7 juin 2000 - Arrêté ministériel fixant des normes minimales pour la détention des oiseaux dans les parcs zoologiques (M.B.05.09.2000)

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'environnement
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1995;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, notamment l'article 8;
Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique;
Vu l'avis de la Commission des parcs zoologiques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les parcs zoologiques devaient introduire leur demande d'agrément avant le 1er avril 1999 et que l'établissement de normes minimales précises pour la détention des animaux est important pour assurer un traitement uniforme des demandes d'agrément,
Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1. enclos intérieur : espace situé dans une construction et qui peut être clos;

2. enclos extérieur : espace en plein air dont la partie supérieure est à ciel ouvert ou, tout au plus, fermée par un grillage, un filet ou un autre matériel adéquat permettant le passage de la pluie et du soleil;

3. abri : endroit accessible en permanence où l'animal peut se retirer ou se protéger de conditions atmosphériques défavorables;

4. nichoir, nid : espace protégé et pourvu de matériel de nidification où les oiseaux peuvent se retirer pour pondre, couver et élever leurs jeunes.

Art. 2. Les dimensions minimales et les prescriptions de base pour l'aménagement des enclos où des oiseaux sont exposés dans un parc zoologique sont fixées à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3. Le parc zoologique qui veut détenir une espèce d'oiseau qui n'appartient pas à un des groupes visés à l'annexe doit introduire au préalable un dossier auprès du Service démontrant qu'il s'est bien documenté sur les moeurs ainsi que sur les besoins physiologiques de cette espèce. L'autorisation de la détenir dans le logement proposé est accordée ou refusée par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

Art. 4. § 1er. Lorsque plusieurs espèces d'oiseaux sont détenues ensemble dans un même logement, les conditions visées à l'article 2 ne sont pas d'application telles quelles. Dans ce cas, les normes à respecter sont établies par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

§ 2. De même lorsque les oiseaux disposent d'un logement dont les dimensions dépassent largement les normes minimales prescrites, le Service peut autoriser que le nombre maximum d'oiseaux d'une espèce qui peuvent être hébergés ensemble, soit dépassé.

§ 3. Sur base d'une justification valable présentée par l'exploitant et après avis favorable du Service, il peut étre dérogé pour une période d'un mois maximum aux conditions visées à l'article 2. Dans des cas exceptionnels, le Service peut prolonger cette période.

Art. 5. La détention et l'exposition d'oiseaux en nombre inférieur au nombre minimum repris dans l'annexe ne sont autorisées que :

1° pour des raisons vétérinaires;

2° lorsque le parc zoologique est activement occupé à la constitution du groupe d'animaux;

3° lorsque le parc zoologique veut cesser de détenir cette espèce d'oiseau et que le placement des spécimens présents dans un autre établissement n'est pas possible.

Art. 6. Le parc zoologique qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, détient une espèce pour laquelle l'annexe ne comprend aucune norme, doit introduire auprès du Service un dossier comprenant une description du logement et des soins aux oiseaux. Le Service décide d'autoriser ou non la détention de l'espèce en question dans les conditions existantes sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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Annexe à l'arrêté ministériel du 7 juin 2000 fixant des normes minimales pour la détention des oiseaux dans les parcs zoologiques

Explication des tableaux I et II

(1 ) Taxa d'oiseaux : mentionne le nom d'un ou de plusieurs groupes d'espèces d'oiseaux qui doivent répondre aux normes minimales correspondantes.

(2) Nombre

* indique le nombre d'oiseaux d'une même espèce qui peut être détenu sur la superficie ou le volume donné

- lorsque seul le chiffre « 1 » est mentionné dans cette rubrique, cela indique qu'il s'agit d'une espèce solitaire dont les individus doivent être détenus seuls;

- lorsque seul le chiffre « 2 » (ou plus) est mentionné dans cette rubrique, cela indique qu'il s'agit d'une espèce qui doit être détenue par paire (ou en groupe de « X » spécimens);

- lorsque deux nombres sont mentionnés, ceux-ci indiquent le nombre minimum et le nombre maximum d'oiseaux qui peuvent être détenus sur la superficie donnée;

* les jeunes oiseaux accompagnant leurs parents ne sont pas comptés comme individus pendant la période durant laquelle ils vivent normalement avec leurs parents;

les oiseaux solitaires qui doivent être détenus seuls, peuvent pendant la période de reproduction être détenus en couple sur la superficie prévue pour un seul spécimen.

