modifié par :
l'arrêté royal :
- du 25 mars 2003 (M.B. 02.05.2003)
- du 26 mars 2004 (M.B. 26.04.2004)
l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 6 octobre 2016 (M.B. 21.10.2016)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 6, § 2;
Vu l'accord du Ministre de l'Intérieur donné le 18 novembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
[Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de légitimer les contrôleurs du dopage de la Royale fédération Colombophile belge ( R.F.C.B.) avant la reprise de la saison des compétitions colombophiles;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,][A.R. 25.03.2003]
[Vu l'urgence;
Considérant que la décision de la Société nationale des Chemins de Fer belges de ne plus effectuer les transports de pigeons à partir de 2004 et que le début imminent de la saison de concours de pigeons voyageurs rendent nécessaires une abrogation immédiate de l'interdiction de transporter les pigeons par route sur une distance de plus de 450 km;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,][A.R. 26.03.2004]
[Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 6, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 7 février 2014, l'article 6, § 3, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, et l'article 13, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 2003 fixant les conditions auxquelles les contrôleurs du dopage de la Royale Fédération Colombophile belge doivent répondre afin de pouvoir être légitimés;
Vu l'avis 57.623/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis 59.637/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal;
Après délibération,][A.G.W. 06.10.2016]
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier
Article 1er. § 1er. Des compétitions où la force, la vitesse et l'agilité des animaux sont mises à l'épreuve ne peuvent être organisées qu'avec des chevaux, des chiens, des pigeons et d'autres espèces animales désignées par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.
§ 2. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut désigner les compétitions qui sont en tout cas soumises à l'application du § 1er.
Art. 2. L'organisation des compétitions comme visées au précédent article, de même que la participation des animaux à celles-ci ne sont autorisées que si elles satisfont aux conditions du présent arrêté.
Art. 3. Quiconque veut organiser des compétitions visées à l'article 1er doit obtenir l'accord préalable du bourgmestre de la commune où ces compétitions ont lieu.
A cet effet, l'organisateur soumet à l'administration communale :
1° le programme des compétitions;
2° le règlement des compétitions et du contrôle du dopage;
3° la description du parcours;
4° le nom du vétérinaire agréé chargé de la surveillance vétérinaire;
5° le calendrier des compétitions si les compétitions sont organisées au long d'une année.
Le bourgmestre donne son accord, le cas échéant après avoir demandé l'avis de l'inspecteur vétérinaire local, s'il dispose des garanties suffisantes que la compétition se déroulera conformément aux dispositions du présent arrêté.
Il peut donner un accord valable pour une longue durée, pour des compétitions organisées par un même organisateur, pour une même espèce animale et sur le même parcours, mais à des dates différentes dans l'année.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux compétitions de pigeons.
Art. 4. § 1er. Les organisateurs des compétitions pour animaux doivent prendre les dispositions nécessaires :
1° pour éviter la participation aux compétitions d'animaux malades ou blessés;
2° pour prévoir des traitements médicaux pour les animaux qui se blesseraient durant la compétition;
3° pour éviter des risques inutiles aux animaux, entre autres, suite à de mauvaises conditions climatiques, à l'état du parcours et au placement des spectateurs;
4° pour [contrôler et](1) interdire [et/ou pénaliser](1) la stimulation des prestations des animaux préjudiciables à leur bien-être.
[[Le Ministre du Bien-être animal](3) peut, selon les conditions qu'il fixe, légitimer les personnes engagées par l'organisateur chargées du dépistage de l'utilisation des produits améliorant les prestations.](1)
[§ 2. [Le Ministre du Bien-être animal fixe les règles minimales à respecter par les organisateurs de compétitions de pigeons en ce qui concerne :
1° le transport des pigeons par route, en application des articles 6 et 13 de la loi du 14 août 1986, dénommée ci-après "la loi du 14 août 1986";
2° les lâchers collectifs de pigeons ayant lieu sur le territoire wallon;
3° le contrôle de l'utilisation des substances visées à l'article 36, 2°, de la loi du 14 août 1986 en ce qui concerne les pigeons, y compris les conditions de légitimation des personnes chargées du dépistage de l'utilisation de ces substances.](3)](2)
[§ 3. [En exécution de l'article 6, § 3, de la loi du 14 août 1986, le Ministre du Bien-être animal désigne pour une durée de cinq ans renouvelable une personne morale représentative des colombophiles wallons chargée de collaborer avec la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, dénommée ci-après "la DGARNE", dans l'organisation du contrôle des compétitions de pigeons.
La personne morale visée à l'alinéa 1er est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif et dispose de statuts approuvés par le Ministre du Bien-être animal.
La représentativité visée à l'alinéa 1er est jugée au nombre de colombophiles wallons adhérents dont les pigeons participent à des compétitions.
La personne morale visée à l'alinéa 1er :
1° informe les sociétés colombophiles et leurs membres des règlements applicables aux compétitions pour pigeons;
2° propose les personnes à légitimer en application du paragraphe 1er, 4°, chargées des prélèvements des échantillons et de leur envoi au laboratoire pour la détection des substances visées à l'article 36, 2°, de la loi du 14 août 1986;
3° informe la DGARNE des échantillons prélevés et des analyses exécutées et, le cas échéant, lui notifie sans délai les analyses positives;
4° propose au Ministre du Bien-être animal les lieux et périodes propices aux lâchers collectifs sur le territoire wallon, pour les compétitions et pour les entrainements;
5° soumet au Ministre du Bien-être animal le calendrier des concours locaux, régionaux, provinciaux, interprovinciaux, nationaux et internationaux qui ont lieu sur le territoire wallon, aux fins de l'application de l'article 1er, § 2;
6° transmet chaque année avant le 31 décembre un rapport d'activités couvrant la saison écoulée.
Le laboratoire visé à l'alinéa 4, 2°, est agréé par le Ministre du Bien-être animal aux conditions qu'il fixe.
Le Ministre du Bien-être animal peut mettre fin à la désignation si la personne morale n'accomplit pas les missions visées à l'alinéa 4 selon ses demandes.](3)](2)
[§ 4. Pour participer à une compétition de pigeons, toute personne détenant un colombier sur le territoire wallon est affiliée à la personne morale visée au paragraphe 3.
Le colombophile participant à une compétition de pigeons dispose d'une attestation délivrée par un vétérinaire agréé en application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, à l'issue d'une visite annuelle portant sur une surveillance du bien-être, de la santé et des soins apportés aux pigeons, y compris les traitements médicaux.
L'attestation annuelle visée à l'alinéa 2 est présentée lors de l'enlogement de pigeons participant à des compétitions.](3)
(1) [A.R. 25.03.2003] - (2)[A.R. 26.03.2004] - (3)[A.G.W. 06.10.2016]
Art. 5. Sans préjudice à l'article 36, 5° et 7° de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les conditions de la compétition et les parcours doivent être adaptés aux capacités physiologiques des animaux participants.
Art. 6. Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut prescrire des dispositions complémentaires pour garantir le bien-être des animaux pendant les compétitions, se rapportant en particulier :
1° au parcours;
2° à l'âge et à l'état de santé des animaux;
3° aux conditions de compétition;
4° à la surveillance vétérinaire.
Art. 7. Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.