ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 4, § 4;
Vu l'arrêté royal du 23 juin 1994 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes, du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (91/630/EEC), modifiée par la Directive 2001/88/CE du Conseil des Communautés européennes du 23 octobre 2001 et par la Directive 2001/93/CE de la Commission du 9 novembre 2001;
Vu l'accord des Gouvernements régionaux;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de protection des porcs dans les élevages porcins résultant de l'obligation de se conformer dans les délais prescrits à la Directive 2001/93/CE afin d'éviter toute distorsion économique par rapport aux pays environnants de l'Union européenne et le fait que la Belgique, par une transposition tardive pourrait se trouver dans un état d'exception au sein de l'Europe ce qui desservirait l'image de marque et les intérêts de notre pays;
Vu l'avis 35.330/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. § 1er. Les porcs dans les élevages porcins doivent être détenus conformément aux dispositions de cet arrêté et à l'annexe de cet arrêté.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté il convient d'entendre par :
1. Porc : un animal de l'espèce porcine, de n'importe quel âge, élevé pour la reproduction ou l'engraissement;
2. Verrat : un porc mâle pubère, destiné à la reproduction;
3. Truie : un porc femelle après la première mise bas;
4. Cochette : un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas;
5. Truie allaitante : un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets;
6. Truie tarie et gestante : une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale;
7. Porcelet : un porc de la naissance au sevrage;
8. Porcelet sevré : un porc entre le début du sevrage et l'âge de dix semaines;
9. Porc de production : un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie;
10. Insémination : insémination naturelle (saillie) ou artificielle.
CHAPITRE Ier. - Exigences minimales pour la superficie et les revêtements de sol
Art. 2. § 1er. Sans préjudice des conditions du chapitre II des annexes, chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe, à l'exception des cochettes après l'insémination et des truies, dispose obligatoirement d'une superficie d'espace libre au moins égale à :
Poids de l'animal vivant (en kilogrammes) | m2 |
---|---|
jusqu'à 10 | 0,15 |
plus de 10 et jusqu'à 20 | 0,20 |
plus de 20 et jusqu'à 30 | 0,30 |
plus de 30 et jusqu'à 50 | 0,40 |
plus de 50 et jusqu'à 85 | 0,55 |
plus de 85 et jusqu'à 110 | 0,65 |
plus de 110 | 1,00 |
§ 2. Lorsque le revêtement de sol utilisé pour les porcs élevés en groupe mentionnés dans le paragraphe précédent et pour les porcelets, est un caillebotis en béton :
1. la largeur maximale des ouvertures est de :
11 mm pour les porcelets;
14 mm pour les porcs sevrés;
18 mm pour les porcs de production;
2. la largeur minimale des pleins est de :
50 mm pour les porcelets et les porcs sevrés, et
80 mm pour les porcs de production.
CHAPITRE II. - Détention des cochettes et des truies
Art. 3. § 1er. Les truies et les cochettes doivent être détenues en groupe pendant une période débutant quatre semaines après l'insémination et s'achevant une semaine avant la date prévue de mise bas. Les côtés de l'enclos dans lequel se trouve le groupe doivent avoir une longueur supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le groupe comporte moins de six individus, les côtés de l'enclos dans lequel il se trouve doivent avoir une longueur supérieure à 2,4 m.
§ 2. Par dérogation aux dispositions prévues par le paragraphe précédent les truies et les cochettes élevées dans des exploitations de moins de dix truies peuvent être maintenues individuellement pendant la période prévue au paragraphe précédent pour autant qu'elles puissent se retourner facilement dans la case.
Art. 4. § 1er. La superficie totale d'espace libre dont dispose chaque cochette et truie après l'insémination doit être respectivement d'au moins 1,64 m2 et de 2,25 m2. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de moins de six individus, la superficie d'espace libre doit être accrue de 10 %. Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de quarante individus ou plus, la superficie d'espace libre peut être diminuée de 10 %.
§ 2. Une partie de l'aire visée au paragraphe précédent, égale au moins à 0,95 m2 par cochette et 1,3 m2 par truie, doit avoir un revêtement plein continu dont 15 % au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l'évacuation. Pour l'emploi de sol en caillebotis en béton, la largeur des poutres doit être d'au moins 80 mm et celle des ouvertures d'au plus 20 mm.
Art. 5. § 1er. La construction ou l'installation de systèmes d'attache pour les truies et les cochettes est interdite.
§ 2. L'utilisation de liens autour du cou des truies et des cochettes est interdite.
§ 3. A partir du 1er janvier 2006, il est interdit d'attacher les truies et les cochettes.