(3) Superficie supplémentaire par animal en plus :

- indique la superficie ou le volume supplémentaire qui doit être prévu pour chaque oiseau qui est ajouté au nombre maximum renseigné dans la colonne « nombre »;

- si le nombre d'oiseaux détenus à l'intérieur de l'enclos est de x fois plus y le nombre maximum qui peut être détenu sur la superficie donnée, celle-ci doit être multipliée par x et augmentée de y fois la superficie exigée par oiseaux supplémentaire. Si y est égal à zéro, la superficie doit être multipliée par x-1 et augmentée avec le nombre maximum qui peut être détenu sur la superficie donnée, multiplié par la superficie indiquée par oiseau supplémentaire;

- si cette rubrique n'est pas complétée, cela signifie qu'aucun oiseau ne peut être ajouté au groupe.

(4) Exigences particulières : les lettres-codes correspondant à des exigences particulières sont explicitées dans le tableau III.

(5) Enclos intérieur et extérieur

- voir les définitions à l'art. 1, 1° et 2°;

- indique la superficie et la hauteur minimales qui doivent être prévues pour l'enclos intérieur et respectivement l'enclos extérieur. Si un chiffre est suivi de « /d-a », celui-ci indique la superficie par animal;

- si des dimensions sont données pour les enclos intérieurs et extérieurs, cela signifie que ces derniers doivent être tous les deux présents à moins qu'une note de renvoi de la colonne « Exigences particulières » ne l'indique autrement;

- si des dimensions ne sont données que pour un enclos intérieur, cela n'exclut pas qu'un enclos extérieur puisse être fourni aux oiseaux comme espace supplémentaire. Lorsque cette possibilité est recommandée, elle est mentionnée dans la note de renvoi correspondante (« i »); l'enclos intérieur doit être accessible en permanence aux oiseaux;

- si dans la note de renvoi il est indiqué que les oiseaux peuvent être détenus aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (« j ») mais que des normes ne sont données que pour l'intérieur ou pour l'extérieur, les normes minimales indiquées doivent être appliquées pour le type de logement choisi;

- si des dimensions sont données entre parenthèses pour l'enclos intérieur, celui-ci peut alors être compris dans les dimensions de l'enclos extérieur, avec comme condition supplémentaire que l'enclos intérieur soit accessible en permanence aux animaux.

(6) Bassin

- la superficie donnée est la superficie minimale du plan d'eau qui doit être disponible. La profondeur minimale donnée doit être disponible sur au moins 50 % de la superficie.

Les oiseaux doivent avoir la possibilité d'entrer et de sortir facilement du bassin par leurs propres moyens.

tableaux I à III

TABLEAU IV. - Conditions minimales pour la détention de rapaces utilisés pour des démonstrations de vol et de fauconnerie dans les parcs zoologiques

- seuls des oiseaux nés en captivité et qui sont entraînés pour des vols libres peuvent être utilisés pour des démonstrations de vol ou de fauconnerie;

- les oiseaux doivent pouvoir voler librement au moins quotidiennement et pendant un temps suffisant, excepté en période de mue ou de reproduction; dans ces derniers cas ils doivent être détenus dans les conditions répondant aux normes du Tableau I;

- quand des démonstrations de vol et de fauconnerie sont faites dans un parc zoologique pendant plus de 2 jours consécutifs, chaque oiseau doit disposer d'un logement repondant aux normes du Tableau I ou d'un câble d'envol (trolley). Ce dernier est constitué d'un câble d'acier ou de nylon, tendu sur 4 à 6 mètres entre deux perchoirs et où coulisse un anneau qui est relié à l'oiseau. Pour les buses et autres grands rapaces, la longueur de ce câble doit être de 5 mètres. A une des extrémités du câble un abri doit être prévu;

- les oiseaux doivent avoir dans tous les cas un abri contre les intempéries;

- les oiseaux ne peuvent pas être approchables par le public en l'absence du détenteur;

- au cas où un oiseau est attaché à un bloc, il doit l'être de façon traditionnelle, c'est-a-dire, être muni à chaque tarse d'un jet (lanière en cuir) d'une longueur maximale de 20cm, les jets sont réunis par un touret; une longe (cuir ou matière synthétique) de maximum 1,20m (ceci pour éviter les blessures) doit être fixée au bloc par un anneau afin de permettre les mouvements de rotation;

- un chaperon ne peut être employé que pour de courtes périodes, comme pendant le transport, afin que l'animal reste calme.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 juin 2000.