27 décembre 2012 - Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs (M.B. 31.12.2012)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 1er. - Protection et bien-être des animaux

Section 1re. - Disposition générale

Art. 2. Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Section 2. - Modifications de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

Art. 3. A l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par les lois des 4 mai 1995, 9 juillet 2004 et 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a) les 15.1. à 18. sont remplacés par ce qui suit :

"15. Animal d'expérience :

15.1. les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques;

15.2. les vertébrés non humains vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques, y compris leurs formes larvaires capables de se nourrir de façon autonome, et les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal;

15.3. Cette définition s'applique aussi aux animaux utilisés dans des expériences sur animaux et qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au point 15.2. si les animaux doivent être laissés en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des expériences sur animaux menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de la détresse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement;

16. Expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus;

17. Projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux;

18. Etablissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;";

b) l'article 3 est complété par les 19. à 22. rédigés comme suit :

"19. Maître d'expérience : toute personne qui dirige une expérience sur animaux;

20. Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des expériences, dans un but lucratif ou non;

21. Eleveur : toute personne physique ou morale élevant des animaux à déterminer par le Roi en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non;

22. Fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu'un éleveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non.".

Art. 4. Dans l'article 4 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

"§ 2/1. Les équidés qui sont détenus à l'extérieur peuvent être rentrés dans une écurie ou, à défaut, disposent d'un abri naturel ou artificiel.".

Art. 5. L'article 5, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les données de l'établissement agréé en application de l'alinéa précédent sont rendues publiques.".

Art. 6. A l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1995, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les animaux d'expérience élevés ou détenus légitimement dans un autre Etat membre peuvent être fournis ou utilisés et les produits développés par le biais de l'utilisation de ces animaux peuvent être mis sur le marché.";

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

"§ 3. Le Roi peut autoriser ou interdire les expériences sur animaux qu'Il détermine. Il peut aussi décrire les objectifs pour lesquels les expériences sur animaux peuvent uniquement être utilisées, de même que les méthodes de mise à mort des animaux.";

3° l'article 20 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

"§ 4. Le Roi peut interdire certaines expériences sur animaux pour éviter un double emploi sauf s'il faut procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique, la sécurité et l'environnement.".

Art. 7. L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 21. Chaque utilisateur est soumis à l'octroi d'un agrément préalable par le ministre qui a le Bien-être des Animaux dans ses attributions.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de l'agrément visé à l'alinéa 1er ainsi que la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément. Il peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles les animaux ont été utilisés.

Le Roi peut déterminer que des commissions d'éthique sont créées chez les utilisateurs. Il en détermine la composition, le fonctionnement et les missions. Ces commissions d'éthique peuvent être désignées par le Roi comme autorité compétente qui octroie l'autorisation des projets.

Le Roi crée une instance, dénommée "Cellule pour le bien-être des animaux", chargée du bien-être des animaux chez les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs. Il en détermine la composition, le fonctionnement et les missions.".

Art. 8. L'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 22. Les éleveurs et les fournisseurs sont soumis à l'octroi d'un agrément préalable par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. L'article 23 est aussi d'application pour ces exploitations.

Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément.".

Art. 9. L'article 23, § 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"§ 2. Les utilisateurs qui pratiquent des expériences sur des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, doivent désigner un vétérinaire compétent en médecine des animaux de laboratoire qui est chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.".

Art. 10. L'article 24 de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 1995 et 9 juillet 2004 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 24. § 1er. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire.

§ 2. Aucune expérience sur animaux ne peut être effectuée si le résultat recherché peut être atteint par une autre méthode ou stratégie d'expérimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la législation de l'Union européenne.

§ 3. En cas de différentes possibilités, le choix entre les expériences est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes :

1° utiliser le moins d'animaux possible;

2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables;

3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables;

4° être le plus susceptible de fournir des résultats satisfaisants.

§ 4. Les expériences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas approprié, menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées au minimum.

Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie.

Il est possible de ne pas recourir à l'anesthésie si celle-ci est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure elle-même ou si l'anesthésie est incompatible avec la finalité de l'expérience sur animaux.

Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d'exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans les cas où l'administration d'une telle substance est malgré tout nécessaire, des éléments scientifiques sont fournis, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique.

Les animaux susceptibles d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoivent un traitement analgésique préventif et postopératoire ou sont traités au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de l'expérience sur animaux.

Dès que l'objectif de l'expérience sur animaux a été atteint, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal.

§ 5. Dans la mesure du possible, la mort en tant que point limite d'une expérience sur animaux est évitée et remplacée par des points limites précoces adaptés.

Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience sur animaux est conçue de façon à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible et à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et, autant que possible, à lui assurer une mort sans douleur.".

Art. 11. L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 25. L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur désigne une personne responsable du respect des conditions d'agrément et de la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fixés par le Roi et requis par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.".

Art. 12. L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 27. Le Roi définit la nature et la forme des documents que tiennent à jour l'utilisateur, l'éleveur, le fournisseur ou le maître d'expérience, ainsi que la manière de les rédiger.".

Art. 13. L'article 29 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1995 est remplacé par ce qui suit :

"Le Roi peut fixer des règles concernant la formation et la qualification du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs".

Art. 14. L'article 30, § 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"§ 1er. Les expériences sur animaux réalisées dans un but didactique ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur et pour autant qu'elles soient indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes.".

Art. 15. Dans la même loi, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :

"Art. 30/1. Afin de veiller à la conformité avec les exigences de la présente loi, le Roi fixe les modalités des inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs y compris de leurs établissements.".

Art. 16. A l'article 34 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par :

- les membres de la police fédérale et locale;

- les vétérinaires statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

- les autres membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés par le ministre qui a le Bien-être des Animaux dans ses attributions;

- les membres du personnel statutaire et contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés de l'exécution des contrôles.";

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Ils peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.";

3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "ou des règlements et décisions européens en la matière" sont insérés entre les mots "arrêtés d'exécution" et les mots "est constatée".

Art. 17. A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois des 26 mars 1993, 4 mai 1995, 23 juin 2004 et 19 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots "de 26 francs à 1 000 francs" sont remplacés par les mots "de 52 euros à 2.000 euros";

2° dans l'alinéa 2, les mots "de 26 euros à 1.000,00 euros" sont remplacés par les mots "de 52 euros à 2.000 euros".

Art. 18. A l'article 36 de la même loi modifié par les lois des 4 mai 1995 et 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots "de 26 francs à 1 000 francs" sont remplacés par les mots "de 52 euros à 2 000 euros";

2° l'alinéa 1er est complété par les 17° et 18° rédigés comme suit :

"17° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97;

18° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.".

Art. 19. Dans l'article 36bis de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1995, les mots "de 26 francs à 1 000 francs" sont remplacés par les mots "de 52 euros à 2.000 euros".

Art. 20. L'article 39 de la même loi, remplacé par la loi du 19 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 39. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues aux articles 35, 36, 36bis et 41, les peines de prison sont doublées et les peines d'amendes sont portées à 5.000 euros ou, en cas de maltraitance ou de négligence grave, à 12.500 euros.

Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture, définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.".

Art. 21. L'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 41. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis sont punies d'une amende de 52 euros à 500 euros.".

Art. 22. A l'article 41bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou des règlements et décisions européens en la matière" sont insérés entre les mots "en exécution de celle-ci," et les mots "le fonctionnaire";

2° dans l'alinéa 4, les mots "au minimum" sont remplacés par les mots "A la moitié du minimum".

Art. 23. L'article 42 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1995, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par les lois des 22 décembre 2003, 4 et 9 juillet 2004 et 10 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 42. § 1er. Lorsque les agents de l'autorité visés à l'article 34 constatent une infraction à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements ou décisions européens et que cette infraction concerne des animaux vivants, ils peuvent saisir administrativement ces animaux et, si nécessaire, les faire héberger dans un lieu d'accueil approprié.

Ils peuvent également saisir des animaux lorsque ceux-ci sont détenus en dépit d'une interdiction prononcée en application de l'article 40.

§ 2. Le Service public fédéral compétent pour le Bien-être Animal fixe la destination de l'animal saisi conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en la restitution au propriétaire sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, l'abattage ou la mise à mort sans délai.

§ 3. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 2 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie.

§ 4. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction.

§ 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er, 2 et 4 sont à la charge du propriétaire.

Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par le Service public fédéral compétent pour le Bien-être Animal ou le ministère public, ils sont réclamés au propriétaire.

Si les animaux ou leurs carcasses sont vendus, la somme ainsi perçue est utilisée en premier lieu pour couvrir les frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire.

§ 6. Les animaux morts ou mis à mort sur ordre du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont évacués suivant les dispositions de l'autorité compétente. Les frais éventuels y afférents à charge du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont réclamés au propriétaire.

§ 7. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.".

Art. 24. Dans l'article 45bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, l'alinéa 1er est abrogé.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979

Art. 25. A l'article 5 de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "ou aux règlements et décisions européens en la matière, "sont insérés entre les mots "pour son exécution "et les mots ", des spécimens figurant".

