15 décembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la stérilisation des chats domestiques (M.B. 02.01.2017)

entrée en vigueur 1er novembre 2017 (cfr AM 17.10.2017)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2012;
Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques;
Vu le rapport du 20 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.306/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats;
Considérant l'avis du Conseil wallon du bien-être des animaux donné le 11 décembre 2015 concernant la problématique des chats errants et de la surpopulation dans les refuges dans lequel il est proposé de rendre obligatoire la stérilisation pour tous les chats domestiques non destinés à faire de l'élevage;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° la stérilisation : pour les mâles, la castration et pour les femelles, l'ovariectomie ou l'ovariohystérectomie;

2° le responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chat, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;

3° l'éleveur agréé : celui qui exploite un élevage agréé conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Art. 2. § 1er. Tout responsable fait stériliser son chat :

1° avant l'âge de six mois s'il est né après l'entrée en vigueur du présent arrêté;

2° avant le 1er janvier 2019 s'il est né avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

3° dans un délai de 30 jours s'il s'agit d'un chat introduit sur le territoire de la Région wallonne après l'entrée en vigueur du présent arrêté et âgé de plus de cinq mois.

En tout état de cause, le responsable d'un chat, visé à l'alinéa 1er, 2°, le fait stériliser avant sa commercialisation sauf si l'acquéreur est un éleveur agréé ou une personne domiciliée en dehors de la Région wallonne.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un chat destiné à l'élevage n'est pas stérilisé si le responsable est un éleveur agréé. Le chat est stérilisé dès qu'il n'est plus destiné à l'élevage.

Art. 3. Tout chat donné à l'adoption par un refuge est stérilisé dans le refuge avant son adoption.

Art. 4. § 1er. Le vétérinaire qui procède à la stérilisation d'un chat délivre une attestation reprenant la date de stérilisation ainsi que l'identification du chat, le cas échéant, ou sa description.

§ 2. A la demande d'un agent de l'autorité tel que visé à l'article 34, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le responsable présente l'attestation visée au paragraphe 1er prouvant la stérilisation de ses chats ou, le cas échéant, la preuve de sa qualité d'éleveur agréé.

Art. 5. L'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques est abrogé.

Art. 6. Le Ministre du Bien-être animal fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.