ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 41bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 février 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.279/3, donné le 19 avril 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le fonctionnaire-juriste dirigeant du Service juridique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est chargé de proposer aux auteurs des infractions visées à l'article 41bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Art. 2. Le procès-verbal de constat des infractions visées à l'article 41bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, dressé par les personnes visées à l'article 34, § 4, de la même loi, est transmis dans les trente jours de sa date au fonctionnaire visé à l'article 1er.
Art. 3. La proposition de paiement visée à l'article 1er, accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement, est envoyée à l'auteur de l'infraction par lettre recommandée à la poste dans les trois mois de la date du procès-verbal.
Art. 4. La proposition indique que le paiement doit être effectué dans les trente jours de la date de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 3. La date de la poste fait foi pour l'envoi de la lettre recommandée. La proposition mentionne également que le paiement doit être fait au compte spécial de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 5. En cas de non-paiement dans le délai prescrit, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 6. Si aucune proposition de paiement n'est faite, le procès-verbal est également transmis au procureur du Roi.
Art. 7. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.