2° les mots "d'une amende de 25 à 50.000 euros" sont remplacés par "d'une amende de 26 à 50.000 euros".

Art. 26. Dans l'article 5bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003, les mots "ou des règlements et décisions européens en la matière," sont insérés entre les mots "exécution de celle-ci" et les mots ", le fonctionnaire".

Art. 27. L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6. § 1er. En cas d'infraction prévue à l'article 5, les agents de l'autorité cités à l'article 7 sont compétents pour l'imposition d'une saisie administrative des spécimens qui font l'objet de l'infraction.

§ 2. Les spécimens saisis sont confiés à l'Organe de gestion. Celui-ci les envoie, si nécessaire, à un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit approprié et compatible avec les objectifs de la Convention et des règlements et décisions européens en la matière.

§ 3. L'Organe de gestion est compétent pour prendre des mesures administratives au sujet des spécimens saisis. Ces mesures peuvent être :

1° un ordre de renvoi à l'Etat d'exportation aux frais ce celui-ci;

2° l'attribution de l'entière propriété à la personne physique ou morale appropriée, lorsque cette attribution est compatible avec les objectifs de la Convention ou avec les règlements et décisions européens en la matière;

3° l'organisation d'une vente publique;

4° un ordre d'abattage;

5° un ordre de destruction;

6° une combinaison des mesures, visées aux 1°, 2°, 3° et 4°.

Ces mesures administratives sont attestées par écrit. Cette attestation écrite peut consister en la notification de l'arrêté relatif aux mesures administratives ou la notification du procès-verbal. L'Organe de gestion conserve le droit à tout moment de lever les mesures administratives.

Cette compétence ne porte pas préjudice à la compétence fixée à l'article 5bis.

§ 4. En cas de condamnation, le tribunal prononce la confiscation des spécimens qui n'ont pas été renvoyés ou détruits et met à charge du condamné les frais des renvois qui auraient été effectués sans être supportés par l'Etat d'exportation, ainsi que les frais d'expertises, de transport aux centres de sauvegarde, d'abattage, de destruction et ceux de garde jusqu'à la date du jugement.".

Art. 28. Dans l'article 7 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par :

- les agents de la douane;

- les membres de la police fédérale et locale;

- les vétérinaires statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

- d'autres membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés par le ministre qui a la Convention dans ses attributions;

- les membres du personnel statutaire ou contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés des contrôles pour autant que ces contrôles s'exercent sur les sites visés à l'article 4, § 3, 2°, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et ont pour objectif la santé publique, la santé animale ou la santé des plantes.

2° dans l'alinéa 3, les mots "ou des règlements et décisions européens en la matière" sont insérés entre les mots "arrêtés d'exécution" et les mots "est constatée".

3° dans l'alinéa 7, les mots "les vétérinaires statutaires ou contractuels" sont remplacés par les mots "les membres du personnel statutaire ou contractuel compétents pour la CITES".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux

Art. 29. Dans l'article 1er de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par les lois des 20 juillet 2006 et 1er mars 2007, le 12. est remplacé par ce qui suit :

"12. sous-produits animaux : les sous-produits animaux et les produits dérivés non destinés à la consommation humaine tels que définis par les articles 3.1 et 3.2 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)".

Art. 30. A l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par les lois des 20 juillet 2006 et 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par :

- les membres de la police fédérale et locale;

- les agents statutaires et contractuels du SPF désignés par le ministre;

- les agents de l'Administration des Douanes et Accises;

- les autres agents statutaires et contractuels désignés par le Roi;

- les membres du personnel statutaire et contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, chargés de l'exécution des contrôles.";

2° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante :

"Ils peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.";

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7 :

"Ils peuvent requérir, dans l'exercice de leurs missions, l'assistance des forces de police.".

Art. 31. Dans l'article 20bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 5 février 1999, les mots "ou aux règlements et décisions européens en la matière" sont insérés entre les mots "arrêtés d'exécution" et les mots "est constatée".

Art. 32. Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou aux règlements et décisions européens en la matière" sont insérés entre les mots "de la présente loi" et les mots "qui ne tombent pas".