Art. 6. Sans préjudice des exigences prévues à l'annexe, en ce qui concerne les porcs élevés en groupes, les truies et les cochettes doivent avoir en permanence accès à des matières manipulables répondant au minimum aux exigences pertinentes de ladite annexe.
Art. 7. § 1er. Afin d'apaiser leur faim et compte tenu de la nécessité de mastiquer, toutes les truies taries et gestantes et les cochettes doivent recevoir une quantité suffisante d'aliments volumineux ou riches en fibres ainsi que des aliments à haute teneur énergétique.
§ 2. Le système d'alimentation des truies et des cochettes élevées en groupe doit être conçu de manière à assurer à chacune une quantité suffisante de nourriture même en présence de concurrentes.
CHAPITRE III. - Conditions générales
Art. 8. § 1er. Les porcs qui doivent être élevés en groupe mais qui sont particulièrement agressifs, qui ont été attaqués par d'autres porcs ou qui sont malades ou blessés peuvent être mis temporairement dans un enclos individuel.
§ 2. Si cela n'est pas contraire à des avis vétérinaires spécifiques, l'enclos utilisé dans ce cas doit être assez grand pour que l'animal puisse s'y retourner facilement.
Art. 9. Les porcs qui sont détenus à l'extérieur doivent disposer d'un abri contre les intempéries.
Art. 10. Toute personne qui emploie ou recrute des personnes chargées de soigner les porcs s'assure que ces personnes ont reçu des instructions et des informations concernant les dispositions pertinentes de cet arrêté et de l'annexe.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Art. 12. Les dispositions des articles 2, §§ 2, 3, 4, 6 et 8, § 2, s'appliquent à toutes les exploitations qui sont mises en service pour la première fois, nouvellement construites ou rénovées après le 1er janvier 2003. A partir du 1er janvier 2013, ces dispositions seront appliquées à toutes les exploitations.
Art. 13. L'arrêté royal du 23 juin 1994 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins est abrogé.
Art. 14. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Annexe à l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins
CHAPITRE Ier. - CONDITIONS GENERALES
Dans la partie du bâtiment où sont élevés les porcs, les niveaux de bruit continu atteignant 85 dB doivent être évités, ainsi que tout bruit constant ou soudain.
Les porcs doivent être exposés à une lumière d'une intensité au moins égale à 40 lux pendant un minimum de huit heures par jour.
Dans chaque porcherie construite après le 1er janvier 2003, des ouvertures doivent être prévues dans le toit et/ou les murs afin de permettre l'entrée de la lumière naturelle. La surface totale de celles-ci ne peut être inférieure à 3 % de la surface totale au sol.
Le logement des porcs doit être construit de manière à permettre aux animaux :
- d'avoir accès à une aire de couchage sèche, propre et confortable du point de vue physique et thermique, permettant à tous les animaux de se coucher en même temps;
- de se reposer et de se lever normalement;
- de voir d'autres porcs; toutefois, au cours de la semaine précédant la date prévue de la mise-bas et au cours de la mise bas, les truies et cochettes peuvent être hébergées à l'écart de leurs congénères.
Sans préjudice de l'article 6, les porcs doivent avoir un accès permanent à une quantité suffisante de matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation suffisantes, tels que la paille, le foin, la sciure de bois, le compost de champignons, la tourbe ou un mélange de ces matériaux qui ne compromette pas la santé des animaux.
Les sols doivent être lisses mais non glissants de manière à éviter que les porcs ne se blessent et doivent être conçus, construits et entretenus de façon à ne causer ni blessure, ni souffrance aux porcs. Ils doivent être adaptés à la taille et au poids des porcs et, en l'absence de litière, former une surface rigide, plane et stable.
Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les porcs sont nourris en groupes et ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système automatique d'alimentation individuelle, chaque porc doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.
Tous les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir un accès permanent à de l'eau fraîche en quantité suffisante.
L'amputation partielle de la queue et la réduction des coins ne peuvent être réalisées en routine, mais uniquement lorsqu'il existe des preuves que des blessures causées aux mamelles des truies, aux oreilles ou aux queues d'autres porcs ont eu lieu. Avant d'exécuter ces actes, d'autres mesures doivent être prises afin de prévenir la caudophagie et d'autres vices, en tenant compte du milieu de vie et des taux de charge. Pour cette raison, les conditions d'ambiance et les systèmes de conduite des élevages doivent être modifiés s'ils ne sont pas appropriés.
