physique infranchissable par les animaux dans laquelle un lot de dindes est élevé;

6° un jardin d'hiver : une partie du poulailler couverte, en contact avec l'air libre et séparée de la zone dont l'atmosphère est contrôlée par une cloison pourvue de trappes;

7° un enclos-hôpital : un local approprié contenant l'ensemble des équipements prévus pour le poulailler et garni d'une litière sèche et confortable destiné à accueillir et à isoler les dindes qui paraissent malades ou blessées;

8° la densité d'élevage : le poids vif total de dindes se trouvant simultanément dans un poulailler par mètre carré de la surface accessible aux dindes;

9° le taux de mortalité journalier : le nombre de dindes qui sont mortes dans un poulailler le même jour, y compris celles qui ont été mises à mort pour cause de maladie ou pour d'autres raisons, rapporté au nombre de dindes présentes dans le poulailler le même jour;

10° le Service : la Direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux exploitations dans lesquelles sont détenues deux cents dindes ou plus.

CHAPITRE 2. - Conditions de détention

Art. 3. § 1er. L'éleveur applique les conditions de l'annexe 1.

§ 2. La densité d'élevage maximale dans chaque poulailler d'une exploitation est de trente kilogrammes par mètre carré pour les femelles et de trente-six kilogrammes par mètre carré pour les mâles, avec un nombre maximal de huit animaux par mètre carré.

La densité d'élevage maximale exclut la prise en compte de l'espace-hôpital.

CHAPITRE 3. - Formation initiale des éleveurs

Art. 4. L'éleveur est porteur d'un certificat ou d'un diplôme délivré à l'issue d'une formation portant sur les matières visées à l'annexe 2 et reconnue par le Service.

En l'absence de formation reconnue, le Service organise la formation initiale sur demande écrite de l'éleveur au Service. Le demandeur précise dans sa demande son nom, prénom ainsi que le nom et l'adresse de son établissement.

Le Service peut imposer une formation supplémentaire en cas d'anomalie constatée dans le registre d'élevage visé au point 15 de l'annexe I.

Le Service est responsable du traitement des données visées à l'alinéa 2. La conservation des données à caractère personnel collectées est limitée aux seules fins de permettre à l'éleveur l'accès à la formation visée à l'alinéa 1er.

Les données sont conservées pour une durée maximale d'un an.

CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 5. Dans l'annexe de l'arrêté royal du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce, modifiée par l'arrêté royal du 17 décembre 2008, au point F, 1°, point 3, le mot « dindons » est abrogé.

Art. 6. Durant une période de douze mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'ablation de moins d'un tiers du bec des dindons est autorisée uniquement par traitement infra-rouge à un jour d'âge réalisé par un vétérinaire.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 8. Le Ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe 1. Conditions d'exploitation

1. L'observation du bien-être et de la santé des dindes

Toutes les dindes élevées dans l'exploitation sont observées au moins deux fois par jour. Une attention particulière est accordée aux signes indiquant une baisse du niveau de bien-être ou de santé des animaux.

Aux fins de cette observation, chaque poulailler dispose d'une source de lumière suffisamment forte permettant d'observer chaque dinde distinctement.

Les dindes trouvées mortes sont immédiatement retirées du lot.

Si les dindes ne semblent pas en bonne santé, ont des difficultés à marcher, sont blessées ou si elles présentent des signes manifestes de comportements tels que le picage de plumes, une agressivité excessive ou du cannibalisme, l'éleveur en établit la cause, et entreprend immédiatement une action appropriée afin de remédier au problème. Si la cause est liée à un facteur environnemental à l'intérieur de l'unité de production et qu'il n'est pas indispensable d'y remédier immédiatement, des mesures correctrices sont mises en place à l'occasion du vide sanitaire et avant l'introduction du lot de dindes suivant.

Si l'animal ne réagit pas aux mesures mises en place, il est isolé dans un enclos-hôpital et un vétérinaire est consulté.

Les nombres d'oiseaux retrouvés morts et euthanasiés sont consignés séparément dans le registre d'élevage lors de chaque observation.

Les taux de mortalité et d'euthanasie sont étroitement surveillés et consignés dans le registre d'élevage.

