modifié par l'arrêté royal :
- du
17 décembre 2008 (M.B. 19.01.2009)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 concernant la protection et le bien-être des animaux, modifiée par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 17bis, § 2, 3°, inséré par la loi du 4 mai 1995, l'article 18, § 3, et l'article 46, remplacé par la loi du 4 mai 1995;
Vu la loi du 11 juillet 1979 portant approbation de la Convention européenne relative à la protection des animaux dans les élevages faite à Strasbourg le 10 mars 1976;
Vu la loi du 18 octobre 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987;
Vu la directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, notamment l'article 4, paragraphe 1er, premier alinéa, et le Chapitre II, rubrique III, points 3 et 4, de l'annexe;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 30 925/3 du Conseil d'Etat donné le 30 janvier 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
[Vu la loi du 14 août 1986 concernant la protection et le bien-être des animaux, l'article 17bis, § 2, 3°, inséré par la loi du 4 mai 1995 et l'article 18, § 3;
Considérant la directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs;
Considérant la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses;
Vu l'accord des Gouvernements régionaux, donné le 9 novembre 2006, le 14 juin 2007 et le 19 octobre 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2008;
Vu l'avis 45.231/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et sur l'avis de Ministres qui en ont délibéré en Conseil,][A.R. 17.12.2008]
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les interventions sur les vertébrés, énumérées dans l'annexe, sont autorisées dans les conditions mentionnées, conformément à l'article 17bis, § 2, 3°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Art. 2. Le présent arrêté et l'article 17bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
_______________
Annexe
ESPECES | AMPUTATION AUTORISEE | CONDITIONS PARTICULIERES | ANESTHESIE / SEDATION |
---|---|---|---|
A. Bovins | 1° Marquage au fer rouge | reste autorisé jusqu'au 1/1/2002 et uniquement sur les parties blanches du pelage des animaux ou le marquage au froid ne peut être appliqué |
sédation requise |
2° Marquage au froid | non déterminé | non requise | |
3° Castration | uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique | anesthésie requise |
|
4° Vasectomie | non déterminé | anesthésie requise | |
5° Ablation des tétines excédentaires | uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique | sédation requise | |
6° Perforation de la cloison nasale | uniquement pour le placement d'un anneau chez les taureaux avec pince adaptée | non requise | |
7° Décornage | autorisé que si nécessaire pour la sécurité et la protection du personnel et des autres animaux | anesthésie requise | |
8° Ablation des points de croissance des cornes chez les veaux | uniquement au moyen de la thermiocautérisation jusqu'à l'âge de [2 mois] [A.R. 17.12.2008] |
anesthésie requise | |
9° Perforation ou entaille de l'oreille | uniquement pour le placement de marques et de plaques auriculaires | non requise | |
B. Chevaux, ânes, mules, mulets | 1° Marquage au fer rouge | reste autorisé jusqu'au 1/1/2002 | sédation requise |
2° Marquage au froid | non determiné | non requise | |
3° Castration | uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique | anesthésie requise | |
C. Ovins | 1° Castration | uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique | sédation requise |
2° Amputation de la queue | 1. uniquement chez les brebis 2. la vulve doit rester couverte 3. uniquement par méthode chirurgicale |
sédation requise à partir de l'âge de deux semaines | |
3° Perforation ou entaille de l'oreille | uniquement pour le placement de plaques ou de marques auriculaires | non requise | |
4° Ablation des points de croissance des cornes | uniquement par thermocautérisation | anesthésie requise | |
5° Ablation des tétines excédentaires | uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique | sédation requise à partir de l'âge de 6 semaines | |
D. Caprins | 1° Castration | uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique | sédation requise |
2° Ablation des points de croissance des cornes | uniquement par thermocautérisation | anesthésie requise | |
3° Perforation ou entaille de l'oreille | uniquement pour le placement de plaques ou de marques auriculaires | non requise | |
4° Ablation des tétines excédentaires | uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique | sédation requise à partir de l'âge de 6 semaines | |
E. Porcs | 1° Castration | [uniquement par méthode chirurgicale, en utilisant une méthode sans déchirement des tissus] [A.R. 17.12.2008] | [si l'intervention est pratiquée plus de 7 jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire] [A.R. 17.12.2008] |
2° Section des dents | [ne peut être pratiquée comme intervention de routine mais seulement lorsqu'il est apparu, dans l'exploitation, que des blessures occasionnées aux tétines des truies, aux oreilles ou à la queue des porcs résultent de la non application de ce procédé et après qu'il ait été examiné si ces problèmes ne peuvent être résolus ou prévenus par une modification du mode d'exploitation] [A.R. 17.12.2008] | [si l'intervention est pratiquée plus de 7 jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire] [A.R. 17.12.2008] | |
3° Amputation de la queue | [ne peut être pratiquée comme intervention de routine mais uniquement dans le cas où le cannibalisme ne peut être résolu ou prévenu par une modification du mode d'exploitation] [A.R. 17.12.2008] | [si l'intervention est pratiquée plus de 7 jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire] [A.R. 17.12.2008] | |
4° Perforation et entaille de l'oreille | uniquement pour le placement de plaques ou de marques auriculaires | non requise | |
5° Perforation de la cloison nasale | uniquement pour le placement d'un anneau nasal chez les porcs détenus à l'extérieur sur sol meuble et chez les verrats de reproduction | non requise | |
F. Volailles, |
1° Ablation de moins d'un tiers du bec | [1. ne peut être pratiquée comme intervention de routine, mais uniquement dans le cas où le cannibalisme ne peut être résolu ou prévenu par une modification du mode d'exploitation; 2. peut uniquement être pratiquée par un personnel qualifié sur des poussins de moins de 10 jours; 3. uniquement chez les poules, dindons et faisans][A.R. 17.12.2008] |
non requise |
2° Ablation de la première phalange des doigts postérieurs et médians | uniquement chez les poussins mâles âgés de moins de 72 heures destinés à la reproduction | non requise | |
3° Ablation des points de croissance des ergots | uniquement chez les poussins mâles âgés de moins de 72 heures destinés à la reproduction | non requise | |
4° Ejointage | 1. ne peut être pratiqué comme intervention de routine mais uniquement dans le cas où la capacité de voler doit être réduite afin d'éviter des souffrances plus graves : - chez les oiseaux d'ornement et les volailles qui ne sont pas détenues habituellement dans des espaces clos, afin de limiter le risque d'échappement; - pour les faisans, perdrix et pintades détenus pour la production afin de leur éviter des blessures suite aux envols 2. uniquement par méthode chirurgicale ou par thermocautérisation 3. peut uniquement se pratiquer jusqu'à l'âge de 10 jours chez les oies, canards et cygnes et de 72 heures chez les autres espèces |
non requise | |
G. Chiens | 1° Castration ou stérilisation | par méthode chirurgicale | anesthésie requise |
2° Ablation des ergots | par méthode chirurgicale | non requise pendant les 4 premiers jours de vie | |
3° Amputation de la queue | reste autorisée jusqu'au 1.1.2006 méthode chirurgicale | non requise pendant les 4 premiers jours de vie | |
H. Chats | 1° Castration ou stérilisation | par méthode chirurgicale | anesthésie requise |
2° Ablation d'une partie de l'oreille | uniquement pour l'identification des chats errants | non requise |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2001.