La longueur des canines des verrats peut être réduite si nécessaire afin de prévenir toute blessure causée aux autres animaux ou pour des raisons de sécurité.
9. Les locaux, cages, équipements et ustensiles servant aux porcs doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée pour prévenir la contamination croisée et l'apparition d'organismes vecteurs de maladie.
10. La récolte, le stockage et le traitement du lisier dans les exploitations doivent se faire de manière telle que les porcs ne soient pas exposés aux gaz comme l'ammoniac, le gaz carbonique, l'H2S et le CO en concentrations nuisibles pour leur santé.
CHAPITRE II. - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE PORCS
VERRATS
Les cases pour verrats doivent être placées et construites de manière à ce que les verrats puissent se retourner, entendre, sentir et voir les autres porcs. La surface au sol, débarrassée de tout obstacle, disponible pour un verrat adulte doit avoir une dimension minimale de 6 mètres carrés.
Lorsque les cases sont également utilisées pour la saillie naturelle, la surface disponible pour un verrat adulte doit mesurer au moins 10 mètres carrés et la case doit être débarrassée de tout obstacle. Cette disposition sera applicable à toutes les exploitations nouvellement construites, rénovées ou utilisées pour la première fois après l'entrée en vigueur de cet arrêté; à compter du 1er janvier 2005, cette disposition sera applicable à toutes les exploitations.
Une partie de la surface totale au sol suffisamment large pour permettre au verrat de se coucher, doit être pleine ou être couverte d'un revêtement, d'une litière de paille ou de tout autre matériau approprié.
TRUIES ET COCHETTES
Des mesures doivent être prises pour minimiser les agressions dans les groupes, notamment travailler autant que possible avec des groupes stables.
Les truies gravides et les cochettes doivent, si nécessaire, être traitées contre les parasites internes et externes. Lorsqu'elles sont placées dans des loges de mise bas, les truies gravides et les cochettes doivent être débarrassées de toute saleté.
Au cours de la semaine précédant la date prévue de mise-bas, les truies et les cochettes doivent pouvoir disposer de matériaux de nidification en quantité suffisante à moins que le système d' évacuation ou de récupération du lisier utilisé dans l'établissement ne le permette pas.
Un espace libre doit être aménagé derrière la truie ou la cochette pour permettre une mise-bas naturelle ou assistée.
Les loges de mise bas où les truies peuvent se mouvoir librement doivent être munies de dispositifs de protection des porcelets tels que des barres.
PORCELETS
Une partie de la surface totale au sol suffisamment large pour permettre aux animaux de se reposer en même temps doit être pleine ou être couverte d'un revêtement, d'une litière de paille ou de tout autre matériau approprié.
Lorsqu'une loge de mise bas est utilisée, les porcelets doivent pouvoir disposer d'un espace suffisant pour pouvoir être allaités sans difficulté.
Aucun porcelet ne doit être séparé de sa mère avant d'avoir atteint l'âge de 28 jours, sauf si le non-sevrage est préjudiciable au bien-être ou à la santé de la truie ou du porcelet. Cependant, les porcelets peuvent être sevrés jusqu'à sept jours plus tôt, s'ils sont déplacés dans des locaux spécialisés qui seront vidés, nettoyés et désinfectés complètement avant l'introduction d'un nouveau groupe, et qui seront séparés des locaux où les truies sont hébergées, afin de réduire autant que possible les risques de transmission de maladies aux porcelets.
PORCELETS SEVRES ET PORCS DE PRODUCTION
Lorsque les porcs sont détenus en groupes, des mesures doivent être prises pour éviter les combats allant au delà d'un comportement normal.
Il convient de les élever en groupes et d'éviter, autant que possible, de mélanger les porcs, une fois les groupes formés. La formation des groupes de porcs doit se faire aussi vite que possible et de préférence avant le sevrage ou au plus tard une semaine après le sevrage. Dans ce cas, il convient de leur ménager des possibilités suffisantes pour s'échapper et se cacher à l'abri des autres.
Lorsque des signes de combats violents sont constatés, les causes doivent en être immédiatement recherchées et des mesures appropriées, telles que la mise à disposition des animaux de grandes quantités de paille, si possible, ou d'autres matériaux permettant des activités de recherche, doivent être prises. Les animaux à risque ou les animaux agressifs doivent être maintenus à l'écart du groupe conformément à l'article 8 de cet arrêté.
L'utilisation systématique de tranquillisants en vue de faciliter l'introduction d'animaux dans un groupe, est interdite. Leur utilisation est autorisée dans des cas exceptionnels et sur avis d'un vétérinaire.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins.