18 septembre 2016 - Arrêté royal relatif à la prévention et à la lutte contre la rage (M.B. 17.10.2016)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 6, § 1er, l'article 7, l'article 8 annulé partiellement par l'arrêt n° 1/189 du 31 janvier 1989 de la Cour constitutionnelle, l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003 et l'article 18;
Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, alinéa 1er, 1°;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 6, modifié par la loi du 13 juillet 2001 et l'article 5, alinéa 2, 13°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques;
Vu l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage;
Vu l'avis 27/2013 du Comité scientifique institué auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 22 novembre 2013;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 27 mars 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2016;
Vu les concertations entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 20 novembre 2015 et du 22 juillet 2016;
Vu l'avis 58.931/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le règlement (CE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003;
Considérant le règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil;
Considérant la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE, les articles 10 et 16;
Considérant la décision 2004/233/CE de la Commission du 4 mars 2004 autorisant certains laboratoires à contrôler l'efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° ministre: le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

2° Agence: l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;

3° vétérinaire officiel: selon le cas :

a) un vétérinaire autorisé par l'administration vétérinaire du pays tiers à réaliser des inspections sanitaires concernant les animaux vivants et à procéder à une certification officielle, ou

b) le vétérinaire de l'Agence ou le vétérinaire visé à l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants;

4° vétérinaire agréé: vétérinaire agréé conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;

5° laboratoire national de référence: laboratoire national de référence de l'Institut Scientifique de la Santé Publique (ISP) ou un laboratoire de référence pour la rage d'un autre Etat membre de Union européenne ou d'un pays tiers, agréé par l'Union européenne;

6° animal: tout animal sensible à la rage excepté ceux vivant à l'état sauvage;

7° rassemblement: le regroupement temporaire d'animaux de différents responsables lors de manifestations telles qu'un rassemblement de nature culturelle, un concours, une démonstration, une expertise, une criée, une vente publique, une course, un marché;

8° commercialiser: mettre dans le commerce, acquérir, acheter, vendre, offrir, mettre en vente, céder à titre onéreux ou gratuit, détenir temporairement, importer, exporter ou faire transiter des animaux;

9° introduction illégale: tout chien, chat ou furet qui a été introduit sur le territoire belge sans que les dispositions de l'arrêté royal du 13 décembre 2014 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets, ainsi que les dispositions du règlement 576/2013 n'aient été respectées;

10° période critique: la période comprenant les quinze jours précédant le jour d'apparition des symptômes de rage chez l'animal infecté jusqu'à sa mort, dans le cas de chiens, chats, furets ou animaux de ferme;

11° animal suspect: tout animal sensible à la rage présentant des symptômes compatibles avec un diagnostic de la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ou tout animal qui a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel;

12° animal infecté: tout animal ou animal sauvage pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un laboratoire national de référence;

13° animal suspect d'être infecté :

a) tout animal qui a été en contact avec un animal suspect ou infecté au cours de la période comprise entre l'apparition des symptômes jusqu'à la confirmation ou l'infirmation du diagnostic de rage ou pour lequel l'enquête de l'Agence n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact;

b) tout chien, chat ou furet introduit illégalement sur le territoire belge;

14° chien errant: tout chien trouvé dans les bois, en plaine, sur la voie publique ou dans un lieu public et qui n'est pas sous le contrôle d'une personne responsable;

15° chat errant: tout chat domestique, trouvé dans les bois ou en plaine à plus de trois cents mètres d'une habitation ainsi que les chats domestiques qui n'ont pas ou n'ont plus de propriétaire;

16° fourrière: un endroit aménagé par la commune ou une partie nettement séparée d'un refuge agréé, pour l'hébergement temporaire de chiens et de chats;

17° isolement: le confinement d'un animal de manière à ce que soit exclu tout contact avec d'autres animaux ainsi que tout contact avec des personnes autres que celles qui sont au courant du danger potentiel que peut présenter l'animal;

18° mise sous surveillance: obligation pour le responsable d'un animal de faire régulièrement, pendant une durée limitée, contrôler l'état de santé de cet animal par un vétérinaire agréé ou par un vétérinaire officiel, selon les instructions de l'Agence;

19° règlement 576/2013: règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003;

20° règlement 577/2013: règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil;

21° passeport européen: document d'identification sous forme de passeport qui est en conformité soit :

a) avec le modèle de la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003, établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets s'il a été délivré avant le 29 décembre 2014, ou

b) avec le modèle figurant à l'annexe III du règlement d'exécution 577/2013;

22° validité de la vaccination: durée de validité telle que définie à l'annexe III du règlement 576/2013.

