Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection au bien-être des animaux, notamment l'article 5, § 2;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, notamment l'article 8;
Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, notamment l'article 3;
Vu l'avis n° 36.483/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
Article 1er. § 1er. Afin de pouvoir être agréé en application de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, le parc zoologique doit veiller à ce que les vivariums où des reptiles sont exposés répondent aux dimensions minimales et aux prescriptions de base pour leur aménagement comme fixées à l'annexe du présent arrêté.
§ 2. Sauf pour les crocodiles, tous les reptiles doivent avoir la possibilité de se cacher.
§ 3. Quand l'hibernation est appliquée, il est autorisé de déroger temporairement à la température minimale prescrite pour l'espèce comme fixée dans l'annexe.
§ 4. Les équipements de chauffage dans les vivariums doivent être conçus et utilisés de telle façon que tout risque de brûlure chez les animaux soit évité.
Art. 2. L'exploitant d'un parc zoologique qui veut détenir une espèce animale non visée à l'annexe doit introduire au préalable un dossier concernant la détention prévue auprès du Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ci-après dénommé le Service, démontrant qu'il s'est bien documenté sur les moeurs ainsi que sur les besoins physiologiques de cette espèce. L'autorisation de la détenir dans le vivarium proposé est accordée ou refusée par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques.
Art. 3. § 1er. Lorsque plusieurs espèces animales sont détenues ensemble dans un même vivarium, les conditions visées à l'article 1er ne sont pas d'application telles quelles. Dans ce cas, le Service fixe les conditions, sur avis de la Commission des parcs zoologiques.
§ 2. De même, lorsque les animaux disposent d'un vivarium dont les dimensions dépassent largement les normes minimales prescrites, le Service peut autoriser que le nombre maximum d'animaux d'une espèce qui peuvent être hébergés ensemble, soit dépassé.
§ 3. Sur la base d'une justification adéquate fournie par l'exploitant, le Service peut accorder une dérogation aux conditions fixées à l'article 1er pendant une période d'un mois maximum. Dans des cas exceptionnels, le Service peut prolonger ce délai.
§ 4. Le Service peut aussi accorder la dérogation mentionnée au § 3 pour des animaux juvéniles.
§ 5. Lorsque plusieurs espèces animales ou plusieurs exemplaires sont détenus ensemble dans un même vivarium, il faut veiller à ce qu'aucune prédation ne puisse se manifester entre les différents animaux.
Art. 4. L'exploitant d'un parc zoologique qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, détient une espèce pour laquelle l'annexe ne comprend aucune norme, doit introduire auprès du Service un dossier comprenant une description des conditions d'hébergement des animaux. Le Service décide d'autoriser ou non la détention de l'espèce en question dans les conditions existantes sur avis de la Commission des parcs zoologiques.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
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Annexe à l'arrêté ministériel du 23 juin 2004 fixant des normes minimales pour la détention de reptiles dans les parcs zoologiques
Explication des tableaux I à VII :
1. Espèce animale : la nomenclature scientifique des espèces de reptiles citées ci-après, est basée sur la systématique et la nomenclature suivant le Règlement (CE) de la Commission portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
2. Nombre :
* indique le nombre d'animaux qui peut être détenu sur la superficie ou le volume donné; lorsque deux nombres sont mentionnés, ceux-ci indiquent le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux qui peuvent être détenus sur la superficie donnée;
* les jeunes animaux accompagnant leur mère ne sont pas comptés comme individus pendant la période durant laquelle ils vivent normalement avec leur mère;
* les animaux solitaires qui doivent être détenus seuls peuvent, pendant la période de reproduction être détenus en couple sur la superficie prévue pour un seul animal.
3. Superficie supplémentaire par animal supplémentaire :
- indique la superficie supplémentaire qui doit être prévue pour chaque animal qui est ajouté au nombre maximum renseigné dans la colonne « nombre »;
- le nombre de reptiles dans un vivarium ne peut pas dépasser dix fois le nombre maximal d'animaux mentionné dans la colonne « nombre », sauf après autorisation préalable accordée par le Service;
- si cette rubrique n'est pas complétée, cela signifie qu'aucun animal ne peut être ajouté.
4. Exigences particulières : les lettres-codes correspondant à des exigences particulières sont explicitées dans le tableau VII.
5. Eau : la superficie donnée est la superficie minimale du plan d'eau qui doit être disponible; la profondeur minimale donnée doit être disponible sur au moins 50 % de la superficie, sauf pour les Cheloniidae. Les animaux doivent avoir la possibilité d'entrer et de sortir facilement du bassin par leurs propres moyens sauf les Cheloniidae.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 23 juin 2004.