Lorsque le bilan du taux de mortalité enregistré dépasse trois pour cent pour les femelles et quatre pour cent pour les mâles à la fin du lot ou dépasse une mortalité journalière de 0,5 pour cent, une enquête épidémiologique est menée par un vétérinaire en vue de déterminer les causes du problème ainsi que les améliorations à apporter dans l'élevage pour le résoudre.

Cette enquête est réalisée sans délai et les réponses adéquates sont mises en oeuvre pour l'élevage du lot suivant celui où la surmortalité a été enregistrée.

Le rapport vétérinaire mentionnant les actions mises en oeuvre est annexé au registre d'élevage.

En cas de dépassement des taux de mortalité visés au huitième alinéa dans trois lots consécutifs avec les mêmes causes renseignées dans le rapport vétérinaire, l'éleveur avertit le Service dans les deux semaines qui suivent la fin du dernier lot concerné.

2. La surface et la séparation des compartiments

La surface au sol maximale par compartiment est de mille cinq cents mètres carrés, jardin d'hiver compris.

La barrière de séparation entre deux compartiments est opaque dans sa partie inférieure et ne permet pas aux animaux de se voir entre eux.

3. L'enclos-hôpital

Les dindes placées dans un enclos-hôpital ont un contact visuel avec les autres animaux. La densité dans l'enclos-hôpital est de maximum quinze kilogrammes par mètre carré pour les femelles et dix-huit kilogrammes par mètre carré pour les mâles.

4. Les jardins d'hiver

A l'exception des animaux se trouvant dans l'enclos-hôpital, dès l'âge de deux semaines, les dindes ont accès en permanence à un jardin d'hiver.

Le jardin d'hiver a une surface correspondant au minimum à trente pour cent de la surface intérieure du poulailler.

Avant que les animaux ne soient complètement emplumés et au plus tard à l'âge de cinq semaines, l'accès au jardin d'hiver peut être empêché lorsque les conditions climatiques sont défavorables.

Le jardin d'hiver est pourvu d'accès à de l'eau de boisson.

Lorsqu'un parcours extérieur conforme au point 5 existe, la présence d'un jardin d'hiver dans le poulailler n'est pas obligatoire.

5. Le parcours extérieur

Le parcours extérieur est de minimum six mètres carrés par animal, accessible du lever au coucher du soleil pour tous les animaux à partir de l'âge de deux semaines.

Avant que les animaux soient complètement emplumés et au plus tard jusqu'à l'âge de cinq semaines, l'accès au parcours extérieur peut être empêché lorsque les conditions climatiques sont défavorables.

En dehors des périodes de jour, les animaux restent à l'intérieur du bâtiment afin d'être protégés des prédateurs et des nuisibles.

Les dindes ont libre accès au bâtiment pour se protéger des mauvaises conditions météorologiques et des prédateurs et des nuisibles.

Le parcours extérieur est aménagé afin de protéger les dindes du vent, des prédateurs et des nuisibles et pour assurer une occupation optimale du parcours par les volailles.

6. L'alimentation

Les dindes ont accès chaque jour en permanence à de l'eau de bonne qualité.

Les dindes ont accès chaque jour à une alimentation adéquate, nutritive, équilibrée et hygiénique.

Les équipements servant à approvisionner les animaux en nourriture et en eau sont inspectés quotidiennement et conçus de manière à :

1° limiter les contaminations des aliments et de l'eau;

2° éviter le renversement de l'eau;

3° être suffisamment accessibles à toutes les dindes afin d'éviter une compétition entre les individus;

4° ne pas causer ou être à l'origine de blessures aux dindes;

5° fonctionner par tous les temps;µ

6° permettre le contrôle de la consommation d'eau et de nourriture.

En période de démarrage et de croissance, au minimum deux points d'eau et deux mangeoires sont prévues pour cent animaux. La place à la mangeoire par animal est de minimum 2,5 centimètres.

En période d'engraissement sont présents :

1° au minimum, un abreuvoir pour cent animaux, le rebord des abreuvoirs se trouve à hauteur du dos des animaux;

2° au minimum :

a) une assiette-mangeoire pour quarante à soixante mâles offrant au minimum trois centimètres par animal;

b) une assiette-mangeoire pour soixante à quatre-vingts femelles offrant au minimum deux centimètres par animal. Le rebord des mangeoires se trouve à hauteur du dos des animaux.