CHAPITRE 2. - Suspicion

Art. 2. Tout responsable qui constate que l'animal qui relève de sa responsabilité est peut-être un animal suspect fait immédiatement appel à un vétérinaire agréé.

Art. 3. Si, suite aux constatations du vétérinaire agréé visé à l'article 2, l'animal se révèle suspect, le vétérinaire informe immédiatement l'unité provinciale de contrôle compétente de l'Agence de ses constatations et des informations de l'enquête épidémiologique dont il dispose conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire.

Le vétérinaire agréé transmet pour analyse au laboratoire national de référence, selon les instructions de l'Agence, le cadavre ou les échantillons appropriés de l'animal suspect.

Tout vétérinaire agréé qui a connaissance d'un animal qui a été introduit illégalement, en informe immédiatement l'unité provinciale de contrôle compétente de l'Agence, conformément aux circulaires de l'Agence consultables sur le site internet www.afsca.be.

L'Agence peut, en attendant les résultats de l'examen de laboratoire et/ou de l'enquête épidémiologique, ordonner l'isolement ou la mise sous surveillance des animaux suspects et/ou des animaux suspects d'être infectés.

CHAPITRE 3. - Confirmation

Art. 4. L'Agence détermine les dates effectives de début et de fin de la période critique sur base de l'enquête épidémiologique.

Dans le cas d'un animal sauvage apprivoisé, gardé en captivité, ou vivant à l'état sauvage, la période critique est déterminée par l'Agence en fonction de l'enquête épidémiologique.

Art. 5. Tout responsable d'un animal ayant été en contact de quelque manière que ce soit avec un animal infecté en fait immédiatement la déclaration à l'unité provinciale de contrôle compétente de l'Agence, en vue de protéger la santé publique.

Art. 6. § 1er. L'Agence ordonne, sur base des résultats de l'analyse de risque, l'euthanasie des animaux suspectés d'être infectés suivants :

1° tout animal qui a été mordu ou griffé par un animal infecté pendant la période critique;

2° tout animal carnivore qui a séjourné pendant la période critique à la même adresse qu'un animal carnivore infecté et qui a été en contact direct avec celui-ci;

3° tout chien, chat ou furet pour lequel il a été constaté qu'il a été introduit illégalement sur le territoire belge en provenance ou en transit d'un pays qui ne figure pas à l'annexe II, partie 1 ou partie 2, du règlement 577/2013.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas si :

1° l'animal suspect d'être infecté tel que visé au paragraphe 1er, 1° et 2°, est identifié conformément à l'article 17, paragraphe 1er, du règlement 576/2013 et a ensuite :

a) soit été vacciné contre la rage, la vaccination est toujours en cours de validité et n'a jamais été interrompue. Le titrage par un laboratoire national de référence des anticorps neutralisants sur un prélèvement effectué par un vétérinaire agréé et réalisé endéans la période d'un an avant le contact avec l'animal infecté, démontre un résultat égal ou plus grand que 0,5 Ul/ml;

b) soit été vacciné contre la rage, la vaccination est toujours en cours de validité et le titrage des anticorps neutralisants sur un prélèvement effectué par un vétérinaire agréé et réalisé endéans la période de quatorze jours après le contact avec l'animal infecté, démontre un résultat égal ou plus grand que 0,5 Ul/ml;

2° pour un animal suspect d'être infecté tel que visé au paragraphe 1er, 3°, l'Agence décide sur base de l'enquête épidémiologique et de l'analyse de risque, que l'animal ne présente plus de risque d'être infecté.

