Coordination officieuse

25 avril 1994 - Arrêté royal portant exécution de l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (M.B. 18.05.1994)

modifié par l'arrêté royal :
- du 8 décembre 2010 (M.B. 23.12.2010 - entrée en vigueur le 01.01.2011)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par la loi du 26 mars 1993, notamment l'article 36, 10°;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de déterminer sans délai les conditions d'élevage auxquelles doivent satisfaire les exploitations où des oies ou des canards sont alimentés de force, afin de ne pas mettre en péril l'existence de ces exploitations agricoles en pleine expansion et de ne pas les désavantager vis-à-vis de leurs concurrents étrangers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,

[Vu l'accord des gouvernements régionaux concernés;
Vu l'avis 48.849/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques, adoptée le 22 juin 1999 par le Comité Permanent de la Convention européenne sur la Protection des Animaux dans les Elevages;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
] [A.R. 08.12.2010]
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les exploitations où des oies ou des canards sont alimentés de force (gavage), et pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions du présent arrêté et de son annexe, constituent des élevages spécialisés visés à l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Art. 2. Le propriétaire ou le responsable d'une exploitation où se pratique le gavage doit en faire la déclaration, par lettre recommandée, [auprès du Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions].

Cette déclaration fournit :

1° son nom et son adresse;

2° le nom et l'adresse des personnes qui sont chargées du gavage;

3° l'espèce animale qui subit l'alimentation de force;

4° une description des conditions d'hébergement des animaux;

5° l'origine des animaux;

6° le nom et l'adresse du vétérinaire visé à l'article 4.
[A.R. 08.12.2010]

Art. 3. Dans les exploitations visées à l'article 1er, un registre doit être tenu dans lequel, pour chaque lot d'animaux subissant le gavage, il doit être indiqué :

- leur nombre, race et origine;

- la date de début et de fin de la période de gavage;

- le taux de mortalité durant la période de gavage.

Ce registre doit être présenté à chaque demande des personnes compétentes visées à l'article 34 de la loi du 14 août 1986 précité. [Les données doivent être conservées pendant cinq ans].
[A.R. 08.12.2010]

Art. 4. Le responsable d'une exploitation où se pratique le gavage doit désigner un vétérinaire agréé qui est chargé de la surveillance régulière de la santé et du bien-être des animaux. Ce vétérinaire contrôle aussi le registre visé à l'article 3 et signale immédiatement à [l'unité provinciale de contrôle concernée de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire] toute irrégularité.
[A.R. 08.12.2010]

Art. 5. Les personnes qui procédent au gavage chez des canards ou des oies, doivent disposer d'un certificat attestant de leur formation auprès d'un organe reconnu par [le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions]. Ce certificat n'est pas exigé pour les personnes qui lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ont déjà une expérience pratique de deux ans ou plus.
[A.R. 08.12.2010]

Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 précitée.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8. Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_______________

Annexe à l'arrêté royal du 25 avril 1994.

1. Les animaux qui sont gavés doivent être indemnes de symptômes cliniques de maladies et de malformations.

2. Les animaux doivent être préparés au gavage en augmentant progressivement la quantité de nourriture mise à leur disposition durant le 15 jours précédant le gavage.

3. L'augmentation de la quantité de nourriture administrée pendant la période de gavage doit se faire de façon progressive.

4. La période de gavage ne peut excéder :

- 14 jours pour les canards;

- 21 jours pour les oies.

5. Les aliments ne peuvent, ni par leur composition, ni par leur structure, causer de dommage aux animaux;

6. Les appareils servant au gavage doivent être conçus et utilisés de telle manière qu'ils ne provoquent pas de lésion ou de douleur aux animaux.

7. Les animaux doivent disposer à tout moment d'un abreuvoir avec de l'eau en suffisance.

[Pour les canards, l'abreuvoir a une profondeur minimale de 75 mm et une largeur minimale de 65 mm, permettant aux animaux de plonger la tête sous l'eau.]

8. La forme et le type du matériel de contention, ainsi que le modèle et les caractéristiques des cages, doivent être de nature à empêcher toutes lésions aux animaux.

9. Le fonds des cages dans lesquelles sont détenues les animaux doit être stable, solide et plat, mais sans aspérité, afin d'éviter que les animaux ne se blessent.

10. [Les animaux ne sont pas détenus dans des cages individuelles.

Sauf au moment de l'acte de gavage, les animaux sont détenus :

- soit dans des cages collectives comprenant au minimum trois canards par cage et dont la superficie au sol est d'au moins 1200 cm2 par canard.

Pour des raisons vétérinaires, moins de trois canards peuvent être détenus par cage à condition que la superficie totale de la cage ne soit pas inférieure à 3600 cm2.

Si la partie supérieure des cages est fermée, les canards peuvent néanmoins se tenir debout dans une posture normale et étirer leurs ailes;

- soit dans des logements en groupe comprenant au maximum six canards ou trois oies par mètre carré.]

11. Au moyen de l'isolation, du chauffage et de la ventilation du bâtiment, il faut veiller à ce que la vitesse de l'air, la température et les concentrations en gaz soient maintenues dans des limites telles qu'elles ne soient pas nocives aux animaux. [Si la température du local où séjournent les animaux dépasse les 25 °C, une ventilation dynamique est utilisée.]

12. Si l'état de santé des animaux laisse à désirer, ainsi que s'il se produit des modifications dans leur comportement, on doit en établir la cause et prendre les mesures nécessaires - c'est-à-dire traiter ou abattre les animaux. Si ces phénomènes sont dus à l'atmosphère du local et qu'il n'est pas d'une importance essentielle d'intervenir immédiatement, ces mesures seront prises après l'évacuation de tous les animaux et avant la mise en place de nouveaux animaux.
[A.R. 08.12.2010]