10 juin 2014 - Arrêté royal relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles (M.B. 08.07.2014)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97;
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 13, § 1er, modifié par les lois du 4 mai 1995 et du 19 mai 2010;
Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, l'article 7, l'article 8, alinéa premier, 1°, l'article 9, 1°, 2° et 3°, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 15, 3° et 4°, l'article 16, premier alinéa, l'article 17, premier alinéa, l'article 18, l'article 18bis, premier alinéa, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 32, § 1er;
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1erà 3, et l'article 5, alinéa 2, 12° et 13° ;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, l'article 3bis, premier alinéa, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit;
Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 1984 relatif à l'agrément de personnes qui commercialisent et transportent des animaux domestiques;
Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire;
Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 2000 fixant les dispositions transitoires de l'article 50 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;
Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;
Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 2005 fixant les modalités d'enregistrement des mouvements d'animaux chez les négociants, dans les centres de rassemblement, les points d'arrêt et chez les transporteurs;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 2 janvier 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2013;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, dont il ressort que le présent arrêté est dispensé de l'examen préalable car il relève de la catégorie de dispense prévue à l'article 2, 9° ;
Vu l'avis 55.431/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. § 1er. Sans préjudice du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97, le présent arrêté fixe les conditions de transport par route, de rassemblement et de commerce des animaux agricoles.

§ 2. Le présent arrêté transpose :

i. les articles 8bis, 8ter et 8quater de la Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins;

ii. les articles 11, 12 et 13 de la Directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.

Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de :

i. l'article 14 de la Directive 64/432/CEE susmentionnée;

ii. l'article 7 de la Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers;

iii. l'article 13.1. de la Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.

Art. 2. Le présent arrêté ne s'applique pas au transport non commercial, ni au transport commercial limité d'animaux, tels que définis à l'article 3, § 2, point 11° et à l'annexe Ire.

Art. 3. § 1er. Pour l'application du présent arrêté sont applicables :

i. les définitions et le champ d'application de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

ii. en ce qui concerne les espèces animales, les définitions des arrêtés spécifiés à l'annexe IV, points A, B.5. et B.6.

§ 2. Les définitions suivantes s'appliquent dans le cadre du présent arrêté :

1° Animaux (agricoles) : bovins, porcins, ovins, caprins, cervidés, volailles, lapins, chevaux et animaux d'aquaculture;

2° Chevaux : tous les équidés;

3° Lapins : les lapins détenus en captivité en vue de la production de viande;

4° Animaux d'élevage et de rente : les animaux autres que ceux visés au point 5°, notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait et/ou de viande, ou détenus dans n'importe quel autre but;

5° Animal de boucherie : l'animal destiné à être transporté à l'abattoir ou vers un centre de rassemblement ou une étable de négociant, dont il ne peut sortir que pour être emmené directement vers un abattoir;

6° Unité épidémiologique : un animal ou l'ensemble des animaux d'une même espèce détenus dans un établissement et ayant un même statut sanitaire; si plusieurs unités épidémiologiques sont présentes dans un même établissement, elles doivent former des unités distinctes. Le cas échéant, l'Agence évalue le lien épidémiologique entre les unités;

7° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport, dans un rassemblement ou dans un abattoir;

8° Négociant : toute personne physique ou morale qui commercialise directement ou indirectement des animaux, en faisant usage ou non d'une étable de négociant, et qui procède à une rotation régulière;

9° Etable de négociant ou installations du négociant : les installations utilisées par un seul négociant, où il peut rassembler des animaux en vue d'en constituer des lots à des fins commerciales;

10° On distingue les types suivants de centres de rassemblement pour animaux :

a) centre de rassemblement - classe 1 (ou centre de rassemblement - plusieurs opérateurs) : établissement dans lequel un ou plusieurs opérateurs peuvent, simultanément ou pas, rassembler des animaux en vue d'en constituer des lots à des fins commerciales,

b) centre de rassemblement - classe 2 (ou centre de rassemblement - un seul opérateur) : établissement dans lequel un seul opérateur, également exploitant de l'établissement, peut rassembler des animaux en vue de la constitution de lots d'animaux à des fins commerciales, ainsi que l'établissement où sont rassemblés exclusivement des veaux pour un seul opérateur, dont la seule destination ultérieure est une exploitation de veaux d'engraissement;

11° On distingue les types suivants de transports d'animaux :

a) Transport commercial : le transport en tant qu'activité économique et le transport dans le cadre d'une activité économique, autre que le transport visé au point b);

b) Transport commercial limité : le transport visé à l'article 1er, 2, du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004;

c) Transport non commercial :

i. le transport qui n'est pas effectué dans le cadre d'une activité économique,

ii. le transport direct d'animaux à destination ou en provenance de cabinets ou de cliniques vétérinaires, qui a lieu sur avis d'un médecin vétérinaire,

iii. le transport qui constitue un élément essentiel d'une activité économique principale mais qui est clairement subordonné à celle-ci;

et comme spécifié à l'annexe Ire;

12° On distingue les types suivants de rassemblement d'animaux :

a) Rassemblement commercial : une activité exercée suivant une certaine fréquence, où le rassemblement d'animaux :

i. constitue une activité économique et/ou

ii. a pour but principal le commerce d'animaux;

b) Rassemblement non commercial : les rassemblements autres que ceux visés au point a), où aucun animal n'est commercialisé ou dans lesquels le commerce des animaux se fait uniquement à titre exceptionnel;

et comme spécifié à l'annexe II;

13° Commercialiser : mettre sur le marché, acquérir, proposer à la vente, exposer à la vente, détenir, transporter, vendre, échanger, livrer, céder à titre onéreux ou gratuit, importer, exporter ou faire passer en transit, que ce soit à titre personnel, pour le compte d'un tiers ou en tant que commissionnaire;

14° Vétérinaire officiel :

i. le vétérinaire de l'Agence, ou

ii. le vétérinaire visé à l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants;

15° Vétérinaire agréé : le vétérinaire qui est agréé conformément à l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires;

16° Nettoyage : le fait d'enlever soigneusement toutes les souillures, poussières, débris de litière, excréments, aliments et autres matières;

17° Désinfection : l'application après le nettoyage d'un désinfectant ou une alternative équivalente, conformément à son mode d'emploi;

18° Désinfectant : un désinfectant (autorisé) qui, en tant que médicament, dispose d'une autorisation de mise sur le marché ou, en tant que biocide, d'une autorisation ou d'une notification;

19° Maladies à déclaration obligatoire : les maladies mentionnées dans l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire;

20° SANITEL : la base de données informatisée de l'Agence pour l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, des établissements et des installations où sont détenus des animaux, ainsi que des détenteurs et des responsables;

21° Echanges : les échanges intracommunautaires entre Etats membres;

22° Importation : l'importation en provenance d'un pays tiers;

23° Pays tiers : pays qui n'est pas un Etat membre;

24° Arrêté royal du 16 janvier 2006 : l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

25° Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 : le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97.

Le Ministre peut modifier les annexes Ire et II.

§ 3. Le transport d'animaux d'aquaculture est toujours considéré comme un transport en conteneur.

§ 4. L'activité d'un négociant, l'exploitation d'une étable de négociant et l'exploitation d'un centre de rassemblement, constituent toujours des activités économiques et le rassemblement d'animaux dans ces établissements constitue toujours un rassemblement commercial.

§ 5. Les détenteurs qui commercialisent eux-mêmes leur propres animaux pour lesquels ils sont les responsables, ne sont pas considérés comme des négociants selon la définition du paragraphe 2, point 8°.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives au transport commercial, aux rassemblements commerciaux
et au commerce de bovins, porcins, ovins et caprins

Art. 4. Les dispositions de ce chapitre II s'appliquent uniquement au transport commercial, aux rassemblements commerciaux visés à l'annexe II, B, a, et au commerce d'animaux agricoles des espèces bovine, porcine, ovine et caprine.

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 5. § 1er. Entre le lieu de départ et le lieu de destination, ou au sein de leur établissement, les transporteurs, les négociants et les exploitants de rassemblements commerciaux veillent à ce que les animaux qu'ils transportent, commercialisent ou rassemblent :

i. soient identifiés correctement, conformément à la législation en vigueur spécifique par espèce, spécifiée à l'annexe IV, A;

ii. soient, en fonction du type de transport, de commerce ou de rassemblement, accompagnés des informations, documents ou certificats requis dans ce cadre, propres aux espèces et catégories concernées;

iii. n'entrent à aucun moment en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, sauf si la réglementation spécifique par maladie prévoit d'autres dispositions à ce sujet.