7. Le complément alimentaire

Un complément alimentaire composé de minéraux concassés adapté à l'élevage de dindes est mis à disposition en plus de l'aliment à tous les stades d'élevage dans des plateaux séparés et répartis dans tout le bâtiment.

Les minéraux concassés respectent les granulométrie et quantité suivantes en fonction de l'âge de l'animal :

   Granulométrie en millimètre Quantité par dinde par semaine en gramme
0-2 semaines 1,5 - 2,5 5
2-4 semaines 2,5 - 5,0 10
4-8 semaines 5,0 - 8,0 30
9-14 semaines 8,0 - 11,0 40
14+ semaines 11,0 - 15,0 50

Il est permis de ne pas fournir de minéraux concassés aux animaux dans les deux semaines qui précèdent l'abattage sur avis vétérinaire.

8. La litière

Toutes les dindes sont en permanence sur une litière sèche, friable en surface et exempte de contaminants.

La litière ne présente pas de signes de décomposition ou de chauffe excessive, ni de compaction.

La profondeur minimale de litière est comprise entre six et dix centimètres.

L'utilisation de tourbe et de paillettes de lin est interdite.

Les dindes ne se trouvent pas sur des caillebottis.

9. La température, la ventilation et l'humidité

La température ambiante, la vitesse de l'air, l'humidité relative, la teneur en poussières et d'autres conditions atmosphériques sont maintenues dans des limites telles qu'elles n'aient pas d'influence néfaste sur le bien-être des oiseaux, en particulier leur santé.

Une ventilation mécanique est mise en oeuvre à partir de vingt-deux degrés celsius à l'extérieur.

La capacité de renouvellement de l'air de la ventilation mécanique est au moins de quatre mètres cubes par kilogramme de poids vif par heure.

Lorsque la température de trente degrés celsius est atteinte dans l'installation, une brumisation est obligatoire ainsi qu'un refroidissement par arrosage de la toiture.

La concentration en ammoniac NH3 ne dépasse pas vingt parties par million et la concentration en dioxyde de carbone CO2 ne dépasse pas 3 000 parties par million selon des mesures prises au niveau de la tête des animaux.

L'enregistrement de ces valeurs est effectué quotidiennement par des capteurs automatiques ou manuels et est consigné dans le registre.

10. La lumière

Le régime d'éclairage suit un cycle de vingt-quatre heures et comprend des périodes d'obscurité et de lumière ininterrompues.

A partir de huit jours d'âge, les dindes disposent de huit heures ininterrompues d'obscurité et de huit heures de lumière d'une intensité au moins égale à vingt lux à la hauteur des yeux des oiseaux.

L'éclairage artificiel a une température de couleur de maximum 3000 degrés Kelvin sans effet stroboscopique ou intermittent.

La réduction de l'intensité de la lumière peut être utilisée à titre de mesure d'urgence et non permanente uniquement si un picage important entraînant des blessures est constaté par un vétérinaire.

11. Les matériaux d'enrichissement

Des matériaux d'enrichissement sont mis en permanence à disposition des dindes.

Une partie des matériaux d'enrichissement sont suspendus et une partie se trouve au niveau du sol.

Les matériaux d'enrichissement suspendus suivants sont autorisés :

1° la ficelle/chaine suspendue éventuellement avec objet résistant et facile à nettoyer;

2° le filet conçu à cet effet ou petit ballot suspendu contenant de la paille ou du fourrage;

3° le bloc à picorer pour volaille;

4° la branche d'arbre.

Les matériaux d'enrichissement suivants se trouvant au niveau du sol sont autorisés :

1° le ballot de paille ou de fourrage;

2° le bloc à picorer;

3° la zone aménagée permettant la prise de bain de poussière. Les bains de poussière sont régulièrement rafraîchis et débarrassés des déjections;

4° le panneau vertical de séparation diminuant le risque de picage.

Les matériaux d'enrichissement sont adaptés et ne peuvent pas causer d'inconfort, de détresse ou de blessures aux oiseaux.