Art. 7. L'Agence peut, sur base des résultats de l'enquête épidémiologique et de l'analyse de risque, ordonner la mise sous surveillance durant une période qu'elle fixe, des animaux suspects et des animaux suspects d'être infectés qui n'ont pas été mis à mort en application de l'article 6.

L'Agence peut également imposer :

- soit leur vaccination;

- soit leur isolement;

- soit leur vaccination et leur isolement.

La durée maximale de la période de l'isolement ou de la mise sous surveillance est de six mois.

Art. 8. Si le responsable de l'animal n'exécute pas les mesures d'isolement ou de mise sous surveillance prévues à l'article 7, le vétérinaire officiel fait appliquer ces mesures d'office aux frais du responsable, à l'exclusion des frais de vaccination.

Art. 9. § 1er. Dès qu'un cas de rage est confirmé et porté à sa connaissance, l'Agence délimite une zone de vigilance accrue autour de l'endroit où le cas de rage a été constaté et/ou autour de l'endroit où des contacts ont pu avoir lieu.

L'établissement de la zone géographique de surveillance est basé sur l'enquête épidémiologique et tient compte des facteurs épidémiologiques et géographiques, et des divisions administratives de l'Agence. En cas de constat de rage chez un animal sauvage, le rayon de la zone ne peut être inférieur à cinq km.

§ 2. La description de cette zone est consultable sur le site internet www.afsca.be, est publiée au Moniteur belge et est disponible sur simple demande à l'Agence.

Art. 10. Dans la zone de vigilance accrue établie en application de l'article 9 :

1° aucun chien ne peut se trouver ou circuler sur la voie publique, dans un lieu public, dans les champs ou dans les bois, sans être identifié et tenu en laisse.

Un chien peut toutefois être lâché aux fins de chasse, pour autant qu'il soit identifié et valablement vacciné contre la rage et qu'il soit repris en laisse sitôt la chasse terminée;

2° les chats doivent être maintenus enfermés;

3° les chats et furets ne peuvent être déplacés qu'en cage ou dans un panier fermé. Ils ne peuvent être libérés que s'ils sont vaccinés contre la rage.

Art. 11. Les mesures mentionnées à l'article 10 restent d'application pendant les six mois qui suivent la constatation et la communication du dernier cas de rage.

Art. 12. § 1er. Le ministre peut, en fonction de la situation épidémiologique, étendre les mesures énumérées à l'article 10 aux communes ou localités qu'il désigne.

§ 2. Le ministre peut en plus, dans les communes ou localités qu'il désigne :

1° interdire les rassemblements de chiens, de chats ou de furets ou les autoriser sous certaines conditions, comme des restrictions géographiques à la provenance des animaux ou l'obligation de ne rassembler que des chiens, chats ou furets vaccinés contre la rage;

2° prendre des mesures afin de contrôler et limiter l'impact sanitaire des populations des chats errants. Il peut s'agir de capturer les chats errants afin de les identifier, les vacciner et les mettre sous surveillance, ou de les capturer afin de les euthanasier;

3° interdire les rassemblements d'autres animaux que ceux mentionnés au 1° ou les soumettre à des conditions additionnelles.

Art. 13. Dans les communes et localités visées à l'article 12, § 1er, et où la vaccination est obligatoire en application de l'article 20, tout animal pour lequel le certificat de vaccination ou le passeport certifiant la vaccination ne peut pas être présenté, ou pour lequel la vaccination n'est plus en cours de validité, est, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 27, placé sous surveillance au domicile du propriétaire jusqu'à ce que l'animal ait été vacciné contre la rage conformément aux dispositions légales en vigueur en matière d'identification et de vaccination.

Le responsable doit faire vacciner l'animal dans les huit jours et présenter la preuve de la vaccination à l'autorité compétente qui l'a mis en demeure.

Art. 14. Les chiens ou chats errants trouvés dans les communes et localités visées à l'article 12 sont confiés à une fourrière située dans ces communes ou localités.

Art. 15. Les animaux identifiés séjournant dans une fourrière en application de l'article 14, pour lesquels le certificat de vaccination ou le passeport attestant la vaccination ne peut pas être présenté ou pour lesquels la vaccination n'est plus en cours de validité, ne peuvent être rendus à leur responsable qu'après avoir été vaccinés contre la rage.

