3 mai 1999 - Arrêté ministériel fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques (M.B. 19.08.1999)

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, notamment l'article 8;
Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique;
Vu l'avis de la Commission des parcs zoologiques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les parcs zoologiques devaient introduire leur demande d'agrément avant le 1er avril 1999 et que l'établissement de normes minimales précises pour la détention des animaux est important pour assurer un traitement uniforme des demandes d'agrément,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1. enclos intérieur : espace situé dans une construction et qui peut être clos;

2. enclos extérieur : espace en plein air dont la partie supérieure est à ciel ouvert ou, tout au plus, fermée par un grillage, un filet ou un autre matériel adéquat permettant le passage de la pluie et du soleil;

3. abri : endroit accessible en permanence où l'animal peut se retirer ou se protéger de conditions atmosphériques défavorables;

4. box de couchage : espace protégé et conçu afin de permettre à l'animal d'y dormir et qui est muni des matériaux appropriés;

5. aire de repos : endroit aménagé afin de permettre à l'animal d'y dormir ou s'y reposer;

6. box de mise-bas : espace protégé et pourvu de matériel de nidification où la femelle peut se retirer pour mettre bas ou allaiter ses petits.

Art. 2. Les dimensions minimales et les prescriptions de base pour l'aménagement des enclos où des mammifères sont exposés dans un parc zoologique sont fixées à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3. Le parc zoologique qui veut détenir une espèce animale non visée à l'annexe doit introduire au préalable un dossier auprès du Service démontrant qu'il s'est bien documenté sur les moeurs ainsi que sur les besoins physiologiques de cette espèce. L'autorisation de la détenir dans le logement proposé est accordée ou refusée par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

Art. 4. § 1er. Lorsque plusieurs espèces animales sont détenues ensemble dans un même logement, les conditions visées à l'article 2 ne sont pas d'application telles quelles. Dans ce cas, les normes à respecter sont établies par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

§ 2. De même lorsque les animaux disposent d'un logement dont les dimensions dépassent largement les normes minimales prescrites, le Service peut autoriser que le nombre maximum d'animaux d'une espèce qui peuvent être hébergés ensemble, soit dépassé.

§ 3. Sur base d'une justification valable présentée par l'exploitant et après avis favorable du Service, il peut être dérogé pour une période d'un mois maximum aux conditions visées à l'article 2. Dans des cas exceptionnels, le Service peut prolonger cette période.

Art. 5. La détention et l'exposition d'animaux en nombre inférieur au nombre minimum repris dans l'annexe ne sont autorisées que :

1° pour des raisons vétérinaires;

2° lorsque le parc zoologique est activement occupé à la constitution du groupe d'animaux;

3° lorsque le parc zoologique veut cesser de détenir l'espèce animale et que le placement des spécimens présents dans un autre établissement n'est pas possible.

Art. 6. Le parc zoologique qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, détient une espèce pour laquelle l'annexe ne comprend aucune norme, doit introduire auprès du Service un dossier comprenant une description du logement et des soins aux animaux. Le Service décide d'autoriser ou non la détention de l'espèce en question dans les conditions existantes sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

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Annexe à l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques.

Explication des tableaux I et II :

(1) Espèces animales : la nomenclature scientifique des espèces de mammifère citées ci-après, est basée sur la systématique et la nomenclature suivant Wilson & Reeder (1993).

(2) Nombre : * indique le nombre d'animaux qui peut être détenu sur la superficie ou le volume donné :

- lorsque seul le chiffre "1" est mentionné dans cette rubrique, cela indique qu'il s'agit d'une espèce solitaire dont les individus doivent être détenus seuls;

- lorsque seul le chiffre "2" (ou plus) est mentionné dans cette rubrique, cela indique qu'il s'agit d'une espèce qui doit être détenue par paire (ou en groupe de « X » spécimens);

- lorsque deux nombres sont mentionnés, ceux-ci indiquent le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux qui peuvent être détenus sur la superficie donnée;

* les jeunes animaux accompagnant leur mère ne sont pas comptés comme individus pendant la période durant laquelle ils vivent normalement avec leur mère;

* les animaux solitaires qui doivent être détenus seuls, peuvent pendant la période de reproduction être détenus en couple sur la superficie prévue pour un seul animal.

(3) Superficie ou volume supplémentaire par animal :

- indique la superficie ou le volume supplémentaire qui doit être prévu pour chaque animal qui est ajouté au nombre maximum renseigné dans la colonne « nombre »;

- si le nombre d'animaux détenus à l'intérieur de l'enclos est de x fois plus y le nombre maximum qui peut être détenu sur la superficie donnée, celle-ci doit être multipliée par x et augmentée de y fois la superficie exigée par animal supplémentaire;

- si cette rubrique n'est pas complétée, cela signifie qu'aucun animal ne peut être ajouté.

(4) Exigences particulières : les lettres-codes correspondant à des exigences particulières sont explicitées dans le tableau III.

(5) Enclos intérieur et extérieur

- voir les définitions à l'article 1er, 1° et 2°;

- si des dimensions sont données pour les enclos intérieurs et extérieurs, cela signifie que ces derniers doivent être tous les deux présents;

- si des dimensions ne sont données que pour un enclos intérieur, cela n'exclut pas qu'un enclos extérieur puisse être fourni aux animaux comme espace supplémentaire. Lorsque cette possibilité est recommandée, elle est mentionnée comme telle dans la note de renvoi correspondante (« k »); l'enclos intérieur doit être accessible en permanence aux animaux;

- si dans la note de renvoi il est indiqué que l'animal peut être détenu aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (« s ») mais que des normes ne sont données que pour l'intérieur ou pour l'extérieur, les normes minimales indiquées doivent être appliquées pour le type de logement choisi.

(6) Bassin

- la superficie donnée est la superficie minimale du plan d'eau qui doit être disponible. La profondeur minimale donnée doit être disponible sur au moins 50 % de la superficie, sauf pour les cétacés. Les animaux doivent avoir la possibilité d'entrer et de sortir facilement du bassin par leurs propres moyens sauf les cétacés. Dans le cas où plusieurs espèces de mammifères marins sont détenues ensemble, il faut prévoir un bassin d'isolement par deux espèces.

Tableau I. Normes minimales pour les enclos

Tableau II. Normes minimales pour les bassins

Tableau III. Exigences particulières

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 mai 1999.