ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 3bis, § 2, 3°, alinéa 2 et l'article 5, § 3, modifiée par les lois des 4 mai 1995 et 22 décembre 2003 et l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrété royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 22 août 2002;
Considérant le fait qu'il faut dés à présent prendre des mesures pour percevoir les conséquences de la suppression des timbres fiscaux et pour préserver la continuité du service;
Considérant que l'arrêté royal du 21 décembre 2006 transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtées d'exécution, n'est pas signé parle Ministre compétent avec pour conséquence que le service compétent ne peut pas prendre des mesures d'exécution,
Vu l'avis du Comité d'experts visé à l'article 5, § 2, alinéa 2 de la loi du 14 août 1986 relatif à la protection et au bien-être des animaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le le 1er août 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et est modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la législation doit aussi vite que possible être adaptée pour compenser la suspension des timbres fiscaux et prévoir la possibilité de pouvoir payer les droits et redevances pour obtenir les agréments en exécution de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 2, § 1er, de l'arréte royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1. Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément préalable, visé à l'article 5, § 1er, de la loi, est requis. La demande d'agrément doit être introduite auprès de l'administration communale de l'endroit ou se trouve l'établissement, au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe I.
La demande d'agrément est assujettie à un droit dont le montant dépend du type et de la grandeur de l'établissement :
1° élevage de chiens :
- jusqu'à 10 chiennes reproductrices : 75 EUR;
- plus de 10 chiennes reproductrices : 250 EUR;
2° élevage de chats comprenant :
- jusqu'à 10 chattes reproductrices : 75 EUR;
- plus de 10 chattes reproductrices : 250 EUR;
3° pension pour animaux : 75 EUR;
4° établissement commercial pour animaux : 75 EUR.
Le droit n'est pas exigé dans le cas d'une demande d'agrément pour un refuge pour annimaux.
Si à la même adresse se trouvent plusieurs établissements soumis à un agrément, le montant du droit dû est la somme des montants qui sont dus pour les établissements séparés.
Le droit dû doit être versé sur un compte à déterminer par le Ministre compétent pour le bien-être animal ».
Art. 2. L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. La demande d'agrément visée à l'article 5, § 1er, de la loi doit être introduite auprès du Service par l'exploitant par lettre recommandée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe B. La demande d'agrément est assujettie à un droit dont le montant est dépendant des espèces animales détenues :
- 250 EUR s'il s'agit d'une collection comprenant des mammifères ou des oiseaux;
- 125 EUR s'il s'agit d'une collection composée uniquement d'animaux autres que les mammifères ou les oiseaux.
Le droit dû doit être versé sur un compte à déterminer par le Ministre compétent pour le bien-être annimal. »
Art. 3. A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 22 août 2002, les mots « être acquitté sous forme de timbres fiscaux, collés sur la demande et annulés par le demandeur. » sont remplacés par les mots « être versé sur un compte à déterminer par le Ministre compétent pour le bien-être animal ».
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.