§ 2. Indépendamment de leur destination, ne peuvent être admis par les exploitants dans un rassemblement commercial que des animaux qui, suivant les dispositions fixées pour l'espèce animale et/ou la catégorie concernée, proviennent de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose.

§ 3. En fonction de leur destination, ne peuvent être admis par les exploitants dans un rassemblement commercial que des animaux qui, suivant les dispositions fixées pour l'espèce animale et/ou la catégorie concernée, satisfont aux conditions prévues dans la législation en vigueur par espèce, spécifiée à l'annexe IV, B.

§ 4. En vue de garantir les exigences des paragraphes 1er, 2 et 3, les opérateurs concernés vérifient, soit lors du chargement et du déchargement, soit au moment de la remise et de la reprise, soit à l'arrivée et au départ, que les animaux sont identifiés correctement et qu'ils sont accompagnés des documents ou certificats requis ou obligatoires, propres aux espèces et catégories concernées et au commerce visé.

Section 2. - Conditions d'autorisation pour les transporteurs

Art. 6. § 1er. Sans préjudice des articles 10 et 11 du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004, pour obtenir une autorisation, l'établissement du transporteur doit satisfaire aux conditions d'infrastructure et d'équipement prévues dans le présent article.

Le transporteur doit :

i. disposer d'une installation de nettoyage et de désinfection des véhicules, incluant des installations pour le stockage de la litière et du fumier;

ou

ii. pouvoir fournir la preuve que ces opérations sont effectuées dans l'établissement d'un tiers, qui dispose d'une installation agréée pour le nettoyage et la désinfection de véhicules;

iii. disposer d'un établissement qui remplit les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14, s'il transborde, décharge et/ou héberge temporairement des animaux dans son établissement.

§ 2. Une installation agréée pour le nettoyage et la désinfection des véhicules doit au minimum satisfaire aux dispositions de l'annexe III.

Sont considérées comme agréées, les installations de nettoyage et de désinfection de véhicules situées dans des abattoirs agréés et des centres de rassemblement agréés - classe 1.

Art. 7. Le transporteur tient un registre de chaque véhicule assurant le transport d'animaux, conformément à l'article 13.

Section 3. - Dispositions diverses applicables aux transporteurs

Art. 8. Le commerce d'animaux au sein de l'établissement d'un transporteur est interdit.

En dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 2, point iii, et à l'article 9, le transbordement, le déchargement et/ou l'hébergement temporaire des porcs au sein de l'établissement d'un transporteur est interdit.

Art. 9. Sauf cas de force majeure ou sur ordre de l'autorité compétente, le transbordement d'animaux entre véhicules est interdit aux transporteurs lors de transports commerciaux, sauf dans l'établissement d'un transporteur ou d'un négociant, ou dans un rassemblement commercial où la présence des animaux était enregistrée avant le transbordement.

Art. 10. Le nettoyage et la désinfection des véhicules du transporteur ne peut avoir lieu que :

i. dans l'établissement même du transporteur, avec sa propre installation de nettoyage et de désinfection des véhicules; ou

ii. dans l'établissement d'un tiers qui dispose d'une installation agréée pour le nettoyage et la désinfection de véhicules.

La désinfection des véhicules doit toujours se faire avec des désinfectants autorisés.

Art. 11. Si les numéros SANITEL sont utilisés pour indiquer le lieu de départ et de destination, le transporteur doit pouvoir communiquer à tout moment quelles coordonnées (nom et adresse) correspondent aux numéros SANITEL mentionnés.

Section 4. - Véhicules

Art. 12. Pour le transport des animaux, le transporteur doit utiliser des véhicules conçus de telle manière à :

i. éviter l'échappement ou l'écoulement de fèces, de litière et de fourrage;

ii. faciliter le nettoyage et la désinfection.

Art. 13. Le transporteur tient un registre de chaque véhicule assurant le transport d'animaux. Il doit conserver ce registre pendant au moins cinq ans. Dans ce registre, par véhicule, il consigne pour chaque transport, soit sur la base des documents qui accompagnent les animaux, soit sur la base des numéros d'identification des animaux, les données suivantes par ordre chronologique :

i. la date et l'heure du chargement;

ii. le numéro SANITEL de l'établissement où sont chargés les animaux;

iii. la date et l'heure du déchargement;

iv. le numéro SANITEL de l'établissement où sont déchargés les animaux;

v. pour :

a) les bovins: le numéro d'identification de chaque animal;

b) les porcs, ovins et caprins : les catégories, le nombre d'animaux transportés et leurs numéros d'identification;

vi. la date et le lieu de nettoyage et de désinfection du véhicule;

vii. les détails des documents qui accompagnent les animaux, y compris leur numéro;

viii. la durée prévue de chaque transport, si une durée de transport de plus de 12 heures est prévue;

ix. les données relatives au véhicule et au transporteur :

a) le numéro SANITEL (numéro d'opérateur) du transporteur et son numéro d'autorisation,

b) l'identification du véhicule (plaque d'immatriculation),

c) le cas échéant, le numéro SANITEL (numéro d'opérateur) du négociant pour le compte duquel est effectué le transport.

Les données doivent figurer dans le registre au plus tard le troisième jour qui suit le jour du transport.

Le Ministre peut fixer le modèle de registre et peut déterminer des modalités supplémentaires en ce qui concerne la tenue du registre.

Section 5. - Conditions d'autorisation pour une étable de négociant

Art. 14. Pour obtenir une autorisation, une étable de négociant doit satisfaire aux conditions d'infrastructure et d'équipement suivantes :

i. si d'application, une séparation physique doit exister entre l'étable de négociant et tout troupeau et/ou centre de rassemblement - classe 2 au sein du même établissement;

ii. elle comporte des installations adaptées à l'espèce animale faisant l'objet de la commercialisation et dont la capacité est suffisante;

iii. elle comporte des installations appropriées pour décharger et charger les animaux, les héberger convenablement, les abreuver, les nourrir et éventuellement leur administrer les traitements nécessaires;

iv. elle comporte des installations appropriées permettant d'isoler les animaux en cas d'apparition ou de suspicion d'une maladie à déclaration obligatoire;

v. les installations sont conçues de telle manière à faciliter leur nettoyage et désinfection;

vi. les installations sont conçues de telle manière à ne pas pouvoir causer de blessures aux animaux;

vii. elle comporte des équipements appropriés permettant à tout moment un éclairage suffisant;

viii. elle comporte un lieu de stockage adéquat pour la litière et le fumier;

ix. elle comporte un système adéquat de collecte des eaux usées.

L'Agence peut établir des directives pour chacune des conditions susmentionnées.

Lors de la demande d'autorisation, les données suivantes sont également fournies à l'Agence :

i. les espèces animales que l'opérateur souhaite commercialiser par le biais de l'étable de négociant;

ii. la capacité par espèce animale;

iii. un plan détaillé de l'ensemble de l'établissement avec indication de toutes les installations;

iv. le plan du personnel avec la description des tâches et le règlement d'ordre intérieur, si du personnel (salarié) est employé;

v. une copie des contrats conclus avec le(s) vétérinaire(s) visé(s) à l'article 59.

Art. 15. Le négociant doit respecter les conditions d'exploitation suivantes :

i. il tient un registre de l'étable de négociant, conformément à l'article 22;

ii. lorsqu'il n'exécute pas lui-même le transport, il ne fait appel qu'à des transporteurs autorisés en vue du transport des animaux qu'il commercialise;

iii. il ne fait appel qu'à du personnel (salarié) qui, s'il est responsable des animaux, a reçu une formation pertinente en ce qui concerne l'application des arrêtés spécifiés à l'annexe IV;

iv. il assure une surveillance épidémiologique hebdomadaire des animaux présents dans l'étable de négociant par un vétérinaire engagé sous contrat en application de l'article 59, lorsque l'étable de négociant est occupée;

v. il tient un registre des visiteurs de l'étable de négociant, dans lequel le vétérinaire atteste ses visites visées au point iv);

vi. il doit héberger les animaux jusqu'à l'âge d'un mois dans des box pourvus d'une litière adéquate ou d'une matière équivalente qui garantit un confort adapté à l'espèce. Cette matière doit garantir une absorption adéquate de l'urine et des fèces. Les animaux doivent disposer d'un espace suffisant pour pouvoir se coucher simultanément.