Ils sont ensuite isolés et mis sous la surveillance d'un vétérinaire agréé au domicile du propriétaire pendant une période de six mois au maximum.

Art. 16. Les animaux séjournant dans une fourrière en application de l'article 14, qui ne sont pas identifiés, peuvent être confiés à l'adoption seulement après être restés six mois à la fourrière à compter du jour de leur mise sous surveillance.

Art. 17. Pour les animaux qui lui ont été confiés en exécution de l'article 14, le responsable de la fourrière se conforme aux instructions de l'Agence.

Art. 18. Le ministre fixe sur proposition de l'Agence les modalités des conditions d'isolement ou de la mise sous surveillance des animaux en application des articles 7, 15 et 16. L'Agence les communique au responsable.

Durant la période d'isolement ou de surveillance, le responsable ne peut pas faire procéder à la mise à mort de l'animal ou le commercialiser sans l'autorisation de l'Agence.

Art. 19. § 1er. Dans les zones désignées en application de l'article 9 ou les communes et localités désignées en application de l'article 12, chaque chien ou chat qui, sans provocation, a mordu ou griffé une personne, même s'il ne montre pas de signes de rage, doit être isolé par le responsable et placé sous la surveillance d'un vétérinaire agréé.

Cette disposition ne s'applique pas si l'animal, au moment où il a mordu ou griffé, était déjà identifié et valablement vacciné contre la rage, à condition que l'identification et la vaccination aient été effectuées avant la constatation d'un premier cas de rage.

§ 2. La période de surveillance imposée en application du paragraphe 1er dure quinze jours.

Pendant cette période, l'animal ne peut être vacciné contre la rage.

§ 3. Le ministre peut fixer des modalités d'application plus détaillées pour la surveillance imposée en application du paragraphe 1er :

1° Il peut déterminer le nombre de fois où le détenteur doit présenter le chien ou chat visé au paragraphe 1er au vétérinaire agréé chargé de la surveillance;

2° Il peut imposer et déterminer le modèle de certificat sanitaire qui doit être complété par le vétérinaire agréé à l'issue de chaque visite de contrôle durant la période de surveillance;

3° Il peut déterminer des conditions pour le déplacement du chien ou chat visé au paragraphe 1er durant la période de surveillance;

4° Il peut définir un délai pour présenter au vétérinaire agréé chargé de la surveillance, le chien ou le chat visé au paragraphe 1er en cas de signe quelconque de maladie ou de mort de l'animal durant la période de mise sous surveillance.

CHAPITRE 4. - Vaccination

Art. 20. § 1er. Afin de protéger la santé humaine et la santé animale, le ministre peut, sur base de la situation sanitaire et d'une évaluation de risque, rendre la vaccination des animaux contre la rage obligatoire.

§ 2. En cas de recours à la vaccination obligatoire, il peut :

1° désigner les animaux concernés par l'obligation de vaccination;

2° délimiter la zone géographique concernée;

3° fixer les modalités de vaccination.

Art. 21. § 1er. Avant de procéder à la vaccination, le vétérinaire agréé contrôle si le chien, le chat ou le furet est déjà identifié par un transpondeur ou par un tatouage lisible placé avant le 3 juillet 2011. Il vérifie dans ce cas que les données du transpondeur ou du tatouage sont en conformité avec les données reprises dans le passeport européen.

§ 2. Chez les chiens, le vétérinaire agréé inscrit la vaccination qu'il a effectuée dans la rubrique correspondante du passeport européen en indiquant la date de vaccination, le nom du vaccin, le numéro du lot, les dates de début et de fin de validité de la vaccination. Il indique également son nom, son adresse et son numéro de téléphone et confirme la vaccination en apposant sa signature.

§ 3. La période de validité de la vaccination débute au moment où l'immunité protectrice est établie, c'est-à-dire, pas moins de vingt et un jours après l'achèvement du protocole de vaccination défini par le fabricant du vaccin pour la vaccination primaire, et court jusqu'au terme de la durée de l'immunité protectrice, spécifiée dans la notice du vaccin.

La période de validité de la vaccination débute immédiatement si elle est administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure.

L'information `VALABLE DEPUIS LE' ne doit pas être complétée pour les vaccinations de rappel.

§ 4. Pour les chats et furets qui sont identifiés et disposent déjà d'un passeport européen, le vétérinaire agréé suit les procédures et dispositions telles que décrites dans les paragraphes 1er à 3.

Dans tous les autres cas, le vétérinaire agréé délivre au moment de la vaccination antirabique, un certificat conforme au modèle de l'annexe du présent arrêté.

§ 5. Si le vétérinaire agréé procède à une prise de sang pour déterminer le titre en anticorps contre la rage, il complète le passeport en mentionnant la date de la prise de sang, après avoir reçu confirmation du résultat favorable.

§ 6. Lors de la vaccination antirabique d'autres animaux que des chiens, chats et furets, le vétérinaire agréé délivre au moment de la vaccination, un certificat qui reprend au moins les informations suivantes :

1° les coordonnées et la signature du vétérinaire agréé qui a effectué la vaccination;

2° la date de vaccination et la durée de validité;

3° le numéro d'identification de l'animal le cas échéant;

4° le signalement de l'animal;

5° les coordonnées du responsable;

6° le nom du vaccin utilisé ainsi que son numéro de lot et la date de péremption.

Si aucun autre document officiel n'est prévu par la législation, le vétérinaire utilise le certificat repris à l'annexe.

Art. 22. Le responsable des animaux qui doivent avoir été vaccinés présente selon le cas, le certificat de vaccination ou le passeport visé à l'article 21, à toute réquisition des autorités compétentes.

Art. 23. Si le responsable ne peut présenter le certificat ou le passeport requis dûment complété pour un animal dont la vaccination est obligatoire, l'autorité compétente peut obliger le responsable, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 32 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, à isoler l'animal, à le faire vacciner et à présenter le certificat ou le passeport à ladite autorité compétente dans les huit jours de la mise en demeure.

CHAPITRE 5. - Indemnisations

Indemnisation des ruminants et porcs

Art. 24. § 1er. Dans les limites de l'article budgétaire prévu à cette fin, il est accordé à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, aux propriétaires des ruminants et des porcs suspects ou suspects d'être infectés, et mis à mort par ordre de l'Agence, une indemnité, pour autant que le responsable se soit conformé aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. L'indemnisation des ruminants et des porcs se fait selon la procédure fixée dans les articles 76, 77 et 78 de l'arrêté royal du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse.

Indemnisation des solipèdes

Art. 25. § 1er. Dans les limites de l'article budgétaire prévu à cette fin, il est accordé aux propriétaires des solipèdes suspects ou suspects d'être infectés, et mis à mort par ordre de l'Agence, une indemnité, pour autant que le propriétaire se soit conformé aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. La valeur des solipèdes prise en compte pour l'indemnisation visée au paragraphe 1er, est fixée définitivement par un expert mais ne peut en aucun cas dépasser 3.000 euros par animal.

§ 3. Sur demande de l'Agence, l'expert se rend immédiatement sur place en présence du vétérinaire officiel qui lui désigne les animaux à expertiser.

L'expert remet au vétérinaire officiel son rapport d'expertise dans les vingt-quatre heures suivant l'expertise.

§ 4. Le ministre désigne les experts chargés de l'évaluation des solipèdes et détermine la procédure pour le paiement des frais de l'expertise.

CHAPITRE 6. - Surveillance épidémiologique

Art. 26. Le laboratoire national de référence coordonne en concertation avec l'Agence, le plan d'échantillonnage dans le cadre de l'épidémiosurveillance faisant suite à un cas de rage ou effectué en dehors d'un épisode de rage, afin de connaître la situation épidémiologique. Le cas échéant, l'Agence invite les autorités régionales compétentes à se concerter sur ce plan.

CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 27. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément à l'article 20 de la loi relative à la santé des animaux ou l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et punies conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 28. L'article 7, 4°, de l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques est abrogé.

Art. 29. L'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire contre la rage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 mars 2015, est abrogé.

Art. 30. Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe