3 novembre 2005 - Arrêté ministériel fixant les conditions pour la distribution des microchips (M.B. 08.12.2005)

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 7, modifié par la loi programme du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, notamment l'article 15;
Vu l'avis 38.884/1/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la formulation de la norme ISO 11784 : 1996 (E) laisse une marge d'interprétation de laquelle l'unicité du code des microchips répondant à cette norme ISO n'est pas garantie, alors que l'unicité est une condition absolue pour une mise en oeuvre efficace de l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens;
Considérant que, si le code du microchip contient le code ISO du pays au lieu du code référant au fabricant individuel, un système national de contrôle est indispensable afin de garantir l'unicité des codes des microchips, et que donc en l'absence d'un tel système de contrôle le risque existe que différents fabricants produisent des microchips avec un code identique,
Arrête :

Article 1er. Seuls les microchips dont les bits numéros 17 à 26 définis par la norme ISO 11784 : 1996 (E) comprennent le code référant au fabricant individuel, peuvent être distribués.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.