Section 6. - Conditions d'agrément pour une étable de négociant

Art. 16. Pour être agréée, une étable de négociant doit satisfaire aux conditions d'infrastructure, d'équipement et d'exploitation décrites aux articles 25 et 26.

L'opérateur qui obtient un agrément pour une étable de négociant reçoit l'agrément équivalent "centre de rassemblement - classe 2".

Section 7. - Dispositions diverses applicables aux négociants

Art. 17. Lorsqu'un négociant exploite dans son établissement une étable de négociant et un centre de rassemblement - classe 2 et/ou y détient un troupeau, il doit gérer ces entités comme des unités épidémiologiques distinctes. Si les animaux sont quand même réunis, les dispositions de l'article 61 s'appliquent.

Art. 18. Il est interdit au négociant :

i. de commercialiser via l'étable de négociant d'autres espèces animales que celles pour lesquelles l'autorisation ou l'agrément a été délivré;

ii. d'héberger dans l'étable de négociant d'autres animaux que ceux faisant l'objet du commerce.

Art. 19. Il est interdit au négociant de commercialiser des animaux, autres que les animaux de boucherie visés à l'article 49, iii, a) et b), depuis une étable de négociant en vue d'échanges commerciaux ou de l'exportation.

Art. 20. En ce qui concerne les ovins et caprins, il est interdit au négociant de commercialiser des ovins et caprins qui ont quitté leur troupeau de provenance depuis plus de 29 jours.

Art. 21. En ce qui concerne les bovins, il est interdit au négociant :

i. de commercialiser des bovins d'élevage et de rente qui ont quitté leur troupeau de provenance depuis plus de 30 jours;

ii. de commercialiser des bovins de boucherie qui ont quitté leur troupeau de provenance depuis plus de 8 jours.

Art. 22. § 1er. Le négociant tient un registre de son étable de négociant, par espèce animale qu'il y commercialise. Il doit conserver ce registre pendant au moins cinq ans. Dans ce registre, il consigne pour chaque arrivée et chaque départ d'animaux, soit sur la base des documents qui accompagnent des animaux, soit sur la base des numéros d'identification des animaux, les données prévues à l'article 28, § 1er, premier alinéa.

Les données doivent figurer dans le registre au plus tard le troisième jour qui suit respectivement le jour d'arrivée ou le jour de départ des animaux.

Le Ministre peut fixer le modèle de registre et peut déterminer des modalités supplémentaires en ce qui concerne la tenue du registre.

§ 2. Pour l'espèce bovine, le négociant doit tenir le registre prévu au paragraphe 1er, conformément à l'article 31, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

Section 8. - Conditions d'agrément pour un centre de rassemblement - classe 1

Art. 23. Pour être agréé, un centre de rassemblement - classe 1 doit satisfaire aux conditions d'infrastructure et d'équipement suivantes :

i. l'établissement doit être entièrement clôturé;

ii. il comporte des installations adaptées à l'espèce animale faisant l'objet du rassemblement et dont la capacité est suffisante;

iii. il comporte des installations appropriées pour décharger et charger les animaux, les héberger convenablement, les abreuver, les nourrir et éventuellement leur administrer les traitements nécessaires;

iv. il comporte des installations appropriées permettant d'isoler les animaux en cas d'apparition ou de suspicion d'une maladie à déclaration obligatoire;

v. les installations sont conçues de manière à faciliter leur nettoyage et leur désinfection;

vi. les installations sont conçues de telle manière à ne pas pouvoir causer de blessures aux animaux;

vii. il comporte des équipements appropriés permettant à tout moment un éclairage suffisant;

viii. il comporte un lieu de stockage adéquat pour le fourrage, la litière et le fumier;

ix. il comporte un système adéquat de collecte des eaux usées;

x. il comporte des équipements appropriés pour l'inspection des animaux;

xi. il comporte une installation appropriée pour le nettoyage et la désinfection de l'installation et des véhicules, qui répond au minimum aux dispositions de l'annexe III;

xii. il comporte un bureau pour le vétérinaire officiel.

L'Agence peut établir des directives pour chacune des conditions susmentionnées.

Lors de la demande d'agrément, les données suivantes sont également fournies à l'Agence :

i. les espèces animales faisant l'objet du rassemblement;

ii. la capacité par espèce animale;

iii. un plan détaillé de l'ensemble de l'établissement avec indication de toutes les installations;

iv. le plan du personnel avec la description des tâches et le règlement d'ordre intérieur;

v. une copie des contrats conclus avec le(s) vétérinaire(s) visé(s) à l'article 59;

vi. l'horaire des activités et la durée des rassemblements.

Art. 24. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004, l'exploitant d'un centre de rassemblement - classe 1 doit respecter les conditions d'exploitation suivantes :

i. lorsqu'il est utilisé comme centre de rassemblement, l'établissement n'abrite aucune autre activité;

ii. il tient un registre du centre de rassemblement, conformément à l'article 28;

iii. lors du déroulement d'un rassemblement de bovins, il doit procéder, au moment de l'arrivée et du départ des bovins et en tout cas avant le déchargement, à un contrôle administratif, directement dans SANITEL, via une connexion internet opérationnelle;

iv. le centre de rassemblement doit être vidé de tout animal au plus tard tous les 6 jours;

v. la durée des rassemblements ne peut pas dépasser le maximum de 6 jours consécutifs;

vi. dans les 24 heures après toute activité et de toute façon avant que toute autre activité ne soit entamée, le centre de rassemblement doit être nettoyé et désinfecté à l'aide d'un désinfectant autorisé, avec ensuite un vide sanitaire d'au moins 24 heures;

vii. un schéma fixe est établi avec les activités et la durée des rassemblements;

viii. il assure la présence d'au moins un vétérinaire, engagé sous contrat en application de l'article 59, par 1 000 animaux présents, au moins pendant le déchargement et le chargement des animaux;

ix. il ne fait appel qu'à du personnel (salarié) qui, s'il est responsable des animaux, a reçu une formation pertinente en ce qui concerne l'application des arrêtés spécifiés à l'annexe IV;

x. il doit héberger les animaux jusqu'à l'âge d'un mois dans des box pourvus d'une litière adéquate ou d'une matière équivalente qui leur garantit un confort adapté à l'espèce. Cette matière doit garantir une absorption adéquate de l'urine et des fèces. Les animaux doivent disposer d'un espace suffisant pour pouvoir se coucher simultanément.

Section 9. - Conditions d'agrément pour un centre de rassemblement - classe 2

Art. 25. Pour être agréé, un centre de rassemblement - classe 2 doit satisfaire aux conditions d'infrastructure et d'équipement suivantes :

i. les conditions de l'article 23, alinéa 1er, à l'exception des points xi) et xii);

ii. il comporte une installation appropriée pour le nettoyage et la désinfection du centre de rassemblement;

iii. pour le nettoyage et la désinfection de ses véhicules :

a) l'exploitant dispose d'une installation de nettoyage et de désinfection des véhicules, incluant des installations pour le stockage de la litière et du fumier, ou

b) l'exploitant peut fournir la preuve que ces opérations sont effectuées dans l'établissement d'un tiers qui dispose d'une installation agréée pour le nettoyage et la désinfection de véhicules.

Lors de la demande d'agrément, les données telles que prévues à l'article 23, alinéa 3, à l'exception du point vi), doivent également être fournies à l'Agence.

Art. 26. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004, l'exploitant d'un centre de rassemblement - classe 2 doit respecter les conditions d'exploitation suivantes :

i. si d'application, une séparation physique doit exister entre le centre de rassemblement - classe 2 et tout troupeau et/ou étable de négociant au sein du même établissement;

ii. il tient un registre du centre de rassemblement, conformément à l'article 28, § 1er, § 2 et § 4;

iii. le centre de rassemblement doit être vidé de tout animal au plus tard tous les 6 jours;

iv. la durée des rassemblements ne peut pas dépasser un maximum de 6 jours consécutifs;

v. après toute activité et de toute façon avant qu'une activité suivante ne soit entamée, le centre de rassemblement doit être nettoyé et désinfecté à l'aide d'un désinfectant autorisé, avec ensuite un vide sanitaire d'au moins 24 heures.

L'exploitant tient un registre de toutes ces opérations, qu'il conserve pendant au moins cinq ans et qui contient au minimum les informations suivantes, par ordre chronologique : la date de nettoyage et de désinfection et le produit utilisé;

vi. une surveillance épidémiologique hebdomadaire des animaux présents dans le centre de rassemblement est assurée par un vétérinaire engagé sous contrat en application de l'article 59, lorsque le centre de rassemblement est occupé;

vii. il tient un registre des visiteurs, dans lequel le vétérinaire atteste ses visites visées au point vi);

viii. il ne fait appel qu'à du personnel (salarié) qui, s'il est responsable des animaux, a reçu une formation pertinente en ce qui concerne l'application des arrêtés spécifiés à l'annexe IV;

ix. il doit héberger les animaux jusqu'à l'âge d'un mois dans des box pourvus d'une litière adéquate ou d'une matière équivalente qui leur garantit un confort adapté à l'espèce. Cette matière doit garantir une absorption adéquate de l'urine et des fèces. Les animaux doivent disposer d'un espace suffisant pour pouvoir se coucher simultanément.

L'Agence peut établir des directives pour chacune des conditions susmentionnées.

Section 10. - Dispositions diverses applicables aux centres de rassemblement

Art. 27. Au sein d'un même établissement, il est interdit :

i. de combiner un établissement de type "centre de rassemblement" à un établissement de type "abattoir";

ii. de combiner un établissement de type "centre de rassemblement - classe 1" à un établissement de type "centre de rassemblement - classe 2" ou de type "étable de négociant";

iii. de combiner un établissement de type "centre de rassemblement - classe 2" à un établissement de type "installation agréée pour le nettoyage et la désinfection de véhicules";

iv. d'exploiter un centre de rassemblement - classe 1 et de détenir un troupeau d'animaux;

v. d'exploiter un centre de rassemblement - classe 2 et de détenir un troupeau de porcs.

Art. 28. § 1er. L'exploitant d'un centre de rassemblement agréé tient un registre pour chaque rassemblement, par espèce animale qu'il y rassemble. Il doit conserver ce registre pendant au moins cinq ans. Dans ce registre, il consigne pour chaque arrivée et chaque départ d'animaux, les données suivantes, soit sur la base des documents qui accompagnent les animaux, soit sur la base des numéros d'identification des animaux :

1° à l'arrivée :

i. la date et l'heure de l'arrivée;

ii. le numéro SANITEL du troupeau de provenance des animaux entrants;

iii. si d'application, le numéro SANITEL (numéro d'opérateur) du négociant qui rassemble les animaux ou pour le compte duquel les animaux sont rassemblés;

iv. l'espèce, les catégories, le nombre des animaux admis et leurs numéros d'identification;

v. le numéro SANITEL (numéro d'opérateur) du transporteur et le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel les animaux sont arrivés;

vi. les carnets de route et/ou les numéros des certificats sanitaires, si d'application;

2° au départ :

i. la date et l'heure de départ;

ii. le numéro SANITEL du repreneur des animaux. Par repreneur et numéro SANITEL, on entend :

a) le numéro de son troupeau, dans le cas où un éleveur emporte les animaux, ou

b) le numéro SANITEL (numéro d'opérateur) du négociant pour le compte duquel les animaux sont emportés;

iii. l'espèce, les catégories et le nombre d'animaux emportés et leurs numéros d'identification;

iv. le numéro SANITEL (numéro d'opérateur) du transporteur et le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule qui emporte les animaux;

v. les carnets de route et/ou les numéros des certificats sanitaires, si d'application.

Les données doivent figurer dans le registre au plus tard dans les 12 heures qui suivent respectivement l'arrivée ou le départ des animaux.

§ 2. Pour l'espèce bovine, l'exploitant doit tenir, de façon informatisée, le registre prévu au paragraphe 1er, et doit transmettre ces mêmes données à SANITEL au plus tard dans les 12 heures qui suivent respectivement l'arrivée ou le départ des animaux.

§ 3. L'exploitant du centre de rassemblement - classe 1 tient un registre de toutes les opérations de nettoyage et de désinfection réalisées sur les véhicules. Il doit conserver ce registre pendant au moins cinq ans. Ce registre contient au minimum les informations suivantes, par ordre chronologique : la date de nettoyage et de désinfection, le produit utilisé et les numéros de plaques d'immatriculation des véhicules qui ont utilisé l'installation.

§ 4. L'exploitant du centre de rassemblement tient un registre d'utilisation des installations d'isolement. Il doit conserver ce registre pendant au moins cinq ans. Ce registre contient au minimum les informations suivantes, par ordre chronologique, pour chaque animal hébergé : la date d'arrivée, l'identification, la raison de l'isolement, le visa du vétérinaire visé à l'article 59 qui a examiné l'animal.

§ 5. L'exploitant du centre de rassemblement - classe 1 doit, dans les 24 heures après la fin de chaque rassemblement, faire un rapport sur le contrôle de l'accord entre le nombre d'animaux qui ont quitté le rassemblement et le nombre d'animaux qui sont arrivés au sein du rassemblement. Pour les bovins, le contrôle doit être effectué au niveau du numéro d'identification de l'animal.

Dans ce rapport, l'exploitant note une déclaration des différences constatées et transmet ce rapport au vétérinaire, comme visé dans l'article 59. Le vétérinaire ajoute une copie de ce rapport à son rapport, comme visé dans l'article 60.

§ 6. Le Ministre peut fixer les modèles de registre pour l'application de cet article et peut déterminer des modalités supplémentaires en ce qui concerne la tenue de ces registres.

CHAPITRE III. - Dispositions relatives au transport commercial, aux rassemblements commerciaux et au commerce de chevaux

Art. 29. Les dispositions de ce chapitre III s'appliquent uniquement au transport commercial, aux rassemblements commerciaux visés à l'annexe II, B, a, et au commerce de chevaux.

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 30. § 1er. Les dispositions de l'article 5, § 1er, du présent arrêté s'appliquent également aux chevaux.

§ 2. Indépendamment de la destination des animaux, l'exploitant d'un rassemblement commercial ne peut admettre que des chevaux qui, suivant les dispositions fixées pour leur espèce et/ou catégorie, satisfont aux conditions prévues dans l'arrêté spécifié à l'annexe IV, B.4.

§ 3. En vue de garantir les exigences des paragraphes 1er et 2, les opérateurs concernés vérifient, soit lors du chargement et du déchargement, soit au moment de la remise et de la reprise, soit à l'arrivée et au départ, que les animaux sont identifiés correctement et qu'ils sont accompagnés des documents ou certificats requis ou obligatoires, propres aux espèces et catégories concernées et au commerce visé.

Section 2. - Dispositions applicables aux transporteurs et aux véhicules

Art. 31. Les dispositions suivantes du présent arrêté s'appliquent également au transport de chevaux : les articles 6, 8, 10, 11 et 12.

Art. 32. Le transporteur tient un registre de chaque véhicule assurant le transport des chevaux. Il doit conserver ce registre pendant au moins cinq ans.

Ce registre contient au minimum les données suivantes pour chaque transport, par ordre chronologique :

i. le numéro d'identification de chaque cheval;

ii. les données mentionnées à l'article 4.1 du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004;

iii. la date et le lieu de nettoyage et de désinfection du véhicule ainsi que le produit utilisé;

iv. les détails des documents qui accompagnent les animaux, y compris leur numéro;

v. les données relatives au véhicule et au transporteur :

a) le numéro SANITEL (numéro d'opérateur) du transporteur et son numéro d'autorisation,

b) l'identification du véhicule,

c) le cas échéant, le numéro SANITEL (numéro d'opérateur) du négociant pour le compte duquel est effectué le transport.

Les données doivent figurer dans le registre au plus tard le troisième jour qui suit le jour du transport.

Le Ministre peut fixer le modèle de registre et peut déterminer des modalités supplémentaires en ce qui concerne la tenue du registre.