Les matériaux d'enrichissement sont répartis de manière homogène sur toute la surface intérieure du poulailler, jardin d'hiver compris.

Le nombre de matériaux suspendus est au minimum d'un pour deux cents animaux.

Le nombre de matériaux se trouvant au sol est au minimum d'un pour deux cents animaux.

La nature des matériaux d'enrichissement varie régulièrement au cours du temps.

12. Les perchoirs et plateformes

Les bâtiments sont équipés de perchoirs dont le nombre et les dimensions sont adaptés à l'importance du groupe et de la taille des oiseaux.

L'ensemble des dindes peut se percher simultanément.

Le diamètre du perchoir est compris entre cinq et six centimètres.

La longueur totale des perchoirs est de trente centimètres par animal et ils sont situés à une hauteur comprise entre vingt et cent cinquante centimètres du sol.

A partir de l'âge de six semaines, les bâtiments sont équipés de plateformes dont la longueur totale est de trente centimètres par animal, et situées à une hauteur comprise entre vingt et cent cinquante cm du sol.

Un ballot de paille ou de fourrage posé au sol peut être considéré comme servant de plateforme, à condition que les dindes puissent s'y percher correctement.

13. Le taux de croissance

Le taux de croissance moyen maximum est de cent vingt grammes par jour pour les mâles et cent grammes par jour pour les femelles.

14. L'abattage

L'âge minimal à l'abattage est de cent vingt jours pour les mâles et cent jours pour les femelles.

15. La tenue de registres

L'éleveur tient, pour chaque poulailler de l'exploitation, un registre dans lequel figurent pour chaque lot et chaque cycle d'élevage :

1° la date et le nombre de dindes introduites en début de cycle d'élevage;

2° le poids moyen des dindes au premier jour du cycle d'élevage;

3° la date et le nombre de dindes sorties à la fin du cycle d'élevage;

4° le poids moyen des dindes au dernier jour du cycle d'élevage;

5° le taux de croissance moyen des animaux sur le cycle d'élevage;

6° le taux de mortalité journalier;

7° le taux de mortalité du cycle d'élevage;

8° les rapports vétérinaires en cas d'enquête épidémiologique;

9° la concentration journalière en ammoniac NH3;

10° la concentration quotidienne en dioxyde de carbone CO2.

Les registres sont conservés pendant au moins trois ans et sont mis à la disposition du Service lors des inspections ou sur demande.

16. Le vide sanitaire

Les parties des installations avec lesquelles les dindes sont en contact, y compris les matériaux d'enrichissements, sont soigneusement nettoyées et désinfectées chaque fois que les installations sont vidées à la fin d'un cycle d'élevage et avant l'introduction de nouveaux animaux.

Ce vide sanitaire est de minimum sept jours à partir du nettoyage et de la désinfection du bâtiment.

Le nouveau lot ne peut être introduit qu'à partir du moment où le sol nu est sec.

Le matériel périssable, y compris la litière, est totalement renouvelé d'un lot à l'autre.:

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2022 relatif au bien-être des dindes dans les élevages.

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Annexe 2. Formation initiale

La formation visée à l'article 4, alinéa 1er, comporte une partie théorique et une partie pratique :

1. La partie théorique

La durée minimale de la partie théorique est de six heures.

La partie théorique porte sur la législation relative à la protection des dindes, et en particulier sur les points suivants :

a) l'annexe 1 du présent arrêté;

b) la physiologie des animaux, leurs besoins en nourriture et en eau, leur comportement et le concept de stress;

c) les aspects pratiques de la manipulation attentive des dindes, de la capture, du chargement et du transport;

d) les soins d'urgence à donner aux dindes, les procédures de mise à mort et d'abattage d'urgence;

e) les mesures de biosécurité préventive;

f) les méthodes d'élevage et les concepts d'équipements ou d'installations favorisant le bien-être et la santé des dindes.

2. La partie pratique

La durée minimale de la partie pratique est de deux heures.

La partie pratique comporte des échanges entre éleveurs et des visites de terrain qui font l'objet d'un rapport écrit de l'apprenant.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2022 relatif au bien-être des dindes dans les élevages.