Art. 33. A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et aux règlements et décisions européens en la matière" sont insérés entre les mots "A ses arrêtés d'exécution" et les mots "font l'objet soit";

2° dans le paragraphe 9, l'alinéa 2 est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 29 avril 1999 relative à la création d'un Comité fédéral de l'allaitement maternel

Art. 34. Dans l'article 7 de la loi du 29 avril 1999 relative à la création d'un Comité fédéral de l'allaitement maternel, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

"§ 1er. Le Comité est composé de 19 membres, dont autant de membres francophones que néerlandophones et un représentant de la Communauté germanophone, parmi lesquels :

a) un représentant du Comité belge de l'Unicef;

b) quatre représentants d'associations de soutien à l'allaitement maternel;

c) un représentant de l'ONE;

d) un représentant de l'association Kind en Gezin;

e) un représentant de Dienst für Kind und Familie;

f) un représentant du Service publique fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un représentant du Service publique fédéral Sécurité sociale et un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

g) quatre représentants du corps médical dont au moins un pédiatre, un gynécologue et un médecin généraliste;

h) deux représentants du corps infirmier,

i) deux représentants du corps des accoucheurs.".

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs
en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits

Art. 35. Dans l'article 1er, 2°, a), de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par la loi du 22 mars 1989, les mots "les additifs, les arômes et" sont abrogés.

Art. 36. A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 22 mars 1989, 9 février 1994 et 12 août 2000, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Ils peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.";

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Ils peuvent requérir, dans l'exercice de leurs missions, l'assistance des forces de police."

Art. 37. Dans l'article 11bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 1989 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots "ou des règlements et décisions européens en la matière" sont insérés entre les mots "arrêtés d'exécution" et les mots "est constatée,".

Art. 38. Dans l'article 13 de la même loi, modifié par les lois des 22 mars 1989 et 4 septembre 2012, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi, sans s'être conformé à l'article 6, §§ 4 et 6, et à l'article 8 et aux arrêtés pris en exécution des articles 2, 3, 2°, 4° et 6°, 4, §§ 3 et 4, 5, § 4, et 6;".

Art. 39. L'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 19 mai 2010, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 14. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fabrique ou importe et celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit sciemment dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi en infraction à l'article 6, §§ 4 et 6, et à l'article 8 et aux arrêtés pris en exécution des articles 2, alinéas 1er et 2, 3, 1°, a), et 2° à 5°, 4, § 4 et 6.".

Art. 40. Dans l'article 19, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 mars 1989, les mots "ou des décisions et règlements européens en la matière" sont insérés entre les mots "en exécution de celle-ci" et les mots "le fonctionnaire désigné".

Art. 41. Dans l'article 20, § 2, de la même loi, les mots "la Communauté économique européenne" est remplacé par les mots "l'Union européenne".

Art. 42. Dans la même loi, il est inséré un article 22ter rédigé comme suit :

"Art. 22ter. Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une Commission d'avis des préparations de plantes qui est chargée de le conseiller sur les matières relatives à la fabrication, au commerce et à la composition des denrées alimentaires composées de ou constituées de plantes ou de préparations de plantes.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et à la rémunération des membres de ladite Commission, et les matières pour lesquelles elle doit être consultée.".

TITRE 3. - Subsides à la recherche scientifique

Art. 43. § 1er. Des subsides à la recherche scientifique en matière de sécurité des aliments, de politique sanitaire des animaux et végétaux et de bien-être animal peuvent être octroyés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

§ 2. Les activités de recherche bénéficiant des subsides visés au § 1er ont pour objectif de soutenir la préparation de la politique dans les domaines visés au § 1er et sont menées par le bénéficiaire en exécution d'un contrat qui stipule les droits et obligations du bénéficiaire et de l'Etat.

§ 3. Le Roi définit :

- les conditions relatives aux demandes, à l'octroi et au contrôle des subsides;

- les procédures de sélection, de suivi et d'évaluation des projets;

- les modalités se rapportant à la diffusion et à la valorisation des résultats.

Art. 44. Des subsides à la recherche scientifique internationale en matière de sécurité des aliments, de politique sanitaire des animaux et végétaux et de bien-être animal peuvent être octroyés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Le Roi définit :

- les conditions relatives aux demandes, à l'octroi et au contrôle des subsides;

- les procédures de sélection, de suivi et d'évaluation des projets;

- les modalités se rapportant à la diffusion et à la valorisation des résultats.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

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Note
(1) Session 2012-2013.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 53-2512 - N° 1. - Amendement, 53-2512 - N° 2. - Rapport, 53-2512 - N° 3. - Texte adopté par la commission, 53-2512 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat,, 53-2512 - N° 5.
Compte rendu intégral. - 19 et 20 décembre 2012.
Sénat.
Documents. - Projet évoqué au Sénat, 5-1891 - N° 1. - Rapport, 5-1896 - N° 121. - Décision de ne pas amender, 5-1896 - N° 122.
Annales du Sénat. - 21 décembre 2012.