Section 3. - Dispositions applicables aux négociants

Art. 33. § 1er. Pour obtenir une autorisation, une étable de négociant doit satisfaire aux conditions d'infrastructure et d'équipement telles que prévues à l'article 14, à l'exception de l'alinéa premier, point i.

§ 2. Le négociant doit respecter les conditions d'exploitation suivantes :

i. il tient un registre de l'étable de négociant, conformément à l'article 35;

ii. lorsqu'il n'exécute pas lui-même le transport, il ne fait appel qu'à des transporteurs autorisés en vue du transport des animaux qu'il commercialise;

iii. il ne fait appel qu'au personnel (salarié) qui, s'il est responsable des animaux, a reçu une formation pertinente en ce qui concerne l'application des arrêtés spécifiés à l'annexe IV.

Art. 34. Il est interdit au négociant :

i. de détenir des chevaux dans une étable de négociant pendant plus de 30 jours;

ii. de commercialiser via l'étable de négociant d'autres espèces animales que celles pour lesquelles l'autorisation ou l'agrément a été délivré.

Art. 35. Le négociant tient un registre de son étable de négociant. Il doit conserver ce registre pendant au moins cinq ans. Il consigne dans ce registre, pour chaque arrivée et chaque départ de chevaux, les mêmes données que celles prévues à l'article 36, § 3, soit sur la base des documents qui accompagnent les chevaux, soit sur la base des numéros d'identification des chevaux.

Les données doivent figurer dans le registre au plus tard le troisième jour qui suit respectivement le jour d'arrivée ou de départ des chevaux.

Le Ministre peut fixer le modèle de registre et peut déterminer des modalités supplémentaires en ce qui concerne la tenue du registre.

Section 4. - Dispositions applicables aux centres de rassemblement

Art. 36. § 1er. Pour être agréé, un centre de rassemblement - classe 1 doit satisfaire aux conditions d'infrastructure et d'équipement prévues à l'article 23.

§ 2. L'exploitant d'un centre de rassemblement - classe 1 doit respecter les conditions d'exploitation prévues à l'article 24.

En dérogation à l'article 28, § 1er, le registre de rassemblement de chevaux doit être tenu conformément au paragraphe 3 du présent article.

§ 3. L'exploitant d'un centre de rassemblement agréé tient un registre de chaque rassemblement de chevaux. Il doit conserver ce registre pendant au moins cinq ans. Dans ce registre, il consigne pour chaque arrivée et chaque départ de chevaux, les données suivantes, soit sur la base des documents qui accompagnent les chevaux, soit sur la base des numéros d'identification des chevaux :

1° à l'arrivée :

i. la date et l'heure de l'arrivée;

ii. le nom ou la raison sociale et l'adresse du cédant des chevaux.

Par cédant, on entend : le détenteur du cheval ou le négociant;

iii. les catégories, le nombre de chevaux admis et leurs numéros d'identification;

iv. le numéro SANITEL (numéro d'opérateur) du transporteur et le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel les chevaux sont arrivés;

v. les carnets de route et/ou les numéros des certificats sanitaires, si d'application;

2° au départ :

i. la date et l'heure de départ;

ii. le nom ou la raison sociale et l'adresse du repreneur des chevaux;

Par repreneur, on entend : le nouveau détenteur du cheval ou le négociant;

iii. les catégories, le nombre de chevaux emportés et leurs numéros d'identification;

iv. le numéro SANITEL (numéro d'opérateur) du transporteur et le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule dans lequel sont emportés les chevaux;

v. les carnets de route et/ou les numéros des certificats sanitaires, si d'application.

Les données doivent figurer dans le registre au plus tard dans les 12 heures qui suivent respectivement l'arrivée ou le départ des animaux.

Le Ministre peut fixer le modèle de registre et peut déterminer des modalités supplémentaires en ce qui concerne la tenue du registre.

Art. 37. § 1er. Pour être agréé, un centre de rassemblement - classe 2 doit satisfaire aux conditions d'infrastructure et d'équipement prévues à l'article 25.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004, l'exploitant d'un centre de rassemblement - classe 2 doit respecter les conditions d'exploitation suivantes :

i. il tient un registre du centre de rassemblement, conformément à l'article 36, § 3;

ii. après toute activité et de toute façon avant qu'une activité suivante ne soit entamée, le centre de rassemblement doit être nettoyé et désinfecté à l'aide d'un désinfectant autorisé, avec ensuite un vide sanitaire d'au moins 24 heures.

L'exploitant tient un registre de toutes ces opérations, qu'il conserve pendant au moins cinq ans et qui contient au minimum les informations suivantes, par ordre chronologique : la date de nettoyage et de désinfection et le produit utilisé;

iii. il ne fait appel qu'à du personnel (salarié) qui, s'il est responsable des animaux, a reçu une formation pertinente en ce qui concerne l'application des arrêtés spécifiés à l'annexe IV.

Art. 38. Les dispositions de l'article 27 du présent arrêté s'appliquent également aux établissements de rassemblement de chevaux.

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au transport commercial, au rassemblement et au commerce de volailles

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 39. Les dispositions de ce chapitre IV s'appliquent uniquement au transport commercial, aux rassemblements commerciaux et au commerce de volailles.

Art. 40. Les rassemblements commerciaux de volailles, autres que ceux mentionnés à l'annexe II, B, b, sont interdits.

Section 2. - Dispositions applicables aux transporteurs et aux véhicules

Art. 41. § 1er. Entre le lieu de départ et le lieu de destination, ou au sein de leur établissement, les transporteurs et les négociants veillent à ce que les volailles qu'ils transportent ou commercialisent :

i. soient identifiées correctement, conformément à la législation en vigueur par espèce animale, spécifiée à l'annexe IV, A;

ii. soient, en fonction du type de transport, de commerce ou de rassemblement, accompagnées des informations, documents ou certificats requis dans ce cadre, propres aux espèces et catégories concernées;

iii. n'entrent à aucun moment en contact avec des volailles de statut sanitaire inférieur, sauf si la réglementation spécifique par maladie prévoit d'autres dispositions à ce sujet.

§ 2. En vue de garantir les exigences du paragraphe 1er, les opérateurs concernés vérifient, soit lors du chargement et du déchargement, soit au moment de la remise et de la reprise, soit à l'arrivée et au départ, que les volailles sont identifiées correctement et qu'elles sont accompagnées des documents ou certificats requis ou obligatoires, propres aux espèces et catégories concernées et au commerce visé.

Art. 42. Les dispositions suivantes du présent arrêté s'appliquent également au transport de volailles : les articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11, l'article 12, point ii) et l'article 13.

Lorsqu'en application de l'article 13, un numéro SANITEL n'existe pas, le nom (ou la raison sociale) et l'adresse doivent être utilisés pour la constitution du registre.

Section 3. - Conditions d'autorisation pour un négociant

Art. 43. Pour obtenir une autorisation, un négociant en volailles doit disposer d'un établissement qui satisfait aux conditions d'infrastructure, d'équipement et d'exploitation suivantes :

i. en fonction de l'espèce, du type et de la catégorie de volailles, un établissement qui satisfait aux dispositions de l'arrêté royal spécifié à l'annexe IV, B, 5;

ii. le négociant est un opérateur et il est détenteur, responsable du troupeau de volailles de l'établissement;

iii. sans préjudice du point i), le négociant tient un registre conformément à l'article 44.

Art. 44. § 1er. Le négociant tient un registre de ses participations à des rassemblements commerciaux. Il doit conserver ce registre pendant au moins cinq ans. Pour chacune de ses participations, il consigne dans ce registre les données suivantes :

a) la date et le lieu du marché,

b) le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule avec lequel il a amené et/ou emporté les volailles,

c) le nom et l'adresse de l'acheteur ou du vendeur et, le cas échéant, leur numéro de troupeau,

d) l'espèce avicole et le nombre de volailles vendues/achetées.

Le Ministre peut fixer le modèle de registre et peut déterminer des modalités supplémentaires en ce qui concerne la tenue du registre.

§ 2. Le négociant établit un bon de livraison pour chaque vente de volailles au sein de son établissement ou du rassemblement. Ce bon de livraison contient au minimum les données mentionnées au paragraphe 1er, points a), c) et d).

