Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du bien-être des animaux, articles D.98 et D.99;
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, article 2, § 1er, 19°;
Vu le rapport du 25 novembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition de la Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil wallon du bien-être des animaux annexé au présent arrêté est approuvé.
Art. 2. L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil wallon du bien-être des animaux instauré par le décret du 22 janvier 2015 est abrogé.
Art. 3. Le Ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Annexe
Règlement d'ordre intérieur du Conseil wallon du bien-être des animaux adopté par l'assemblée le 28 septembre 2020
Article 1er. Le Conseil désigne un Président et un Vice-président parmi les membres du bureau exécutif dans le mois qui suit leur nomination par le Ministre.
Art. 2. Lorsqu'au moins un tiers des membres effectifs du Conseil en fait la demande, le bureau exécutif est tenu de réunir le Conseil dans les trente jours et d'inscrire à l'ordre du jour les points mentionnés dans la demande de réunion.
Art. 3. § 1er. Le Conseil se réunit au moins cinq fois par an. Le procès-verbal de ces réunions est rédigé par le Service. Le bureau exécutif se réunit à la demande du Président ou du Vice-président.
§ 2. Les réunions du Conseil se tiennent à Namur sauf avis contraire du bureau exécutif.
Art. 4. § 1er. A la demande du Président ou du Vice-président, le Service convoque les membres du Conseil par courrier électronique au moins 14 jours avant la réunion. La convocation mentionne les points à l'ordre du jour et contient les documents préparatoires aux discussions.
§ 2. Lorsqu'au moins un tiers des membres effectifs du Conseil en fait la demande, le bureau exécutif est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les points mentionnés dans la demande. Cette demande doit être communiquée au moins 15 jours avant la réunion concernée.
Art. 5. § 1er. En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'article 4 peut être réduit à trois jours ouvrables. Dans ce cas, la convocation ainsi que l'ordre du jour peuvent être communiqués aux membres par appel téléphonique du Président ou, par ordre, du Vice-président ou du Service. La convocation doit être confirmée par courrier électronique.
§ 2. Lorsqu'un membre ne peut être présent, il a la possibilité de communiquer son avis par voie électronique au Service qui le présentera au Conseil lors de la réunion.
Art. 6. Conformément à l'article 99, § 1er, 2° du Code wallon du Bien-être des animaux, le Conseil peut, de sa propre initiative, soumettre un avis au Ministre sur des sujets proposé par le bureau exécutif.
Art. 7. Le Président ouvre et clôt les réunions du Conseil et du bureau exécutif. Il conduit les débats.
Art. 8. A l'ouverture de chaque réunion, le Conseil approuve l'ordre du jour de la réunion, ainsi que le procès-verbal de la réunion précédente. Il ne peut pas délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour approuvé.
Art. 9. § 1er. Lors de la constitution d'un groupe de travail, celui-ci est composé de maximum 10 personnes, membres du Conseil ou non. Le Service tient à jour à disposition du Conseil une liste d'institutions et de personnes ressources en fonction des thématiques abordées. Cette liste sera consultée en priorité lors de la constitution de chaque groupe de travail.
§ 2. Le coordinateur du groupe de travail soumet sa proposition de composition de groupe de travail au bureau exécutif pour approbation.
§ 3. Chaque groupe de travail peut également consulter ou inviter ponctuellement des personnes non-membres pendant ses travaux.
§ 4. Le groupe de travail s'efforce d'aboutir à des conclusions faisant l'objet d'un consensus de tous ses membres. Le coordinateur rédige les conclusions des travaux avec l'aide du Service. Ces conclusions font état des différents points de vue dans le cas où il n'y a pas de consensus.
§ 5. Ces conclusions sont présentées par le coordinateur au bureau exécutif qui les approuve ou décide de la nécessité d'examen complémentaire. Une fois approuvées par le bureau exécutif, les conclusions sont présentées aux membres du Conseil. Ces conclusions font partie des documents préparatoires cités à l'article 4.
Art. 10. § 1er. Les conclusions du groupe de travail sont utilisées par le Conseil pour établir ses avis comme prévu au paragraphe 2 de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil wallon du bien-être des animaux.
§ 2. L'expression « mention relatant l'opinion divergente des membres s'opposant à l'avis émis par la majorité » du paragraphe 2 de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil wallon du bien-être des animaux, se traduit concrètement par un texte de maximum 500 caractères espace non-compris validé par le bureau exécutif.
Art. 11. § 1er. Afin d'assurer la sérénité des débats, les membres du Conseil ou d'un groupe de travail n'utiliseront pas le contenu des débats pour faire pression auprès des autorités et de l'opinion publique sur un sujet débattu au sein du Conseil ou du groupe de travail.
§ 2. En complément de l'article 5, § 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil wallon du bien-être des animaux, les débats restent confidentiels et les rapports sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics avant la publication des avis du Conseil issus des conclusions de ce même groupe de travail, comme prévu à l'article 6 de l'arrêté susmentionné.
Art. 12. Lors de l'approbation d'un avis dans l'urgence ou dans des circonstances exceptionnelles, le bureau exécutif soumet son avis au vote des membres du Conseil par voie électronique. Les membres du Conseil n'ayant pas participé au vote ont la possibilité d'introduire un recours en adressant un courrier motivé adressé au Ministre dans les 5 jours ouvrables.
Art. 13. § 1er. Lorsque le Conseil est sollicité pour être représenté dans d'autres comités ou conseils, le bureau exécutif fait une proposition au Conseil qui la ratifie à la majorité. En cas de refus, le bureau soumet une nouvelle proposition.
§ 2. Dans le cadre du § 1er, les personnes déléguées par le Conseil doivent régulièrement, et en tout cas sur demande du Conseil, faire rapport de leurs activités dans le cadre du respect de la confidentialité éventuellement imposée par le Comité ou le Conseil concerné.
Art. 14. Seuls le Président et le Vice-président peuvent s'exprimer au nom du Conseil, et sur la base des décisions prises par le Conseil.
Art. 15. § 1er. Le bureau exécutif peut proposer au Conseil d'adopter vis-à-vis d'un membre la décision prévue à l'article 2, 13° du Décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, après avoir entendu le membre visé.
§ 2. La décision est adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents.
§ 3. Le membre du Conseil concerné a la possibilité d'introduire un recours sur cette décision en adressant un courrier au Service dans un délai maximum de 15 jours ouvrables.
Art. 16. Le rapport annuel des activités du Conseil est rendu consultable via le portail internet Bien-être animal du Service public de Wallonie.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil wallon du bien-être des animaux institué par le décret du 4 octobre 2018 relatif aux Code wallon du bien-être des animaux.