Le bon de livraison est établi en deux exemplaires signés par les deux parties, dont chaque partie conserve une copie.

CHAPITRE V. - Dispositions diverses relatives au transport et au rassemblement d'animaux agricoles

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 45. Sauf si spécifié dans la législation, tous les documents et registres utilisés en application de cet arrêté, peuvent être établis et conservés sous format papier ou informatisé.

Peuvent servir de base pour constituer ce registre :

i. pour les porcs : le bon de chargement et déchargement prévu dans l'arrêté spécifié à l'annexe IV, A.2;

ii. pour les ovins et caprins : le document de circulation prévu dans l'arrêté spécifié à l'annexe IV, A.3.

Les données concernant le transport de bovins qui sont enregistrées dans SANITEL, peuvent être utilisées par le transporteur pour la composition de son registre de bovins transportés.

Art. 46. Le transporteur applique pour chaque transport d'animaux ayant l'abattoir comme destination, les dispositions suivantes :

1° lorsqu'un animal est déchargé sur le terrain d'un abattoir, l'animal ne peut plus quitter cet abattoir;

2° le transbordement d'animaux dans l'abattoir est interdit;

3° lorsqu'un transport d'animaux est entré dans l'enceinte d'un abattoir, il ne peut ensuite plus pénétrer dans aucun autre établissement, excepté un autre abattoir, avant que le véhicule ne soit complètement vidé dans un abattoir;

4° tout véhicule vidé dans un abattoir doit, après le déchargement des derniers animaux du transport et avant son départ de l'abattoir, être nettoyé et désinfecté dans les installations de l'abattoir aménagées à cet effet.

Art. 47. Le transporteur doit nettoyer et désinfecter, à l'aide d'un désinfectant autorisé, chaque véhicule assurant le transport d'animaux agricoles, après tout transport d'animaux ou de produits pouvant affecter la santé animale, ou de toute façon avant le début d'un nouveau transport.

Le présent article s'applique également aux conteneurs servant au transport d'animaux d'aquaculture.

Art. 48. Les détenteurs d'animaux, autres que les négociants, ne peuvent participer à des rassemblements commerciaux avec leurs animaux que s'ils sont enregistrés dans SANITEL et possèdent un numéro de troupeau pour cette espèce animale.

Il est interdit aux organisateurs de laisser participer à un rassemblement commercial des détenteurs qui ne possèdent pas de numéro de troupeau pour l'espèce animale concernée.

Le présent article n'est pas applicable aux détenteurs de chevaux et de lapins.

Art. 49. Est interdite, l'organisation de rassemblements commerciaux :

i. sur la voie publique, excepté ceux prévus à l'annexe II, B, b, i);

ii. dans des abattoirs;

iii. d'animaux de boucherie, excepté :

a) de bovins de boucherie dans des étables de négociants et dans des centres de rassemblement,

b) d'ovins et de caprins de boucherie dans des étables de négociants agréées et dans des centres de rassemblement,

c) de porcs de boucherie dans un centre de rassemblement - classe 2;

iv. de porcs autres que ceux mentionnés au point iii, c).

Art. 50. L'exploitant ou l'organisateur d'un rassemblement peut déléguer à son personnel (salarié) ou à un tiers l'exécution des tâches et des contrôles prévus dans le présent arrêté mais les premiers cités en conservent la responsabilité finale. Le cas échéant, le règlement interne du rassemblement fait mention de cette délégation.

Art. 51. Pour les animaux qui participent à un rassemblement et qui sont ensuite réexpédiés vers leur lieu de provenance, le document mentionné ci-après, qui a été établi pour le transport aller, peut également servir pour le transport retour. Dans ce cas, l'organisateur appose le cachet du rassemblement au verso du document et mentionne le mot "RETOUR" :

i. pour les porcs : le bon de chargement et déchargement visé dans l'arrêté spécifié à l'annexe IV, A.2;

ii. pour les ovins et caprins : le document de circulation visé dans l'arrêté spécifié à l'annexe IV, A.3.

Section 2. - Rassemblements non commerciaux

Art. 52. Les dispositions des articles 53 à 55 inclus s'appliquent uniquement aux rassemblements non commerciaux.

Art. 53. § 1er. En dérogation à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, une autorisation de rassemblement non commercial doit être demandée par l'organisateur au moins trois mois avant le début du rassemblement. L'autorisation n'est délivrée que moyennant une demande complète.

La demande doit comporter les données suivantes :

i. les dates et la fréquence du rassemblement;

ii. la localisation du rassemblement;

iii. l'autorisation de l'autorité compétente locale si le rassemblement est organisé sur la voie publique;

iv. la description de l'objectif visé;

v. le règlement interne;

vi. une estimation du nombre de détenteurs d'animaux participants;

vii. la capacité du rassemblement par espèce animale et une estimation du nombre d'animaux de chaque espèce animale qui vont y participer;

viii. le cas échéant, les conditions sanitaires supplémentaires imposées par l'organisateur aux animaux participants;

ix. une copie des contrats conclus avec le(s) vétérinaire(s) visé(s) à l'article 59.

§ 2. En dérogation à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, une autorisation de rassemblement non commercial n'est valable que pour la durée du rassemblement. L'organisateur doit demander une nouvelle autorisation pour chaque nouveau rassemblement.

§ 3. En dérogation au paragraphe 2, une autorisation délivrée pour les rassemblements non commerciaux visés à l'annexe II, A, b), et e), est valable pendant une période de 12 mois. L'organisateur doit demander une nouvelle autorisation pour chaque nouvelle période de 12 mois.

Art. 54. § 1er. L'organisateur du rassemblement contrôle :

i. que les conditions auxquelles doivent répondre le rassemblement, les détenteurs participants et les animaux sont remplies;

ii. que les animaux participants sont identifiés correctement et qu'ils sont accompagnés des documents ou certificats requis ou obligatoires, propres aux espèces et catégories concernées et au rassemblement visé.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 59, le vétérinaire désigné vérifie que les conditions sanitaires auxquelles doivent répondre le rassemblement, les détenteurs participants et les animaux sont remplies.

Art. 55. § 1er. L'organisateur d'un rassemblement tient un registre pour chaque rassemblement et par espèce animale. Il doit conserver ce registre pendant au moins cinq ans. Il consigne dans ce registre, pour chaque participant, détenteur d'animaux :

i. le nom, l'adresse, sa qualité en tant que détenteur participant et, le cas échéant, son numéro de troupeau ou son numéro d'établissement dans SANITEL, suivant le cas;

ii. le nombre d'animaux participants et, si d'application, leurs numéros d'identification.

§ 2. Le registre visé au paragraphe 1er doit être disponible sous forme informatisée au plus tard le troisième jour qui suit le début du rassemblement.

Le Ministre peut fixer le modèle de registre et peut déterminer des modalités supplémentaires en ce qui concerne la tenue du registre.

Sur demande de l'Agence, le registre électronique doit être transmis à celle-ci dans les 3 jours ouvrables.

§ 3. Pour les rassemblements visés à l'annexe II, A, a), les données prévues au paragraphe 1er doivent être connues au plus tard 7 jours avant le début du rassemblement et doivent, sur demande de l'Agence, être transmises à celle-ci dans les 24 heures.

Section 3. - Rassemblements commerciaux visés à l'annexe II, B, b

Art. 56. Les dispositions des articles 57 et 58 s'appliquent uniquement aux rassemblements commerciaux visés à l'annexe II, B, b.

Art. 57. En dérogation à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, une autorisation de rassemblement commercial doit être demandée par l'organisateur au moins 3 mois avant le début du rassemblement. L'autorisation n'est délivrée que si la demande est complète et qu'elle comporte les données visées dans l'article 53, § 1er, alinéa 2.

En dérogation à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, une autorisation de rassemblement commercial n'est valable que pour une période de maximum 12 mois. L'organisateur doit demander une nouvelle autorisation pour chaque nouvelle période de 12 mois.

Art. 58. Les articles 54 et 55 du présent arrêté s'appliquent également aux rassemblements commerciaux visés dans la présente section 3.

CHAPITRE VI. - Mesures sanitaires applicables aux rassemblements dans le cadre général de la santé animale

Section 1re. - Surveillance épidémiologique

Art. 59. § 1er. En application des articles 14, 15, 23, 24, 26 et 53 du présent arrêté, les exploitants et les organisateurs de rassemblements doivent s'assurer, par contrat, les services d'un ou de plusieurs vétérinaires agréés.

Le vétérinaire agréé ne peut avoir aucun lien d'ordre financier ou familial avec l'autre partie du contrat.

Les opérateurs visés à l'alinéa premier sont tenus :

i. d'appeler ce vétérinaire pour assurer la surveillance épidémiologique et veiller au bien-être des animaux dans le rassemblement;

ii. de faire immédiatement appel à ce vétérinaire :

a) lorsqu'ils suspectent la présence d'une maladie contagieuse ou d'une maladie à déclaration obligatoire,

b) lors de l'arrivée d'animaux malades ou blessés;

iii. de prêter leur entière collaboration à ce vétérinaire et ils doivent :

a) suivre ses instructions et avis,

b) à la demande du vétérinaire, attacher les animaux de sorte qu'il puisse les examiner convenablement,

c) sur l'avis du vétérinaire, isoler les animaux ou refuser leur accès au rassemblement.

§ 2. Cet article :

i. n'est pas imposé aux criées ou aux événements sportifs, visés à l'annexe II, A, b), d) et e);

ii. ne s'applique pas au transporteur;

iii. ne s'applique pas aux négociants ni aux centres de rassemblement - classe 2 qui commercialisent uniquement des chevaux.

Art. 60. § 1er. Le vétérinaire qui, en application de l'article 59, intervient dans une étable de négociant ou dans un centre de rassemblement - classe 2 atteste sa visite dans le registre des visiteurs.

§ 2. Le vétérinaire qui, en application de l'article 59, intervient dans un centre de rassemblement - classe 1, doit rédiger un rapport dans les 48 heures qui suivent chaque rassemblement, sur base d'une check-list et conformément aux directives qui lui sont fournies par l'Agence.

Il transmet ce rapport après chaque rassemblement à l'exploitant et en même temps une copie à l'Agence et tout cela au plus tard le troisième jour qui suit le jour de rassemblement.

Section 2. - Mesures restrictives

Art. 61. A moins que l'Agence n'en décide autrement, l'ensemble des animaux d'une même espèce réunis simultanément dans un véhicule, dans une étable de négociant, dans un centre de rassemblement ou lors d'un rassemblement, constitue une seule unité épidémiologique.

Si des animaux de statut sanitaire différent sont réunis simultanément dans un véhicule, dans une étable de négociant, dans un centre de rassemblement ou lors d'un rassemblement, le statut sanitaire le plus bas s'applique alors à l'ensemble de l'unité épidémiologique, sauf si la réglementation spécifique par maladie prévoit d'autres dispositions à ce sujet.

Art. 62. En dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 inclus de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 :

i. aucune autorisation ni agrément n'est délivré à une étable de négociant, à un centre de rassemblement ou à un rassemblement, si cet établissement est situé dans une zone soumise à des mesures d'interdiction ou à des mesures restrictives, conformément à la législation communautaire et/ou nationale pertinente;

ii. l'Agence peut suspendre l'autorisation ou l'agrément d'une étable de négociant, d'un centre de rassemblement ou d'un rassemblement, ou soumettre cette autorisation ou cet agrément à certaines restrictions si cet établissement vient à se retrouver dans une zone soumise à des mesures d'interdiction ou à des mesures restrictives, conformément à la législation communautaire et/ou nationale pertinente.

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire
relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine

Art. 63. A l'article 38 de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 64. A l'article 40 du même arrêté, la dernière phrase est remplacée comme suit :

"Il en est de même des porcs qui sont détenus par des transporteurs ou négociants qui sont mis en infraction aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.".

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine

Art. 65. L'article 11 de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine est abrogé.

Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police sanitaire
régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins

Art. 66. Dans l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins, sont abrogés :

1° l'article 2, point 10);

2° les articles 10 et 11.

Art. 67. L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit :

"Art. 9. Les centres de rassemblement et étables de négociants qui sont utilisés pour les échanges, ainsi que les négociants et les transporteurs, doivent répondre aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.".

Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine

Art. 68. A l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'article 2, les définitions 21° et 22° sont abrogées;

2° l'article 25, § 2, est abrogé.

Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations
et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 69. A l'annexe II de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le point 11.1. est remplacé comme suit :

Code Etablissements Activités
"11.1.1. Centres de rassemblement - classe 1 (ou centres de rassemblement -plusieurs opérateurs) L'organisation de rassemblements commerciaux d'animaux agricoles, pour plusieurs opérateurs, en vue de constituer des lots d'animaux à des fins commerciales au niveau national ou intracommunautaire.
11.1.2. Centres de rassemblement - classe 2 (ou centres de rassemblement -un seul opérateur) et étables de négociants (ou installations d'un négociant) L'exploitation d'un rassemblement commercial d'animaux agricoles, où seul l'exploitant même est actif, en vue de constituer des lots d'animaux à des fins commerciales au niveau national ou intracommunautaire."


Art. 70. A l'annexe II du même arrêté, dans le tableau, l'activité de l'établissement au point 11.2. "Postes de contrôle", est remplacée comme suit :

"L'exploitation d'un établissement tel que prévu dans le Règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la Directive 91/628/CEE, pour héberger, nourrir, abreuver et permettre le repos d'animaux dans le cadre des temps de repos obligatoires durant le transport.".

Art. 71. A l'annexe III du même arrêté, le point 12.3. est remplacé comme suit :

Code Etablissements Activités
"12.3.1. Transporteur d'animaux agricoles - voyage de longue durée Le transport commercial d'animaux agricoles - voyage de longue durée, tel que prévu par le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97.
12.3.2. Transporteur d'animaux agricoles - voyage de courte durée Le transport commercial d'animaux agricoles - voyage de courte durée, tel que prévu par le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97."


Art. 72. A l'annexe III du même arrêté, le point 12.4. est remplacé comme suit :

Code Etablissements Activités
"12.4.1. Etables de négociants (ou installations d'un négociant) L'exploitation d'un rassemblement commercial d'animaux agricoles, où seul l'exploitant même est actif, en vue de constituer des lots d'animaux à des fins commerciales au niveau national ou intracommunautaire.
12.4.2. Rassemblements commerciaux d'animaux agricoles L'organisation de rassemblements commerciaux d'animaux agricoles, tels que visés à l'annexe II, B, b, de l'arrêté royal 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.
12.4.3. Rassemblements non commerciaux d'animaux agricoles L'organisation de rassemblements non commerciaux d'animaux agricoles, tels que visés à l'annexe II, A, de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles."


Section 6.
- Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles

Art. 73. A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles, le paragraphe 2, 1°, est abrogé.

Art. 74. A l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

"§ 3. Il est interdit à toute personne qui souhaite commercialiser des poules pondeuses dans un rassemblement, quel que soit le nombre de volailles qu'il détient ou commercialise, de commercialiser des poules pondeuses qui ne sont pas vaccinées contre Salmonella.

En dérogation à l'article 4, tout vétérinaire agréé peut exécuter la vaccination de ces poules pondeuses chez les détenteurs de moins de 200 têtes de volailles. Ce vétérinaire vaccine les poules pondeuses conformément aux critères du chapitre II et établit, pour chaque vaccination exécutée de poules pondeuses, un document d'administration et de fourniture, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 23 mai 2000.

Seul un vétérinaire d'exploitation peut déléguer la vaccination.

Lors de la vente, le vendeur fournit, pour chaque lot de poules pondeuses vendues, une déclaration de vaccination établie par ses soins, ainsi qu'une copie du document d'administration et de fourniture correspondant. Une copie de ce document n'est pas requise si toutes les informations sont mentionnées dans la déclaration de vaccination, y compris la signature du vétérinaire qui s'est chargé de la vaccination.".

Section 7. - Modification de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins

Art. 75. A l'article 31, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, les mots "le deuxième jour" sont remplacés par les mots "le troisième jour".

Section 8. - Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à l'identification
et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale

Art. 76. A l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'article 2, le point 11° est remplacé comme suit :

"11° Négociant: le négociant tel que défini dans l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles;";

2° à l'article 18, le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

"§ 3. Le négociant tient un registre conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.".

Section 9. - Modification de l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire
régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit

Art. 77. A l'article 2, point 4° et à l'article 7 de l'arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit, les mots "l'article 2, 8°, de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement" sont remplacés par les mots "l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles".

Section 10. - Modification de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires
en vue de la lutte contre la peste porcine classique

Art. 78. A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

"§ 4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au rassemblement de porcs de boucherie, tel que prévu dans l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.".

Art. 79. A l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1erquater est abrogé.

Section 11. - Modification de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire

Art. 80. A l'article 1erbis de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les points 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont abrogés;

2° au paragraphe 2, les points 1°, 2°, 5° et 6° sont abrogés.

Art. 81. L'article 1ter du même arrêté est abrogé.

Section 12. - Modification de l'arrêté ministériel du 22 avril 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse

Art. 82. A l'article 5 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse, les modifications suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés;

2° dans le paragraphe 5, le point 2° est abrogé.

Art. 83. Les annexes I, II et III du même arrêté sont abrogées.

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires

Art. 84. Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, modifié par les arrêtés royaux du 18 décembre 2000, 27 avril 2005 et 16 janvier 2006;

2° l'arrêté ministériel du 19 octobre 1984 relatif à l'agrément de personnes qui commercialisent et transportent des animaux domestiques;

3° l'arrêté ministériel du 1er décembre 2000 fixant les dispositions transitoires de l'article 50 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

4° l'arrêté ministériel du 27 juin 2005 fixant les modalités d'enregistrement des mouvements d'animaux chez les négociants, dans les centres de rassemblement, les points d'arrêt et chez les transporteurs.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 85. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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ANNEXE Ire

A. TRANSPORT NON COMMERCIAL

Par transport non commercial ou transport dénué d'activité économique, on entend le transport effectué dans le cadre :

i. de la détention d'animaux à titre de hobby, comme prévu au point D,

ii. d'un abattage privé effectué dans un rayon de 50 km autour du domicile du particulier concerné,

iii. de l'élevage des chevaux en tant qu'activité non agricole,

et à condition que le transport des animaux soit effectué par le détenteur (ses propres animaux) avec son propre véhicule;

iv. de la consultation d'un vétérinaire, sur avis de celui-ci,

v. des événements sportifs avec des chevaux, excepté le transport facturé.

B. TRANSPORT COMMERCIAL LIMITE

Par transport commercial limité ou transport en tant qu'activité économique limitée, on entend :

1. le transport sans limite de distance, effectué :

a. dans le cadre de l'article 1.2, a), du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004,

b. depuis, entre et vers des prairies situées sur le territoire belge,

c. entre des étables et sites situés au sein d'un même établissement (avec le même numéro de troupeau),

d. depuis et vers des rassemblements non commerciaux, excepté les événements sportifs avec des chevaux,

e. dans le cadre de l'achat/la vente d'un seul animal d'élevage,

f. dans le cadre des déplacements d'animaux d'aquaculture entre différents troupeaux du même détenteur;

2. le transport sur une distance de maximum 50 km, effectué :

a. dans le cadre de l'article 1.2, b), du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004,

b. depuis, entre et vers des prairies situées sur le territoire de pays limitrophes (pacage en zone transfrontalière),

c. en tant qu'acheteur, pour aller chercher des animaux achetés (excepté au sens de la disposition du point 1, e.),

d. en tant que vendeur, pour conduire des animaux vendus vers d'autres établissements (excepté au sens de la disposition du point 1, e.),

e. dans le cadre du transport vers un abattoir ou un rassemblement commercial,

f. dans le cadre du déplacement d'animaux, autres qu'animaux d'aquaculture, entre différents troupeaux du même détenteur;

et à condition que le transport des animaux soit effectué par le détenteur (ses propres animaux) avec son propre véhicule.

C. TRANSPORT COMMERCIAL

Par transport commercial ou transport en tant qu'activité économique, on entend :

i. le transport qui n'est pas exclu par l'article 1er du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004,

ii. le transport qui n'est pas mentionné aux points A ou B.

D. PAR DETENTION A TITRE DE HOBBY, ON ENTEND LA DETENTION DE MAXIMUM :

i. 2 bovins,

ii. 3 porcs ou 3 cochons de compagnie,

iii. 10 ovins, caprins ou cervidés, à savoir la somme des animaux femelles âgés de plus de 6 mois,

iv. 199 têtes de volailles,

v. 19 lapines de reproduction ou 99 lapins de chair,

vi. 3 autruches,

vii. 5 émeus, nandous ou casoars.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.

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ANNEXE II

A. RASSEMBLEMENT NON COMMERCIAL

Par rassemblement non commercial, on entend :

a. les rassemblements tels que les foires, expositions, concours d'animaux d'élevage et de rente, événements culturels ou historiques, qui n'ont pas pour but la commercialisation d'animaux, ou au sein desquels la vente d'animaux :

i. revêt un caractère exceptionnel,

ii. porte sur une minorité des animaux participants;

b. les criées d'animaux d'élevage organisées à une fréquence de maximum une fois par mois;

c. les marchés annuels : marchés organisés à une fréquence de maximum deux fois par an;

d. les événements sportifs organisés à une fréquence de maximum deux fois par an;

e. les événements sportifs récurrents, tels que le jumping.

B. RASSEMBLEMENT COMMERCIAL

Par rassemblement commercial, on entend :

a. le rassemblement d'animaux en tant qu'activité économique :

i. dans des centres de rassemblement de classe 1 (marchés aux bestiaux) et des centres de rassemblement de classe 2,

ii. dans des étables de négociants,

iii. à des criées d'animaux d'élevage à une fréquence de plus d'une fois par mois,

iv. à des criées d'animaux de rente;

b. le rassemblement fréquent d'animaux avec pour but principal la commercialisation des animaux, par exemple :

i. sur des marchés organisés par une commune ou ville, excepté les marchés annuels,

ii. sur des marchés autres que ceux visés au point i) et/ou à une fréquence de plus de deux fois par an.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.

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ANNEXE III

Installations de nettoyage et de désinfection

Conditions pour l'agrément d'une installation de nettoyage et de désinfection :

Une installation composée :
1. a. d'eau courante;
   b. de robinets de vidange en nombre suffisant;
   c. d'un nettoyeur à haute pression et de tuyaux suffisamment longs ou de suffisamment de points de prélèvement pour pouvoir nettoyer entièrement un véhicule;
   d. d'un pulvérisateur d'une capacité suffisante pour pouvoir désinfecter entièrement un véhicule.
2. Une surface non poreuse suffisamment grande pour effectuer les opérations de nettoyage et de désinfection :
   a. les dimensions minimales sont : longueur (y compris trappe de chargement/déchargement ouverte) et largeur du véhicule à nettoyer plus 150 cm;
   b. tous les liquides de nettoyage et de désinfection doivent être collectés depuis cette surface.
3. Une capacité de stockage des déjections et litières, également sur une surface non poreuse avec réception des liquides.
4. Une réserve de produits de désinfection autorisés (au moins le double du besoin moyen d'une journée de travail).
5. Un éclairage suffisant pour pouvoir effectuer un contrôle visuel clair du nettoyage et de la désinfection et pouvoir également effectuer ces opérations avant le lever ou après le coucher du soleil.
6. Disposer d'un personnel administratif ou d'un système automatisé qui fournit des preuves à chaque utilisation de l'installation par un transporteur.


Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.

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ANNEXE IV

A. Identification et enregistrement des animaux

1. En ce qui concerne les bovins :

a. Arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

b. Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil.

2. En ce qui concerne les porcs :

a. Arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs.

3. En ce qui concerne les ovins et caprins :

a. Arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.

b. Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le Règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE.

4. En ce qui concerne les chevaux :

a. Arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale.

b. Règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des Directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés.

B. Conditions pour les échanges d'animaux

1. En ce qui concerne les bovins :

Arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins.

2. En ce qui concerne les porcs :

Arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins.

3. En ce qui concerne les ovins et caprins :

Arrêté royal du 10 août 2005 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins.

4. En ce qui concerne les chevaux :

Arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit.

5. En ce qui concerne les volailles :

Arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles.

6. En ce qui concerne les animaux d'aquaculture :

* Arrêté royal du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.